id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.739 No Rôle: A. 227067/VIII-11048 Affaire: Arrêt 250739 - Discipline (fonction publique) - 31/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-04 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.739 du 31 mai 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 250.739 du 31 mai 2021 A. 227.067/VIII-11.048 En cause : DARDENNE Jean-Noël, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 décembre 2018, Jean-Noël Dardenne demande l’annulation de « la décision de sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de cinq pour cent pendant deux mois du 30 octobre 2018 ». II. Procédure Un arrêt n° 247.756 du 10 juin 2020 a rouvert les débats pour permettre aux parties de répondre à l’avis écrit de l’auditeur rapporteur communiqué le 5 juin
- Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 247.870 du 23 juin 2020 a rouvert les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction de l’affaire. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. VIII - 11.048 - 1/6 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Eva Lippens, loco Mes Patricia Minsier et Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte Flamend, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 247.756 et n° 247.870, précités. IV. Deuxième et troisième moyens IV.
- Thèse de la partie requérante Les moyens sont tous deux pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe relatif au respect des droits de la défense, du principe de bonne administration, de l’excès de pouvoir, du principe de motivation interne (deuxième moyen) et du principe de proportionnalité (troisième moyen). Dans son deuxième moyen, le requérant estime que l’acte attaqué n’indique pas à suffisance les raisons pour lesquelles il s’écarte de l’avis du conseil de discipline qui a considéré que le principe général du délai raisonnable n’avait pas été respecté et recommandé d’abandonner les poursuites, même si cet avis constate la proportionnalité de la sanction et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. Il VIII - 11.048 - 2/6 relève que l’autorité n’a pas suivi l’avis du conseil de discipline sur la base de la jurisprudence selon laquelle ledit principe général ne doit pas être respecté compte tenu du délai légal de prescription de six mois, et il estime que les explications ne sont pas pertinentes. Selon lui, la motivation de l’acte attaqué « se fonde sur des considérations générales, vagues et abstraites » et n’est « en tout cas pas spéciale ». Il ajoute que l’autorité aurait dû se montrer « minutieuse et rigoureuse dans la motivation adoptée et rencontrer spécifiquement les points soulevés par le Conseil de discipline », que les enseignements de la jurisprudence néerlandophone ne peuvent être retenus en l’espèce et que la jurisprudence francophone se prononce en sens contraire. Il en conclut qu’il n’a pas été en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse s’est écartée de l’avis précité. En réplique, il estime que la partie adverse ne répond pas au moyen et il reproduit son argumentation. Il n’ajoute rien dans son dernier mémoire. À l’appui du troisième moyen, il fait valoir que l’acte attaqué n’expose pas les raisons pour lesquelles l’autorité disciplinaire supérieure inflige la sanction lourde de la retenue de traitement de 5 % pendant deux mois et en quoi cette sanction serait proportionnée aux faits. Il estime qu’il ne peut pas comprendre pourquoi cette peine est choisie et non pas une peine légère comme un blâme ou un avertissement, pourquoi elle l’a été parmi les différentes sanctions lourdes et pourquoi un pourcentage de 5 % a été retenu. Il rappelle qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire, qu’il n’a pas abusé de sa qualité de policier le soir de l’accident, qu’il a été coopérant avec tous les services et qu’il a toujours reconnu son entière responsabilité. Selon lui, il n’est pas suffisant d’indiquer que son comportement ne peut être toléré et doit être sanctionné « avec l’adéquation et la rigueur qui s’imposent », cette précision étant stéréotypée. Il en conclut que la partie adverse n’a « pas légalement exercé son pouvoir d’appréciation quant à la proportionnalité de la sanction choisie », et que ce constat, combiné aux retards injustifiés qu’a connus la procédure disciplinaire, implique la violation du principe de proportionnalité. En réplique, il considère que la partie adverse réitère ce qui a été soutenu lors de la procédure disciplinaire, et il reproduit son argumentation. Dans son dernier mémoire, il relève que la partie adverse estime avoir pris sa situation professionnelle en considération, mais il répète qu’elle s’est abstenue de prendre en compte l’absence d’antécédents disciplinaires et le caractère exemplaire de sa carrière. Il relève que, sans explication, elle affirme que ces circonstances atténuantes ont diminué le taux de la sanction, passant de 10 % à 5 % de retenue, « mais n’ont pas pu atténuer la gravité des faits et remettre en cause le VIII - 11.048 - 3/6 choix de la sanction ». Selon lui, elle ne retient que les éléments aggravants et aucun élément à décharge ni son attitude coopérante durant la procédure. Il expose que s’il n’existe pas d’obligation de motiver les raisons pour lesquelles une sanction légère n’a pas été privilégiée, la partie adverse doit en revanche expliquer pourquoi elle a choisi une sanction lourde et répète que l’acte attaqué ne contient aucune motivation quant au choix du taux de la sanction et à son adéquation par rapport à sa situation personnelle. Il relève que si l’acte attaqué se réfère à l’absence d’antécédents disciplinaires et à son attitude au moment des faits et avec sa hiérarchie, la partie adverse « précise aussitôt que ces circonstances ne permettent pas d’atténuer la gravité des faits ». Il fait valoir que le pouvoir discrétionnaire de celle-ci quant au choix de la sanction « est contrebalancé par l’obligation qui pèse sur elle de motiver [ce] choix » et répète sa critique d’une motivation stéréotypée IV.
- Appréciation quant aux deux moyens réunis La loi du 29 juillet 1991 impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Selon la jurisprudence constante, l’obligation de motiver instaurée par cette loi doit s’entendre de manière raisonnable et n’implique dès lors pas l’obligation d’indiquer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte et le juge pouvant avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. L’exigence de motivation formelle n’implique pas l’obligation pour l’autorité de répondre point par point, de manière détaillée, à tous les arguments soulevés dans les recours dont elle est saisie tout au long de la procédure et ne va pas davantage jusqu’à lui imposer de motiver son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. En revanche, une motivation spéciale s’impose à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle se départit de l’avis de l’instance de recours. En l’espèce, il ressort de l’arrêt n° 247.870 que, par un arrêt n° 246.619 du 14 janvier 2020, le Conseil d’État a mis fin à une divergence de jurisprudence VIII - 11.048 - 4/6 entre les chambres francophones et néerlandophones en considérant, en substance, qu’en instaurant le délai de prescription de six mois visé à l’article 56, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, le législateur a garanti le respect du principe de sécurité juridique dont le principe général du délai raisonnable constitue le corollaire. L’acte attaqué, qui se réfère à la jurisprudence antérieure ainsi unifiée pour ne pas suivre l’avis du conseil de discipline qui constatait une violation du principe général du délai raisonnable est, partant, adéquatement motivé. Il vise par ailleurs expressément « l’absence d’antécédents disciplinaires », la circonstance que le requérant n’a « fait à aucun moment, abus de [sa] qualité de membre de services de police » et qu’il s’est « montré collaborant avec les équipes intervenantes et transparent avec [sa] hiérarchie », tout en se référant expressément à l’avis du conseil de discipline qui, contrairement au rapport d’expertise proposant une retenue de 10 % pendant deux mois, suggère une retenue de 5 % pendant la même période. Il indique expressément que « ces éléments ont déjà été pris en compte, attendu que la retenue de traitement a été proposée avec un taux de 5 %, avec possibilité d’exécuter cette sanction au moyen d’heures supplémentaires non rémunérées ». Outre que, comme exposé ci- avant, la motivation formelle n’impose pas à l’autorité d’expliquer pourquoi elle a choisi telle sanction et pas telle autre, il ressort de ces éléments que le requérant ne peut être suivi lorsqu’il prétend ne pas avoir compris pourquoi la sanction attaquée, ainsi réduite à 5 %, lui a été infligée nonobstant ses états de service et son attitude lors des faits et à l’occasion de la procédure disciplinaire. En tout état de cause, il y a lieu de relever que si son attitude constitue assurément un élément positif dans son chef, elle n’en demeure pas moins strictement normale de la part d’un membre des services de police au regard des obligations légales et réglementaires qui leur incombe, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle devrait, en tant que telle et à elle seule, constituer une circonstance atténuante de nature à diminuer la sanction disciplinaire. Enfin, le requérant n’allègue nullement, et a fortiori reste en défaut d’établir, que toute autre autorité disciplinaire placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas pu adopter la même sanction, de sorte que la sanction attaquée n’est pas manifestement disproportionnée. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.048 - 5/6 La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé le 31 mai 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.048 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.739 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.756 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.870 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div