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Arrêt 250686 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 26/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.686 No Rôle: A. 228508/VIII-11195 Affaire: Arrêt 250686 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 26/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-17 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.686 du 26 mai 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 250.686 du 26 mai 2021 A. 228.508/VIII-11.195 En cause : FEDELE Gérald, ayant élu domicile au siège de la Centrale générale des services publics (C.G.S.P.) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juillet 2019, Gérald Fedele demande l’annulation de « l’arrêté de la Présidente du Comité de direction du S.P.F. Intérieur, du 3 mai 2019, produisant ses effets au 1er janvier 2019, par lequel [il] est nommé par changement de grade, dans le grade de collaborateur technique et est affecté à la direction générale Sécurité civile, centre intégré d’appel d’urgence – Hainaut ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII – 11.195 - 1/22 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai

  1. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lofti Bouhyaoui, loco Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant entre à la Protection civile en septembre
  4. Il est admis au stage au grade d’agent opérationnel le 1er décembre 1998 et est nommé dans ce grade le 1er mars
  5. Par les effets de l’arrêté royal du 16 novembre 2006 ‘portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile’, il est nommé au grade de collaborateur opérationnel et, jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, il est affecté à la caserne de Libramont.
  6. Le 25 septembre 2017, il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions à la suite d’un examen médical. L’attestation de santé délivrée par le médecin du travail vaut pour toute l’année
  7. Le 3 janvier 2018, il est victime d’un accident du travail. Il demeure, à ce jour, en incapacité de travail des suites de cet accident.
  8. La loi du 31 décembre 1963 ‘sur la protection civile’ régit, dans un premier temps et depuis son entrée en vigueur le 26 janvier 1964, l’organisation de VIII – 11.195 - 2/22 la sécurité civile et des services d’incendie publics. Les services de la protection civile sont organisés au niveau fédéral. Ils disposent de six unités opérationnelles, réparties sur le territoire belge comme suit : Brasschaat, Crisnée, Ghlin, Jabbeke, Libramont et Liedekerke. L’accord de Gouvernement de la coalition fédérale de 2003 mentionne l’ambition de réformer les services d’urgence civils.
  9. La loi du 15 mai 2007 ‘relative à la sécurité civile’ abroge la loi du 31 décembre 1963 et organise, désormais, les services d’urgence civils à trois niveaux structurels : le premier niveau, fédéral, est placé sous la responsabilité du ministre de l’Intérieur et de son administration et comprend un corps fédéral de protection civile organisé en unités opérationnelles compétentes pour l’ensemble du territoire du Royaume et chargées de l’exécution des missions de sécurité civile; le deuxième niveau, qualifié d’organisationnel, est constitué par une entité juridique autonome, à savoir la zone de secours; le troisième niveau, de nature purement exécutive, est constitué d’un réseau de postes d’incendie et de secours relevant des différentes zones de secours. La loi du 15 mai 2007 prévoit deux types de services opérationnels de sécurité civile, à savoir les unités opérationnelles de la protection civile, d’une part, et les postes d’incendie et de secours des zones de secours, d’autre part. L’article 11 de la même loi définit les missions générales des services opérationnels de la sécurité civile. Son article 12 délègue au Roi la compétence de répartir les tâches entre les zones de secours et les unités opérationnelles de la protection civile. Cette disposition a été mise en œuvre par l’arrêté royal du 10 juin 2014 ‘déterminant les missions et les tâches de sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la protection civile et modifiant l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention’. En son article 156, elle habilite le Roi à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire des membres professionnels et volontaires de la Protection Civile. L’arrêté royal du 3 juillet 2018 ‘comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile’ mentionné ci-après a été adopté sur cette base.
  10. Le 18 septembre 2015, le Conseil des ministres restreint marque son accord sur une note relative à la réforme des services opérationnels de la protection civile. L’arrêté royal du 20 septembre 2017 est ainsi adopté et modifie l’arrêté royal du 10 juin 2014 et l’arrêté royal du 16 février 2006 ‘relatif aux plans d’urgence et VIII – 11.195 - 3/22 d’intervention’. Ce nouvel arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier
  11. Un recours en annulation introduit à son encontre a été rejeté par un arrêt n° 248.253 du 11 septembre
  12. Par l’arrêté royal du 8 octobre 2017 ‘déterminant l’implantation des unités de la Protection civile’, le nombre d’unités opérationnelles de la protection civile est fixé à deux pour l’ensemble du territoire du Royaume, l’une à Brasschaat (Région flamande), l’autre à Crisnée (Région wallonne). L’arrêté entre également en vigueur le 1er janvier
  13. Un recours en annulation introduit à son encontre a été rejeté par un arrêt n° 248.251 du 11 septembre
  14. Un arrêté royal du 29 juin 2018, pris en application de l’article 156 de la loi sur la sécurité civile, établit le nouveau statut administratif du personnel opérationnel de la protection civile. Un recours en annulation introduit à son encontre a été rejeté par un arrêt n° 248.192 du 31 août
  15. Un arrêté royal adopté le même jour détermine le nouveau statut pécuniaire de ces agents.
  16. L’arrêté royal du 3 juillet 2018 ‘comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile’ précité fait également partie du troisième volet de la réforme. Cet arrêté royal exécute l’article 156 de la loi du 15 mai 2007 et procède, à ce titre, à une réorganisation des services de la protection civile, en réduisant notamment le nombre d’emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de 450 emplois à 313 (art. 2). Son article 4 organise la procédure visant à sélectionner les membres du personnel statutaire pouvant être nommés dans ces grades (art. 5), étant entendu que, pour ceux qui n’y sont pas nommés, son chapitre 3 instaure également la possibilité d’être réaffectés à concurrence des places vacantes dans d’autres services du S.P.F. Intérieur, dans d’autres S.P.F. ou à la police fédérale (art. 11); à défaut encore, ils sont soumis à la mobilité d’office conformément à l’arrêté royal du 15 janvier 2007 ‘relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale’ (art. 12). Plusieurs recours en annulation sont introduits contre cet arrêté royal. Si la plupart sont rejetés, le Conseil d’État décide, par un arrêt n° 248.190 du 31 août 2020, d’annuler l’article 2, alinéa 1er, de cet acte et, par un arrêt n° 248.191 du même jour, d’annuler son article 3, §§ 1er, 1°, et 2, 1°. VIII – 11.195 - 4/22
  17. L’appel à candidatures pour le recrutement du personnel opérationnel dans les nouveaux grades de la protection civile est publié au Moniteur belge le 1er août
  18. Le requérant indique qu’à cette date, il répond à la condition préalable à toute candidature, fixée à l’article 3, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 3 juillet 2018 qui imposait, avant d’être annulé, d’être déclaré apte au port de l’appareil respiratoire, sa dernière évaluation de santé étant valable pour toute l'année
  19. Le 22 août 2018, il adresse un courriel à l’autorité en l’informant de ce qu’il « marque un intérêt certain pour une carrière au sein de la nouvelle PC », tout en l’interpellant sur le fait qu’il se trouve en arrêt pour cause d’accident de travail et que « vu l’importance de [s]es lésions, [il n’est] pas certain d’être apte physiquement à participer aux tests de sélection ». Il demande dès lors ce qui est prévu dans ce cas.
  20. Le 28 août 2018, le requérant remplit le formulaire par lequel il se porte candidat à plusieurs emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la protection civile. Il hiérarchise ses préférences de la manière suivante : - fonction opérationnelle générique – ordre de préférence :
  21. Sapeur généraliste; - fonction de dispatcheur – ordre de préférence :
  22. Dispatcheur; - fonction de pilote de drone – ordre de préférence :
  23. Pilote de drone.
  24. La partie adverse accuse réception de cette candidature le 31 août
  25. Le 24 septembre 2018, à la suite d’un entretien téléphonique avec le requérant, un membre du service de la partie adverse rédige le compte-rendu suivant de cet appel : « L’intéressé m’indique ce jour ne pas être à même de se présenter aux sélections pour lesquelles il a posé sa candidature (sapeur généraliste, dispatcheur et sapeur drone) et par ailleurs ne pas disposer du brevet de pilote de drone exigé pour passer la sélection en raison de son état physique et mental. J’indique à l’intéressé que vu sa situation (accident de travail reconnu) il est possible de dépêcher un jury de sélection à son domicile pour l’examen de sapeur-généraliste. L’intéressé refuse cette possibilité car tant son état physique que mental l’empêchent de pouvoir passer un tel examen. Il demande dès lors que les convocations pour ces examens lui soient envoyées et il les déclinera alors (il précise ne pas vouloir envoyer un mail général indiquant qu’il n’est pas à même de passer les examens tant à Bruxelles qu’à son domicile) ». VIII – 11.195 - 5/22
  26. Le 28 septembre 2018, la partie adverse envoie un courriel au requérant, l’informant que sa candidature pour la fonction de dispatcheur a été admise et l’invitant dès lors à se présenter au test d’aptitude devant se dérouler le 1er octobre
  27. Le 1er octobre 2018, elle lui transmet un message similaire, l’informant que sa candidature pour la fonction de pilote de drone a également été retenue. Il se voit ainsi à nouveau invité à se présenter au test d’aptitude devant se dérouler le 5 octobre
  28. Le même jour, le requérant fait savoir à l’autorité que, vu son état de santé physique et psychologique, il ne peut répondre aux convocations, en s’étonnant du manque d’alternative pour les agents se trouvant dans son cas.
  29. Un accusé de réception lui est adressé le lendemain.
  30. Dans le courant du mois de novembre 2018, après avoir constaté que le requérant n’a pas participé à l’épreuve de sélection, la partie adverse lui adresse un courrier lui suggérant d’opérer un choix parmi un certain nombre d’emplois vacants, en vue d’une réaffectation dans d’autres services.
  31. Le 25 novembre 2018, le requérant retourne le formulaire de choix complété en précisant, en annexe, que : « Étant actuellement en accident de travail, sous soins médicaux, je vous transmets le formulaire ad hoc dûment complét[é], à titre conservatoire, afin de préserver mes droits ».
  32. Le 4 décembre 2018, répondant à une sollicitation des services de la partie adverse, le requérant lui indique que, parmi les emplois cochés, il marque sa préférence, dans l’ordre, pour le service 1733, la fonction de formateur et la fonction de « responsable entretien Namur ».
  33. Par un courrier du 21 décembre 2018, il se voit notifier un arrêté de la présidente du comité de direction du S.P.F. Intérieur, du 19 décembre 2018, par lequel il est « nommé par changement de grade dans le grade de collaborateur technique, en étant affecté à la direction générale Sécurité civile, cadre linguistique français », à dater du 1er janvier
  34. VIII – 11.195 - 6/22
  35. Le 15 février 2019, le requérant introduit un recours en annulation de cet acte (enrôlé sous le n° A. 227.439/VIII-11.087).
  36. Lors d’un réexamen du dossier administratif à la suite du recours précité, le service P&O de la partie adverse constate l’existence d’une erreur tenant dans la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une mutation d’office alors qu’il s’était porté candidat pour différentes fonctions au sein du S.P.F. Intérieur.
  37. Le 25 mars 2019, le requérant a un contact et un échange de courriels avec les services de la partie adverse, à l’occasion desquels il apprend que sa situation va être revue, afin de le réaffecter au centre d’appel 1733 de Mons, ce qui correspond à l’un des choix cochés dans le formulaire rentré le 25 novembre
  38. Par un courriel du même jour, il répond en insistant sur le fait qu’il n’a, « à aucun moment signifié [s]on souhait d’être réaffecté au centre d’appels 1733 », que « [c]e travail ne [l]’intéresse absolument pas » et que « [d]e plus, vu [s]on état de santé actuel, il est hors de question de discuter de cela actuel[l]ement ».
  39. Le 3 mai 2019, la présidente du comité de direction du S.P.F. Intérieur adopte un arrêté par lequel, à compter du 1er janvier 2019, le requérant est « nommé par changement de grade, dans le grade de collaborateur technique et est affecté à la direction générale Sécurité civile, centre intégré d’appel d’urgence – Hainaut » (article 1er) et l’arrêté du 19 décembre 2018 est retiré (article 2). L’article 1er de cette décision constitue l’acte attaqué.
  40. Par un arrêt n° 246.373 du 11 décembre 2019, le Conseil d’État prend acte du retrait de l’arrêté du 19 décembre
  41. Le 23 avril 2020, l’administration de l’expertise médicale (MEDEX) dépose ses conclusions d’expertise après désaccord, aux termes desquelles il est décidé, d’une part, que les absences du requérant au cours de la période comprise entre le 3 janvier 2018 et le 12 novembre 2019 sont « en rapport (médical) causal avec l’accident du travail » et, d’autre part, qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % doit être retenu comme la conséquence de cet accident du travail. IV. Demande de poursuite de la procédure par la partie adverse Dans son dernier mémoire, le requérant indique qu’il n’a pas connaissance de la demande de poursuite de la procédure qui aurait été déposée par VIII – 11.195 - 7/22 la partie adverse à la suite du rapport de l’auditeur rapporteur concluant à l’annulation de l’acte attaqué. Il résulte de la combinaison de l’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et des articles 14 et 14quinquies du règlement général de procédure qu’en principe, le dernier mémoire est accompagné d’une demande poursuite de la procédure. Toutefois, sauf à verser dans un formalisme excessif, il peut être déduit du dernier mémoire déposé par la partie adverse dans le délai requis sa volonté de poursuivre la procédure. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 14quinquies précité lorsqu’un écrit de procédure clôturant la procédure écrite est déposé par la partie à laquelle le rapport donne tort. V. Recevabilité V.
  42. Thèses des parties Le requérant indique que jusqu’au 1er janvier 2019, date de la mise en œuvre de la réforme de la protection civile, il était membre du personnel opérationnel de celle-ci et titulaire du grade de collaborateur opérationnel, affecté à la caserne de Libramont. Il estime que l’acte attaqué le lèse tant sur le plan administratif que moral, puisqu’en exécution de cet acte, bien qu’il souhaite demeurer membre du personnel opérationnel de la protection civile, il se voit exclu de ce corps, changé de grade et contraint de s’inscrire dans une nouvelle carrière à laquelle il n’aspire pas, dans une fonction nécessairement éloignée de celle pour laquelle il a été formé et qu’il a exécutée à la satisfaction générale depuis septembre
  43. Il soutient qu’il justifie d’un intérêt évident à obtenir l’annulation de l’acte attaqué dans la mesure où, par les effets de l’annulation de cet acte qui fixe sa situation administrative, il retrouvera une chance de reprendre un emploi à la protection civile, ce qui correspond à sa formation et à son expérience et ce qu’il souhaite ou, à tout le moins, une chance de retrouver un emploi correspondant à ses aspirations. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que, conformément à l’article 3, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 3 juillet 2018, le requérant s’est valablement porté candidat aux emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la protection civile, qu’il ressort de l’attestation de santé délivrée par la médecine du travail qu’il a été déclaré apte au port de l’appareil respiratoire et qu’il pouvait prendre part au processus de sélection. Elle expose que, lors d’une conversation téléphonique du 24 septembre 2018, elle a indiqué au requérant qu’au vu de sa situation, elle pouvait dépêcher un jury de sélection à son domicile pour VIII – 11.195 - 8/22 l’examen de sapeur-généraliste, à savoir son premier choix, mais qu’il a rejeté cette proposition en invoquant son état physique et mental et en refusant de répondre par écrit qu’il n’était pas en mesure de passer les examens. Dès lors, et à défaut pour lui de s’être présenté aux examens, elle souligne qu’elle lui a adressé un courrier afin qu’il opère un choix parmi certains emplois, en vue d’une réaffectation volontaire dans d’autres services, ce que le requérant a fait le 25 novembre
  44. Elle indique que l’acte attaqué le nomme dans son premier choix de réaffectation volontaire et qu’elle n’aperçoit pas en quoi il aurait intérêt à contester ce choix. Elle ajoute que le retrait de l’arrêté du 19 décembre 2018 ne l’obligeait pas à s’écarter des choix que le requérant a exprimés le 25 novembre
  45. Elle constate qu’il n’expose pas en quoi son état de santé justifierait que la fonction qui emportait sa préférence au moment où il a fait volontairement part de ses choix parmi les emplois vacants ne pourrait plus lui être attribuée par l’acte attaqué. Enfin, elle souligne qu’à défaut pour le requérant d’avoir attaqué les nominations, par mutation volontaire, à au moins un des emplois déclarés vacants emportant sa préférence, elle ne sera plus en mesure de le nommer à l’un de ceux-ci puisque ces nominations sont devenues définitives, ce qui signifie que le requérant ne pourrait, en cas d’annulation, qu’être nommé dans une fonction non choisie pour laquelle il n’a jamais marqué d’intérêt. Dans son dernier mémoire, elle maintient l’exception soulevée dans son mémoire en réponse et renvoie au contenu de celui-ci. Elle rappelle que le requérant a marqué expressément et par écrit sa préférence pour une réaffectation à la centrale d’appels d’urgents 112 de la province du Hainaut en tant qu’opérateur de niveau D du numéro 1733, à une époque où son état de santé n’était guère meilleur, et que c’est précisément à cet emploi de collaborateur technique que l’acte attaqué l’a nommé. Elle en déduit qu’il ne dispose pas et n’a jamais disposé de l’intérêt requis à l’annulation de celui-ci. Elle considère en outre qu’il ne dispose plus d’un intérêt certain et actuel à son recours. Elle se prévaut, à cet égard, de la pièce nouvelle qu’elle dépose en annexe à son dernier mémoire, étant le rapport du MEDEX qui conclut, entre autres, à une incapacité permanente partielle de 40 % dans le chef du requérant. Elle infère de ces éléments qu’à supposer que l’acte attaqué soit annulé et que le requérant retrouve une chance de pouvoir effectivement participer aux épreuves de sélection à un poste de protection civile, « il paraît peu probable, vu l’importance de son incapacité permanente (40 %) et des lésions décrites dans le rapport du Medex qu’il soit à l’avenir en mesure de réussir les tests physiques d’aptitude à la fonction pour être nommé au sein de la protection civile ». V.
  46. Appréciation VIII – 11.195 - 9/22 En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tout requérant qui introduit un recours en annulation doit justifier d’un intérêt à agir. Celui-ci est admis à deux conditions. Il faut, d’une part, que l’acte attaqué lui cause un inconvénient personnel, direct, certain, actuel, légitime et, d’autre part, que l’annulation lui procure un avantage personnel et direct, même minime. Le requérant n’est pas soumis à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, s’il est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, ce requérant circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, sur le défaut allégué d’intérêt à agir du requérant, l’acte attaqué se fonde sur le constat qu’ayant régulièrement posé sa candidature à des emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la protection civile, il n’a pas pris part aux épreuves de sélection et que c’est donc en raison de sa non- participation à ces épreuves qu’il a été amené à effectuer un choix parmi les emplois sur lesquels il pouvait être réaffecté de manière volontaire. Cependant, comme le relève le requérant, il ne peut lui être reproché de contester la légalité de cet acte tout en ayant émis ce choix, dès lors qu’il ne s’agissait que d’un « second choix », formulé à titre conservatoire. Dès le départ, en effet, il a critiqué la situation à laquelle il se trouvait confronté, en se voyant ainsi empêché, en raison de l’incapacité liée à son accident de travail, de présenter les tests de sélection et d’occuper l’un des emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la protection civile. Le premier moyen reproche, précisément, le caractère discriminatoire des dispositions applicables dont il allègue qu’elles traitent d’une manière identique, au regard des épreuves de sélection dans le nouveau statut, les agents en incapacité de travail en raison d’un accident du travail et ceux qui ne se trouveraient pas dans une telle situation. L’intérêt à agir du requérant est donc lié à l’examen de ce premier moyen. En outre, la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle indique qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, le requérant sera réaffecté à un emploi pour lequel il n’a marqué aucun intérêt, ce qui ne lui procurerait aucun avantage. En effet, en cas d’annulation sur la base du premier moyen, il retrouverait une chance de pouvoir participer effectivement aux épreuves de sélection à un poste de la protection civile. Enfin, sur l’allégation de perte d’intérêt à agir du requérant, en raison de son invalidité partielle permanente de 40 % constatée par le MEDEX dans ses conclusions après désaccord du 23 avril 2020, la partie adverse n’établit pas qu’une VIII – 11.195 - 10/22 telle invalidité le priverait définitivement de toute perspective d’occuper un emploi ouvert dans les nouveaux grades de la protection civile, ses aptitudes dussent-elles être restreintes. Rien n’empêcherait, en effet, qu’au gré des réglementations applicables, un travail adapté à ses capacités soit trouvé au sein de la nouvelle structure de la protection civile. L’exception d’irrecevabilité du recours est rejetée. VI. Premier moyen VI.
  47. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure, de la motivation fausse, inexacte et abusive, du fondement irrégulier, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de la loi du 10 mai 2007 ‘tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et de l’excès de pouvoir’. Il expose que l’acte attaqué trouve son fondement dans l’arrêté royal du 3 juillet 2018 ‘comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile’, qui fixe un processus de sélection devant permettre aux agents de la protection civile lauréats d’épreuves d’aptitudes correspondant aux emplois à pourvoir dans la nouvelle structure opérationnelle de la protection civile d’être nommés dans leurs nouveaux grades respectifs et d’être intégrés dans le nouveau statut administratif et le nouveau statut pécuniaire de la protection civile au 1er janvier 2019, et qui prévoit par ailleurs, en ses articles 8 à 15, que les membres du personnel qui n’ont pas été sélectionnés à la suite de ces épreuves d’aptitude sont réaffectés dans d’autres services du S.P.F. Intérieur, dans d’autres S.P.F. ou à la police fédérale et que, le cas échéant, s’ils ne sont pas réaffectés au 1er janvier 2019, ils sont soumis à la mobilité d’office sur la base de l’arrêté royal du 15 janvier 2017 ‘relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale’. Selon lui, ce dispositif ne comprend aucune mesure permettant aux agents incapables de se présenter aux épreuves de sélection pour raison de santé de conserver un emploi au sein de la protection civile. Pour ce motif, il considère que l’arrêté royal du 3 juillet 2018 est discriminatoire au sens des articles 10 et 11 de la Constitution et de la loi du 10 mai 2007 ‘tendant à lutter contre certaines formes de discrimination’, puisque ces dispositions prohibent toute forme de discrimination entre les agents de l’État qui se fonderait sur leur état de santé actuel et qui préjugerait de leur état de santé futur. Il rappelle que l’article 4 VIII – 11.195 - 11/22 de cette loi définit « l’état de santé actuel et futur » comme un « critère protégé », que son article 5 dispose qu’elle s’applique, en ce qui concerne toute personne, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, en ce qui concerne les relations de travail, et notamment les conditions pour l’accès aux emplois (les offres d’emploi ou les annonces d’emploi et de possibilités de promotion, la fixation des critères de sélection pour les emplois), que l’article 7 dispose que « [t]oute distinction directe fondée sur l’un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires », que l’article 14 interdit « [d]ans les matières qui relèvent du champ d’application de la présente loi, toute forme de discrimination », qu’elle soit directe ou indirecte, et que l’article 15 de la loi précise même que « sont nulles, les dispositions qui sont contraires à la présente loi ». Il soutient, en conséquence, qu’en tant qu’il est discriminatoire, l’arrêté royal du 3 juillet 2018 est illégal et que son exécution mérite d’être écartée en vertu de l’article 159 de la Constitution. Il en conclut que, le fondement de l’acte attaqué étant ainsi écarté, ce dernier est irrégulier. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse répond que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des principes généraux du droit administratif et, particulièrement, du principe de bonne administration et d’équitable procédure et de la motivation fausse, inexacte et abusive, au motif que le requérant n’identifie pas les dispositions de l’acte attaqué qui encourraient les critiques ni les raisons pour lesquelles il serait porté atteinte à ces règles. Sur le fond, elle soutient que la critique du requérant contredit manifestement les faits et les éléments du dossier administratif dont il ressort qu’il n’a subi aucune discrimination découlant de l’application de l’arrêté royal du 3 juillet 2018 par l’acte attaqué ou de la circonstance que celui-ci se fonde sur celui-là. Elle rappelle que ses candidatures ont toutes été déclarées recevables, nonobstant des raisons de santé. Elle ajoute qu’elle a été proactive en lui proposant, au vu de sa situation, de dépêcher un jury de sélection à son domicile pour qu’il présente l’examen de la fonction de sapeur-généraliste, et que le fait qu’il ait refusé cette proposition ne modifie pas ce constat. Dans son dernier mémoire, elle réitère l’idée qu’à aucun moment, le requérant n’a été de facto écarté en raison de son état de santé puisque ses trois candidatures ont été déclarées recevables sans aucune référence à son état de santé. Elle estime que l’application de l’article 4 de l’arrêté royal du 3 juillet 2018 n’aboutit donc à aucune discrimination indirecte dans son chef. Elle rappelle qu’une alternative consistant à déplacer le jury à son domicile lui a été proposée, ce qui n’est pas interdit par ce même arrêté royal et qui revient à respecter les impératifs imposés par les principes de bonne administration. Elle réfute l’argument du VIII – 11.195 - 12/22 requérant selon lequel cette alternative aurait créé une situation discriminatoire entre les candidats sous prétexte que l’épreuve aurait eu lieu un autre jour et dans des conditions totalement différentes, la rendant peu praticable. Elle juge cette appréciation non fondée et souligne que le requérant n’indique rien qui préjuge de ce caractère prétendument discriminatoire de la démarche. Il se serait agi, à ses yeux, d’un aménagement raisonnable compte tenu de son état de santé, visant à pallier toute discrimination indirecte éventuelle en raison de celui-ci. Elle ajoute que le requérant ne fournit aucune attestation médicale tendant à démontrer qu’il n’était pas en mesure de présenter l’épreuve dans ces conditions. Elle en conclut que l’application de l’article 4 de l’arrêté royal du 3 juillet 2018 n’aboutit pas à une violation des dispositions visées au moyen, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter sur la base de l’article 159 de la Constitution. Elle poursuit en soulignant que la légitimité de la tenue d’épreuves de sélection dans le cadre de la réforme n’est pas non plus contestable vu qu’elle a impliqué une diminution du nombre d’agents. Il n’est pas davantage contestable, à ses yeux, que la différence de traitement dans l’attribution des nouveaux grades issus de la réforme de la protection civile qui repose sur l’accomplissement ou non des épreuves de sélection, implique que cette différence de traitement est basée sur un critère objectif, à savoir la réussite desdites épreuves. Elle en déduit qu’il est légitime pour elle de traiter différemment ses agents en fonction du fait qu’ils ont été en mesure de réussir ou non les épreuves de sélection, sans violer les principes d’égalité et de non-discrimination. Elle critique l’affirmation de l’auditeur rapporteur selon laquelle rien ne démontrerait que la solution proposée de dépêcher un jury de sélection au domicile du requérant aurait permis de rencontrer les problèmes de santé de ce dernier. Elle considère qu’il a directement refusé cette solution, sans chercher à s’informer sur ses modalités, ce qui a empêché de démontrer que cette solution aurait été utile alors qu’une telle proposition montre incontestablement que les problèmes de santé étaiement dûment pris en compte. Elle en conclut que, si le requérant n’a pu accéder aux emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la protection civile, ce n’est pas en raison de la disposition litigieuse de l’arrêté royal du 3 juillet 2018 et d’une éventuelle différence indirecte de traitement qui en découlerait de facto. Selon elle, « [l]a raison en est, plus simplement, qu’il n’a pas passé les épreuves de sélection, malgré la recevabilité de ses candidatures, parce qu’il a refusé la proposition de la partie adverse qui aurait pu lui permettre de les passer dans des conditions convenables à son domicile ». VI.
  48. Appréciation Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des « principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne VIII – 11.195 - 13/22 administration et d’équitable procédure », et la « motivation fausse, inexacte et abusive », à défaut pour le requérant d’exposer en quoi ces dispositions seraient violées. L’acte attaqué repose sur les motifs selon lesquels le requérant « s’est porté candidat à plusieurs emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la Protection civile » mais « n’a pas présenté les tests d’aptitude pour ces emplois », tels que prévus à l’article 4 de l’arrêté royal du 3 juillet
  49. Le dossier administratif indique que, dans les faits et sans que sa candidature ne soit formellement déclarée irrecevable, c’est en raison de son état de santé physique et psychologique qu’il a dû se résoudre à un tel choix. Il ressort, en effet, de son courriel du 22 août 2018 adressé à la partie adverse que : « […] Je marque un intérêt certain pour une carrière au sein de la nouvelle PC. Je suis actuellement en arrêt pour cause d’accident de travail (chute d’un toit lors d’une intervention) et vu l’importance de mes lésions, je ne suis pas certain d’être apte physiquement à participer aux tests de sélection. Qu’est-il prévu dans ce cas ? […] ». De même, la retranscription de la conversation téléphonique du 24 septembre 2018 révèle que : « L’intéressé m’indique ce jour ne pas être à même de se présenter aux sélections pour lesquelles il a posé sas candidature (sapeur généraliste, dispatcheur et sapeur drone) et par ailleurs ne pas disposer du brevet de pilote de drone exigé pour passer la sélection en raison de son état physique et mental. J’indique à l’intéressé que vu sa situation (accident de travail reconnu) il est possible de dépêcher un jury de sélection à son domicile pour l’examen de sapeur-généraliste. L’intéressé refuse cette possibilité car tant son état physique que mental l’empêchent de pouvoir passer un tel examen. Il demande dès lors que les convocations pour ces examens lui soient envoyées et il les déclinera alors (il précise ne pas vouloir envoyer un mail général indiquant qu’il n’est pas à même de passer les examens tant à Bruxelles qu’à son domicile) ». Enfin, le courriel envoyé par le requérant le 1er octobre 2018 précise encore que : « […] Je viens de recevoir les convocations pour les tests de sélection, et ce malgré le fait que je sois toujours en arrêt pour cause d’accident de travail. Vu mon état de santé physique et psychologique, aucune solution acceptable ne m’a été proposée. Je ne pourrais donc participer à ces diverses épreuves. VIII – 11.195 - 14/22 Il est tout à fait anormal qu’aucune alternative ne soit proposée aux membres du personnel qui sont dans le même cas. […] ». Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination visées aux articles 10 et 11 de la Constitution et en application desquelles la loi du 10 mai 2007 ‘tendant à lutter contre certaines formes de discrimination’ a été adoptée, n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent encore à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’article 4 de l’arrêté royal du 3 juillet 2018 dispose : « § 1er Les candidats sont sélectionnés en fonction des aptitudes visées aux paragraphes 2 à
  50. Si, conformément aux paragraphes 2 à 6, un candidat est sélectionné pour plusieurs emplois, seule sa sélection pour l’emploi pour lequel il a marqué sa plus haute préférence dans le formulaire standard figurant en annexe 1, est retenue. §
  51. Pour les candidats à des emplois visés à l’article 2, alinéa 1er, 1° et 2° à l’exclusion des fonctions de dispatcheur, de plongeur ou de pilote de drone, les aptitudes suivantes sont pondérées de la manière suivante si les candidats peuvent apporter la preuve de ces aptitudes à la date d’introduction de leur candidature : 1° un certificat valable de porteur de tenue anti-gaz délivré conformément à l’arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz : 7 points; 2° un brevet I visé à l’arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile: 3 points; 3° un certificat en sauvetage et déblaiement de niveau 1, 2 ou 3, ou un diplôme, certificat ou attestation assimilé tel que visé à l’arrêté ministériel du 21 mars 2006 relatif au détachement d’intervention en cas de calamité ou de catastrophe à l’étranger (DICa-DIR) et à la cellule de coordination du détachement d’intervention en cas de calamité ou de catastrophe à l’étranger (cellule de coordination du DICa-DIR) : 3 points. §
  52. Les candidats à des emplois visés à l’article 2, alinéa 1er, 1°, à l’exclusion des fonctions de dispatcheur, de plongeur ou de pilote de drone sont soumis à un test d’aptitude composé de questions écrites à choix multiple portant sur les procédures et le matériel des unités opérationnelles de la Protection civile. Les candidats à des emplois visés à l’article 2, alinéa 1er, 2°, à l’exclusion des fonctions de plongeur ou de pilote de drone sont soumis à un test d’aptitude composé de questions écrites à choix multiple portant sur les procédures et le VIII – 11.195 - 15/22 matériel des unités opérationnelles de la Protection civile et sur les connaissances théoriques en chimie, physique, hydraulique et électricité. Le test d’aptitude est différent pour chacun des cadres visés à l’article 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile détermine les questions du test et organise le test. Les candidats à des emplois visés à l’article 2, alinéa 1er, 3°, sont soumis à un test d’aptitude composé d’une interview relative à la motivation, l’expérience et les compétences génériques. Le test d’aptitude est coté sur 50 points. Le seuil de réussite est fixé à 60 %. §
  53. Les candidats à une fonction de dispatcheur dans un des emplois visés à l’article 2, alinéa 1er, 1° doivent réussir un test d’aptitude relatif aux connaissances pratiques suivantes : radios, easy-cad, abiware, centrale téléphonique, sirènes, Microsoft Word et Microsoft Excel. Le Directeur général de la Direction générale de la sécurité civile détermine les questions du test et organise le test. Le seuil de réussite est fixé à 60 %. §
  54. Les candidats à une fonction de plongeur dans un des emplois visés à l’article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, doivent : 1° produire une attestation médicale; 2° être détenteur d’un brevet Padi Advanced ou IFRAS 2 étoiles; 3° réussir un test d’aptitude pratique. Le test d’aptitude est différent pour chacun des cadres visés à l’article 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile détermine le contenu du test pratique et organise le test. Le seuil de réussite est fixé à 60 %. §
  55. Les candidats à une fonction de pilote de drone dans un des emplois visés à l’article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, doivent : 1° produire une attestation médicale; 2° être pilote de drone au sein de la Protection civile ou être détenteur d’une licence de télépilote d’aéronef télépiloté (RPA) conformément à l’arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l’utilisation des aéronefs télépilotés dans l’espace aérien belge; 3° réussir un test d’aptitude pratique. Le test d’aptitude est différent pour chacun des cadres visés à l’article 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile détermine le contenu du test pratique et organise le test. Le seuil de réussite est fixé à 60 %. §
  56. Le jury du test d’aptitude est composé de trois membres du personnel du S.P.F. Intérieur. VIII – 11.195 - 16/22 Le Président du S.P.F. Intérieur désigne les personnes qui composent le jury. Les membres du jury disposent au moins du même niveau que les candidats qui participent au test d’aptitude. Le président du jury est un membre du personnel dont les compétences en matière de sélection ont été certifiées conformément à l’article 42, § 1er, alinéa 1er, b) de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État. Tous les membres du jury appartiennent au rôle linguistique des candidats. Aucun membre du jury d’examen ne peut être le conjoint, le parent ou l’allié jusqu’au troisième degré inclus d’un candidat. Un délégué par organisation syndicale représentative peut siéger en tant qu’observateur. Les candidats qui ont réussi le test d’aptitude sont classés par le jury en fonction des points obtenus au test d’aptitude visé au paragraphe 3 ou 4 augmentés, le cas échéant, des points obtenus à la pondération des aptitudes visée au paragraphe
  57. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile valide le classement. En cas d’égalité de points, priorité est donnée : 1° au candidat qui a le grade le plus élevé; 2° à égalité de grade, au candidat dont l’ancienneté de service est la plus grande; 3° à égalité d’ancienneté de service, au candidat le plus âgé. §
  58. Les brigadiers opérationnels candidats à un emploi visé à l’article 2, alinéa 1er, 2° qui ne sont pas sélectionnés pour cet emploi sont candidats d’office à un emploi visé à l’article 2, alinéa 1er, 1°. §
  59. Après le traitement des candidatures conformément aux paragraphes 1er à 8, certains membres du personnel peuvent encore participer à une sélection spécifique pour être nommés dans un des emplois vacants du cadre supérieur qui ne sont pas encore remplis, suivant la procédure décrite dans ce paragraphe. Les membres du personnel opérationnel porteurs du grade d’expert technique qui ont été sélectionnés pour un des emplois visés à l’article 2, alinéa 1er, 3°, peuvent participer à la sélection spécifique pour le grade de capitaine s’ils sont détenteurs ou s’ils sont dispensés de la première et de la deuxième séries de tests de la sélection comparative pour l’accession au niveau A visée à l’article 70bis de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État. Les membres du personnel opérationnel porteurs du grade d’assistant technique qui ont été sélectionnés pour un des emplois visés à l’article 2, alinéa 1er, 3°, peuvent participer à la sélection spécifique pour le grade de commandant s’ils sont détenteurs ou s’ils sont dispensés du premier module de la sélection comparative pour l’accession au niveau B visée à l’article 70bis de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État. Les membres du personnel opérationnel porteurs du grade de collaborateur opérationnel ou de brigadier opérationnel qui ont été sélectionnés pour un des emplois visés à l’article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent participer à la sélection spécifique pour le grade de lieutenant s’ils sont détenteurs ou s’ils sont dispensés du premier module de la sélection comparative pour l’accession au niveau C VIII – 11.195 - 17/22 visée à l’article 70bis de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État. Les conditions de participation ainsi que les modalités des sélections spécifiques telles que mentionnées dans ce paragraphe sont communiquées aux membres du personnel visés aux alinéas 2 à 4 par avis publié au Moniteur belge et par l’un des modes suivants : 1° soit par voie électronique dont la réception par l’agent est confirmée; 2° soit par la remise de la main à la main à l’agent en échange d’un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré; 3° soit par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l’agent. Sont seules prises en considération, les candidatures qui sont envoyées au plus tard 14 jours après la publication au Moniteur belge de l’avis de vacance visé à l’alinéa précédent à l’adresse indiquée dans l’avis de vacance selon l’un des modes de communication mentionnés à l’alinéa précédent, 1° à 3°. La candidature transmise selon les modalités visées à l’alinéa précédent, 1° à 3° n’est opposable qu’à condition que le candidat dispose d’un accusé de réception qui atteste de l’introduction de la candidature. Les candidats aux sélections spécifiques de respectivement capitaine, commandant ou lieutenant doivent réussir un test d’insertion relatif à la motivation, l’expérience et les compétences génériques et techniques nécessaires pour l’emploi de respectivement capitaine, commandant ou lieutenant. Ce test d’insertion se compose de deux modules dont le seuil de réussite de chaque module est fixé à 60 %. Le premier module consiste en un test écrit relatif aux compétences techniques. Seuls les candidats ayant réussi le premier module sont admis au deuxième module qui consiste en une interview relative à la motivation, l’expérience et les compétences génériques. Le Directeur général de la Direction générale de la sécurité civile détermine les questions du test pour le premier module et organise le test. Le jury du test d’insertion est composé de trois membres du personnel du S.P.F. Intérieur dont au moins un membre de la Direction des Opérations de la Direction générale de la Sécurité civile ou des unités opérationnelles de la Protection civile. Le Président du S.P.F. Intérieur désigne les personnes qui composent le jury. Les membres du jury disposent au moins du même niveau que les candidats qui participent au test d’insertion. Le président du jury est un membre du personnel dont les compétences en matière de sélection ont été certifiées conformément à l’article 42, § 1er, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État. Tous les membres du jury appartiennent au rôle linguistique des candidats. Aucun membre du jury d’examen ne peut être le conjoint, le parent ou l’allié jusqu’au troisième degré inclus d’un candidat. Un délégué par organisation syndicale représentative peut siéger en tant qu’observateur. Les candidats qui ont réussi les deux modules du test d’insertion sont classés par le jury en fonction de la somme des points obtenus aux deux modules. Le VIII – 11.195 - 18/22 Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile valide le classement. En cas d’égalité de points, priorité est donnée : 1° au candidat dont l’ancienneté de service est la plus grande; 2° à égalité d’ancienneté de service, au candidat le plus âgé. Les candidats qui ont réussi les deux modules du test d’insertion sont ensuite sélectionnés pour les emplois vacants du cadre supérieur qui ne sont pas encore remplis, et ce suivant l’ordre fixé aux deux alinéas précédents et à raison d’un nombre maximal de : 1° pour le grade de capitaine : la différence entre 23 et le nombre de membres du personnel sélectionnés pour le grade de capitaine, major ou colonel; 2° pour le grade de commandant : la différence entre 16 et le nombre de membres du personnel sélectionnés pour le grade de commandant après exécution de 1°; 3° pour le grade de lieutenant : la différence entre 24 et le nombre de membres du personnel sélectionnés pour le grade de lieutenant après exécution de 2°. Les candidats qui n’ont pas été sélectionnés conformément à ce paragraphe, conservent leur sélection pour un emploi qui résulte des paragraphes 1 à
  60. La réussite des deux modules du test d’insertion ne donne pas d’autres droits que ceux mentionnés dans ce paragraphe. §
  61. Un membre du personnel qui a été sélectionné peut renoncer à sa sélection avant le 1er janvier
  62. Dans ce cas il est remplacé par le candidat qui suit au classement visé au paragraphe 7 ». Comme il a été souligné précédemment, cet article 4 s’inscrit dans le cadre de la réforme de la protection civile qui a eu pour objet de réduire le nombre des agents statutaires de 450 à 313 agents. Il organise en conséquence la procédure visant à opérer la sélection parmi ceux-ci, étant rappelé qu’à défaut d’y être repris, ils ne peuvent continuer de servir au sein de la protection civile où ils avaient été nommés initialement mais doivent tantôt être réaffectés à concurrence des places vacantes dans d’autres services du S.P.F. Intérieur, dans d’autres S.P.F. ou à la police fédérale, tantôt être soumis à la mobilité d’office conformément à l’arrêté royal du 15 janvier 2007 ‘relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale’. Or, dans ce contexte spécifique de restructuration des services de la protection civile, ledit article 4 traite de la même manière l’ensemble des membres statutaires nommés de son personnel opérationnel. Il ne tient dès lors pas compte de la différence objective entre, d’une part, ceux dont l’état de santé permet, à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 3 juillet 2018, de présenter les épreuves de sélection et, d’autre part, ceux qui, à la même date, ne peuvent, en raison de leur incapacité de travail due à un accident de travail, participer à ces épreuves de VIII – 11.195 - 19/22 sélection et au processus de nomination qui en résulte. Aucune procédure spécifique n’est, en effet, prévue pour cette seconde catégorie de candidats dont la seule possibilité réside, par conséquent, dans la perspective d’être réaffectés sur la base du chapitre III de l’arrêté royal du 3 juillet
  63. Une telle identité de traitement de ces deux catégories de personnes objectivement différentes n’apparaît pas comme raisonnablement justifiée au regard des éléments du dossier administratif ou des arguments exposés par la partie adverse, dans ses écrits de procédure ou à l’audience. S’il paraît légitime qu’elle exige que les agents de la protection civile se soumettent, dans le cadre de la réforme, à des épreuves de sélection, le fait que certains agents, bénéficiant à l’instar de leurs collègues d’une nomination définitive mais en incapacité de travail à la suite d’un accident de travail, sont de facto empêchés, en raison de leur état de santé et nonobstant une décision qui les y autoriserait, de participer aux épreuves de sélection permettant d’être nommés dans les nouveaux grades issus de la réforme de la protection civile ne repose pas sur une justification suffisante et entraine des conséquences disproportionnées pour ces agents. À la faveur d’une restructuration de leur service, ils s’en trouvent ainsi définitivement exclus en raison de leur seul accident de travail, sans qu’il n’apparaisse que l’autorité a veillé à prendre des aménagements raisonnables qui leur permettent, dans des conditions analogues à celles de leurs collègues, de rejoindre la protection civile, une fois rétablis. Il en aurait été différemment si, par exemple, un certain nombre de places avaient été réservées au cadre, dans une proportion raisonnable par rapport au nombre d’agents se trouvant dans l’impossibilité, en raison de leur incapacité de travail, de participer à ces épreuves. La proposition de déplacer le jury de sélection vers le domicile du requérant ne change rien au constat qui précède, dans la mesure où il se plaignait d’une incapacité tant physique que psychologique pour passer lesdites épreuves. Il n’est donc pas démontré que pareil aménagement eût été approprié pour remédier à la difficulté qu’il a rencontrée. De même, comme le souligne le requérant dans son dernier mémoire, la partie adverse ne peut lui reprocher de ne pas avoir produit de certificat médical attestant de son incapacité à les présenter, alors qu’il est avéré et non contesté qu’il se trouvait en état d’incapacité de travail en raison d’un accident de travail, pour la période du 3 janvier 2018 au 12 novembre
  64. Il s’agit d’une donnée objective qui justifie, à elle seule et sauf preuve contraire, que le requérant ne se trouve pas dans des conditions comparables à celles offertes aux autres agents statutaires nommés comme lui pour présenter de telles épreuves de sélection, sans qu’il ne doive l’établir davantage. La partie adverse excipe d’ailleurs de la perte d’intérêt au recours du requérant, précisément en raison de l’importance de son taux VIII – 11.195 - 20/22 d’incapacité de travail que le MEDEX lui reconnaît dans le cadre du processus de réparation des accidents du travail. Elle ne peut, dans le même temps, suggérer qu’il n’aurait pas démontré à suffisance de droit son incapacité à présenter lesdites épreuves. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, l’article 4 de l’arrêté royal du 3 juillet 2018 doit donc être écarté en application de l’article 159 de la Constitution. Partant, l’acte attaqué, qui a été adopté au motif que le requérant n’a pas présenté les tests d’aptitude pour être sélectionné dans l’un des emplois ouverts dans les nouveaux grades de la protection civile et qui trouve donc son fondement, notamment, dans cet article, doit être annulé. Le premier moyen est fondé et le requérant justifie dès lors de l’intérêt requis au présent recours. VII. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VIII. Indemnité de procédure Le requérant sollicite une indemnité de procédure de 140 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté de la présidente du comité de direction du S.P.F. Intérieur du 3 mai 2019 par lequel Gérald Fedele est nommé par changement de grade, dans le grade de collaborateur technique et est affecté à la direction générale Sécurité civile, centre intégré d’appel d’urgence – Hainaut, est annulé. VIII – 11.195 - 21/22 Article
  65. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 26 mai 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII – 11.195 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.686 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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