id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.758 No Rôle: A. 228374/VIII-11175 Affaire: Arrêt 250758 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 01/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-04 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.758 du 1 juin 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.758 du 1er juin 2021 A. 228.374/VIII-11.175 En cause : JADOT Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon 4/1 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juin 2019, Jean-Marc Jadot demande l’annulation de : « - la décision du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 de “déclarer vacant ou fermer et redéclarer vacant” le poste de rang A4 (réf. : C01A426) de Directeur des Routes du Brabant wallon de la Direction générale opérationnelle “Routes et Bâtiments” (Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon – Direction des routes du Brabant wallon) déclaré vacant par le Gouvernement wallon lors de sa séance du 30 mars 2017 (point 3), et de maintenir les fonctions supérieures “aux agents qui en bénéficient au moment de la prise d’effet des déclarations des vacances d’emploi” (point 5) […]; - pour autant que de besoin, la décision implicite de ne pas [le] nommer […] au poste (de rang A4) de Directeur des Routes du Brabant wallon de la Direction générale opérationnelle “Routes et Bâtiments” (Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon – Direction des routes du Brabant wallon) initialement déclaré vacant par le Gouvernement wallon lors de sa séance du 30 mars 2017 (ou de l’admettre au stage pour ce poste) ». Par une requête introduite le 14 septembre 2020, le même requérant demande l’extension de l’objet du recours originaire à la « décision du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 de “déclarer vacant ou fermer et re-déclarer VIII - 11.175 - 1/14 vacant” le poste de rang A4 (réf. : CO1A426) de Directeur des Routes du Brabant wallon de la Direction générale opérationnelle “Routes et Bâtiments” (Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon – Direction des routes du Brabant wallon) ». Par une requête introduite le 7 avril 2021, le même requérant demande l’extension de l’objet du recours originaire à la « décision du Gouvernement wallon du 1er avril 2021 de fermer et redéclarer vacant le poste de rang A4 (réf. : CO1A426) de Directeur des Routes du Brabant wallon de la Direction générale opérationnelle “Routes et Bâtiments” (Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon – Direction des routes du Brabant wallon), déclaré vacant par le Gouvernement wallon lors de la séance du 30 mars 2017 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Christophe Menier, loco Me Steve Gilson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, loco Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. VIII - 11.175 - 2/14 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est occupé par la Région wallonne en tant qu’ingénieur à la direction des Routes du Brabant wallon depuis 1991. 2. Il assure la direction de ce service depuis le mois de décembre 2012, en premier lieu comme directeur délégué, pour être ensuite désigné en mars 2013 en tant que directeur faisant fonction. 3. Les 21 juillet 2016, 1er septembre 2016, 30 mars 2017 et 1er avril 2017, 19 emplois de directeur (rang A4) susceptibles d’être pourvus par mutation, par réaffectation, par changement de grade ou par promotion par avancement de grade d’un agent issu du même cadre et de ses organigrammes, sont déclarés vacants par le Gouvernement wallon. Les appels à candidatures à ces emplois sont publiés le mardi 25 avril 2017 sur le site e-recrutement du Service public de Wallonie (SPW). 4. Le 30 mars 2017, le poste de directeur à la direction des Routes du Brabant wallon est déclaré vacant et le requérant y pose sa candidature. 5. Lors des séances des 12 et 19 juin 2017, le comité de direction dont relève l’emploi à pourvoir est amené à établir une proposition provisoire motivée de classement des candidats jugés aptes, conformément aux dispositions de l’article 50 du Code de la fonction publique wallonne, proposition aux termes de laquelle le requérant est classé premier candidat pour ce poste, avec un total de 85,79 % . 6. La partie adverse indique qu’en date du 21 décembre 2017, le Gouvernement wallon entreprend un projet de réforme de la structure du SPW et de rationalisation du cadre. Le requérant produit, en ce sens, une « note rectificative au Gouvernement wallon » qu’il dit datée du même jour et qui émane de la ministre de la Fonction publique, laquelle propose au Gouvernement d’approuver « les orientations reprises dans la présente note ». Elle traduit, en réalité, une volonté de réformer la structure du SPW avec, « [e]n ce qui concerne plus précisément les VIII - 11.175 - 3/14 emplois de directeurs, [la volonté] de tendre vers une rationalisation de 10 % sur l’ensemble des 270 emplois de directeurs comptabilisés au sein du SPW » (p. 4). Sur ce point spécifique, il est notamment « proposé au Gouvernement de charger la Ministre de la Fonction publique de lui revenir pour la fin du premier trimestre 2018 avec une première proposition de cadre intégrant l’optimalisation des emplois d’inspecteur général et de directeur ». De même, il est précisé qu’« [e]n parallèle et afin de garantir la continuité et le bon fonctionnement des services, le Gouvernement prendra les décisions nécessaires en vue de pourvoir par promotions les postes d’inspecteur général et de directeur pour lesquels les procédures administratives sont clôturées et déclarera vacants les postes inoccupés, dont la nécessité de maintien est confirmée ». 7. Le même jour encore, le Gouvernement wallon décide, d’une part, « [d]ans l’attente d’une décision quant à l’[optimisation] du cadre », de ne pas prendre position sur huit promotions à des emplois de directeurs, dont le poste pour lequel le requérant a été proposé, dès lors non attribué, mais il adopte, d’autre part, plusieurs projets d’arrêtés relatifs notamment à la promotion à d’autres emplois de directeurs. 8. Le 23 mai 2018, le ministre de la Mobilité et des Transports adresse un courrier aux « collaborateurs de la DGO1 et DGO2 du SPW » pour les « informer de la décision de principe prise ce 9 mai par le Gouvernement au sujet du regroupement entre la Direction générale des Routes et des Bâtiments (DGO1) et la Direction générale de la Mobilité et des Voies hydrauliques (DGO2) ». 9. Le 19 juillet 2018, le Gouvernement wallon adopte un arrêté ‘relatif au cadre organique du Service public Wallonie’. 10. Le 7 février 2019, il adopte un arrêté portant modification de l’arrêté du 19 juillet 2018 précité, dont résulte notamment la création du « Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures » qui procède de la fusion des anciennes DGO1 et DGO2. 11. Le 21 mars 2019, le Gouvernement wallon décide de la réaffectation d’office des inspecteurs généraux (rang A3), des directeurs (rang A4) et des premiers attachés d’encadrement (rang A5), concernant la fusion précitée de la DGO1 et la DGO2 vers le SPW Mobilité et Infrastructures. 12. Le 28 mars 2019, il décide de pourvoir un certain nombre de postes de direction, lesquels n’incluent cependant pas celui des Routes du Brabant wallon. VIII - 11.175 - 4/14 13. Le 11 avril 2019, il décide, entre autres : - « de déclarer vacant […] ou fermer et re-déclarer vacant […] au 1er mai 2019 », entre autres, le poste de directeur des Routes du Brabant wallon (point 3); - de maintenir aux fonctions supérieures les « agents qui en bénéficient au moment de la prise d’effet des déclarations des vacances d’emploi » (point 5). Il s’agit du premier acte attaqué. La décision implicite de la partie adverse de ne pas nommer le requérant au poste litigieux constitue le second acte attaqué. De la note rectificative au Gouvernement, datée de la veille et relative à la « [f]usion de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DGO1) et la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques (DGO2) vers le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures – Missions et déclarations de vacance de postes du cadre », il résulte notamment qu’« [e]n suite de la rationalisation du futur Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures et la réaffectation d’office des titulaires des postes du cadre, il appert des emplois du cadre qui sont définitivement libérés ou le seront prochainement. Aussi, il est proposé au Gouvernement wallon de marquer son accord sur les déclarations de vacance ou fermeture et re-déclarations de vacance suivantes […] ». 14. Le 16 juillet 2020, le Gouvernement wallon décide notamment : - « de fermer et de redéclarer vacant […] », entre autres, le poste de rang A4, portant la référence CO1A426, de directeur des Routes du Brabant wallon du département des routes du Hainaut et du Brabant wallon (point 3); - « de maintenir l’exercice des fonctions supérieures aux agents qui en bénéficient au moment de la prise d’effet des déclarations des vacances d’emploi et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté de promotion des emplois visés » (point 12). Le requérant demande l’extension de l’objet du recours à la délibération du 16 juillet 2020 susmentionnée et, plus particulièrement, à son point 3, tel qu’il a été précisé ci-avant. 15. Le 1er avril 2021, le Gouvernement wallon décide : VIII - 11.175 - 5/14 - « de fermer et de redéclarer vacant […] », entre autres, le poste de rang A4, portant la référence CO1A426, de directeur des Routes du Brabant wallon du département des routes du Hainaut et du Brabant wallon (point 2); - « de maintenir l’exercice des fonctions supérieures aux agents qui en bénéficient au moment de la prise d’effet des déclarations des vacances d’emploi et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté de promotion des emplois visés » (point 8). Le requérant demande l’extension de l’objet du recours à la délibération er du 1 avril 2021 susmentionnée et, plus particulièrement, à son point 2, tel qu’il a été précisé ci-avant. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse estime que le requérant n’a pas d’intérêt à contester la décision du 11 avril 2019 dans son ensemble, puisque seule la ligne relative à la fermeture et à la « « re-déclaration » » de vacance du poste de directeur des Routes du Brabant wallon l’intéresse. Au surplus, elle souligne que l’annulation de la décision du 11 avril 2019 conduirait à retirer au requérant le maintien des fonctions supérieures pour le poste qu’il occupe actuellement (point 5 du premier acte attaqué). Elle ajoute que le recours n’est pas recevable en ce qu’il vise la décision implicite de ne pas le nommer et qu’une telle décision n’existe pas puisqu’il est décidé de renoncer à la procédure de promotion entamée. Elle s’interroge d’ailleurs sur l’intérêt du requérant au recours dès lors que, selon lui, elle aurait violé le principe du délai raisonnable dans le cadre de la procédure de promotion entamée en 2017, de sorte qu’elle ne pourrait plus valablement la mener à son terme. Elle soutient donc que l’annulation du premier acte attaqué ne pourrait lui apporter aucun avantage et renvoie, à ce propos, à la réfutation du second moyen. Dans son mémoire en réplique, le requérant s’en réfère à l’appréciation du Conseil d’État. Dans son dernier mémoire, la partie adverse ne revient plus sur ces exceptions d’irrecevabilité. IV.2. Appréciation Concernant le premier acte attaqué, il ne cause grief au requérant qu’en ce qu’il ferme et redéclare vacant le poste de directeur de la direction des Routes du VIII - 11.175 - 6/14 Brabant wallon auquel il avait postulé et pour lequel il avait été classé en première place par le comité de direction (point 3, partim). Le recours n’est donc recevable que dans la mesure où il est dirigé contre cette partie de la décision du 11 avril 2019. Par ailleurs, en tant que la partie adverse soutient que le requérant n’aurait aucun intérêt à critiquer le premier acte attaqué, même partiellement, puisque l’argumentation qu’il développe au sujet de la violation du délai raisonnable l’empêcherait de mener la procédure de promotion entamée en 2017 à son terme, cette exception porte sur l’intérêt du requérant à invoquer le second moyen, pris de la méconnaissance du délai raisonnable, et non sur son intérêt au recours. La partie adverse renvoie elle-même à l’argumentation du mémoire en réponse consacrée à ce moyen. Concernant le deuxième acte attaqué, qui tient dans le refus implicite de promouvoir le requérant au grade de directeur, le recours est irrecevable puisqu’il n’invoque aucune disposition qui lui conférerait un droit ou une priorité à la promotion. Enfin, une demande d’extension de l’objet du recours en cours de procédure n’est possible que si l’acte concerné par cette demande est un acte indissolublement lié à l’acte attaqué, s’il est postérieur à l’introduction de la requête et si la demande d’extension de l’objet du recours a été formée dans le délai requis. Tel est le cas en l’espèce, puisque les décisions des 16 juillet 2020 et 1er avril 2021 sont, sur les points litigieux, identiques au premier acte attaqué et que le requérant a, dans les deux cas, demandé l’extension de l’objet de son recours dans un délai de 60 jours à compter de l’adoption de ces actes. Partant, le recours est recevable en ce qu’il est dirigé contre les décisions des 11 avril 2019, 16 juillet 2020 et 1er avril 2021 de fermer et redéclarer vacant le poste de rang A4 de directeur de la direction des Routes du Brabant wallon, qui porte la référence CO1A426. V. Premier et second moyens V.1. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Il indique qu’il est admis que « la décision par laquelle l’autorité renonce à mener à son terme une procédure de nomination doit être formellement motivée et reposer sur des VIII - 11.175 - 7/14 motifs légalement admissibles » (C.E., arrêt n° 219.271 du 8 mai 2012) et qu’en l’espèce, le premier acte attaqué n’est pas suffisamment ni adéquatement motivé au regard de l’exigence de motivation formelle. Il estime que la décision querellée ne lui permet en particulier pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a pris la décision de fermer la précédente vacance de poste (auquel il était candidat) et d’en ouvrir une nouvelle pour cet emploi puisqu’elle n’expose nulle part en quoi il se justifierait que la procédure soit reprise ab initio. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse dépose la « note rectificative au Gouvernement wallon relative à la fusion de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments et la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques vers le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructure – Missions et Déclarations de vacance de postes du cadre » et la notification de cette décision et estime que la motivation de ces deux documents, à laquelle elle renvoie, permet de comprendre les raisons de l’adoption de l’acte attaqué. Elle expose que la fusion de la DG01 et de la DG02, intervenant dans le cadre de la rationalisation du futur service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, implique que des emplois du cadre sont définitivement libérés ou doivent l’être prochainement, que ces emplois devaient en conséquence faire l’objet d’une déclaration de vacance ou, selon les cas, d’une fermeture et re-déclaration de vacance, afin que toutes les procédures de promotion, de mutation ou de changement d’affectation résultant de la rationalisation du SPW puissent être menées de concert, en toute cohérence, et qu’il n’est en aucun cas question d’une volonté délibérée de ne pas nommer le requérant, comme il le craint. Dans son dernier mémoire, la partie adverse ajoute que le premier acte attaqué et la décision du 14 septembre 2019 ne sont que des mesures d’organisation préparatoires à une future nomination et ne sont donc pas soumises à la loi du 29 juillet 1991. Elle invoque un arrêt n° 91.994 du 8 janvier 2001 qui se serait prononcé en ce sens, à propos d’une décision de recommencer la procédure de nomination, de même qu’un arrêt n° 88.426 du 29 juin 2000 qui considèrerait qu’une décision d’interrompre une procédure de nomination n’entrerait pas dans le champ d’application de ladite loi. Elle relève encore que les deux décisions précitées n’ont pas pour destinataire des personnes, ce qui implique à ses yeux que cette loi ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce. Le requérant prend un second moyen de la violation du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, du détournement de pouvoir, du principe d’égalité et de non-discrimination dans l’accès aux emplois publics VIII - 11.175 - 8/14 consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution et de la méconnaissance du principe de confiance légitime et du délai raisonnable. Il indique que les actes attaqués ne reposent sur aucun motif exact, pertinent et légalement admissible, que la partie adverse n’explique en particulier pas pour quelle(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.