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Arrêt 250742 - Autres professions - 31/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.742 No Rôle: A. 225215/XV-3742 Affaire: Arrêt 250742 - Autres professions - 31/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-23 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.742 du 31 mai 2021 Professions - Autres professions Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.742 du 31 mai 2021 A. 225.215/XV-3742 En cause :

  1. HUART Sophie,
  2. la société privée à responsabilité limitée Sophie HUART, ayant élu domicile chez Me Philippe VANDE CASTEELE, avocat, Klamperdreef 7 2900 Schoten, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE et Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mai 2018, Sophie Huart et la société privée à responsabilité limitée Sophie Huart demandent, d’une part, l’annulation de « l’Arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l’insolvabilité » et, d’autre part, la suspension de son exécution. II. Procédure Un arrêt n° 242.478 du 28 septembre 2018 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Un arrêt no 246.083 du 14 novembre 2019 a rejeté les premier, deuxième et troisième moyens, a rouvert les débats pour le surplus, a interrogé la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel, a chargé le membre de l’auditorat désigné par XV - 3742 - 1/4 l’auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire sur le vu de la réponse de la Cour et a réservé les dépens. Par un arrêt n° 127/2020 du 1er octobre 2020, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX “Insolvabilité des entreprises”, dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d’application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique », ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la non-rétroactivité, ainsi qu’avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. M. Denis Delvax, à l’époque premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 16 novembre
  3. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 février 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater du règlement général de procédure. Par un courrier du 18 mars 2021, reçu le 22 mars 2021, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. XV - 3742 - 2/4 Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens sont également mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 800 euros. Quant aux contributions visées à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure et payées par les parties requérantes, il y a lieu de les réduire à 40 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement des deux contributions indûment perçues, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, les deux contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de 420 euros chacune. XV - 3742 - 3/4 Article
  6. Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 31 mai 2021 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 3742 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.742 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.478 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.083 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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