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Arrêt 250719 - Marchés publics - 28/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.719 No Rôle: A. 229635/VI-21653 Affaire: Arrêt 250719 - Marchés publics - 28/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-14 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.719 du 28 mai 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 250.719 du 28 mai 2021 A. 229.635/VI-21.653 En cause : la société anonyme LES ENTREPRISES GILLES MOURY, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur, contre : la ville de Namur, ayant élu domicile chez Mes Christophe THIEBAUT et Jérôme DENAYER, avocats, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. Partie intervenante : la société anonyme CŒUR DE VILLE, ayant élu domicile chez Mes Delphine BOREUX et Jean-François JAMINET, avocats, rue Doumier 159 4430 Ans. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 janvier 2020, la société anonyme Les Entreprises Gilles Moury demande l’annulation de « la décision prise le 8 novembre 2019 par la ville de Namur, représenté son collège communal, d'attribuer le marché public relatif à “la conception et la construction de bureaux pour la Cité des Métiers, de logements publics et d'un parking souterrain, ainsi que l'acquisition de parcelles pour la construction de logements” à la S.A. COEUR DE VILLE ». VI - 21.653 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 246.550 du 3 janvier 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Cœur De Ville, ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée et rejeté la demande de mesures provisoires. Il a été notifié aux parties. Les droits et la contribution visés aux articles 70 et 66, 6° de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 8 mai 2020, réceptionné le 11 mai

  1. M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, er le 1 septembre 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers des 23 et 29 septembre 2020, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. La partie requérante a réceptionné ce courrier en date du 5 octobre
  2. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. VI - 21.653 - 2/4 La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Par conséquent, il convient de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 246.550 du 3 janvier
  4. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 246.550 du 3 janvier 2020 est levée. Article
  6. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. VI - 21.653 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 28 mai 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.653 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.719 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.550 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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