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Arrêt 250771 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.771 No Rôle: A. 230448/XI-22916 Affaire: Arrêt 250771 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-14 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 250.771 du 3 juin 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.771 du 3 juin 2021 A. 230.448/XI-22.916 En cause : LOUTSCH Tanguy, ayant élu domicile rue de l'Étang 469 6717 Attert, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 avril 2020, Tanguy Loutsch demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « principalement : La décision de la Commission constituée par Messieurs le Président et le Secrétaire du Jury reçue par lettre recommandée le 31/03/2020, en ce qu'elle a maintenu la note de 2/20 infligée, sur base notamment du principe de “note absorbante”, empêchant ainsi la validation de cette UE note trop insuffisante (…) secondairement : La fiche technique / descriptive / engagement pédagogique en ce qui concerne le contenu de la seconde session » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure L’arrêt n° 247.416 du 16 avril 2020 a mis la Haute École Schuman hors de cause, rejeté la demande de suspension d’extrême urgence, ordonné l’exécution immédiate du présent arrêt, décidé que le présent arrêt serait notifié par courriel et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. XI - 22.916 - 1/3 L’arrêt a été notifié aux parties. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 janvier 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 27 janvier 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros. XI - 22.916 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.916 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.771 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.416 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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