id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.703 No Rôle: A. 223694/VI-21111 Affaire: Arrêt 250703 - Marchés publics - 27/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-14 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.703 du 27 mai 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 250.703 du 27 mai 2021 A. 223.694/VI-21.111 En cause : la ville de Namur, ayant élu domicile chez Mes Virgine DOR et Gilles BATAILLE, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège. Parties intervenantes :
- la société privée à responsabilité limitée NAUTIC LOISIRS, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue de Pitteurs 41 4020 Liège,
- la société privée à responsabilité limitée ART & WOOD, ayant élu domicile chez Me Nicolas DELMOITIE, avocat, avenue Brugmann 63 1190 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2017, la ville de Namur demande l’annulation de « l’arrêté du 6 septembre 2017 de la Région annulant la délibération du collège communal de la Ville du 29 juin 2017 par laquelle il : “choisissait le mode de passation et les conditions du marché et par laquelle il attribue le marché public de services, passé par procédure négociée sans publicité et ayant pour objet Namourettes : exploitation, hivernage, réparations ” ». VI - 21.111 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 15 décembre 2017, la SPRL Art & Wood demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 12 janvier
- Par une requête introduite le 28 décembre 2017, la SPRL Nautic Loisirs demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 19 avril
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 27 février
- M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 juin 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 15 septembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- VI - 21.111 - 2/4 III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leurs interventions respectives. VI - 21.111 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 27 mai 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI - 21.111 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.703 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div