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Arrêt 250758 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 01/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.758 No Rôle: A. 228374/VIII-11175 Affaire: Arrêt 250758 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 01/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-04 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.758 du 1 juin 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.758 du 1er juin 2021 A. 228.374/VIII-11.175 En cause : JADOT Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon 4/1 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juin 2019, Jean-Marc Jadot demande l’annulation de : « - la décision du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 de “déclarer vacant ou fermer et redéclarer vacant” le poste de rang A4 (réf. : C01A426) de Directeur des Routes du Brabant wallon de la Direction générale opérationnelle “Routes et Bâtiments” (Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon – Direction des routes du Brabant wallon) déclaré vacant par le Gouvernement wallon lors de sa séance du 30 mars 2017 (point 3), et de maintenir les fonctions supérieures “aux agents qui en bénéficient au moment de la prise d’effet des déclarations des vacances d’emploi” (point 5) […]; - pour autant que de besoin, la décision implicite de ne pas [le] nommer […] au poste (de rang A4) de Directeur des Routes du Brabant wallon de la Direction générale opérationnelle “Routes et Bâtiments” (Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon – Direction des routes du Brabant wallon) initialement déclaré vacant par le Gouvernement wallon lors de sa séance du 30 mars 2017 (ou de l’admettre au stage pour ce poste) ». Par une requête introduite le 14 septembre 2020, le même requérant demande l’extension de l’objet du recours originaire à la « décision du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 de “déclarer vacant ou fermer et re-déclarer VIII - 11.175 - 1/14 vacant” le poste de rang A4 (réf. : CO1A426) de Directeur des Routes du Brabant wallon de la Direction générale opérationnelle “Routes et Bâtiments” (Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon – Direction des routes du Brabant wallon) ». Par une requête introduite le 7 avril 2021, le même requérant demande l’extension de l’objet du recours originaire à la « décision du Gouvernement wallon du 1er avril 2021 de fermer et redéclarer vacant le poste de rang A4 (réf. : CO1A426) de Directeur des Routes du Brabant wallon de la Direction générale opérationnelle “Routes et Bâtiments” (Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon – Direction des routes du Brabant wallon), déclaré vacant par le Gouvernement wallon lors de la séance du 30 mars 2017 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Christophe Menier, loco Me Steve Gilson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, loco Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. VIII - 11.175 - 2/14 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est occupé par la Région wallonne en tant qu’ingénieur à la direction des Routes du Brabant wallon depuis 1991. 2. Il assure la direction de ce service depuis le mois de décembre 2012, en premier lieu comme directeur délégué, pour être ensuite désigné en mars 2013 en tant que directeur faisant fonction. 3. Les 21 juillet 2016, 1er septembre 2016, 30 mars 2017 et 1er avril 2017, 19 emplois de directeur (rang A4) susceptibles d’être pourvus par mutation, par réaffectation, par changement de grade ou par promotion par avancement de grade d’un agent issu du même cadre et de ses organigrammes, sont déclarés vacants par le Gouvernement wallon. Les appels à candidatures à ces emplois sont publiés le mardi 25 avril 2017 sur le site e-recrutement du Service public de Wallonie (SPW). 4. Le 30 mars 2017, le poste de directeur à la direction des Routes du Brabant wallon est déclaré vacant et le requérant y pose sa candidature. 5. Lors des séances des 12 et 19 juin 2017, le comité de direction dont relève l’emploi à pourvoir est amené à établir une proposition provisoire motivée de classement des candidats jugés aptes, conformément aux dispositions de l’article 50 du Code de la fonction publique wallonne, proposition aux termes de laquelle le requérant est classé premier candidat pour ce poste, avec un total de 85,79 % . 6. La partie adverse indique qu’en date du 21 décembre 2017, le Gouvernement wallon entreprend un projet de réforme de la structure du SPW et de rationalisation du cadre. Le requérant produit, en ce sens, une « note rectificative au Gouvernement wallon » qu’il dit datée du même jour et qui émane de la ministre de la Fonction publique, laquelle propose au Gouvernement d’approuver « les orientations reprises dans la présente note ». Elle traduit, en réalité, une volonté de réformer la structure du SPW avec, « [e]n ce qui concerne plus précisément les VIII - 11.175 - 3/14 emplois de directeurs, [la volonté] de tendre vers une rationalisation de 10 % sur l’ensemble des 270 emplois de directeurs comptabilisés au sein du SPW » (p. 4). Sur ce point spécifique, il est notamment « proposé au Gouvernement de charger la Ministre de la Fonction publique de lui revenir pour la fin du premier trimestre 2018 avec une première proposition de cadre intégrant l’optimalisation des emplois d’inspecteur général et de directeur ». De même, il est précisé qu’« [e]n parallèle et afin de garantir la continuité et le bon fonctionnement des services, le Gouvernement prendra les décisions nécessaires en vue de pourvoir par promotions les postes d’inspecteur général et de directeur pour lesquels les procédures administratives sont clôturées et déclarera vacants les postes inoccupés, dont la nécessité de maintien est confirmée ». 7. Le même jour encore, le Gouvernement wallon décide, d’une part, « [d]ans l’attente d’une décision quant à l’[optimisation] du cadre », de ne pas prendre position sur huit promotions à des emplois de directeurs, dont le poste pour lequel le requérant a été proposé, dès lors non attribué, mais il adopte, d’autre part, plusieurs projets d’arrêtés relatifs notamment à la promotion à d’autres emplois de directeurs. 8. Le 23 mai 2018, le ministre de la Mobilité et des Transports adresse un courrier aux « collaborateurs de la DGO1 et DGO2 du SPW » pour les « informer de la décision de principe prise ce 9 mai par le Gouvernement au sujet du regroupement entre la Direction générale des Routes et des Bâtiments (DGO1) et la Direction générale de la Mobilité et des Voies hydrauliques (DGO2) ». 9. Le 19 juillet 2018, le Gouvernement wallon adopte un arrêté ‘relatif au cadre organique du Service public Wallonie’. 10. Le 7 février 2019, il adopte un arrêté portant modification de l’arrêté du 19 juillet 2018 précité, dont résulte notamment la création du « Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures » qui procède de la fusion des anciennes DGO1 et DGO2. 11. Le 21 mars 2019, le Gouvernement wallon décide de la réaffectation d’office des inspecteurs généraux (rang A3), des directeurs (rang A4) et des premiers attachés d’encadrement (rang A5), concernant la fusion précitée de la DGO1 et la DGO2 vers le SPW Mobilité et Infrastructures. 12. Le 28 mars 2019, il décide de pourvoir un certain nombre de postes de direction, lesquels n’incluent cependant pas celui des Routes du Brabant wallon. VIII - 11.175 - 4/14 13. Le 11 avril 2019, il décide, entre autres : - « de déclarer vacant […] ou fermer et re-déclarer vacant […] au 1er mai 2019 », entre autres, le poste de directeur des Routes du Brabant wallon (point 3); - de maintenir aux fonctions supérieures les « agents qui en bénéficient au moment de la prise d’effet des déclarations des vacances d’emploi » (point 5). Il s’agit du premier acte attaqué. La décision implicite de la partie adverse de ne pas nommer le requérant au poste litigieux constitue le second acte attaqué. De la note rectificative au Gouvernement, datée de la veille et relative à la « [f]usion de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DGO1) et la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques (DGO2) vers le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures – Missions et déclarations de vacance de postes du cadre », il résulte notamment qu’« [e]n suite de la rationalisation du futur Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures et la réaffectation d’office des titulaires des postes du cadre, il appert des emplois du cadre qui sont définitivement libérés ou le seront prochainement. Aussi, il est proposé au Gouvernement wallon de marquer son accord sur les déclarations de vacance ou fermeture et re-déclarations de vacance suivantes […] ». 14. Le 16 juillet 2020, le Gouvernement wallon décide notamment : - « de fermer et de redéclarer vacant […] », entre autres, le poste de rang A4, portant la référence CO1A426, de directeur des Routes du Brabant wallon du département des routes du Hainaut et du Brabant wallon (point 3); - « de maintenir l’exercice des fonctions supérieures aux agents qui en bénéficient au moment de la prise d’effet des déclarations des vacances d’emploi et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté de promotion des emplois visés » (point 12). Le requérant demande l’extension de l’objet du recours à la délibération du 16 juillet 2020 susmentionnée et, plus particulièrement, à son point 3, tel qu’il a été précisé ci-avant. 15. Le 1er avril 2021, le Gouvernement wallon décide : VIII - 11.175 - 5/14 - « de fermer et de redéclarer vacant […] », entre autres, le poste de rang A4, portant la référence CO1A426, de directeur des Routes du Brabant wallon du département des routes du Hainaut et du Brabant wallon (point 2); - « de maintenir l’exercice des fonctions supérieures aux agents qui en bénéficient au moment de la prise d’effet des déclarations des vacances d’emploi et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté de promotion des emplois visés » (point 8). Le requérant demande l’extension de l’objet du recours à la délibération er du 1 avril 2021 susmentionnée et, plus particulièrement, à son point 2, tel qu’il a été précisé ci-avant. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse estime que le requérant n’a pas d’intérêt à contester la décision du 11 avril 2019 dans son ensemble, puisque seule la ligne relative à la fermeture et à la « « re-déclaration » » de vacance du poste de directeur des Routes du Brabant wallon l’intéresse. Au surplus, elle souligne que l’annulation de la décision du 11 avril 2019 conduirait à retirer au requérant le maintien des fonctions supérieures pour le poste qu’il occupe actuellement (point 5 du premier acte attaqué). Elle ajoute que le recours n’est pas recevable en ce qu’il vise la décision implicite de ne pas le nommer et qu’une telle décision n’existe pas puisqu’il est décidé de renoncer à la procédure de promotion entamée. Elle s’interroge d’ailleurs sur l’intérêt du requérant au recours dès lors que, selon lui, elle aurait violé le principe du délai raisonnable dans le cadre de la procédure de promotion entamée en 2017, de sorte qu’elle ne pourrait plus valablement la mener à son terme. Elle soutient donc que l’annulation du premier acte attaqué ne pourrait lui apporter aucun avantage et renvoie, à ce propos, à la réfutation du second moyen. Dans son mémoire en réplique, le requérant s’en réfère à l’appréciation du Conseil d’État. Dans son dernier mémoire, la partie adverse ne revient plus sur ces exceptions d’irrecevabilité. IV.2. Appréciation Concernant le premier acte attaqué, il ne cause grief au requérant qu’en ce qu’il ferme et redéclare vacant le poste de directeur de la direction des Routes du VIII - 11.175 - 6/14 Brabant wallon auquel il avait postulé et pour lequel il avait été classé en première place par le comité de direction (point 3, partim). Le recours n’est donc recevable que dans la mesure où il est dirigé contre cette partie de la décision du 11 avril 2019. Par ailleurs, en tant que la partie adverse soutient que le requérant n’aurait aucun intérêt à critiquer le premier acte attaqué, même partiellement, puisque l’argumentation qu’il développe au sujet de la violation du délai raisonnable l’empêcherait de mener la procédure de promotion entamée en 2017 à son terme, cette exception porte sur l’intérêt du requérant à invoquer le second moyen, pris de la méconnaissance du délai raisonnable, et non sur son intérêt au recours. La partie adverse renvoie elle-même à l’argumentation du mémoire en réponse consacrée à ce moyen. Concernant le deuxième acte attaqué, qui tient dans le refus implicite de promouvoir le requérant au grade de directeur, le recours est irrecevable puisqu’il n’invoque aucune disposition qui lui conférerait un droit ou une priorité à la promotion. Enfin, une demande d’extension de l’objet du recours en cours de procédure n’est possible que si l’acte concerné par cette demande est un acte indissolublement lié à l’acte attaqué, s’il est postérieur à l’introduction de la requête et si la demande d’extension de l’objet du recours a été formée dans le délai requis. Tel est le cas en l’espèce, puisque les décisions des 16 juillet 2020 et 1er avril 2021 sont, sur les points litigieux, identiques au premier acte attaqué et que le requérant a, dans les deux cas, demandé l’extension de l’objet de son recours dans un délai de 60 jours à compter de l’adoption de ces actes. Partant, le recours est recevable en ce qu’il est dirigé contre les décisions des 11 avril 2019, 16 juillet 2020 et 1er avril 2021 de fermer et redéclarer vacant le poste de rang A4 de directeur de la direction des Routes du Brabant wallon, qui porte la référence CO1A426. V. Premier et second moyens V.1. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Il indique qu’il est admis que « la décision par laquelle l’autorité renonce à mener à son terme une procédure de nomination doit être formellement motivée et reposer sur des VIII - 11.175 - 7/14 motifs légalement admissibles » (C.E., arrêt n° 219.271 du 8 mai 2012) et qu’en l’espèce, le premier acte attaqué n’est pas suffisamment ni adéquatement motivé au regard de l’exigence de motivation formelle. Il estime que la décision querellée ne lui permet en particulier pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a pris la décision de fermer la précédente vacance de poste (auquel il était candidat) et d’en ouvrir une nouvelle pour cet emploi puisqu’elle n’expose nulle part en quoi il se justifierait que la procédure soit reprise ab initio. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse dépose la « note rectificative au Gouvernement wallon relative à la fusion de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments et la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques vers le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructure – Missions et Déclarations de vacance de postes du cadre » et la notification de cette décision et estime que la motivation de ces deux documents, à laquelle elle renvoie, permet de comprendre les raisons de l’adoption de l’acte attaqué. Elle expose que la fusion de la DG01 et de la DG02, intervenant dans le cadre de la rationalisation du futur service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, implique que des emplois du cadre sont définitivement libérés ou doivent l’être prochainement, que ces emplois devaient en conséquence faire l’objet d’une déclaration de vacance ou, selon les cas, d’une fermeture et re-déclaration de vacance, afin que toutes les procédures de promotion, de mutation ou de changement d’affectation résultant de la rationalisation du SPW puissent être menées de concert, en toute cohérence, et qu’il n’est en aucun cas question d’une volonté délibérée de ne pas nommer le requérant, comme il le craint. Dans son dernier mémoire, la partie adverse ajoute que le premier acte attaqué et la décision du 14 septembre 2019 ne sont que des mesures d’organisation préparatoires à une future nomination et ne sont donc pas soumises à la loi du 29 juillet 1991. Elle invoque un arrêt n° 91.994 du 8 janvier 2001 qui se serait prononcé en ce sens, à propos d’une décision de recommencer la procédure de nomination, de même qu’un arrêt n° 88.426 du 29 juin 2000 qui considèrerait qu’une décision d’interrompre une procédure de nomination n’entrerait pas dans le champ d’application de ladite loi. Elle relève encore que les deux décisions précitées n’ont pas pour destinataire des personnes, ce qui implique à ses yeux que cette loi ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce. Le requérant prend un second moyen de la violation du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, du détournement de pouvoir, du principe d’égalité et de non-discrimination dans l’accès aux emplois publics VIII - 11.175 - 8/14 consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution et de la méconnaissance du principe de confiance légitime et du délai raisonnable. Il indique que les actes attaqués ne reposent sur aucun motif exact, pertinent et légalement admissible, que la partie adverse n’explique en particulier pas pour quelle(

  1. s)raison(
  2. s)il se justifierait que le poste auquel il était candidat soit fermé (et redéclaré vacant) et qu’elle se borne à renvoyer à la note rectificative qui lui a été soumise par la ministre de la Fonction publique, laquelle ne permet cependant pas de comprendre les raisons de la fermeture et de la réouverture de la vacance de poste litigieuse. Selon lui, l’examen de la chronologie des différentes démarches entreprise par la partie adverse est de nature à démontrer l’erreur manifeste d’appréciation commise. Il relève ainsi qu’après avoir été classé premier parmi les candidats jugés aptes au poste convoité en juin 2017, le Gouvernement wallon a, le 21 décembre 2017, publié une note relative à une demande de réforme de la structure du SPW avec, en ce qui concerne les emplois de directeurs, une rationalisation de 10 % sur l’ensemble des 270 emplois de directeurs comptabilisés au sein du SPW. Or, il a décidé, le même jour, d’une part, de promouvoir des agents à des emplois de directeurs de toute une série de postes, dont la plupart pour des directions de bien moindre importance que celle des Routes du Brabant wallon mais, d’autre part, « dans l’attente d’une décision quant à l’optimisation du cadre », de ne pas prendre position sur une dizaine de promotions à des emplois de directeurs, dont le poste pour lequel il avait été proposé, lequel n’a donc pas été attribué. Il constate également que, si l’administration a proposé au Gouvernement wallon la réforme demandée, à aucun moment, il n’a, dans ce cadre, été envisagé de supprimer la direction des Routes du Brabant wallon et que le 28 mars 2019, le Gouvernement wallon a de nouveau pourvu une grande série de postes de direction (dont celui de directeur à la direction des Routes de Charleroi). Il observe en outre que, s’il était envisagé de supprimer la petite direction des Équipement électromécaniques du Hainaut et du Brabant wallon, cela n’a pas empêché le Gouvernement wallon d’y promouvoir un nouveau directeur le 1er juin 2018, pour ensuite supprimer sa direction le 1er avril 2019 et réaffecter le directeur nommé à une autre direction, ce qui, selon lui, laisse à penser que la suppression et réorganisation liée à la fusion des deux directions générales n’a, pour certains, pas été de nature à retarder les promotions de grade. Il en déduit que la partie adverse a indéniablement commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant, sans s’en expliquer, de fermer et de redéclarer vacant le poste de directeur des Routes du Brabant wallon alors qu’elle dispose d’une liste de candidats valide proposée par le conseil de direction, que la note du 21 décembre 2017 à laquelle elle se réfère met en avant des principes de réforme qui ne s’appliquent pas à la direction des Routes du Brabant Wallon, direction qui n’a manifestement pas vocation à disparaître et qui n’a, en toute hypothèse, pas été supprimée, et qu’elle avait initialement motivé sa décision de ne pas pourvoir le poste « dans l’attente d’une VIII - 11.175 - 9/14 décision quant à l’optimisation du cadre », décision inexistante, à ce jour à tout le moins, s’agissant du sort de la direction des Routes du Brabant wallon. Il ajoute que plus d’une trentaine de directeurs ont été nommés par ailleurs (y compris pour des postes similaires) et qu’il est, à sa connaissance, le seul candidat dont le poste est refermé et immédiatement rouvert, tous les autres postes listés par la partie adverse dans sa décision du 11 avril 2019 étant quant à eux simplement déclarés vacants. Il souligne aussi qu’en s’abstenant, nonobstant la nécessité de pourvoir à l’emploi prévu au cadre en question, de prendre une décision s’agissant de l’emploi litigieux, initialement déclaré vacant le 30 mars 2017, dans un délai raisonnable, la partie adverse a méconnu les principes de bonne administration et que la circonstance que le Code de la fonction publique wallonne ne fixe pas de délai dans lequel l’autorité qui statue sur la promotion doit se prononcer, il n’en résulte pas que cette décision ne doive pas être prise dans un délai raisonnable. Il constate encore que l’absence de nomination et la décision de la partie adverse de fermer et de redéclarer vacant le poste litigieux en date du 11 avril 2019 sont inexplicables lorsque l’on sait que le poste était vacant depuis le 30 mars 2017 et que c’est dès le 21 décembre 2017, soit près d’un an et demi auparavant, que la partie adverse décidait, « dans l’attente d’une décision quant à l’optimisation du cadre », de ne pas prendre position sur une dizaine de promotions à des emplois de directeurs, dont le poste pour lequel il avait été proposé, lequel n’a donc pas été attribué. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse constate d’emblée que le requérant n’explique pas en quoi les principes d’égalité et de non-discrimination et le principe de légitime confiance seraient violés, et en infère que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces principes. Elle souligne ensuite qu’il invoque une violation du délai raisonnable dans le cadre de la procédure de promotion et qu’il reconnaît ainsi implicitement, mais certainement, qu’elle n’était plus compétente pour mener à son terme la procédure de nomination entamée en 2017 et n’avait, en conséquence, en tout état de cause, pas d’autre choix que de fermer la vacance et de déclarer le poste à nouveau vacant afin de mener une nouvelle procédure de promotion à son terme. Selon elle, les illégalités invoquées dans ce moyen ne sont pas susceptibles d’avoir influencé le sens de la décision prise et les motifs sur lesquels reposent les actes attaqués ressortent de la motivation formelle du premier acte attaqué. Elle renvoie donc à la réfutation du premier moyen. Dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne qu’elle dispose d’un très large pouvoir d’appréciation en matière d’attribution d’emploi et, notamment, pour juger de l’opportunité de poursuivre ou non une procédure de sélection, de sorte qu’une décision de ne pas procéder à une nomination relève, selon VIII - 11.175 - 10/14 elle, d’un choix purement discrétionnaire. Elle renvoie ainsi à un arrêt n° 222.296 du 19 janvier 2013 [lire : 29 janvier 2013] dont l’enseignement trouverait à s’appliquer en l’espèce. Quant à la violation alléguée du principe d’égalité et de non- discrimination, elle rappelle que chaque procédure est différente et qu’opérer une comparaison entre ces différentes procédures, notamment entre celles pour les postes de directeurs de la direction des Routes du Brabant wallon et de Charleroi, n’est pas pertinent. V.2. Appréciation sur les deux moyens réunis En règle générale, une autorité administrative peut toujours décider de mettre fin à une procédure destinée à pourvoir à un emploi vacant par promotion. Une telle décision qui clôture définitivement cette procédure est de nature à faire grief au candidat évincé et constitue un acte interlocutoire produisant des effets en droit. Considérer cet acte comme un acte purement préparatoire aurait pour conséquence que ledit candidat ne pourrait jamais contester la manière dont la procédure de promotion a été menée, ce qui ne peut être admis. La jurisprudence ancienne citée par la partie adverse, au demeurant dans le cadre de procédures en suspension, ne trouve dès lors plus à s’appliquer. Cette décision de ne pas procéder à une promotion et de recommencer la procédure ab initio relève du pouvoir d’appréciation de l'autorité administrative. Il s’agit d’une décision d’opportunité qui échappe dans une large mesure à la censure du Conseil d’État, à moins de constater qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. De plus, la loi du 29 juillet 1991 trouve également à s’appliquer à cet acte. Cette loi impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de cet acte les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l’espèce, la partie adverse se réfère à la note rectificative du 10 avril 2019 au Gouvernement wallon relative à la « [f]usion de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DGO1) et la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques (DGO2) vers le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures – Missions et déclarations de vacance de postes du cadre », en ce qu’elle mentionne qu’« [e]n suite de la rationalisation du futur VIII - 11.175 - 11/14 Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures et la réaffectation d’office des titulaires des postes du cadre, il appert des emplois du cadre qui sont définitivement libérés ou le seront prochainement. Aussi, il est proposé au Gouvernement wallon de marquer son accord sur les déclarations de vacance ou fermeture et re-déclarations de vacance suivantes […] ». Parmi les 13 postes de directeur visés, figurait celui de directeur des Routes du Brabant wallon convoité par le requérant. Cependant, comme ce dernier le souligne et sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier si ces justifications répondent en tout point à la notion de motivation formelle d’un acte administratif, il convient de constater qu’elles ne permettent de comprendre les raisons pour lesquelles ce poste de directeur, déclaré vacant le 30 mars 2017 et pour lequel le requérant a été classé premier par le comité de direction, a ainsi été fermé et redéclaré aussitôt vacant par le premier acte attaqué. Ces explications n’établissent en effet pas que, à la suite de la fusion précitée des deux directions générales, les directions des Routes et le cadre de leurs directeurs auraient été modifiés et justifiaient pareille option. Ce choix s’explique d’autant moins qu’à quelques jours d’intervalle, soit les 21 et 28 mars 2019, le Gouvernement wallon a décidé d’attribuer certains postes de directeur par réaffectation ou avancement de grade, dont celui de directeur des Routes de Charleroi. De même, le premier acte attaqué a été repris à l’identique, à deux reprises, les 16 juillet 2020 et 1er avril 2021, alors que le dossier administratif ne comporte aucune indication sur l’évolution des réformes engagées plusieurs années auparavant, dont certaines au cours d’une précédente législature, et qui aurait été de nature à maintenir une telle situation en l’état. La note du 21 décembre 2017 que le requérant dépose en annexe à sa requête et qui a trait, notamment, à l’optimisation du cadre du SPW, précise par ailleurs qu’« [a]fin d’en réduire les conséquences sur les effectifs d’encadrement déjà en place, le travail se focalisera en priorité sur les postes inoccupés non encore déclarés vacants et sur les postes déclarés vacants non pourvus, en regard de l’état d’avancement des procédures en cours » et qu’« [e]n parallèle et afin de garantir la continuité et le bon fonctionnement des services, le Gouvernement prendra les décisions nécessaires en vue de pourvoir par promotions les postes d’inspecteur général et de directeur pour lesquels les procédures administratives sont clôturées ». Or, s’il est vrai que, le même jour, le Gouvernement wallon a décidé, dans l’attente d’une décision quant à l’optimalisation du cadre, de ne pas prendre position sur certaines promotions, dont celle de directeur de la direction des Routes du Brabant wallon, aucun élément du dossier ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles, à cette même date du 21 décembre 2017, il adoptait des projets d’arrêtés VIII - 11.175 - 12/14 relatifs à la promotion à des emplois de directeurs de toute une série de postes, dont le requérant indique, sans être contredit par la partie adverse, qu’il concernait des directions de bien moindre importance que celle des Routes du Brabant wallon. De manière générale, aucune pièce du dossier administratif ne permet de comprendre la cohérence de ces différentes décisions d’apparence contradictoires, alors que l’autorité administrative doit faire preuve d’une prudence particulière, s’agissant de postes dont elle entend clôturer et relancer la vacance, bien que la procédure de sélection ait déjà été menée précédemment à son terme comme en l’espèce. À cet égard, les explications de la partie adverse selon lesquelles plusieurs postes auraient été déclarés vacants ou fermés et redéclarés vacants « afin que toutes les procédures de promotion, de mutation ou de changement d’affectation résultant de la rationalisation du SPW puissent être menées de concert, en toute cohérence » ne ressortent aucunement de la note du 10 avril 2019 ni d’aucune autre pièce du dossier administratif. Il s’agit de justifications émises a posteriori qui ne peuvent pallier l’insuffisance des motifs de l’acte attaqué. Au surplus, il est permis de douter de la pertinence de ces explications puisque, comme il a été relevé ci- avant, il n’apparaît nullement que ces procédures aient réellement été menées de concert ni qu’un réel souci de cohérence ait prévalu. Les deux moyens sont dès lors fondés en tant qu’ils critiquent le caractère inadéquat de la motivation alléguée des décisions des 11 avril 2019, 16 juillet 2020 et 1er avril 2021 de fermer et redéclarer vacant le poste de rang A4 de directeur de la direction des Routes du Brabant wallon, repris sous la référence CO1A426. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.175 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les décisions du Gouvernement wallon des 11 avril 2019, 16 juillet 2020 et 1er avril 2021 de déclarer vacant ou de fermer et redéclarer vacant le poste de rang A4 de directeur de la direction des Routes du Brabant wallon, qui porte la référence CO1A426, sont annulées. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 1er juin 2021, par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.175 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.758 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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