id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.695 No Rôle: A. 232185/XI-23292 Affaire: Arrêt 250695 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-04 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.695 du 27 mai 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.695 du 27 mai 2021 A.232.185/XI-23.292 En cause : RULOT Simon, ayant élu domicile chez Me Sophie BAUDOIN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre :
- WALLONIE BRUXELLES ENSEIGNEMENT, en abrégé « WBE », ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart,
- la Haute École Charlemagne,
- la Communauté française, représentée par son gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2020, Simon Rulot demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2020 prise par le jury d’examen de la Haute École Charlemagne du Bachelier en architecture des jardins et du paysage et de la délibération du jury d’examen de la Haute École Charlemagne du 10 septembre 2020, décidant toutes deux de l’échec du requérant au terme de son cycle de bachelier, et d’autre part l’annulation de ces mêmes actes. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations de la première partie adverse et le dossier administratif ont été déposés par la première partie adverse. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XIr - 23.292 - 1/6 Par une ordonnance du 30 mars 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 avril 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sophie Baudouin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause
- Au cours de l’année académique 2019-2020, le requérant est inscrit en « troisième bloc » du bachelier en architecture des jardins et du paysage à la Haute Ecole Charlemagne, campus de Gembloux. Il recommence ce troisième bloc.
- Le 10 septembre 2020, il prend connaissance, par le biais de la plateforme « Myhec », de la note de 8/20 attribuée par le jury d’examen pour l’unité d’enseignement « travail de fin d’étude ». A la même date, le jury d’examen prend, semble-t-il, la décision de ne pas octroyer au requérant les crédits afférents à cette unité d’enseignement.
- Le même jour, le requérant introduit un recours auprès du jury restreint, à l’attention du chef d’établissement de la Haute Ecole.
- Le 14 septembre 2020, le jury restreint déclare le recours irrecevable au motif qu’il a été adressé à la présidente du jury et non au secrétaire du jury comme prévu par le point 10.7 du règlement général des études et des jurys 2019-
- XIr - 23.292 - 2/6
- Il ressort des débats tenus à l’audience que le requérant ne s’est pas réinscrit pour tenter de terminer sa formation au cours de l’année académique 2020/
- IV. Détermination de l’acte attaqué Le requérant sollicite l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du jury d’examen de la Haute Ecole Charlemagne du Bachelier en architecture des jardins et du paysage du 10 septembre 2020 et de la délibération du jury d’examen de la Haute Ecole Charlemagne du 10 septembre 2020, décidant toutes deux de son échec au terme de son cycle de bachelier. Les deux actes attaqués n’en constituent qu’un seul : le jury d’examen a, au terme de sa délibération du 10 septembre 2020, décidé de l’échec du requérant, décision constituant l’objet du présent recours. V. Détermination de la partie adverse L’acte dont le requérant demande la suspension de l’exécution a été adopté par un jury d’examen de la Haute Ecole Charlemagne. Cette dernière, dénuée de la personnalité juridique, a été instituée par la Communauté française, qui en constituait le pouvoir organisateur. Par le décret spécial portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française du 7 février 2019, la Communauté française a transféré les compétences qu’elle exerçait en qualité de pouvoir organisateur à l’organisme Wallonie Bruxelles Enseignement. Seul ce dernier organisme doit être mis à la cause. VI. Recevabilité du recours VI.
- Thèse des parties Le requérant indique qu’il a intérêt à quereller la décision au terme de laquelle le jury d’examen lui a attribué la note de 8/20 ; et que le recours a été introduit dans les 60 jours de la notification de l’acte attaqué. XIr - 23.292 - 3/6 La partie adverse indique que le requérant aura certainement représenté son travail au cours de la nouvelle année académique, de sorte que le recours aura peut-être perdu son objet lorsque le Conseil d’Etat statuera. VI.
- Appréciation Le Conseil d’Etat ne peut conclure à la perte d’objet du recours étant donné qu’aucun élément ne permet de constater la disparition de l’acte attaqué. VII. Exposé de l’urgence VII.
- Thèse des parties Le requérant expose que les actes attaqués ont trait à la fin du cycle de bachelier et le privent de son diplôme et de la possibilité d’entamer sa vie professionnelle ; qu’il se trouve dans une situation financière précaire (il bénéficie de l’aide juridique gratuite, vit chez ses parents et est tributaire de l’arrêt du Conseil d’Etat) ; que les actes attaqués alourdissent son parcours scolaire d’une année supplémentaire ainsi que son entrée dans la vie professionnelle ; et que le Conseil d’Etat considère que la perte d’une année d’étude peut constituer un risque de préjudice grave difficilement réparable. VII.
- Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué cause des inconvénients d'une gravité suffisante pour que l'on ne puisse laisser ceux-ci se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. XIr - 23.292 - 4/6 L'article 17, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que la requête en suspension contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête. Dans le même sens, l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État précise que la demande de suspension contient entre autres « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées». Dans l'exposé des faits justifiant l'urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit notamment établir in concreto que l'exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Le Conseil d'État ne peut, par ailleurs, avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension. L'inconvénient allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Enfin, la condition de l'urgence est indépendante de celle de l’existence d’un moyen sérieux. Il s’agit de deux conditions cumulatives. La perte d’une année d’étude ou d’une année sur le marché de l’emploi est, en principe, susceptible de justifier l’urgence incompatible avec le traitement d’une affaire en annulation. Il convient toutefois de constater qu’en décidant de ne pas se réinscrire, au cours de l’année 2020/2021, afin de pouvoir représenter les épreuves liées à l’unité d’enseignement lui restant à valider, et donc sans effectuer les démarches susceptibles de limiter réellement le risque de perdre une année, le requérant a adopté un comportement duquel il ne peut être conclu que la perte d’une telle année présente, pour lui, un caractère grave. XIr - 23.292 - 5/6 Par ailleurs, en s’abstenant de demander la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence, procédure qui lui aurait permis d’entreprendre des démarches relatives à une éventuelle réinscription au cours de l’année académique 2020/2021, le requérant a sensiblement participé à aggraver le dommage dont il se prévaut dans son recours. La condition relative à l'urgence n'est donc pas remplie. Par conséquent, il s’impose de constater que l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut en sorte que la demande de suspension ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française et la Haute Ecole Charlemagne sont mises hors de cause. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 27 mai 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr - 23.292 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.695 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div