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Arrêt 250775 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.775 No Rôle: A. 230367/XI-22904 Affaire: Arrêt 250775 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-14 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.775 du 3 juin 2021 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.775 du 3 juin 2021 A. 230.367/XI-22.904 En cause : DRAMMEH Kalilu, ayant élu domicile chez Me Nele VAN DER LINDEN, avocat, Steenweg op Antwerpen 48 2300 Turnhout, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mars 2020, Kalilu Drammeh demande l’annulation de « la décision du Service Public Fédéral Justice, Service des Tutelles, du 03 février 2020, dans laquelle nous lisons que la partie requérante “ne remplit pas les conditions visées à l'article 5 du titre XIII, chapitre 6 ‘Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés’ de la loi-programme du 24 décembre 2002” ». II. Procédure Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 2 septembre

  1. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 décembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 22.904 - 1/3 Par une lettre du 5 janvier 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 22.904 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.904 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.775 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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