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Arrêt 250757 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 01/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.757 No Rôle: A. 228831/VIII-11233 Affaire: Arrêt 250757 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 01/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-09 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.757 du 1 juin 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.757 du 1er juin 2021 A. 228.831/VIII-11.é En cause : SCARFO Giuseppe, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 août 2019, Giuseppe Scarfo demande l’annulation de « la décision du 24 juin 2019 de la Commission de délibération de la police fédérale, qui [le] déclare […] inapte pour une fonction au sein du cadre de base de la police fédérale (sélection cadre de base – inspecteur de police) ». II. Procédure Le dossier administratif n’a pas été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.é - 1/5 Par une ordonnance du 22 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte Flamend, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Absence du dossier administratif III.
  2. Thèses des parties Dans son mémoire en réplique, le requérant fait d’emblée observer qu’hormis l’acte attaqué, la partie adverse ne dépose pas de dossier administratif. Il s’en réfère à un arrêt n° 175.188 du 28 septembre 2007 et à l’article 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnés le 12 janvier 1973, pour en déduire que les faits qu’il cite doivent être réputés prouvés. Dans son dernier mémoire, il précise qu’il s’agit d’une violation du principe de loyauté procédurale et des droits de la défense, en le privant de la possibilité de développer des moyens nouveaux. Il demande qu’il soit fait application de l’article 21, alinéa 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que « [d]’office ou à la demande du membre de l’auditorat désigné ou à la demande d’une partie, la chambre peut ordonner le dépôt du dossier administratif moyennant astreinte conformément à l’article 36 ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que, comme l’a indiqué le courrier de notification de l’acte attaqué du 24 juin 2019, le requérant avait la possibilité de demander des « informations complémentaires » en adressant un courrier ou un courriel dans les trois mois à compter de l’envoi de cet acte. Elle déduit de l’absence de suite réservée à cette faculté offerte au requérant « qu’il VIII - 11.é - 2/5 s’estimait donc suffisamment informé des raisons de son inaptitude après lecture de la décision querellée ». Elle ajoute qu’il s’est montré « assez loquace dans ses mémoires » lorsqu’il a été amené à expliquer le contenu des entretiens de sélection, « ce qui démontre que, contrairement à ses dires, il connaît les raisons qui ont amené la commission de délibération à constater son inaptitude ». Enfin, elle fait valoir que l’auditeur rapporteur n’a pas jugé nécessaire de demander à la partie adverse une copie dudit dossier. III.
  3. Appréciation Il ressort de l’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l’article 6 du règlement général de procédure que la partie adverse, ou l’autorité qui le détient, est tenue de déposer un dossier administratif complet, comprenant l’intégralité des pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre sa décision, et ne peut se réserver le droit de choisir les pièces qui seront soumises au débat contradictoire. L’article 21, alinéa 3, dispose que, lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif, « les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts ». L’article 21, alinéa 5, des mêmes lois coordonnées précise, en outre, que « [d]’office ou à la demande de l’auditorat désigné ou à la demande d’une des parties, la chambre peut ordonner le dépôt du dossier administratif moyennant une astreinte conformément à l’article 36 ». En l’espèce, la partie adverse n’a déposé que l’acte attaqué comme seule pièce censée composer le dossier administratif, ce qui ne peut être admis puisque cela équivaut à ne déposer aucun dossier administratif. Elle ne peut assurément pas être suivie lorsqu’elle insiste, dans son dernier mémoire comme à l’audience, sur le fait que le courrier de notification de l’acte attaqué du 24 juin 2019 avait donné la possibilité au requérant de demander des « informations complémentaires » dans les trois mois à compter de l’envoi de cet acte. Cette faculté d’accéder aux documents administratifs, dans le cadre de la procédure administrative, durant une période donnée, ne peut être confondue avec l’obligation fondée sur les règles spécifiques rappelées ci-avant de déposer un dossier administratif complet dans le cadre de la procédure mue devant le Conseil d’État. Cette obligation est, au demeurant, rappelée dans le courrier envoyé par le greffe du Conseil d’État, en vue de la notification de la requête en annulation. Son respect participe du respect du principe du contradictoire, qui est d’ordre public, tout comme il doit permettre au juge de céans d’exercer pleinement son contrôle. VIII - 11.é - 3/5 Dans le cas présent, cette obligation revêt une importance d’autant plus grande que le débat porte sur l’interprétation des déclarations du requérant, lesquelles ne peuvent être précisément appréhendées qu’en tenant compte de l’ensemble des pièces du dossier administratif. Au nombre de ces pièces doivent en toute logique figurer les procès-verbaux des auditions où ces propos ont en principe été tenus. Il y a donc lieu de rouvrir les débats afin de faire injonction à la partie adverse de déposer le dossier administratif et de laisser ensuite aux parties l’occasion de déposer des écrits de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  4. L’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, est condamné à déposer au greffe du Conseil d’État le dossier administratif complet et actualisé. Ce dépôt doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à dater de la notification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard. Une fois que ce dépôt aura été effectué, le requérant suivi de la partie adverse disposeront d’un délai de trente jours pour déposer un mémoire complémentaire. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint sera chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
  5. Les dépens sont réservés. VIII - 11.é - 4/5 Ainsi prononcé, le 1er juin 2021, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.é - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.757 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.112 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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