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Arrêt 250774 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.774 No Rôle: A. 229904/XI-22836 Affaire: Arrêt 250774 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-15 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.774 du 3 juin 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.774 du 3 juin 2021 A. 229.904/XI-22.836 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Axel GENIESSE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription - Académie de recherches et d'enseignement supérieur, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 décembre 2019, XXXX demande, d'une part, la suspension de l’exécution de la « décision de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (abrégée ci-après CEPERI), datée du 29 octobre 2019 et notifiée à la requérante le 5 novembre 2019, confirmant la décision adoptée par le Vice-Recteur aux Affaires étudiantes, aux services à la Communauté et à la Culture de l'ULB, datée du 18 septembre 2019 et, partant, confirmant le refus d'inscription de la requérante en Master en Droit pour l'année académique 2019-2020 », et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 248.304 du 18 septembre 2020 a rejeté la demande de suspension, décidé que, lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne serait pas mentionnée, et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. XI - 22.836 - 1/4 L’arrêt a été notifié aux parties. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 janvier 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 28 janvier 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. L’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat prévoit que : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». Il ressort des pièces annexées à la requête que la partie requérante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite. XI - 22.836 - 2/4 Il convient, dès lors, de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros, visé à l’article 67, § 1er, du Règlement général de procédure. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. XI - 22.836 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.836 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.774 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.304 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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