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Arrêt 250721 - Marchés publics - 28/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.721 No Rôle: A. 229986/VI-21690 Affaire: Arrêt 250721 - Marchés publics - 28/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-14 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.721 du 28 mai 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 250.721 du 28 mai 2021 A. 229.986/VI-21.690 En cause : la société en commandite simple BBA Capital, ayant élu domicile avenue de l’Observatoire 4/17 1180 Bruxelles, contre : la Loterie Nationale, ayant élu domicile chez Mes Manon DE THIER, Véronique VANDEN ACKER et François VISEUR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 décembre 2019, la société en commandite simple BBA Capital demande l’annulation de « la décision de la Loterie nationale envers ma société “BBA Capital”, dont la candidature n'a pas été sélectionnée en vue de fournir des tickets à gratter, à cette grande institution ». II. Procédure L’arrêt n° 248.182 du 27 août 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 4 décembre 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par courrier du 14 décembre 2020 notifié au domicile élu de la partie requérante, le greffe a informé cette dernière que la chambre allait statuer en VI - 21.690 - 1/3 décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VI - 21.690 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 28 mai 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.690 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.721 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.182 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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