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Arrêt 250777 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.777 No Rôle: A. 227231/XI-22387 Affaire: Arrêt 250777 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-15 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.777 du 3 juin 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.777 du 3 juin 2021 A. 227.231/XI-22.387 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Hannie ZHU, avocat, avenue des Arts 56 1000 Bruxelles, contre : la Haute École Libre de Bruxelles-Ilya Prigogine, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 19 janvier 2019, XXXX demande la suspension de l’exécution, selon la procédure en extrême urgence, et l’annulation de « la décision datée du 17 décembre 2018 du jury de délibération de bachelier en assistante sociale (année diplômante) de la catégorie sociale (EOS) de la Haute École Libre de Bruxelles (ASBL Ilya Prigogine) ». Par une requête introduite par la voie électronique le 15 février 2019, la même requérante sollicite la suspension de l’exécution de la même décision. II. Procédure L’arrêt n° XXXX du 31 janvier 2019 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure en extrême urgence, de l’exécution de cette décision. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure. XI - 22.387 - 1/4 L’arrêt n° XXXX du 22 mai 2019 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 26 mai

  1. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 4 septembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 17 mars 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. XI - 22.387 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Par ordonnances des 22 février 2019 et 11 juin 2019, la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans les procédures en suspension et en annulation. L'article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». L'article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure dispose comme suit : « Le montant de base, minimum ou maximum, visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension […] ». En application de ces dispositions, il y a lieu d'accorder à la partie adverse une indemnité de procédure fixée au montant minimum de cent quarante euros, majoré d'une somme correspondant à vingt pourcents de ce montant. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir en raison du fait qu'elle n'est pas une personnalité publique et de son souhait de poursuivre un cursus académique serein indépendamment de l'issue de ce recours. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande, XI - 22.387 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros et l’indemnité de procédure de 168 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.387 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.777 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.579 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.578 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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