id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.731 No Rôle: A. 230392/XIII-8920 Affaire: Arrêt 250731 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 31/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-11 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.731 du 31 mai 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.731 du 31 mai 2021 A. 230.392/XIII-8920 En cause : l’association sans but lucratif ARDENNES, TOURISME ET JEUNESSE, ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme E-NOS VENTS, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS et Guillaume POSSOZ, avocats, chaussée de La Hulpe 185 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 9 mars 2020, l’association sans but lucratif (ASBL) Ardennes, Tourisme et Jeunesse (ATJ) demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2020 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué délivrent à la société anonyme (SA) E-Nos Vents un permis unique relatif à la construction et l’exploitation d’un parc de quatre éoliennes, l’aménagement de chemins d’accès et la pose de câbles électriques dans un établissement situé à hauteur de l’échangeur n° 31 des autoroutes E42 et A16 à Tournai et, d’autre part, l’annulation de cet acte. XIIIr - 8920 - 1/7 II. Procédure Un arrêt n° 249.776 du 9 février 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA E-Nos Vents et ordonné la réouverture des débats. Il a été notifié aux parties. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 1er avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sylviane Leprince, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ivan-Serge Brouhns, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 249.776 du 9 février
- Il y a lieu de s’y référer. VI. Recevabilité VI.
- Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante estime que l’acte attaqué a été envoyé au-delà du délai prescrit. Dans des développements qui figurent dans l’exposé de son premier moyen, elle soutient que l’autorité ne pouvait pas faire usage de la procédure de XIIIr - 8920 - 2/7 plans modificatifs qui permet de proroger les délais de prise de décision puisque le demandeur de permis n’a, en définitive, pas déposé de tels plans. Elle considère qu’en cas de refus tacite consécutif à l’absence de décision dans le délai imparti, l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement n’ouvre pas de recours administratif contre ce type d’acte. Elle en déduit que le Conseil d’État est dès lors directement compétent pour en connaître. B. La partie adverse Comme la partie requérante, la partie adverse soutient que l’acte attaqué a été envoyé hors délai, de sorte que le permis est censé être refusé. Elle estime néanmoins que le recours est prématuré. C. La partie intervenante La partie intervenante considère que le recours est irrecevable dans la mesure où il appartenait à la partie requérante de faire usage du recours devant le Gouvernement wallon organisé par le décret du 11 mars 1999, précité, afin de faire valoir ses arguments. Elle soutient que la jurisprudence est fixée en ce sens que si, au moment de l’introduction du recours devant le Conseil d’État, le permis unique fait l’objet d’un recours administratif introduit en application de ce décret, la requête en annulation est prématurée même si l’autorité administrative de recours déclare que le recours administratif est irrecevable avant que le Conseil d’Etat ne statue. Elle estime que, même dans l’hypothèse où il faudrait considérer que l’acte attaqué est nul de plein droit par l’effet de l’article 93, § 3, du décret du 11 mars 1999 – quod non, selon elle –, « un recours administratif ou juridictionnel doit nécessairement être ouvert à son encontre ». VI.
- Examen prima facie Le Conseil d’État ne peut juger de la légalité d’un acte administratif que si celui-ci est définitif, c’est-à-dire si les voies de recours administratif organisé ont été épuisées. L’article 95, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est libellé comme suit : XIIIr - 8920 - 3/7 « Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés. L’absence de décision des autorités visées à l’article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l’impossibilité pour celles-ci d’introduire un recours. » En l’espèce, la partie requérante considère que le permis unique octroyé à la SA E-Nos Vents le 6 janvier 2020 a été envoyé tardivement. Cette thèse, que la partie adverse partage également, à tout le moins partiellement, repose sur la justification que, en l’absence de dépôt de plans modificatifs, le délai d’instruction de la demande de permis n’a pas été prorogé. Ainsi que cela ressort des écrits de procédure, les fonctionnaires délégué et technique ont, le 21 novembre 2018, invité la SA E-Nos Vents et l’ASBL requérante (dans le cadre de l’instruction de sa propre demande) à déposer des plans modifiés ainsi qu’un complément aux études d’incidences dans l’intention d’aboutir à un projet conjoint et harmonisé. Cet acte contient le passage suivant : « […] Considérant que, pour ces raisons, l’autorité compétente estime qu’il faut renvoyer chaque promoteur à sa copie, en vue de présenter une alternative commune dont les incidences sur l’homme et l’environnement sont parfaitement appréhendables par tout un chacun, pour une configuration de parc qui rencontre les obligations du DNF et qui respecte les droits des tiers; En conséquence, par la présente, l’autorité compétente pour connaître de la présente demande d’autorisation, à savoir les Fonctionnaires technique et délégué, vous invite, en application des dispositions de l’article 93 § 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, à procéder au dépôt de plans modificatifs et à un complément corollaire d’évaluation des incidences sur l’environnement, sur la base d’une alternative cohérente optimisant le potentiel éolien de la zone, en intelligence avec votre concurrent, tout en minimisant les incidences environnementales qui seront, quant à elles, examinées de manière globale. Pour rappel, le prescrit de l’article 93 § 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement précise que : “Le demandeur peut, préalablement à la décision de l’autorité compétente, moyennant l’accord ou à la demande de celle- ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou d’étude d’incidences ... L’envoi au demandeur de cet accord ou de cette demande a pour effet d’interrompre les délais”. XIIIr - 8920 - 4/7 En de pareilles circonstances, la procédure recommence, selon les modalités prévues à l’article 86, § 3, alinéa 1er dudit décret, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement pour le projet de catégorie C ou de l’étude d’incidences sur l’environnement pour le projet de catégorie B ». Il résulte des termes de cet acte que les fonctionnaires délégué et technique ont expressément sollicité la production de nouveaux plans sur la base de l’article 93, § 3, du décret précité du 11 mars
- Cette disposition est libellée comme suit : « Entre la date à laquelle le rapport de synthèse a été envoyé, ou aurait dû l’être, conformément à l’article 92, § 3, et la date à laquelle l’autorité compétente doit envoyer sa décision en application du § 1er, ou, dans le cas visé à l’article 81, § 2, alinéas 2 et 3, dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l’autorité compétente, moyennant l’accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou d’étude d’incidences. L’envoi au demandeur de cet accord ou de cette demande a pour effet d’interrompre les délais visés au § 1er. Une copie en est également envoyée, le même jour, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué par l’autorité compétente. Le demandeur envoie à l’autorité compétente les plans modificatifs accompagnés d’un complément corollaire de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou d’étude d’incidences. Ces documents sont fournis en autant d’exemplaires que la demande initiale en compte. L’autorité compétente envoie les documents visés à l’alinéa précédent au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. L’autorité compétente conserve un exemplaire des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou d’étude d’incidences. L’autorité compétente informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique. Si l’autorité compétente n’a pas envoyé les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou d’étude d’incidences dans le délai visé à l’alinéa 3, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique. Dans ce cas, le fonctionnaire technique transmet, sans délai, les documents reçus au fonctionnaire délégué. La procédure recommence, selon les modalités prévues à l’article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou d’étude d’incidences. Dans la décision qu’ils rendent en application de l’article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l’objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l’article
- L’enquête publique réalisée conformément à l’article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou d’étude d’incidences. XIIIr - 8920 - 5/7 Par dérogation aux alinéas 2 à 6, dans les cas visés à l’article 81, § 2, alinéas 2 et 3, le demandeur envoie au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou d’étude d’incidences. Ces documents sont fournis en autant d’exemplaires que la demande initiale en compte. En pareils cas, la procédure recommence, selon les modalités prévues à l’article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou d’étude d’incidences. Dans la décision qu’ils rendent en application de l’article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l’objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l’article
- L’enquête publique réalisée conformément à l’article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou d’étude d’incidences. Le présent paragraphe ne peut être mis en œuvre qu’une seule fois à propos de la même demande. » Il résulte des termes exprès de l’article 93, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 que l’envoi d’une demande de plans modificatifs émanant de l’autorité a pour effet d’interrompre les délais d’instruction de la demande de permis. Ainsi, contrairement aux affaires ayant donné lieu aux arrêts renseignés par les parties requérante et adverse, l’élément déclencheur du mécanisme d’interruption des délais est l’envoi de la demande de plans modificatifs émanant des fonctionnaires délégué et technique. En d’autres termes, l’interruption des délais décrétée par le législateur a lieu à un moment où l’on ignore si le demandeur de permis va effectivement réserver une suite favorable à la demande – non liante – qui lui est adressée de déposer un jeu de plans modificatifs, de sorte que cette circonstance postérieure à l’interruption des délais ne peut jouer un rôle sur celle-ci. Partant, la thèse de la partie requérante quant à la tardiveté de la décision du 6 janvier 2020 ne semble pas pouvoir être suivie. Ainsi, le recours administratif auprès du Gouvernement wallon institué à l’article 95, § 1er, du décret du 11 mars 1999 devait être exercé par la partie requérante – ce qu’elle n’a au demeurant pas manqué de faire par ailleurs –, le Conseil d’Etat n’exerçant son contrôle qu’à l’égard des actes administratifs définitifs. En conclusion, l’exception omisso medio soulevée par la partie intervenante semble fondée, de sorte que la demande de suspension est vouée au rejet. XIIIr - 8920 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 31 mai 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Luc Donnay XIIIr - 8920 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.731 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.776 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.469 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div