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Arrêt 250772 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.772 No Rôle: A. 231863/XI-23220 Affaire: Arrêt 250772 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-14 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.772 du 3 juin 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.772 du 3 juin 2021 A. 231.863/XI-23.220 En cause : BATOG Luca, représenté par sa représentante légale POTERASU Lavinia, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Yassin HACHLAF, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2020, Luca Batog, représenté par sa représentante légale Lavinia Poterasu, demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée le 11 septembre 2020 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel rejetant son recours externe introduit le 10 juillet 2020 et maintenant la décision du Conseil de classe de l’école Notre Dame des Champs d’octroi d’une attestation d’orientation de type B, avec restriction sur les formes d’enseignement général, et technique de transition (AOB) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XI - 23.220 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 248.450 du 5 octobre 2020 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué, ordonné l’exécution immédiate dudit arrêt et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 janvier 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 22 janvier 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux XI - 23.220 - 2/3 administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.220 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.772 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.450 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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