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Arrêt 250736 - Armes - 31/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.736 No Rôle: A. 229898/XV-4308 Affaire: Arrêt 250736 - Armes - 31/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-24 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.736 du 31 mai 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.736 du 31 mai 2021 A. 229.898/XV-4308 En cause : MOUVET Yvan, ayant élu domicile rue du Ban 54 5621 Hanzinne, contre : l’État belge, représenté par le Gouverneur de la province de Namur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 7 décembre 2019, Yvan Mouvet demande l’annulation de « l’Arrêté Provincial du 03/10/2019 “Limitation des autorisations de détention à l'exclusion de munition” de Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur notifié au requérant le 09/10/2019 par la zone de police Flowal et accepté par ce dernier le 21/10/2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4308 - 1/8 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par un courriel du 24 mars 2021, les parties ont été informées qu’en raison des mesures particulières prises par le Premier Président du Conseil d’État dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, les audiences publiques de la section du contentieux administratif étaient suspendues du 24 mars au 16 avril 2021 inclus. Par une ordonnance du 23 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai

  1. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est titulaire d’autorisations de détention pour trois armes à feu.
  4. Il ressort de la décision attaquée que, le 5 septembre 2019, dans le cadre d’un contrôle quinquennal, les services du Gouverneur de la Province de Namur écrivent au requérant qu’en raison d’une fréquentation insuffisante d’un stand de tir, il est envisagé de limiter ses autorisations à la détention sans munitions. Le requérant est invité à fournir une justification au sujet d’une éventuelle cause de force majeure ayant rendu impossible cette fréquentation. XV - 4308 - 2/8
  5. Le 23 septembre 2019, le requérant répond au sujet de la justification de sa fréquentation insuffisante d’un stand de tir.
  6. Le 3 octobre 2019, le Gouverneur de la Province de Namur prend la décision suivante : « Vu l’article 32 de la Loi sur les armes du 8 juin 2006, telle que modifiée, réglant les activités économiques et individuelles avec des armes; Vu l'article 11 § 1er, alinéa 2, de la Loi sur les armes du 8 juin 2006, telle que modifiée, réglant les activités économiques et individuelles avec des armes; Vu l’article 9.1.9 de la Circulaire ministérielle du 25 octobre 2011 relative à l’application de la législation sur les armes; Vu l’article 9.1.17 de la Circulaire ministérielle du 25 octobre 2011 relative à l'application de la législation sur les armes; Considérant que Monsieur Mouvet Yvan a fait l’objet du contrôle quinquennal des autorisations de détention prévu à l’article 32 de la loi sur les armes; Considérant qu’à cette occasion, il a été constaté que l’intéressé n’a pas fréquenté le stand de tir de manière régulière pendant les cinq ans écoulés; Considérant que Monsieur Yvan Mouvet n’a pas participé aux 10 séances de tir à partir du 1er janvier 2012; Considérant que le 07/08/2018, la Zone de Police de Flowal a émis un avis favorable à la conservation des armes à feu; Considérant que le 26/08/2019, une demande d’avis a été adressée à Monsieur le Procureur du Roi de Namur en vue d’une éventuelle limitation des autorisations conformément à l’article 32 de la loi du 8 juin 2006; Considérant qu'il a été convenu avec Monsieur le Procureur du Roi de Namur qu’en l’absence de risque pour l’ordre public, la sanction de limitation sera prise dès lors qu’aucun avis n'a été émis par le Parquet dans les quinze jours de la demande d’avis; Considérant qu’en l'espèce, aucune suite n’a été réservée à la demande d’avis dans le délai précité; Considérant que Monsieur Mouvet Yvan ne répond plus au motif légitime initialement octroyé à savoir, le "tir récréatif "; Pour ces motifs, Arrête; Article 1 : Les autorisations de détention relatives aux armes susmentionnées sont limitées à la détention sans munitions. XV - 4308 - 3/8 Article 2 : En vertu de l’article 11 de la loi du 8 juin 2006, sont octroyées à Monsieur Mouvet Yvan, [...], les autorisations de détention sans munitions relatives aux armes à feu susmentionnées. Article 3 : Délégation est donnée à Madame [S. B.], fonctionnaire fédéral de niveau A, attaché, aux fins de signer les titres relatifs aux autorisations précitées. Article 4 : Les autorisations anciennement délivrées pour le tir récréatif seront remises par l’intéressé à la zone de police dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent arrêté. À défaut, la zone de police compétente procèdera à la saisie de ces documents. Après réception desdits documents, la zone de police veillera à les transmettre au service des armes du Gouverneur provincial de Namur. Article 5 : La zone de police compétente veillera à la bonne exécution du présent arrêté. Article 6 : Expédition conforme du présent arrêté sera transmise en double exemplaire au chef de corps de la zone de police Flowal chargée de : - Remettre à l’intéressé une copie certifiée conforme du présent arrêté; - Remettre à l’intéressé les titres de détention (documents de type « modèle 4 ») qui découlent de la présente décision et visée en son article
  7. […] Conformément à l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, cette décision est susceptible d’un recours auprès du Ministre de la Justice ou de son délégué. Ce recours doit être introduit par requête motivée, adressée sous pli recommandé au Service Public Fédéral des Armes du SPF Justice, Boulevard de Waterloo, 11 à 1000 Bruxelles, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur. La requête peut être introduite avec ou sans l’aide d’un avocat et doit être accompagnée d’une copie de la présente décision ». Il s’agit de l’acte attaqué.
  8. Le 9 octobre 2019, un inspecteur de police de la zone de police Flowal écrit que le requérant marque son désaccord avec les détentions sans munitions.
  9. Par un courrier du 5 novembre 2019, le requérant introduit un recours administratif auprès du ministre de la Justice à l’encontre de la décision précitée du gouverneur. XV - 4308 - 4/8
  10. Le 8 novembre 2019, le chef du service fédéral des Armes, agissant en qualité de délégué du ministre de la Justice, adresse au requérant la décision suivante : « Par la présente, nous faisons suite à votre courrier daté du 5 novembre 2019, parvenu au Service fédéral des armes le 6 novembre 2019, par lequel vous introduisez un recours contre une décision de Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur datée du 3 octobre 2019 et limitant vos autorisations de détention à l’exclusion de munition. Nous sommes au regret de vous annoncer que votre recours est irrecevable en vertu de la loi sur les armes du 8 juin
  11. En effet, l’article 30 de ladite loi exige que le recours introduit auprès du Ministre de la Justice contre une décision négative d’un gouverneur : - prenne la forme d’une requête motivée

(1); - soit adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes
(2); - au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur
(3); - accompagnée d’une copie de la décision attaquée
(4). Ce recours n’a malheureusement pas été introduit dans les formes légales. En effet, le recours introduit dépasse le délai légal de 12 jours. L’arrêté du gouvernement provincial de Namur vous a été notifié le 9 octobre 2019 via votre zone de police et votre recours a été réceptionné le 6 novembre 2019 (cachet de la poste le 5 novembre 2019). Celui-ci aurait dû être envoyé au plus tard le 24 octobre
  1. Votre zone de police a porté à notre connaissance qu’en date du 9 octobre 2019, vous avez marqué votre désaccord avec les détentions sans munition que Monsieur le gouverneur venait de vous délivrer avec sa décision du 3 octobre
  2. Cette date du 9 octobre 2019 représente donc la date à laquelle vous avez pris connaissance de la décision de Monsieur le gouverneur et non le 21 octobre 2019 comme vous l’avez prétendu dans votre courrier du 5 novembre
  3. Le délai légal de 15 jours a donc débuté à partir de cette date. Pour ce motif, votre recours est irrecevable. Cela signifie que vous devez vous conformer à la décision prise par le gouvernement provincial susmentionné. Si le délai est dépassé, seul un recours en annulation au Conseil d’État est ouvert contre la présente décision, pour violation de formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La requête doit être datée, introduite par lettre recommandée dans les 60 jours après réception de la présente décision, contenir les coordonnées complètes des parties requérante et adversaire, l’objet du recours, un exposé des faits et des moyens, ainsi qu’une copie de la décision attaquée. La requête doit être adressée à Monsieur le 1er Président du Conseil d’État, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles ». Cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 novembre 2019, réceptionné le 12 novembre
  4. XV - 4308 - 5/8 IV. Recevabilité IV.
  5. Thèses des parties La partie adverse soulève notamment une exception d’irrecevabilité ratione materiae. Elle relève que l’exercice d’un recours administratif organisé constitue un préalable nécessaire à l’introduction d’un recours en annulation. Elle fait valoir que la tardiveté du recours administratif entraîne l’irrecevabilité du recours en annulation. Elle estime que la partie requérante a introduit son recours administratif auprès du ministre de la Justice plus de quinze jours après avoir pris connaissance de la décision du gouverneur de telle sorte que ce recours est tardif et partant, irrecevable. Elle considère qu’il résulte de cette circonstance que la décision attaquée est devenue définitive de telle sorte que le présent recours est irrecevable également. Elle fait référence à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle il ne peut être introduit de recours en annulation à l’encontre d’une décision devenue définitive en raison de l’irrecevabilité pour tardivité d’un recours administratif préalable. Elle cite à cet égard les arrêts nos 123.060 du 18 septembre 2003, é.462 du 13 janvier 2016 et 241.991 du 28 juin
  6. Elle en conclut que l’acte attaqué est devenu définitif à défaut d’un recours administratif régulièrement exercé. Dans son mémoire en réplique, le requérant rétorque que « son recours est en adéquation avec les principes du Conseil d’État » car l’acte attaqué est « un acte créateur de droits ». Il estime avoir des griefs à formuler à l’encontre de cet acte qui lui interdit de posséder des munitions, l’empêchant ainsi de pratiquer le tir récréatif, ce qui nuit à son épanouissement culturel et social. Il soutient n’avoir commis aucune fraude. Il fait valoir que la partie adverse ne fournit aucune preuve de la notification de l’acte attaqué qui serait intervenue le 9 octobre 2019, qu’elle ne tient pas compte de sa bonne volonté, qu’elle ne lui a pas fourni une copie de l’acte en cause, qu’elle l’a tenu dans l’ignorance des possibilités de recours et qu’elle a ignoré ses justifications familiales. Dans son dernier mémoire, il indique qu’il n’a reçu le courrier de notification de l’acte attaqué que le 21 octobre
  7. Il soutient que, contrairement à ce qu’a indiqué la police locale, il n’a pas refusé de signer tous les « modèles 4 » qui lui ont été présentés le 9 octobre 2019 puisque l’un d’entre eux a été signé. Il estime que ces documents ne lui ont donné qu’une « connaissance vague et très partielle » de la décision du gouverneur et ne peuvent être considérés comme une notification de cette décision. Il en déduit que le délai de recours contre la décision du gouverneur n’a pu commencer à courir que le lendemain de la réception d’une copie de l’acte attaqué, soit le 22 octobre 2019, en manière telle que le recours qu’il a XV - 4308 - 6/8 adressé au ministre de la Justice n’aurait pas dû être considéré comme tardif. Il estime que la pratique consistant à ne lui présenter que des « modèles 4 » sans lui remettre une copie de l’acte attaqué et sans lui indiquer les voies de recours a porté atteinte au principe de confiance légitime, au droit d’accès aux documents administratifs garanti par l’article 32 de la Constitution et la législation relative à la publicité de l’administration, à l’article 30, § 2, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, ainsi qu’à l’acte attaqué lui- même qui charge la zone de police de remettre « une copie certifiée conforme du présent arrêté ». Il en déduit que le recours introduit devant le ministre de la Justice n’était pas tardif et aurait dû être jugé recevable. Il considère qu’il en résulte que le présent recours est également recevable. Dans son dernier mémoire, la partie adverse relève que l’article 30 de la loi du 8 juin 2006, précitée, fait courir le délai de quinze jours pour saisir le ministre de la Justice à dater de la prise de connaissance de la décision du gouverneur et non à dater de la remise de l’acte. Elle souligne que la partie requérante reconnaît expressément avoir eu connaissance de cette décision le 9 octobre
  8. IV.
  9. Appréciation L’article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes dispose ce qui suit : « Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d’absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l’article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l’exception des décisions concernant des demandes irrecevables. Sous peine d’irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l’absence de décision dans les délais visés à l’article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur accompagnée d'une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête. Il résulte de cette disposition qu’une voie de recours est organisée à l’encontre de l’arrêté du gouverneur qui constitue l’acte attaqué et que le Conseil d’État ne peut être saisi d’un recours en annulation dirigé contre cet acte. Lorsqu’un acte administratif peut faire l’objet d’un recours organisé, seule la décision prise en appel est susceptible d’un recours en annulation dès lors qu’elle se substitue à la décision initiale. XV - 4308 - 7/8 Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si c’est à tort ou à raison que le délégué du ministre de la Justice a jugé le recours administratif introduit par le requérant comme étant tardif, il convient de constater que cette décision ne constitue pas l’objet du recours qui n’est dirigé que contre la décision prise en première instance par le gouverneur. Dans cette mesure, l’exception soulevée par la partie adverse est fondée et le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 31 mai 2021, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4308 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.736 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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