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Arrêt 250773 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.773 No Rôle: A. 231501/XI-23136 Affaire: Arrêt 250773 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-14 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.773 du 3 juin 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEI L D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.773 du 3 juin 2021 A. 231.501/XI-23.136 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 août 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la délibération du jury de bachelier d'ingénieur de gestion du 6 août 2020 qui décide de retirer sa délibération du 15 juillet 2020 et d'annuler toutes les évaluations de la session de juin 2020 et de lui interdire de présenter les examens de la seconde session et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Il demande également d’ordonner, à titre de mesures provisoires, que le jury de bachelier en ingénieur de gestion se réunisse dans le jour ouvrable de la notification de l’arrêt à intervenir et porte sa nouvelle décision à la connaissance du requérant par courriel dès son adoption, « afin qu'il délibère à nouveau sur son programme d'enseignement universitaire pour l'année 2019-2020, et ce, éventuellement en réduisant le délai de comparution prévu à l'article 22 du règlement de discipline de l'ULB si cette dernière souhaite refaire la procédure ». XI - 23.136 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 248.137 du 12 août 2020 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence, ordonné l’exécution immédiate du présent arrêt, décidé que, lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne serait pas mentionnée, décidé que, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt serait notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique, et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 janvier 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 26 janvier 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XI - 23.136 - 2/3 V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.136 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.773 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.137 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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