id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.735 No Rôle: A. 229891/XV-4306 Affaire: Arrêt 250735 - Armes - 31/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-24 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.735 du 31 mai 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.735 du 31 mai 2021 A. 229.891/XV-4306 En cause : OUAHABI Mchich, ayant élu domicile chez Me Johan VANDEN EYNDE, avocat, avenue de la Toison d’Or 77 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 décembre 2019, Mchich Ouahabi demande l’annulation de « la décision prise le 29 octobre 2019 par Monsieur le Ministre de la Justice, par laquelle celui-ci a rejeté “le recours introduit à l’initiative [du requérant] contre une décision prise à son encontre par Madame la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise en date du 23 avril 2019 lui retirant le droit de détenir une arme à feu et lui refusant une demande d’autorisation de détention d’arme à feu” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4306 - 1/15 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par un courriel du 24 mars 2021, les parties ont été informées qu’en raison des mesures particulières prises par le Premier Président du Conseil d’État dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, les audiences publiques de la section du contentieux administratif étaient suspendues du 24 mars au 16 avril 2021 inclus. Par une ordonnance du 23 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai
- M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Laurent Housen, loco Me Johan Vanden Eynde, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est titulaire d’une licence de tireur sportif depuis le 10 juillet 2018 et détient régulièrement deux armes à feu : un pistolet Browning, calibre 22 LR et un pistolet GSG, calibre 22 LR. XV - 4306 - 2/15
- Le 5 septembre 2018, il introduit une demande d’autorisation de détention d’arme à feu pour un pistolet de marque CZ 75 SPO1, de calibre 9 x 19 mm.
- Le 5 septembre 2018, la Haut fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise demande au chef de corps de la zone de police de Bruxelles Nord d’effectuer une enquête portant sur la demande d’autorisation de détention d’arme à feu précitée. Elle demande également, afin de vérifier si les conditions légales pour la délivrance éventuelle de l’autorisation sont rencontrées, de lui faire parvenir un avis adéquatement motivé et suffisamment étayé dans les délais impartis, quant à la moralité générale du requérant.
- Le 24 septembre 2018, la zone de police locale concernée transmet un avis défavorable au Haut fonctionnaire. L’avis précise notamment ce qui suit : « Suite à votre courrier dd 05.09.2018, relatif à la demande émargée, nous portons à votre connaissance que le nommé Ouahabi Mchich : Réside effectivement à 1140 Evere, rue A. De Brandt 61, bte
- - N’a subi aucune condamnation (casier vierge), - Est connu de nos applications judiciaires fédérales et locales. o BR 11.LL.135927/12 vol qualifié o BR 45.LL.153082/06 outrages o BR 45.LL.153082/06 menaces - Le demandeur n’est pas malade mental tel que visé par l’article 11, paragraphe 3, 3° et 4° de la loi sur les armes, - Ne fait pas l’objet d’une suspension ou retrait dont les motifs sont encore actuels, - Est de bonne conduite et moralité. L’intéressé ne semble pas affecté de vices particuliers tels que l’alcool, les jeux d’argent ou la propension à la violence. Nous n’avons pas connaissance de problèmes familiaux ou de voisinage, - Aucun cohabitant n’a émis d’opposition, - A introduit sa demande pour des armes utilisables dans le stand de tir dans lequel il est inscrit (CT Anderlecht) : le motif du tir récréatif est donc rencontré, - Conserve ses armes dans le respect des règles de sécurité, - Aucun cohabitant majeur ne s’oppose à la demande. Vu ce qui précède, notre avis est DEFAVORABLE en ce qui concerne la demande [...] ».
- Le 2 octobre 2018, le requérant est averti que, dans le cadre de sa demande, un avis supplémentaire a été sollicité auprès du procureur du Roi. Il est également averti de la prolongation du délai de traitement de sa demande.
- Le 3 octobre 2018, compte tenu du rapport précité de la police locale, la Haut fonctionnaire demande au procureur du Roi de lui communiquer une copie des procès-verbaux établis à charge du requérant, ainsi que d’émettre un avis motivé sur la demande d’autorisation sollicitée. XV - 4306 - 3/15
- Par un courrier réceptionné le 19 novembre 2018, le procureur du Roi informe la Haut fonctionnaire qu’il se rallie à la proposition de refuser l’autorisation de détention d’arme à feu sollicitée par le requérant. Il joint en annexe à son courrier une copie d’un dossier classé sans suite «DIS» et indique que l’autre dossier, classé sans suite après paiement d’une transaction, n’est plus disponible.
- Par un courrier du 22 novembre 2018, le requérant est averti que le procureur du Roi a émis un avis défavorable sur sa demande, et qu’il est envisagé de refuser de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Il lui est demandé de communiquer les éléments qui pourraient intervenir en sa faveur afin qu’il soit statué contradictoirement et en parfaite connaissance de cause sur sa demande.
- À une date indéterminée, le requérant transmet ses observations au Haut fonctionnaire.
- Par un courrier du 10 décembre 2018, la Haut fonctionnaire communique ce qui suit au requérant : « Nous avons bien pris en compte votre courrier explicatif et votre défense concernant le dossier de vol qualifié. Il appert cependant que, nonobstant le dossier […] (vol qualifié), vous êtes aussi connu pour des faits d’outrages et de menaces dans un dossier […]. Sur base de ce double constat, le refus de votre autorisation de détention peut être aussi envisagé. Je vous saurai gré de bien vouloir me communiquer les éléments qui pourraient intervenir en votre faveur pour ces faits afin que je puisse statuer contradictoirement et prendre ma décision en parfaite connaissance de cause. Je vous invite à me transmettre l’ensemble de ces informations dans les quinze jours à dater de la réception de la présente ».
- Par un courrier daté du 22 novembre mais réceptionné le 11 décembre 2018 la SPRL Cornet & Co informe la Haut fonctionnaire que le requérant a acquis, le 21 novembre 2018, un pistolet de marque Browning, calibre 22 LR.
- Par un courrier du 18 décembre 2018, la Haut fonctionnaire informe le procureur du Roi que le requérant a acheté un pistolet Browning, calibre 22 LR en date du 21 novembre
- Elle expose que, compte tenu de son premier avis sur la demande d’autorisation de détention et du rapport de la police locale, elle pourrait envisager le retrait de l’autorisation de détention d’arme à feu, et demande de lui XV - 4306 - 4/15 communiquer copie des procès-verbaux établis à charge du requérant et d’émettre un avis sur un refus éventuel.
- Par un courrier du 1er février 2019, le procureur du Roi informe la Haut fonctionnaire qu’il se rallie à la proposition de retirer l’autorisation de détention d’arme à feu au requérant. Il ajoute qu’une copie des dossiers concernant l’intéressé a été transmise avec son avis du 2 novembre
- Le 22 février 2019, le requérant est averti de l’avis défavorable et du fait que le retrait de son autorisation de détention est envisagé. Il est aussi invité à faire valoir tout élément pouvant intervenir en sa faveur.
- Par un courrier du 5 avril 2019, le précédent conseil du requérant communique les moyens de défense de son client.
- Par un courrier du 30 mars réceptionné le 8 avril 2019, la SPRL Cornet & Co informe la Haut fonctionnaire de ce que le requérant a acquis, le 22 mars 2019, un pistolet GSG, calibre 22 LR.
- Le 23 avril 2019, la Haut fonctionnaire refuse la demande d’autorisation de détention d’arme à feu pour le pistolet CZ de calibre 9 x 19mmm retire le droit de détenir une arme à feu pour le pistolet FN Browning de calibre 22 LR et pour le pistolet GSG de calibre 22 LR.
- Par un courrier du 30 avril 2019, le requérant introduit un recours auprès de la partie adverse contre la décision du 23 avril 2019 précitée.
- Par un courriel du 30 avril 2019, la partie adverse accuse réception du recours et informe le requérant que, pour que celui-ci soit recevable, il doit lui faire parvenir une copie de la décision attaquée avant le 9 mai
- Par un courrier du 15 mai 2019, la partie adverse rappelle au requérant que l’introduction d’un recours n’a pas pour effet de suspendre la décision de la Haut fonctionnaire et que le traitement du dossier prendra plusieurs mois étant donné qu’il faut recueillir des avis externes. Elle l’informe qu’il peut faire connaître ses arguments par écrit.
- Le 28 mai 2019, le procureur du Roi porte à la connaissance de la partie adverse qu’il émet une objection à ce qu’il soit donné une suite favorable à la requête du requérant. XV - 4306 - 5/15
- Par un courrier du 6 août 2019, après un réexamen approfondi du dossier, la zone de police locale maintient son avis défavorable à l’égard de toute détention d’armes à feu par le requérant.
- Le procureur du Roi transmet une copie d’un procès-verbal à la suite de la demande en ce sens de la partie adverse.
- Par un courrier du 9 octobre 2019, la partie adverse transmet au requérant les avis négatifs rendus par le procureur du Roi et par la zone de police locale et l’invite à communiquer toute information utile en la matière avant le 25 octobre
- Le requérant transmet ses observations par un courrier du 17 octobre
- Le 29 octobre 2019, la partie adverse rejette le recours introduit par le requérant à l’encontre de la décision du 23 avril 2019 lui retirant le droit de détenir une arme à feu et lui refusant une demande d’autorisation de détention d’arme à feu. Cette décision constitue la décision attaquée. Elle est motivée comme suit : « […] La détention d’arme à feu, tout comme le détenteur, ne peuvent pas nuire à l’ordre public. S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation (article 11, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi sur les armes). Le gouverneur apprécie ce critère sur base des conditions légales d’obtention d’une autorisation de détention d’une arme énoncées à l’article 11, paragraphe 3, de la loi sur les armes, mais également sur base de tout autre fait susceptible d’être justifiable en fait et en droit. Considérant que Madame la Haut fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise a décidé de refuser une autorisation de détention d’arme à feu et de retirer le droit de détenir une arme à feu à Monsieur Ouahabi pour les raisons suivantes : - Par courrier daté du 24 septembre 2018, la zone de police locale compétente a communiqué un avis défavorable à la demande de Monsieur Ouahabi Mchich, en raison du fait que l’intéressé était connu des services de police dans le cadre de procès-verbaux pour "vol qualifié" […], "outrages" […] et "menaces" […]; - Par courriers datés des 02 novembre 2018 et 1er février 2019, le Procureur du Roi de Bruxelles a communiqué un avis favorable au refus de la demande XV - 4306 - 6/15 d’autorisation de détention d’arme à feu et au retrait du droit de détenir une arme à feu de Monsieur Ouahabi Mchich et ce au motif que l'intéressé était connu dans le cadre des procès-verbaux […] pour "vol, avec violences ou menaces, avec circonstances aggravantes autres qu’effraction, escalade ou fausses clefs, au cours duquel aucune arme n’a été montrée ou utilisée" (l’intéressé, chauffeur de taxi, a arraché le sac à main du bras d’une de ses clientes, est rentré dans son taxi avec et a continué son chemin, et ce pour récupérer l’argent de la course) (classé sans suite – conséquences pénales disproportionnées par rapport au trouble social) et […] (cf. supra) (classé sans suite après le paiement d’une transaction), le Procureur du Roi ayant annexé une copie du procès-verbal […] à son avis, le procès-verbal […] n’étant plus disponible; - Suite aux courriers susmentionnés, Monsieur Ouahabi Mchich et son avocat, Maître Najib Kamran, ont transmis à Madame la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise trois courriers (un non daté, un réceptionné le 02.01.2019 et un daté du 05.04.2019), Monsieur Najib Kamran expliquant principalement que les dossiers judiciaires de son client ont été classés sans suite, que son client a obtenu un modèle 9 alors que lesdits dossiers existaient déjà, que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, seuls des faits relatifs au maniement dangereux d’armes à feu pourraient amener à prendre une décision négative à l’égard de son client et que l’élément intentionnel du vol reproché est contesté et inexistant, et Monsieur Ouahabi Mchich contestant avoir eu l’intention de voler sa cliente et expliquant, s’agissant des faits de 2006, avoir eu une altercation avec un policier zélé, laquelle a entraîné son arrestation. Suite à l’introduction du recours auprès du Ministre de la Justice, le dossier de Monsieur Ouahabi a fait l’objet d’un réexamen complet. Les avis de la police locale et du procureur du Roi compétents sont demandés. Considérant que dans sa requête datée du 30 avril 2019 et parvenue au Service fédéral des armes le 06 mai 2019, Monsieur Ouahabi s’explique : - En ce qui concerne le procès-verbal pour "outrages" et "menaces", Monsieur Ouahabi remarque que celui-ci n’est plus disponible, et que dès lors il se demande sur quels éléments objectifs se base le procureur pour motiver son avis. Il reconnaît avoir agi de manière maladroite, mais dénonce l’attitude de la police qui ne l’a pas traité de manière correcte par rapport aux faits qui lui étaient reprochés. Ces faits ont été classés sans suite après paiement d’une amende et Monsieur Ouahabi ne comprend pas pourquoi cet incident lui est encore reproché treize ans plus tard. - En ce qui concerne le procès-verbal pour "vol, avec violences et menaces" : Monsieur Ouahabi déclare avoir agi de manière maladroite pour se protéger de la malhonnêteté de ses clients. Il n’est pas tenu du contexte réel de l’action dans la qualification des faits. - L’enquête de moralité n’a révélé aucun élément négatif à son égard. Monsieur Ouahabi déclare qu’il a une vie familiale stable, un contact pacifique et aimable avec son voisinage et n’est pas connu pour violences, ni verbales, ni physiques. - La décision de retrait de ses autorisations de détention et du droit de détenir des armes est disproportionnée par rapport aux deux faits exceptionnels et unique survenus dans sa vie. XV - 4306 - 7/15 - Il souhaiterait pouvoir continuer à pratiquer le tir sportif et récréatif, comme il le fait depuis quelques années, sans souci. Considérant que par courrier reçu en date du 06 juin 2019, Monsieur le Procureur du Roi de Bruxelles fait savoir qu’il émet une objection à ce qu’il soit donné une suite favorable à la requête de Monsieur Ouahabi. Considérant que par courrier reçu en date du 12 août 2019, la zone de police Polbru a fait savoir qu’elle maintient, après un réexamen approfondi du dossier de Monsieur Ouahabi, un avis défavorable à l’égard de toute détention d’armes par l’intéressé. Considérant que la police précise que Monsieur Ouahabi a fait l’objet des : - dossier […] pour outrages et menaces - dossier […] pour vol qualifié - dossier […] avec dégâts matériels légers - 09/02/2015 : condamnation par le Tribunal de police de Bruxelles pour infractions à la législation en matière de service de taxi Considérant que la police fait savoir que Monsieur Ouahabi était détenteur de deux pistolets de calibre 22 LR (acquis en 2018 et 2019) sous couvert d’une LTS, qui n’avait nécessité aucune enquête de police préalable à sa délivrance. Ses titres de détention lui ont été retirés lorsque sa demande d’autorisation pour troisième arme de plus gros calibre lui a été refusée, suit à un avis défavorable de leur police locale en date du 24 septembre
- Considérant que la police précise également que Monsieur Ouahabi s’est conformé à la décision du gouverneur en mettant ses armes en dépôt et qu’elle n’a pas connaissance que Monsieur Ouahabi n’ait pas respecté la législation sur les armes. Considérant qu’en date du 1er octobre 2019, Monsieur le Procureur du Roi de Bruxelles transmet copie du procès-verbal […]. Considérant que par courrier daté du 09 octobre 2019, le service fédéral des armes informe Monsieur Ouahabi que les avis de la police locale et du procureur du Roi compétent sont négatifs ; que le retrait de ses autorisations de détention d’arme à feu est envisagé ; l’invite à communiquer toute information qu’il jugerait utile en la matière avant le 25 octobre 02019, et lui rappelle qu’il a le droit d’être entendu dans le cadre de son recours. Considérant que Monsieur Ouahabi réagit par courrier recommandé en date du 17 octobre 2019 en déclarant notamment : "- Dans toute ma vie, de 59 ans, j’ai toujours respecté les lois en vigueur, mis à part deux incidents exceptionnels, qui n’ont, cependant, lésé personne. - L’incident de 2006 s’est passé, il y a 13 ans, dans un contexte totalement exceptionnel. Personne n’a été lésé et un tel incident ne s’est plus reproduit. On peut donc difficilement parler d’un comportement problématique. - L’incident de 2012 ne répond pas aux termes du PV, qui a été rédigé, et était à la suite, j’en convient maladroite, d’un conflit mineur de paiement d’une course dans mon taxi. Cet incident s’est également clôturé sans aucune suite, puisque d’une gravité mineure et ne s’est évidemment plus reproduite. XV - 4306 - 8/15 - L’enquête de moralité ne fait ressortir aucun comportement problématique dans mon environnement familial, ni de voisinage, ni professionnel. Les seuls éléments retenus contre moi, sont ces incidents exceptionnels en sans conséquences néfaste". Considérant les avis négatifs de la police locale compétente et du Procureur du Roi compétent quant à la détention d’armes par Monsieur Ouahabi adressés à Madame la Haute fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise lors de la demande initiale et maintenus dans le cadre du présent recours. Considérant par ailleurs que les procès-verbaux successifs dont Monsieur Ouahabi a fait l’objet, qui ne sont pas de nature à favoriser une relation de confiance que les autorités administratives sont en droit d’attendre d’un détenteur d’une arme à feu. Selon le Conseil d'État : "[…] le Ministre de la Justice se doit, dans l’exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse […]". (C.E., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000 Vanden Driessche c/ Etat belge) ». IV. Moyen unique IV.
- Thèses des parties Le moyen unique est pris de la violation de l’article 33 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 11 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, de l’irrégularité des causes et motifs de l’acte attaqué; de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant estime que, tel qu’il est rédigé, l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les autorisations de détention, dont il bénéficiait, lui ont été retirées. Il considère que si des éléments de fait sont invoqués, au sujet d’un risque pour l’ordre public, leur matérialité et leur pertinence ne sont pas démontrées. Il estime que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les éléments de fait à la base de sa décision permettaient de conclure que la détention d’armes à feu présenterait, dans son chef, un tel risque. Il observe que la partie adverse aurait dû indiquer formellement dans l’acte attaqué les motifs qui l’ont amené à considérer que les éléments de fait sur lesquels elle s’est basée pour conclure qu’il serait un danger pour l’ordre public étaient pertinents pour fonder le retrait. Il considère que les quatre éléments de fait ayant induit dans le chef de la partie adverse l’existence d’un danger pour l’ordre public sont impuissants à fonder la décision attaquée. XV - 4306 - 9/15 Concernant les faits d’outrages et de menaces de 2006, il estime qu’il n’a pas été tenu compte du contexte réel des faits. Il constate aussi que le procès- verbal concernant ces faits n’est plus disponible de sorte que la partie adverse n’a pas pu procéder à un examen objectif et concret de ces faits, survenus il y a treize ans et lors desquels il n’a pas exhibé d’arme. Concernant le vol qualifié de 2012, il note que le contexte précis de ce fait n’est pas objectivement relaté. Il souligne que s’il s’est saisi du sac d’une cliente, c’est car celle-ci refusait de payer le prix de la course. Il rappelle que ce dossier a été classé sans suite et qu’aucune arme n’a été montrée ou utilisée. Il conteste la pertinence des faits au regard de l’existence d’un danger pour l’ordre public. Concernant la condamnation par le Tribunal de police de Bruxelles pour infraction à la législation en matière de service de taxi de 2015, il remarque que la partie adverse ne tire aucune conséquence de cet élément, nullement détaillé et survenu il y a plus de quatre ans. Concernant l’accident avec dégâts matériels légers de 2019, il relève que l’acte attaqué n’évoque pas le contexte précis de ce fait. Il conteste formellement avoir touché un autre véhicule et relève qu’il n’y a pas eu de poursuites. Enfin, il rappelle que depuis qu’il a le droit de détenir des armes à feu, il n’a pas commis de faits répréhensibles à l’occasion desquels il aurait exhibé ou manié dangereusement des armes à feu; que son casier judiciaire est vierge; et qu’il a immédiatement déposé ses armes et remis ses droits de détention après s’être vu notifié l’arrêté de la Haut fonctionnaire. Il en conclut que la partie adverse a manqué à son obligation de motivation formelle et a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa demande d’autorisation de détention d’armes à feu et en lui retirant son droit de détenir ses deux armes à feu. La partie adverse soutient que la décision attaquée reprend, de manière précise, les éléments qui ont été pris en considération pour conclure au refus. Elle note que l’acte attaqué se fonde sur les avis négatifs de la police locale et du procureur du Roi ainsi que sur les procès-verbaux dont le requérant a fait l’objet. Elle relève que les circonstances du dossier ne sont pas de nature à favoriser une relation de confiance que les autorités administratives sont en droit d’attendre d’un XV - 4306 - 10/15 détenteur d’arme à feu. Elle estime que le requérant connaît donc, à la lecture de l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles le refus a été prononcé. Elle considère qu’il n’y a pas eu d’erreur manifeste d’appréciation en l’espèce. Elle rappelle que les avis du procureur du Roi et de la police locale étaient unanimement défavorables à l’octroi d’une autorisation de détention d’armes à feu au requérant en raison des procès-verbaux établis à sa charge. Elle mentionne que la décision attaquée vise d’ailleurs l’ensemble de ces procès-verbaux allant de 2006 à 2019 pour des faits de menaces, d’outrages, de vol qualifié et d’accident avec dégâts matériels, lesquels mettent en évidence des comportements que l’autorité administrative peut considérer comme incompatibles avec la détention d’armes. Elle note que ces procès-verbaux lui ont permis de considérer, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, que les exigences de l’ordre public requéraient le retrait du droit de détenir des armes et s’opposaient à l’octroi de nouvelles autorisations de détention d’armes à feu. Elle ajoute que, dans une matière où l’interdiction est la règle et l’autorisation l’exception, et où la sécurité publique est directement en jeu, elle pouvait légitimement refuser les autorisations sollicitées dès lors que la personnalité du requérant, telle qu’elle se dégage du dossier, pouvait donner à craindre que la détention d’une arme soit de nature à présenter un risque, même faible, pour la sécurité publique; sans qu’il soit nécessaire que le requérant ait fait l’objet d’une condamnation pénale. Dans son dernier mémoire, elle attire l’attention du Conseil d’État sur le fait que les deux premières autorisations de détention d’armes à feu de la partie requérante sont des autorisations délivrées pour la pratique de tir sportif. Elle souligne que, dans ce cas, l’article 12 de la loi sur les armes dispense la partie requérante d’obtenir au préalable une autorisation du gouverneur. Elle indique que la nouvelle demande d’autorisation de détention d’armes concerne, quant à elle, une arme de gros calibre et que c’est par conséquent la première fois qu’une enquête de police est demandée par le gouverneur et par la partie adverse et qu’elle prend connaissance, dans ce cadre, des procès-verbaux dressés à charge de la partie requérante. Elle en déduit qu’il n’y a pas de changement d’attitude dans son chef entre l’obtention des premières armes de petit calibre en 2018 et la décision de retrait figurant dans l’acte attaqué, adopté en octobre
- Elle estime que l’indisponibilité du procès-verbal pour les faits reprochés en 2006 est sans incidence sur le caractère adéquat de la motivation qui s’y réfère puisque ces faits sont reconnus par la partie requérante, qui a même accepté une transaction pénale les concernant, et que cette dernière a pu se défendre à leur sujet dans ses moyens de défense présentés au cours de la procédure XV - 4306 - 11/15 administrative. À titre subsidiaire, elle relève qu’à supposer même que ce procès- verbal ne puisse être pris en considération pour motiver l’acte attaqué, celui de 2012 concernant le vol avec violence et menace, pour lequel la matérialité des faits est également reconnue par la partie requérante, peut suffire à motiver l’acte attaqué. Elle rappelle, enfin, que l’acte attaqué reprend, de manière précise, les éléments qu’elle a pris en considération. Elle fait valoir que l’acte attaqué se base sur différents procès-verbaux concernant des faits de « vol, avec violences ou menaces, avec circonstances aggravantes autres qu’effraction, escalade ou fausses clefs, au cours duquel aucune arme n’a été montrée ou utilisée », des faits d’outrages et de menaces, un délit de fuite avec dégâts matériels légers, ainsi que sur la condamnation de l’intéressé par le Tribunal de police de Bruxelles pour infraction à la législation en matière de service de taxi. Elle met en exergue le fait que l’acte attaqué suit les avis concordant de la zone de police et du Parquet dont il fait siennes les conclusions. Selon elle, dès lors que l’acte attaqué est motivé par l’existence de ces procès-verbaux et qu’elle en a déduit, après avoir permis à la partie requérante de présenter ses moyens de défense, que la détention d’armes par cette dernière représentait un risque pour la sécurité publique, l’acte attaqué est formellement et adéquatement motivé. Elle fait référence, à cet égard, à la jurisprudence constante du Conseil d’État qui a jugé qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre en considération tous les éléments pertinents afin de prévenir toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique. Elle cite également l’enseignement de l’arrêt n° 241.671 du 30 mai 2018 selon lequel une attitude ne correspondant pas à celle que l’on peut attendre d’un détenteur d’armes à feu soumis à autorisation est un élément constituant un motif pertinent pour justifier le retrait d’autorisations de détenir des armes. Elle en conclut qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. IV.
- Appréciation La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prescrit que tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. La motivation formelle peut, le cas échéant, être admise par référence à un autre document pour autant, soit que la substance de ce document soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié, auxquels cas la motivation de l’acte auquel l'autorité se réfère doit XV - 4306 - 12/15 satisfaire aux exigences de la loi précitée. Pour former sa décision, l’autorité doit procéder à une recherche minutieuse des faits et récolter les éléments nécessaires pour être à même de statuer en toute connaissance de cause. La réalité de cette recherche doit être établie par le dossier administratif. En principe, la détention d’armes à feu est interdite aux particuliers, sauf autorisation. Celle-ci peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public. La loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, comme toute loi de police administrative, habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l’ordre public avant qu’ils ne surviennent. Il n’est pas requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d’armes à feu soient retirées ou refusées. Ces autorités peuvent prendre en considération toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique. Il incombe à la partie adverse d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État ne pouvant se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commis cette autorité. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé par référence aux avis négatifs de la zone de police et du procureur du Roi et à la circonstance que « les procès- verbaux successifs dont Monsieur Ouahabi a fait l’objet, […] ne sont pas de nature à favoriser une relation de confiance que les autorités administratives sont en droit d’attendre d’un détenteur d’une arme à feu ». La motivation de l’acte attaqué ne fait pas apparaître les motifs pour lesquels les avis de la zone de police et du procureur du Roi sont négatifs. Le procès-verbal concernant les faits, déjà anciens, d’outrage et de menaces n’est plus disponible et il ne peut par conséquent servir de motivation à l’acte attaqué. La simple mention de l’existence d’un procès-verbal et de sa teneur ne permet pas d’identifier avec un minimum de précision, ni de considérer comme établis les faits qui y sont relatés. La qualification donnée à ces faits n’est que provisoire, étant le plus souvent fondée sur les propos tenus par le dénonciateur ou XV - 4306 - 13/15 le plaignant. La circonstance que le requérant a préféré mettre fin aux poursuites en acceptant une transaction n’implique pas ipso facto qu’un risque pour l’ordre public soit avéré. En ce qui concerne les faits de « vol qualifié », le procès-verbal auquel fait référence l’acte attaqué mentionne que le requérant a eu un différend, sans violence, avec des clients de son taxi au sujet du prix d’une course et que, face à leur refus de payer, il s’est emparé du sac d’une cliente, situation dont il a immédiatement informé sa centrale. Il s’est ensuite présenté spontanément à un commissariat de police en vue de déclarer les faits et de restituer le sac sans qu’aucun des objets qu’il contenait ne soit manquant. Même si ce comportement est évidemment répréhensible, ce que le requérant ne nie pas, il ne suffit pas, à lui seul, à démontrer l’existence d’un risque que ce dernier fasse un usage inapproprié d’une arme à feu. Il en va de même pour le procès-verbal concernant un accident avec des dégâts matériels légers et la condamnation du requérant pour une infraction à la législation en matière de service de taxi. En conséquence, sur la base du dossier dont elle disposait, la partie adverse ne pouvait estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le requérant mettait l’ordre public en danger. Le moyen unique est fondé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 29 octobre 2019 par le Ministre de la Justice, par laquelle celui-ci rejette « le recours introduit à l’initiative [du requérant] contre une décision prise à son encontre par Madame la Haut fonctionnaire de l’Agglomération XV - 4306 - 14/15 bruxelloise en date du 23 avril 2019 lui retirant le droit de détenir une arme à feu et lui refusant une demande d’autorisation de détention d’arme à feu » est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 31 mai 2021, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4306 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.735 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div