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Arrêt 250738 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 31/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.738 No Rôle: A. 227468/VIII-11096 Affaire: Arrêt 250738 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 31/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-02 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.738 du 31 mai 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.738 du 31 mai 2021 A. 227.468/VIII-11.096 En cause : HOGGE Surekha, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 février 2019, Surekha Hogge demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de date inconnue de désigner un agent en qualité de directeur de l’IEPSCF de Rance ». Par une requête introduite le 6 octobre 2020, Surekha Hogge sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.096 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Virginie Feyens, loco Mes Jean Bourtembourg et François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alfredo Penta, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est nommée à titre définitif en tant professeur de cours généraux (italien) dans l’enseignement secondaire de promotion sociale organisé par la Communauté française.
  3. Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, elle bénéficie d’une désignation à titre temporaire en tant que directeur de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Woluwe-Saint-Pierre.
  4. Répondant à un appel aux candidats, lancé par une circulaire n° 6899 du 22 novembre 2018, pour neuf emplois (sept vacants et deux disponibles) dans la fonction de directeur dans l’enseignement de promotion sociale, la requérante qui est titulaire d’une des cinq attestations de réussite constitutives du brevet de directeur, postule pour trois des emplois vacants et un emploi disponible.
  5. À une date inconnue mais antérieure au 21 décembre 2018, il est fait suite à cet appel aux candidatures en procédant à des désignations. La requérante VIII - 11.096 - 2/7 n’obtient aucune désignation. Elle introduit un recours actuellement pendant contre la désignation à l’IEPSCF de Woluwe-Saint-Pierre (A. 227.464/VIII-11.095), à l’égard duquel le Conseil d’État a rendu ce jour un arrêt intermédiaire n° 250.737 de réouverture des débats.
  6. La note du chef de cabinet du 20 décembre 2018 faisant part à l’administration de ces désignations indique également ce qui suit : « En outre, Monsieur le Ministre a désigné, pour les emplois pour lesquels aucun membre du personnel n’a postulé, ou pour lesquels les candidatures introduites n’ont pas été retenues, les membre du personnel ci-après :  IEPSCF FRAMERIES (emploi dispo) : [M. F.]  IEPSCF RANCE (emploi dispo) : [A. R.]  IEPSCF VERVIERS-WAIMES (emploi disponible) : [C. M.]  IEPSCF ARLON (emploi disponible) : [P. P.] » La désignation à l’IEPSCF de Rance est l’acte contre lequel le recours est dirigé. Il résulte du dossier administratif que l’emploi à l’IEPSCF de Rance ne figure pas parmi ceux faisant l’objet de l’appel à candidatures et que M. F., qui est ainsi désignée à l’IEPSCF de Frameries, bénéfice, en vertu d’un arrêté ministériel du 15 juin 2017, d’une nomination à titre définitif à la fonction de directrice, étant affectée à l’IEPSCF de Rance.
  7. Postérieurement à l’introduction de sa requête, la requérante est, à dater du 14 mars 2019 et « jusqu’à solution statutaire », désignée pour l’emploi de directeur de l’IEPSCF de Braine-l’Alleud, lequel est devenu vacant en raison de l’admission à la retraite de son titulaire.
  8. Dans son dernier mémoire, la requérante indique qu’il a été mis fin au 31 août 2020 à sa désignation à l’IEPSCF de Braine-l’Alleud, en raison d’une demande de changement d’affectation d’un directeur nommé, et qu’il lui a été confié une charge de mission à la cellule d’appui pédagogique du conseil général de l’Enseignement de promotion sociale du 17 septembre 2020 au 16 septembre
  9. IV. Recevabilité IV.
  10. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse considère que compte tenu de la désignation dont elle a bénéficié au 14 mars 2019, la requérante n’a pas VIII - 11.096 - 3/7 intérêt à agir contre l’acte attaqué. À l’appui de cette position, la partie adverse fait référence à l’arrêt n° 242.955 du 16 novembre
  11. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la question de la recevabilité de la requête est liée au fond : s’il devait s’avérer que les moyens ne sont pas fondés et que la requérante ne pouvait prétendre être désignée en tant que directeur de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Rance, elle ne pourrait justifier de l’intérêt requis. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que la requérante, qui a été chargée d’une mission à la cellule pédagogique du conseil général de l’Enseignement de promotion sociale pour la période du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2021, n’a pas contesté cette décision. Elle fait valoir également que « la perte d’intérêt s’apprécie à un moment donné et cet intérêt ne saurait renaître en cours d’instance à raison de ce que la procédure est toujours en cours, il faudrait réapprécier cet intérêt ce qui en soi est problématique au droit à un procès effectif dans un délai raisonnable garanti également par l’article 6 CEDH dont la requérante se prévaut ». Elle rappelle que la jurisprudence va dans le sens que l’intérêt au recours « ne doit pas seulement exister au moment de l’introduction du recours, mais doit subsister tout au long de l’instance jusqu’au prononcé de l’arrêt » (arrêt n° 224.889 du 1er octobre 2013). Enfin, elle observe que, dans son dernier mémoire, la requérante ne rencontre pas l’objection de l’auditeur-rapporteur selon laquelle elle ne peut se prévaloir d’aucune disposition statutaire qui, par rapport à A. R., lui reconnaîtrait un droit ou une priorité pour l’obtention des désignations les plus longues en tant que chef d’un établissement d’enseignement de promotion sociale. IV.
  12. Appréciation Une annulation est une forme particulière de rétablissement de la légalité consistant à faire disparaître rétroactivement l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique, ce qui doit, ou à tout le moins peut, inciter l’autorité à prendre une nouvelle décision. Eu égard à l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours en annulation visé à l’article 14 de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État « par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, §§ 42 e.s.). L’intérêt doit non VIII - 11.096 - 4/7 seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Pour être considéré comme suffisant, l’intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation, à savoir la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. Est en conséquence insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, l’intérêt d’une partie requérante qui a évolué au cours de la procédure d’annulation et qui se limite au seul intérêt d’entendre déclarer illégale ladite décision afin de faciliter l’octroi d’une indemnité par les tribunaux de l’ordre judiciaire, qui peuvent à cet effet constater eux-mêmes la faute éventuelle de l’autorité. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste le maintien de l’intérêt à agir de la requérante pour le motif que celle-ci a bénéficié d’une désignation équivalente dans un autre établissement d’enseignement postérieurement à l’introduction de son recours. Elle ne conteste en revanche pas qu’en cas de réfection de l’acte attaqué, la candidature éventuelle de la requérante devrait être prise en considération. L’intérêt à agir de la requérante au moment de l’introduction de son recours n’étant pas contesté, il convient d’examiner si sa désignation temporaire dans un autre IEPSCF lui a fait perdre cet intérêt. Il est de jurisprudence qu’un agent qui conteste la désignation d’un collègue à un emploi perd l’intérêt à agir lorsqu’il obtient une désignation à un emploi équivalent. Pour apprécier si en l’occurrence toutes les désignations temporaires à des emplois de directeur dans un IEPSCF sont équivalentes, il y a lieu d’avoir égard aux articles 35 et 36 du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs’, tel qu’en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, dont il résulte que la dévolution des emplois de directeur est effectuée sur la base de candidatures dans lesquelles les candidats doivent indiquer dans quels établissements ils souhaitent être affectés et sur la base d’un classement effectué distinctement pour chaque établissement. Certes, en l’occurrence, la requérante n’a pas indiqué souhaiter être désignée ni à Braine-l’Alleud, ni à Rance, mais aucun de ces deux établissements n’était repris dans l’appel à candidatures. Quoi qu’il en soit, ces dispositions démontrent qu’une candidature déposée pour un emploi de directeur d’IEPSCF ne concerne pas indifféremment tous les emplois de cette fonction, de telle sorte que tous les emplois de directeur ne sont pas considérés par le législateur comme équivalents pour les candidats. VIII - 11.096 - 5/7 On ne peut donc soutenir qu’un membre du personnel perd tout intérêt à contester une désignation d’un collègue dans un emploi de directeur d’IEPSCF lorsqu’il est désigné dans un même emploi de directeur d’IEPSCF mais dans un autre établissement pour lequel il n’a pas marqué son intérêt en posant sa candidature. Certes, les deux emplois en cause présentaient en droit une précarité équivalente puisqu’ils étaient tous deux temporaires, mais cela n’a pas pour effet de supprimer l’intérêt, légalement reconnu, pour la requérante d’être désignée dans un établissement déterminé, plutôt que dans l’emploi qu’elle a accepté dans un autre établissement sans pour autant avoir préalablement marqué un intérêt à y être spécifiquement désignée. Il n’est donc pas démontré que la requérante dont l’intérêt au moment de l’introduction du recours n’est pas contestable, n’a pas conservé au moins pour partie cet intérêt pendant la procédure, lors de sa désignation dans un autre établissement. Son intérêt actuel ne peut davantage être contesté. Sa désignation temporaire a en effet pris fin, et le fait d’avoir accepté une mission en rien équivalente à la fonction qu’elle convoite ne constitue pas une circonstance lui faisant perdre son intérêt pour cette fonction, et donc pour son recours. La requérante a actuellement encore un intérêt au recours. En tout état de cause, ayant introduit une demande d’indemnité réparatrice, la requérante conserve un intérêt à ce que soit constaté éventuellement l’illégalité de l’acte attaqué. L’auditeur-rapporteur ayant limité son rapport à la recevabilité du recours, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction du recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. VIII - 11.096 - 6/7 Article
  13. Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire et de rédiger un rapport complémentaire. Article
  14. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, le 31 mai 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.096 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.738 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.307 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.987 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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