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Arrêt 250707 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.707 No Rôle: A. 224751/XIII-8288 Affaire: Arrêt 250707 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-11 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.707 du 27 mai 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 250.707 du 27 mai 2021 A. 224.751/XIII-8288 En cause :

  1. VAN MEERBEECK Joël,
  2. HACHEZ Brigitte,
  3. VAN MEERBEECK Aurore,
  4. VAN MEERBEECK Guillaume
  5. VAN MEERBEECK Quentin, ayant tous élu domicile chez Me Bernard BURHIN, avocat, avenue Brugmann 12 A, bte 18 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Partie intervenante : HERALY Jacques, décédé, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 mars 2018, Joël Van Meerbeeck, Brigitte Hachez, Aurore Van Meerbeeck, Guillaume Van Meerbeeck et Quentin Van Meerbeeck demandent l’annulation de l'arrêté du 4 janvier 2018 pris par le ministre chargé de l'Aménagement du territoire octroyant, sur recours, à Jacques Heraly un permis d'urbanisme pour la régularisation d'un box pour chevaux ainsi que, sous conditions, pour la construction de 4 boxes pour chevaux, d'un bâtiment destiné à l'atelier, la sellerie et l'outillage et d'une grange destinée à l'entreposage du XIII - 8288 - 1/5 fourrage et des machines, sur un bien sis à Lasne, rue à la Croix, et cadastré 2e et 3e divisions, section A, n° 213b et section C, nos 1c, 1t et 1x. II. Procédure Par une requête introduite le 26 avril 2018, Jacques Heraly a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 mai
  6. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pol Debroux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai
  7. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mes Bernard Burhin et Claudia De Carvalho, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  8. XIII - 8288 - 2/5 III. Recevabilité Par un courrier du 4 décembre 2020, les conseils de Jacques Heraly, bénéficiaire de l'acte attaqué et partie intervenante dans la présente instance, ont informé le Conseil d'État du décès de leur client. Ils ont également indiqué que les deux héritiers de celui-ci renonçaient au bénéfice de l'arrêté attaqué et ne reprenaient pas l'instance devant le Conseil d'État. Compte tenu de ces circonstances, les parties requérantes ne justifient plus d'un intérêt à l'annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus leur faire grief. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. La perte de l’intérêt actuel au recours des parties requérantes ne résulte ni du fait de celles-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté des héritiers du bénéficiaire de l’acte attaqué de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief aux parties requérantes. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause » et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement de l’indemnité de procédure. En l’espèce, la circonstance que les parties requérantes ne justifient plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni les parties requérantes, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. Les dépens sont mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 1.000 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans XIII - 8288 - 3/5 l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement des contributions indûment perçues, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.150 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la succession de Jacques Heraly, à concurrence de 150 euros. Article
  10. Les 4 contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XIII - 8288 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 27 mai 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8288 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.707 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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