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Arrêt 250794 - Armes - 04/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.794 No Rôle: A. 230264/XV-4374 Affaire: Arrêt 250794 - Armes - 04/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-24 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.794 du 4 juin 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.794 du 4 juin 2021 A. 230.264/XV-4374 En cause : LENZ Christophe, ayant élu domicile chez Me Johan VANDEN EYNDE, avocat, avenue de la Toison d’Or 77 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 février 2020, Christophe Lenz demande l’annulation de « la décision prise le 18 décembre 2019 par Monsieur le Ministre de la Justice, par laquelle celui-ci a rejeté “le recours introduit à l’initiative [du requérant] né le 20 novembre 1991, domicilié Chaussée de Waterloo, 1298/1 à 1180 Bruxelles, contre une décision prise à son encontre par Madame la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise en date du 19 novembre 2018 lui retirant des autorisations de détention d’armes à feu” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4374 - 1/16 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par un courriel du 24 mars 2021, les parties ont été informées qu’en raison des mesures particulières prises par le Premier Président du Conseil d’État dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, les audiences publiques de la section du contentieux administratif étaient suspendues du 24 mars au 16 avril 2021 inclus. Par une ordonnance du 23 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai

  1. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Laurent Housen, loco Me Johan Vanden Eynde, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est titulaire d’autorisations de détention d’armes à feu utilisées pour la chasse.
  4. Le 3 octobre 2017, un inspecteur de la zone de police locale Bruxelles-Capitale-Ixelles adresse un courriel à la Haut fonctionnaire de XV - 4374 - 2/16 l’Agglomération bruxelloise afin de l’aviser de ce que des procès-verbaux ont été dressés à l’encontre du requérant.
  5. Le 11 octobre 2017, la Haut fonctionnaire transmet cette information au Procureur du Roi de Bruxelles et avise ce dernier qu’elle envisage le retrait des autorisations de détention d’armes à feu du requérant. Elle demande la communication des procès-verbaux établis à la charge de ce dernier, ainsi qu’un avis sur la mesure qu’elle envisage de prendre.
  6. Le 20 octobre 2017, la zone de police locale transmet le rapport de police dressé le 3 octobre 2017 au Haut fonctionnaire. Ce rapport se lit comme suit : « Madame, Monsieur, En matinée du lundi 02 octobre 2017, nos services eurent à intervenir suite au fait que le véhicule muni de la marque d’immatriculation belge […] avait été stationné devant une entrée carrossable par son utilisateur. Durant cette intervention, nos services eurent à constater, dans l’habitacle du véhicule muni de la marque d’immatriculation belge […] : - [...] ; - la présence de deux fusils de chasse – munis d’optique – disposés sur la banquette arrière du véhicule ; - la présence d’un emballage contenant 6 munitions – de marque WINCHESTER, cal. 300 Win. Mag. – disposé dans l’espace de rangement de la portière “conducteur” du véhicule. Au moment de leur découverte, lesdits fusils : - étaient disposés dans des étuis tissus/cuir souples lesquels, de par leur forme, ne masquaient aucunement leur contenu. Lesdits étuis n’étaient pas pourvus de dispositifs empêchant leur ouverture, - n’étaient pas équipés de dispositifs empêchant l’activation de leur détente respective, - présentaient, chacun, 2 munitions – de marque WINCHESTER, cal. 300 Win. Mag. – dans leurs chargeurs (internes) respectifs, - présentaient, chacun, 1 munition – de marque WINCHESTER, cal. 300 Win. Mag. – dans leurs chambres de canon respectives. Vu ce qui précède, nous sommes contraints de constater que les fusils en question : - étaient, jusqu’au moment de leur découverte par nos services, visibles à tous, - étaient, au moment de leur découverte par nos services, immédiatement disponibles au tir. De notre consultation PORTAL-RCA appert que : - le titulaire de l’une des armes découvertes/abandonnées – soit celle de marque et de type BLASER R93 pourvue du n° de série 9/106722 – est attribuée [au requérant] ; - au total, 3 armes sont attribuées [au requérant]. XV - 4374 - 3/16 De notre consultation PORTAL-RCA appert que : - le titulaire de la deuxième arme découverte/abandonnée – soit celle de marque et type BLASER R93 pourvue du n° de série 9/136922 – est attribuée au [père du requérant], - au total, pas moins de 45 armes sont attribuées à [celui-ci]. Nos services ayant eu un contact téléphonique avec [le père du requérant], celui- ci nous a communiqué que le véhicule muni de la marque d’immatriculation […] est actuellement utilisé par son fils [le requérant] tout en omettant de préciser qu’il était lui-même titulaire de l’une des deux armes découvertes à bord du véhicule utilisé par son fils. Vu ce qui précède, nous avons procédé à la rédaction : - du procès-verbal initial […] (Loi 08-06-2006 ; A.R. 24-04-1997) à charge [du requérant], - du procès-verbal initial […] (Loi 08-06-2006 ; A.R. 24-04-1997) à charge [du père du requérant]. Les armes impliquées ont été saisies [...] ».
  7. Le 7 août 2018, le procureur du Roi informe la Haut fonctionnaire qu’il se rallie à sa proposition de retirer l’autorisation de détention d’armes à feu au requérant. Il communique également une copie du dossier […], classé sans suite après paiement d’une transaction.
  8. Le 6 septembre 2018, la Haut fonctionnaire informe le requérant de l’avis défavorable du procureur du Roi et lui indique que le retrait de ses autorisations de détention d’armes est envisagé. Elle l’invite à faire valoir ses observations.
  9. Par un courriel du 27 septembre 2018, le requérant expose son argumentation.
  10. Le 19 novembre 2018, la Haut fonctionnaire prend la décision de retirer au requérant le droit de détenir une arme à feu. Cette décision lui est communiquée le jour même, par courrier recommandé.
  11. Par un courrier du 17 décembre 2018, le conseil du requérant introduit un recours auprès de la partie adverse contre la décision précitée du 19 novembre
  12. Par un courrier du 7 janvier 2019, la partie adverse rappelle au requérant que l’introduction d’un tel recours n’a pas pour effet de suspendre la décision de la Haut fonctionnaire et que le traitement du dossier prendra plusieurs XV - 4374 - 4/16 mois eu égard à la nécessité de recueillir des avis externes. Elle l’informe qu’il peut faire connaître ses arguments par écrit.
  13. Par un courrier du 25 janvier 2019, la partie adverse sollicite l’avis du procureur du Roi et celui de la police locale, ainsi que diverses informations concernant le requérant.
  14. Par un courrier du 28 janvier 2019, la partie adverse invite le conseil du requérant à lui faire parvenir l’attestation de dépôt des armes de son client. Cette invitation sera réitérée le 19 avril
  15. Par un courrier du 7 février 2019, le procureur du Roi émet un avis défavorable sur le recours du requérant. Il joint en annexe à son courrier une copie d’un dossier classé sans suite.
  16. Par un courrier réceptionné le 18 juin 2019 par la partie adverse, la zone de police locale informe cette dernière de l’existence d’un nouveau procès- verbal à charge du requérant et confirme que les faits du 2 octobre 2017 ont porté atteinte à l’ordre public.
  17. Par un courrier du 6 juin 2019, la partie adverse informe le conseil du requérant que le délai de traitement du dossier va être prolongé étant donné qu’il lui faut recueillir plusieurs avis externes. Elle rappelle encore son courrier du 28 janvier 2019, demeuré sans réponse.
  18. Le 19 juin 2019, la partie adverse sollicite du procureur du Roi de pouvoir disposer de la copie du procès-verbal.
  19. Le 14 octobre 2019, le procureur du Roi transmet le dossier demandé et ajoute émettre une objection à ce qu’il soit donné une suite favorable à la requête du requérant.
  20. Le 30 octobre 2019, la partie adverse transmet au conseil du requérant les avis négatifs émis par le procureur du Roi ainsi que par la police locale dans le cadre du recours qu’il a introduit. Elle l’informe que le retrait des autorisations de détention d’armes à feu est envisagé et l’invite à lui communiquer toute information jugée utile avant le 30 novembre
  21. Elle lui rappelle une nouvelle fois que son courrier du 28 janvier 2019 est resté sans réponse. XV - 4374 - 5/16
  22. Le 4 décembre 2019, la partie adverse transmet au requérant une copie du courrier du 30 octobre
  23. Elle l’invite à lui communiquer toute information jugée utile avant le 15 décembre
  24. Par un courrier électronique du 10 décembre 2019, le requérant répond au courrier du 4 décembre 2019 et transmet son attestation de dépôt d’armes datée du 10 décembre
  25. Le 18 décembre 2019, la partie adverse rejette le recours introduit par le requérant à l’encontre de la décision du 19 novembre 2018 lui retirant des autorisations de détention d’armes à feu. Cette décision constitue la décision attaquée. Elle est motivée comme suit : « […] La détention d’arme à feu, tout comme le détenteur, ne peuvent pas nuire à l’ordre public. S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation (article 11, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi sur les armes). Le gouverneur apprécie ce critère sur base des conditions légales d’obtention d’une autorisation de détention d’une arme énoncées à l’article 11, paragraphe 3 de la loi sur les armes, mais également sur base de tout autre fait susceptible d’être justiciable en fait et en droit. Considérant que Madame la Haut fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise a estimé que la détention d’armes par [le requérant] était de nature à porter atteinte à l’ordre public et a dès lors décidé de retirer les autorisations de détention d’armes à feu de l’intéressé pour les raisons suivantes : [...] Suite à l’introduction du recours auprès du Ministre de la Justice, le dossier [du requérant] fait l’objet d’un réexamen complet. Les avis de la police locale et du Procureur du Roi compétents sont demandés. Considérant que dans sa requête datée du 04 décembre 2018, le conseil [du requérant] fait part des éléments suivants : - La décision de Madame la Haut fonctionnaire ne justifie pas le choix de retirer définitivement le droit de détenir des armes plutôt que de suspendre celui-ci ; la décision devrait être adaptée à la situation [du requérant]. - [Le requérant] a un casier judiciaire vierge et n’a auparavant jamais fait preuve de légèreté dans la gestion des armes qu’il détenait. - La décision se réfère à une motivation stéréotypée et la délégation à la Haut fonctionnaire est illégale étant donné que la loi prévoit la compétence du Gouverneur sans possibilité de subdélégation. Considérant que par un courrier daté du 28 janvier 2019, le Service fédéral des armes demande au conseil [du requérant] de fournir une attestation de dépôt des armes conformément à l’article 2 de la décision de Madame la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise. XV - 4374 - 6/16 Considérant que le Service fédéral des armes reçoit, en date du 14 février 2019, l’avis défavorable de Monsieur le Procureur du Roi quant à la détention d’armes par [le requérant]. Dans ce courrier, Monsieur le Procureur du Roi transmet une copie du dossier […], classé sans suite. Considérant que le Service fédéral des armes reçoit, en date du 18 juin 2019, le rapport de la police locale compétente. Celui-ci mentionne qu’un nouveau procès-verbal a été établi impliquant [le requérant], à savoir le procès-verbal […]. La police indique qu’en ce qui la concerne les faits du 2 octobre 2017 ont porté atteinte à l’ordre public. Considérant que par un courrier daté du 14 octobre 2019 adressé au Service fédéral des armes, Monsieur le Procureur du Roi de Bruxelles fait savoir qu’il maintient son avis négatif quant à la demande [du requérant]. Considérant que par un courrier daté du 30 octobre 2019, le Service fédéral des armes informe le conseil [du requérant] que les avis demandés dans le cadre du recours sont négatifs et transmet une copie de ceux-ci en demandant de transmettre des éventuelles remarques au plus tard le 30 novembre 2019 et en rappelant la possibilité d’être entendu par le Service fédéral des armes. Considérant que dans ce courrier, le Service fédéral des armes rappelle qu’il est toujours dans l’attente de l’attestation de dépôt des armes (malgré les rappels qui lui ont été transmis en date des 19 avril et 6 juin 2019). Considérant qu’en l’absence de réaction du conseil dans le délai donné, le Service fédéral des armes transmet en date du 4 décembre 2019, une copie du courrier du 30 octobre 2019 [au requérant] en lui demandant ses remarques éventuelles pour le 15 décembre 2019 au plus tard et en lui rappelant la possibilité d’être entendu par le Service fédéral des armes. Considérant que par courriel daté du 10 décembre 2019, [le requérant] accuse bonne réception de la lettre du Service fédéral des armes du 4 décembre 2019 qu’il a également transmis à son avocat [le requérant] informe le Service fédéral des armes qu’il a transmis toutes ses armes à son père [...] en attendant de connaître l’issue de son recours, et transmet, en pièce jointe, le document de cession de ces armes. Considérant qu’en date du 18 décembre 2019, le Service fédéral des armes n’a reçu aucune autre réaction par rapport au courrier du 4 décembre
  26. Considérant les procès-verbaux dont [le requérant] a fait l’objet et dont le Service fédéral des armes a obtenu copie, à savoir : […] du 25 décembre 2017 Accident avec dégâts matériels (sous influence d’alcool) […] et […] du 02 octobre 2017 Fait n° 1 : infraction liée au dépôt/stockage d’armes à feu, munitions et/ou accessoires. Fait n° 2 : Non-respect des mesures de sécurité XV - 4374 - 7/16 Fait n° 3 : Transport illégal d’arme à feu soumise à autorisation Relation des faits : En date du 2 octobre 2017, la police est appelée suite à un véhicule stationné devant un garage privé. Arrivée sur place, la police constate la présence d’un chien abandonné dans l’habitacle d’un véhicule. En l’absence de réaction de l’utilisateur de celui-ci à l’appel de leurs services, et vu l’incapacité du dépanneur requis pour l’enlèvement du véhicule, la police ordonne le bris de l’une des vitres de celui-ci. Une fois le chien libéré, la police constate la présence de deux fusils de chasse, dans deux étuis dont la forme permet de savoir qu’ils contiennent des armes longues, ainsi que des vêtements de chasse qui ne laissent aucun doute sur le fait qu’il s’agit d’armes de chasse. Ces fusils – chargés et chambrés, soit disponibles au tir – sont disposés sur la banquette arrière du véhicule, et un emballage contenant des munitions, correspondant au calibre des fusils précités, se trouve dans la portière du conducteur. La saisie des armes et munitions est ordonnée. Lors des faits, la police saisit : - Un fusil – de marque et type Blaser Mod. R 93 (cal. 300 Win. Mag) équipé d’optique ZEISS (1.5 – 6x42) [...], - Un fusil – de marque et type Blaser Mod. R 92 (cal. 300 Win. Mag) équipé d’optique SWAROVSKI (1.7 – 10x42) [...], - 12 munitions – cal. 300 Win Mag. – de marque WINCHESTER. Il ressort du procès-verbal dont question que la police a découvert lesdits fusils disposés sur la banquette arrière d’un véhicule. Ces fusils, au moment de leur découverte, étaient disposés dans des étuis lesquels, de par leur forme, ne masquaient aucunement leur contenu. Lesdits étuis n’étaient pas pourvus de dispositifs empêchant leur ouverture. Les fusils n’étaient pas équipés de dispositifs empêchant l’activation de leurs détentes. Ils présentaient, chacun, deux munitions – de marque WINCHESTER cal. 300 Win. Mag. – dans leurs chargeurs internes respectifs. Les fusils présentaient, chacun, une munition – de marque WINCHESTER cal. 300 Win. Ma – dans leurs chambres de canon respectives. Un emballage contenant six munitions – de marque WINCHESTER, cal. 300 Win Mag. – était disposé dans l’espace de rangement de la portière « passager » du véhicule. Vu ce qui précède, la police a constaté que les fusils dont question : - étaient jusqu’au moment de leur découverte par leurs services – visibles à tous, - étaient – au moment de leur découverte par leurs services – immédiatement disponibles au tir. Considérant que [le requérant] est entendu quant à ces faits le 2 octobre 2017 et déclare notamment à propos des armes : « Je revenais d’une partie de chasse où j’avais prêté mes armes de chasse à un ami de mon père [...]. J’ai prêté mon arme car il n’avait pas de munition avec lui et lorsqu’il l’a rendue, je n’ai pas vérifié son état. Il y avait deux armes Blazer R93 en calibre 3.97 magnum que j’utilise pour la chasse et qui sont enregistrées auprès du registre central des armes. J’ai XV - 4374 - 8/16 encore un fusil Browning à mon domicile également officiellement déclaré. J’avoue avoir oublié mes armes dans la voiture et désire pouvoir les récupérer. Vous pourrez vérifier mes dires auprès de mon père et de son ami [...]. Je me suis rendu auprès d’un ami à Ixelles où j’ai décidé de rester la nuit. Je suis arrivé dimanche vers 23h ou minuit lorsque j’ai garé mon véhicule. Comme le chien n’était pas admis là où j’allais rester la nuit, je l’ai laissé dans la voiture ». Considérant que [le] père [du requérant] , est entendu par la police concernant ces faits en date du 21 décembre
  27. Il confirme à cette occasion que l’une des armes, à savoir la carabine Blaser portant le n° de série 9/136922 lui appartient et qu’il l’avait prêtée à son fils [...] le 1er octobre
  28. Considérant qu’en date du 4 décembre 2019, l’extrait du casier judiciaire [du requérant] mentionne trois condamnations, à savoir : - 22/03/2013 Tribunal de police de Nivelles–Roulage - 11/04/203 Tribunal de police de Bruxelles–Roulage - 24/9/2013 Tribunal de police de Nivelles–Alcoolémie au volant–Roulage. Considérant l’avis négatif du Procureur du Roi de Bruxelles adressé à Madame la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise et maintenu à deux reprises dans le cadre du présent recours ; Considérant les infractions commises par [le requérant] à la loi sur les armes, notamment infraction liée au dépôt et stockage d’armes à feu et munitions, non- respect des mesures de sécurité et transport illégal d’arme à feu soumise à autorisation ; Considérant l’audition [du requérant] par la police locale compétente en date du 2 octobre 2017, durant laquelle il déclare notamment avoir oublié les armes dans sa voiture toute une nuit, sur la banquette arrière du véhicule qu’il utilisait ; Considérant que ces armes sont restées, toute une nuit et jusqu’au moment de leur découverte par la police, sur la banquette arrière d’un véhicule, mal stationné sur la voie publique, visibles par tous et immédiatement disponibles au tir ; Considérant qu’un tel comportement irresponsable est totalement incompatible avec la détention d’armes à feu et que [le requérant] semble négliger la responsabilité qui lui incombe en tant que détenteur d’arme et le danger qui peut résulter de son comportement négligent ; Considérant qu’en agissant de la sorte, [le requérant] a mis en danger l’ordre public et la sécurité publique ; Considérant que l’article 13 de la loi sur les armes prévoit que s’il apparaît que la détention des armes visées à l’article 12 de ladite loi, c’est-à-dire notamment par des titulaires d’un permis de chasse, peut porter atteinte à l’ordre public, le droit de détenir l’arme peut être retiré après avoir recueilli l’avis du procureur du Roi ; Considérant le principe général selon lequel toutes les armes doivent être détenues de manière responsable sans présenter de danger pour l’ordre public ; Considérant qu’au vu des éléments qui précèdent, [le requérant] a rompu la relation de confiance que les autorités administratives sont en droit d’attendre de tout détenteur d’arme à feu ; Selon le Conseil d’État : « [...] le Ministre de la Justice se doit, dans l’exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité XV - 4374 - 9/16 publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse [...] » (C.E., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000 Vanden Driessche c/État belge). Décision Article 1er Le recours introduit à l’initiative [du requérant] [ ...], contre une décision prise à son encontre par Madame la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise en date du 19 novembre 2018 lui retirant des autorisations de détention d’armes à feu, est rejeté. [...]». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
  29. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation de l’article 33 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 11 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, de l’irrégularité des causes et motifs de l’acte attaqué; de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant estime que, tel qu’il est rédigé, l’acte attaqué, ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les autorisations de détention dont il bénéficiait lui ont été retirées. Il considère que si des éléments de fait sont invoqués, au sujet d’un risque pour l’ordre public, leur matérialité et leur pertinence ne sont pas démontrées. Il estime que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les éléments de fait à la base de sa décision permettaient de conclure que la détention d’armes à feu présenterait, dans son chef, un tel risque. Il observe que la partie adverse aurait dû indiquer formellement dans l’acte attaqué les motifs qui l’ont amené à considérer que les éléments de fait sur lesquels elle s’est basée pour conclure qu’il serait un danger pour l’ordre public étaient pertinents pour fonder le retrait. Il considère que les trois éléments de fait qui ont conduit la partie adverse à conclure à l’existence d’un danger pour l’ordre public sont impuissants à fonder la décision attaquée. Concernant les faits du 2 octobre 2017, qui ont donné lieu à deux procès- verbaux et qui ont été qualifiés d’ «infraction liée au dépôt/stockage d’armes à feu, XV - 4374 - 10/16 munitions et/ou accessoires», «non-respect des mesures de sécurité» et «transport illégal d’arme à feu soumise à autorisation», il note que les deux fusils présents dans le véhicule n’étaient pas «visibles à tous». Il indique qu’il ne savait pas que les armes étaient dans sa voiture, que les vitres de celle-ci sont teintées à presque 95 % de telle sorte qu’il n’est pas possible de visualiser aisément à l’intérieur. Il rappelle que c’est en cassant une vitre que la police a découvert les armes cachées sous des vêtements. Il soutient également que les fusils n’étaient pas «immédiatement disponibles au tir». Il précise que l’un des dossiers a été classé sans suite après paiement d’une transaction et que l’autre l’a également été au motif que les conséquences pénales auraient été disproportionnées par rapport au trouble social occasionné. Il ajoute que la partie adverse ne lui reproche pas d’avoir exhibé et manié de manière dangereuse des armes à feu. Il conclut que les faits ne sont pas pertinents pour conclure que la détention d’armes à feu dans son chef présenterait un risque pour la sécurité publique. Concernant les faits du 25 décembre 2017 qui ont été qualifiés d’ « accident avec dégâts matériels (sous influence d’alcool) », il remarque qu’il n’a pas été tenu compte du contexte réel et précis des faits. Il estime qu’il n’a pas causé d’accident avec dégâts matériels. Il explique avoir été victime des personnes agissant en bande organisée pour profiter des jeunes qui sortent de boîtes de nuit. Il relève que le dossier a été classé sans suite au motif que les charges étaient insuffisantes. Il considère que sa pertinence pour conclure qu’il serait un danger pour l’ordre public n’est nullement explicitée dans l’acte attaqué. Concernant les faits qui ont donné lieu à des jugements du tribunal de police en 2013, il relève qu’il s’agit de condamnations pour des infractions de roulage et que la partie adverse n’en tire aucune conséquence. Il observe que cet élément est uniquement évoqué par la partie adverse et impuissant à fonder la décision attaquée. Enfin, il rappelle que depuis qu’il a le droit de détenir des armes à feu, il n’a pas commis de faits répréhensibles à l’occasion desquels il aurait exhibé ou manié dangereusement des armes et qu’il a déposé celles-ci après s’être vu notifier l’arrêté de la Haut fonctionnaire. Dans son mémoire en réplique, il revient sur les faits du 2 octobre 2017, indiquant qu’il ignorait que les deux armes litigieuses étaient dans son véhicule dès lors qu’elles auraient dû être déposées dans la voiture de ses parents. Il confirme que les armes n’étaient pas visibles compte tenu des vitres teintées et de l’amas de vêtements. Il relève que ce n’est qu’après avoir cassé la vitre arrière du véhicule, XV - 4374 - 11/16 dans le but d’en faire sortir un animal, que les agents de police ont découvert les armes, après avoir dégagé les vêtements de chasse. Il fait état de ce que la présence de vêtements au-dessus des armes a été omise du procès-verbal. Il confirme que ses armes n’étaient pas «immédiatement disponibles au tir» car les chiens d’armement étaient rabaissés. Il explique que l’extraction des culasses n’implique pas que les fusils étaient chargés ou chambrés. Il prétend que le fait qu’il ait accepté de payer un montant à titre de transaction n’implique aucune reconnaissance de responsabilité dans son chef. Il conclut qu’il ne représente pas un danger pour l’ordre public de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui retirer son droit de détenir des armes. Concernant les faits du 25 décembre 2017, il explique qu’il n’a pas commis d’accident avec dégâts matériels sous influence d’alcool mais a été victime d’une tentative de racket. Il estime que ces faits, non établis, sont donc impuissants pour fonder la décision attaquée. Concernant enfin les faits ayant donné lieu à trois jugements du tribunal de police en 2013, il rappelle que l’acte attaqué se contente de les citer sans en tirer aucune conséquence. Il estime donc la partie adverse a manqué à son obligation de motivation, tant formelle que matérielle et a commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans son dernier mémoire, il réitère une argumentation similaire en estimant que la motivation formelle de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre de manière adéquate en quoi son comportement serait de nature à constituer un danger pour l'ordre public justifiant du retrait ou encore la proportionnalité de la mesure. Selon lui, l’acte attaqué ne motive nullement ce qui justifie la mesure la plus grave au regard des faits visés et au regard du principe de proportionnalité, alors que cet élément était pourtant repris dans les moyens de défense de la partie requérante. Il se réfère à cet égard à l’enseignement de l’arrêt n° 246.080 du 14 novembre 2019, concernant le retrait d’un permis de chasse, dans lequel il a été jugé que l’autorité doit indiquer en quoi le comportement du requérant peut laisser supposer qu'il fera un mauvais usage de ses armes au regard des armes spécifiques qu'il détient. Il fait valoir que la partie adverse se contente de faire référence à un « comportement irresponsable [...] qui a mis en danger l'ordre public et la sécurité publique » sans exposer dans quelle mesure et pour quels motifs, ni les conséquences qu'elle entend en tirer. Il ajoute qu’à la différence des circonstances dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts nos 169.112 du 19 mars 2007 et 240.806 du 23 février 2018, il n’est pas inapte à manipuler une arme, ne souffre pas de troubles mentaux et n’a pas égaré ses armes. XV - 4374 - 12/16 IV.
  30. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prescrit que tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Pour former sa décision, l’autorité doit procéder à une recherche minutieuse des faits et récolter les éléments nécessaires pour être à même de statuer en toute connaissance de cause. La réalité de cette recherche doit être établie par le dossier administratif. En principe, la détention d’armes à feu est interdite aux particuliers, sauf autorisation. Celle-ci peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public. La loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, comme toute loi de police administrative, habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l’ordre public avant qu’ils ne surviennent. Il n’est pas requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d’armes à feu soient retirées ou refusées. Ces autorités peuvent prendre en considération toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique. Il incombe à la partie adverse d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État ne pouvant se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commis cette autorité. En l’espèce, l’acte attaqué est principalement motivé par «les infractions commises par [le requérant] à la loi sur les armes», notamment le non-respect des règles sur le «dépôt et stockage d’armes à feu et munitions», le «non-respect des mesures de sécurité» et le «transport illégal d’arme à feu soumise à autorisation» et plus particulièrement encore, par la circonstance que le requérant a «oublié les armes dans sa voiture toute une nuit, sur la banquette arrière du véhicule qu’il utilisait». Ce comportement a été jugé par l’autorité «irresponsable est totalement incompatible XV - 4374 - 13/16 avec la détention d’armes à feu» car procédant d’une «mis[e] en danger [de] l’ordre public et [de] la sécurité publique». Les articles 154, alinéa 1er, et 189 du Code d'instruction criminelle disposent que la preuve des délits et contraventions peut être faite par des procès- verbaux. L’article 29, § 1er, 1°, de la loi précitée sur les armes charge notamment les membres de la police locale de rechercher et de constater les infractions à cette loi et à ses arrêtés d’exécution. En l’espèce, la police a adressé à la Haut fonctionnaire, par un courriel du 3 octobre 2017, le rapport suivant : « […] en matinée du lundi 02 octobre 2017, nos services eurent à intervenir suite au fait que le véhicule muni de la marque d'immatriculation belge […] avait été stationné devant une entrée carrossable par son utilisateur. Durant cette intervention, nos services eurent à constater, dans l’habitacle du véhicule muni de la marque d'immatriculation belge […] : • la présence d'un chien, de race Jack Russel Terrier, lequel y avait été abandonné (fait ayant donné lieu à la rédaction du procès-verbal initial […]), • la présence de deux fusils de chasse - munis d'optique - disposés sur la banquette arrière un véhicule, • la présence d'un emballage contenant 6 munitions - de marque WINCHESTER, cal. .300 Win. Mag. - disposé dans l’espace de rangement de la portière « conducteur » du véhicule. Au moment de leur découverte, lesdits fusils : • étaient disposés dans des étuis tissus/cuir souples lesquels, de par leur forme, ne masquaient aucunement leur contenu. Lesdits étuis n'étaient pas pourvus de dispositifs empêchant leur ouverture, • n'étaient pas équipés de dispositifs empêchant l’activation de leurs détentes respectives, • présentaient, chacun, 2 munitions - de marque WINCHESTER, cal. 300 Win. Mag. - dans leurs chargeurs (internes) respectifs, • présentaient, chacun, 1 munition - de marque WINCHESTER, cal. 300 Win. Mag. - dans leurs chambres de canon respectives. Vu ce qui précède, nous sommes contraints de constater que les fusils dont question : • étaient - jusqu’au moment de leur découverte par nos services - visibles à tous, • étalent - au moment de leur découverte par nos services - immédiatement disponibles au tir ». La photo jointe au procès-verbal ne montre pas la présence de vêtement de chasse. En ce qui concerne le caractère teinté des vitres du véhicule, le requérant ne dépose aucune pièce l’attestant et cette circonstance éventuelle n’enlève rien au caractère inadéquat du stockage d’armes chargées dans l’habitacle d’un véhicule XV - 4374 - 14/16 stationné sur la voie publique pendant la nuit. Par ailleurs, si la police locale a qualifié les armes de « disponibles au tir », c’est en raison de l’absence de « dispositifs empêchant l’activation de leurs détentes respectives », absence qui n’est pas contestée en tant que telle. Le stockage d’armes et de munitions dans ces conditions est une méconnaissance suffisamment grave de la législation sur les armes pour que le ministre de la Justice puisse décider, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le requérant a mis en danger l’ordre public et la sécurité publique, indépendamment de l’existence ou non de comportements inadéquats ou dangereux avec ces armes. En invoquant, dans ces conditions, une rupture de la relation de confiance, l’autorité a motivé d’une manière suffisante les raisons pour lesquelles les autorisations sont retirées intégralement et non seulement suspendues ou limitées. Le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  31. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 4 juin 2021, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. XV - 4374 - 15/16 Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4374 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.794 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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