id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.759 No Rôle: A. 232924/XI-23429 Affaire: Arrêt 250759 - Extraditions - 01/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-08 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.759 du 1 juin 2021 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.759 du 1er juin 2021 A. 232.924/XI-23.429 En cause : AVDIJA Skifter, ayant élu domicile chez Me Sébastien DELHEZ, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mai 2021, Skifter Avdija demande « la mesure urgente et provisoire suivante […], à savoir qu’il soit statué en extrême urgence sur la demande de suspension de la décision accordant aux autorités macédoniennes [son] extradition […] ». Par une requête introduite le 9 avril 2021, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par Monsieur le Ministre de la Justice du 20 janvier 2021 accordant aux autorités macédoniennes [son] extradition […] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 249.894 du 23 février 2021 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence. XIexturg - 23.429 - 1/5 Par une ordonnance du 31 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 juin 2021 à 8 heures
- La partie adverse a renvoyé au dossier administratif précédemment déposé dans cette affaire. M. Raphaël Born, président de chambre f. f., a exposé son rapport. Me Sébastien Delhez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Les faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 249.894 du 23 février 2021 qui rejette, pour défaut de moyens sérieux, une première demande de suspension, introduite par le requérant selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte présentement attaqué. Il y a lieu de s’y référer, en précisant que, le 31 mai 2021, le parquet de Namur a informé le conseil du requérant que son extradition était programmée pour le lendemain. IV. Procédure gratuite Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 508/13/1, § 2, 6°, du Code judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. XIexturg - 23.429 - 2/5 V. Recevabilité V.
- Thèses des parties À l’audience, la partie adverse fait valoir que la présente demande constitue en réalité une nouvelle demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence. Elle considère que cette demande doit dès lors être déclarée irrecevable au regard de l’article 17, § 2, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, dans la mesure où l’arrêt n° 249.894 du 23 février 2021 a rejeté une première demande de suspension d’extrême urgence dirigée contre l’acte attaqué, sur la base de l’absence de moyens sérieux, et ce alors que les moyens invoqués dans la présente demande sont identiques à deux des trois moyens développés dans cette première demande et qu’ils ont été rejetés. Interrogé sur l’objet exact de sa demande, le requérant précise qu’elle tend à empêcher que l’acte attaqué soit exécuté, tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande d’asile. V.
- Appréciation Bien que la requête se présente comme une « demande de mesures provisoires sous la forme d’une requête en extrême urgence », il y a lieu de constater qu’elle revient, en réalité, à solliciter la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des effets de « la décision prise par Monsieur le Ministre de la Justice du 20 janvier 2021 accordant aux autorités macédoniennes [son] extradition […] ». En effet, après avoir rappelé qu’il a introduit un recours en annulation contre cette même décision, le requérant précise que, « sous le bénéfice de l’extrême urgence, [il] a l’honneur de solliciter la mesure urgente et provisoire suivante, conformément à l’article 17 de la loi du 12 JANVIER 1973 […], à savoir qu’il soit statué en extrême urgence sur la demande de suspension de la décision accordant aux autorités macédoniennes [son] extradition […] ». Dans son dispositif, il demande par ailleurs au Conseil d’État, d’une part, « de traiter, sous le bénéfice de l’extrême urgence, le recours introduit à l’encontre de la décision prise par Monsieur le Ministre de la Justice du 20 janvier 2021 accordant aux autorités macédoniennes [son] extradition […] » et, d’autre part, « de suspendre ladite décision dans l’attente du traitement du recours au fond devant la Juridiction de Céans ». Il s’ensuit que, par la présente requête et nonobstant son intitulé, le requérant introduit une seconde demande de suspension d’extrême urgence contre le même acte, après celle qu’il a introduite par une requête du 16 février 2021 et qui a XIexturg - 23.429 - 3/5 donné lieu à l’arrêt de rejet n° 249.894 du 23 février
- Les précisions données à l’audience ne modifient pas l’analyse qui précède, et ce d’autant moins qu’elles ne correspondent pas aux indications précitées qui figurent dans la requête. En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension d’un acte susceptible d’être annulé peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou règlement est invoqué. Cette disposition n’exclut pas que plusieurs recours en suspension soient introduits contre un même acte. Il y a lieu toutefois de tenir compte, d’une part, de l’article 17, § 2, alinéa 3, des mêmes lois coordonnées, en vertu duquel « si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d’urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s’appuie sur des nouveaux éléments justifiant l’urgence de cette demande » et, d’autre part, de l’autorité relative de chose jugée d’un arrêt de rejet d’une demande de suspension d’extrême urgence précédente. S’il ressort de la première règle que l’introduction d’une nouvelle demande de suspension n’est recevable que si le Conseil d’État a rejeté un précédent recours au motif que l’urgence n’était pas établie et que de nouveaux éléments pouvant justifier cette urgence sont apparus, le requérant ne peut, au travers d’une nouvelle demande de suspension, y compris d’extrême urgence, demander que le Conseil d’État réexamine les moyens qu’il a invoqués dans une précédente demande portant sur le même objet et qui n’ont pas été jugés sérieux. Admettre le contraire reviendrait à ouvrir une voie d’appel de la décision statuant sur la première demande de suspension, ce qui ne peut être admis. En l’espèce, l’arrêt n° 249.894 du 23 février 2021 n’a pas statué sur le caractère urgent de la demande mais a jugé qu’à défaut de tout moyen sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, précité pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence faisait défaut. Dans sa nouvelle requête, le requérant invoque deux moyens qui sont en tous points identiques aux premier et troisième moyens jugés non sérieux par l’arrêt n° 249.894 précité. XIexturg - 23.429 - 4/5 Cette nouvelle requête méconnaît dès lors l’autorité de la chose jugée de ce dernier arrêt et est pour ce motif irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La requête est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 1er juin 2021, par : Raphaël Born, président de chambre f.f., Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory Delannay Raphaël Born XIexturg - 23.429 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.759 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.894 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.068 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div