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Arrêt 250744 - Police - 31/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.744 No Rôle: A. 232412/XV-4616 Affaire: Arrêt 250744 - Police - 31/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-09 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.744 du 31 mai 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.744 du 31 mai 2021 A. 232.412/XV-4616 En cause : SCHENK Geoffrey, ayant élu domicile rue Tempiet 15 4631 Soumagne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Marie LAMBERT DE ROUVROIT, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 novembre 2020, Geoffrey Schenk demande la réformation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2020 prenant à son encontre une décision de déchéance de son mandat de conseiller communal à Soumagne. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et notifié au requérant le 12 février

  1. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 mars 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 4616 - 1/4 Par une lettre du 1er avril 2014, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi au requérant d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et a, par ailleurs, informé le Conseil d’État, par un courriel du 13 avril 2021 déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, qu’il avait décidé de ne pas déposer de mémoire en réplique. La partie adverse n’a pas non plus demandé à être entendue. Il y a dès lors lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure IV.
  3. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Dans son courrier du 13 avril 2021, précité, le requérant sollicite la réduction de l’indemnité de procédure à 140 euros, au motif que l’affaire présente « une complexité minime ». Il souligne qu’il a introduit sa requête, « longue d’une page A4 », sans l’assistance d’un avocat et que la partie adverse n’a pas manqué de relever dans son mémoire en réponse, que sa requête « sembl[ait] [avoir] été adressée ou Conseil d’État bien au-delà du délai fixé par la loi » et que celle-ci « n’identifiait aucune règle de droit qui aurait été violée par l’acte attaqué ni, en conséquence, la manière dont cette règle aurait été violée », en telle sorte qu’« aucun moyen » n’y est exposé. Il conclut en soulignant qu’étant donné l’absence de XV - 4616 - 2/4 mémoire en réplique et de demande d’audition, la partie adverse ne « devra supporter aucun frais lié à un potentiel dernier mémoire ni à une audience ». IV.
  4. Appréciation L’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose notamment comme suit en son paragraphe 2 : « §
  5. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité ; 2° de la complexité de l’affaire ; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, l’indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d’augmentation. […] ». L’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 dispose comme suit en son paragraphe 1er : « § 1er. Le montant de base de l’indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Par dérogation à l’alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures ». En l’espèce, bien que le requérant se soit abstenu de déposer un mémoire en réplique, entraînant ainsi la mise en application de la procédure abrégée prévue à l’article 14bis du règlement général de procédure, il n’en demeure pas moins que la partie adverse a recouru aux services d’un avocat et qu’elle a déposé un mémoire en réponse. Toutefois, comme l’indique le requérant, la présente procédure est d’une complexité très limitée, et l’avocat de la partie adverse n’a pas dû comparaître à l’audience, ce qui justifie de ne fixer l’indemnité de procédure qu’à la moitié de son montant de base. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie adverse mais en la limitant au montant de 350 euros. XV - 4616 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Le requérant supporte les dépens, à savoir l’indemnité de procédure de 350 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 31 mai 2021 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4616 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.744 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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