id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.756 No Rôle: A. 230912/VIII-11435 Affaire: Arrêt 250756 - Organisation du service - 01/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-14 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.756 du 1 juin 2021 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.756 du 1er juin 2021 A. 230.912/VIII-11.435 En cause : PARASCHIV Ileana, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé W.B.E.), représenté par son conseil, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mai 2020, Ileana Paraschiv demande l’annulation de « la décision, du 16 mars 2020, qui prolonge pour une nouvelle période de trois mois la mesure de suspension préventive prononcée à [son] encontre […], envoyée le 16 mars 2020 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 avril 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2021 et le rapport leur a été notifié. VIII - 11.435 - 1/5 M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Louise Laperche, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 249.836 du 15 février
- Il y a lieu de s’y référer. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis qu’il est irrecevable. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties À la suite du dépôt du mémoire en réplique, la partie adverse a adressé un courrier électronique au Conseil d’État, le 22 octobre 2020, dans lequel elle relève que la requérante a fait l’objet de la sanction disciplinaire du déplacement. Elle pose la question du maintien de son intérêt à agir contre les différentes mesures dont elle a fait l’objet, au nombre desquelles figure l’acte attaqué, dès lors qu’elles ont cessé de sortir leurs effets et que l’intérêt moral à en solliciter l’annulation paraît avoir disparu à ses yeux, à défaut pour elle d’avoir contesté cette sanction disciplinaire. Par une lettre déposée le 23 octobre 2020, la requérante indique qu’elle conserve un intérêt à agir contre les mesures d’écartement sur-le-champ et de suspension préventives litigieuses. Elle relève que, dans les recours dirigés contre ces actes, elle a notamment critiqué l’opportunité d’avoir recouru à de telles mesures dans son cas, et souligne que, si le fait de faire l’objet de poursuites disciplinaires est VIII - 11.435 - 2/5 l’une des conditions permettant une suspension préventive, cette suspension n’est ni obligatoire, ni automatique et qu’elle conserve, dès lors, un intérêt moral à contester la légalité du recours à de telles mesures. Elle ajoute que le choix d’un déplacement disciplinaire, qui la replace entièrement dans sa fonction si ce n’est qu’elle change d’établissement, corrobore son point de vue selon lequel il n’a jamais été nécessaire ni justifié de l’écarter, même préventivement. V.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit, notamment, lui causer un préjudice certain, personnel et direct. Ensuite, l’annulation qui interviendrait doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. L’intérêt doit être actuel, en ce sens qu’il doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours, mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. En l’espèce, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la prolongation de la suspension préventive de la requérante se justifiait principalement par le fait qu’elle était soupçonnée de ne pas avoir assuré correctement les missions fondamentales de tout enseignant, spécialement en matière de transmission d’un savoir, de production d’un support de cours adéquat, de capacité de susciter de l’intérêt pour la matière donnée et d’évaluation des élèves. Or, si, en introduisant le présent recours, la requérante pouvait attendre qu’un éventuel arrêt d’annulation soit de nature à réparer l’atteinte portée par cet acte à son honneur, son image et sa réputation, la sanction disciplinaire de la partie adverse du 15 octobre 2020 qu’elle a déclaré ne pas vouloir contester, modifie ce constat et rend inopérant un anéantissement ab initio de l’acte attaqué. En effet, loin d’infirmer les reproches susmentionnés, cette nouvelle décision les corrobore, en retenant à sa charge de nombreux et importants manquements sur le plan pédagogique, tels l’absence de VIII - 11.435 - 3/5 documents de préparation tenus à jour, le non-respect des programmes de cours et l’utilisation d’un manuel inadéquat, un mode d’enseignement « frontal », l’absence d’une pédagogie incluant une approche par compétence, l’absence d’évaluation formative, des évaluations quantitativement et qualitativement insatisfaisantes et l’attribution de notes aux élèves d’une manière qui confine à l’arbitraire. De même, la requérante n’est plus actuellement en mesure d’invoquer le préjudice moral qu’a pu lui causer l’acte attaqué en se fondant sur le soupçon qu’elle n’aurait pas toujours eu l’attitude correcte et intègre qu’un enseignant doit adopter à l’égard de ses élèves. En effet, un tel grief se trouve dans une large mesure confirmé par la sanction disciplinaire du 15 octobre 2020 qui considère précisément que l’un des propos qu’elle a tenus à l’égard d’une étudiante, C. A., était déplacé et dès lors fautif. Partant, les arguments que la requérante invoque dans sa lettre du 23 octobre 2020 ne permettent pas de remettre en cause les considérations qui précèdent. Il apparaît d’emblée qu’elle ne dit mot dans ce courrier quant au fait que les reproches qui ont été retenus par l’autorité à l’appui de la sanction disciplinaire, devenue définitive, sont pour l’essentiel ceux qui ont motivé l’acte attaqué. En outre, sa thèse selon laquelle il n’était nullement nécessaire de la suspendre préventivement est étrangère à la recevabilité du présent recours. Enfin, la satisfaction qu’un requérant peut éprouver à s’entendre dire qu’il a raison n’est pas, à lui seul, un élément suffisant afin de satisfaire au prescrit de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- La requérante ne justifie donc plus de l’intérêt requis pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué. Le recours est irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.435 - 4/5 La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, le 1er juin 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.435 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.756 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div