id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.795 No Rôle: Affaire: Arrêt 250795 - Discipline (fonction publique) - 04/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-14 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.795 du 4 juin 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 250.795 du 4 juin 2021 A. 229.715/VIII-11.319 En cause : DELDICQ Maxime, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, A. 229.714/VIII-11.318 En cause : VAN DEN EYNDE Bastien, Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5342 Uccle – Watermael-Boitsfort – Auderghem, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2019, Maxime Deldicq demande l’annulation de « la sanction disciplinaire légère du blâme qui lui a été infligée [le] 10 octobre 2019 ». Par une requête introduite le même jour, Bastien Van Den Eynde demande l’annulation de « la sanction disciplinaire légère du blâme qui lui a été infligée [le] 10 octobre 2019 ». VIII - 11.319-11.318 - 1/12 II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport dans chaque affaire sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Les rapports ont été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire dans les deux affaires. Par des ordonnances du 23 avril 2021, les affaires ont été fixées à l’audience du 28 mai
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Eva Lippens, loco Mes Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Frédéric van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Les requérants sont inspecteurs de police à la zone de police 5342 Uccle – Watermael-Boistfort – Auderghem.
- Le 12 mars 2016, aux alentours de 5 heures du matin, une patrouille mobile est attirée par un attroupement à la station-service ESSO sise chaussée de Waterloo 959 à 1180 Bruxelles, en face de l’établissement « Le Bar-à-Bar ». Sur place, les inspecteurs mettent fin à une bagarre impliquant six personnes dont « trois membres de [leurs] services en civils », parmi lesquels les requérants. Le matin- VIII - 11.319-11.318 - 2/12 même, un procès-verbal est dressé pour des faits de « [c]oups et/ou blessures volontaires réciproques (bagarre) » à l’encontre de ces six suspects et un réquisitoire est envoyé au parquet « pour obtention des vidéos du lieu des faits ».
- Par un courriel du 15 mars 2016, le commissaire de police P. D., membre-enquêteur de la D.C.I. – Z.P. 5342, sollicite l’autorisation du procureur du Roi afin que l’autorité disciplinaire compétente, « en l’occurrence et à ce stade le Commissaire Divisionnaire – Chef de Corps », puisse prendre connaissance des références du dossier judiciaire, des date et heures des faits, de l’identité des fonctionnaires mis en cause et des « préventions retenues pour l’heure (coups et blessures, bagarre) ». Le jour même, le procureur du Roi « marque [s]on accord pour que l’information reprise dans [ce] courriel soit portée à la connaissance de l’autorité disciplinaire ». Le 15 mars toujours, le chef de corps, « [a]près avoir pris connaissance […] des éléments préliminaires intervenant dans l’information judiciaire BR.[…] pour ce qui concerne nos services des Inspecteurs de police B. L., […] Z. Y. [et les deux requérants], impliqués en dehors du service dans une bagarre survenue avec des personnes civiles […] », décide « de faire application de l’article 56.2 de la loi disciplinaire ».
- Le 15 juin 2016, le commissaire de police P. D. « donn[e] suite » à l’apostille du parquet transmise deux jours avant « en continuation d’une information judiciaire (enquête) initiée par [son] service » pour les faits susvisés, qui a pour objet de saisir et exploiter les images des caméras de surveillance disponibles, les communications radios « ASTRID » de la zone le jour des faits entre 5 heures et 5 heures 30, et d’entendre « l’ensemble des protagonistes ». Un procès-verbal est dressé au sujet des images de vidéosurveillance enregistrées par le système de sécurité de l’établissement susvisé et de la station ESSO, et de l’audition des six personnes impliquées.
- Le 14 février 2017, le chef de corps de la zone, le commissaire divisionnaire M. D., adresse au procureur du Roi une « [r]equête d’accès aux pièces judiciaires pour l’utilisation en matière administrative et disciplinaire » et sollicite, « [à] titre subsidiaire », l’autorisation « d’initier [une] enquête administrative interne disjointe ».
- Le 20 mars 2017, le procureur du Roi lui répond qu’il a décidé de mettre en place une médiation pénale pour cinq des six protagonistes, dont les deux VIII - 11.319-11.318 - 3/12 requérants, et qu’il estime que « [l]a consultation du dossier ainsi que l’ouverture d’une procédure administrative paraît dès lors être prématurée ».
- Par un courrier du 20 mai 2019 (selon l’inventaire du dossier administratif), le procureur du Roi informe le chef de corps de la clôture de l’information judiciaire à la suite de la réussite de la médiation pénale et lui communique les pièces du dossier judiciaire dont il l’autorise « à faire usage en matière administrative ».
- Le 15 juillet 2019, le chef de corps décide « d’engager en sa fonction d’autorité disciplinaire une enquête disciplinaire où la sanction disciplinaire envisagée est […] le blâme ».
- Le 30 août 2019, il dresse un rapport introductif réceptionné par les requérants les 3 et 4 septembre suivants, selon lequel la procédure de médiation pénale implique leurs aveux sur les faits qui concernent une « atteinte à la dignité de la fonction pour avoir, en dehors de l’exercices de [leurs] fonctions, commis des faits de coups et blessures […] avec la circonstance particulière [qu’ils] se passent sur le territoire de la zone de police où il[s] exerce[nt] [leurs] fonctions ».
- Les 5 et 15 septembre 2019, les requérants demandent une copie informatisée de leur dossier.
- Le 26 septembre 2019 (selon le mémoire en réponse), un représentant syndical est mandaté par les requérants en vue d’assurer leur défense. Il sollicite la tenue d’une audition et dépose, pour chacun, un mémoire de défense qui dénonce notamment « l’activation prématurée par l’autorité de [l’article] 56 [a]lors que le parquet dans son mail du 15 [m]ars 2016 marque son accord pour que l’information parvienne à l’autorité disciplinaire. En effet, ce même jour, l’autorité active [l’article] 56 sans avoir entendu [les] intéressé[s] et ainsi constaté qu’elle était dans l’impossibilité de punir de par le fait qu’elle devait enquêter sur un dossier en charge au parquet. […] Dans le cas présent, une audition aurait permis de constater que [les] intéressé[s] étai[en]t en aveux des faits et qu’il[s] apportai[en]t une contextualisation qui aurait permis à l’Autorité disciplinaire de se prononcer dans un délai raisonnable ».
- Les 30 septembre et 2 octobre 2019, les requérants sont convoqués à une audition qui a lieu le 9 octobre
- VIII - 11.319-11.318 - 4/12
- Le 10 octobre 2019, le chef de corps leur inflige à chacun la sanction disciplinaire légère du blâme pour les motifs repris dans le rapport introductif. Il s’agit des actes attaqués. IV. Connexité Les deux affaires concernant une même procédure disciplinaire fondée sur les mêmes faits et les deux requérants développant des moyens identiques, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre. V. Premier moyen V.
- Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation du principe du délai raisonnable, du principe relatif au respect des droits de la défense et du principe de bonne administration. Les requérants font valoir qu’au mépris du principe général du délai raisonnable, la procédure disciplinaire les a placés dans l’incertitude pendant une période de presque trois ans et demi. Ils indiquent que l’autorité disciplinaire dispose de la faculté de différer ses poursuites jusqu’à la fin de la procédure pénale en exécution de l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ mais qu’elle ne peut ainsi tenir l’action disciplinaire en suspens que si les moyens d’investigation dont elle dispose ne lui permettent pas d’apprécier les faits, et qu’elle ne peut pas laisser l’agent menacé d’une action disciplinaire trop longtemps dans l’incertitude quant à son sort, de sorte qu’elle doit conduire l’instruction administrative aussi loin que possible de manière à s’assurer qu’il lui est, le cas échéant, raisonnablement impossible de statuer avant la décision définitive du juge pénal. Ils ajoutent que si l’autorité disciplinaire doit notifier le rapport introductif dans les six mois de la décision judiciaire définitive, elle peut néanmoins prendre sa décision avant l’écoulement de cette durée. Ils se réfèrent à la jurisprudence selon laquelle le respect du délai de prescription n’implique pas nécessairement le respect du principe général du délai raisonnable et expliquent qu’en l’espèce, trois ans se sont écoulés entre la prise de connaissance des faits et l’adoption de l’acte attaqué. Ils considèrent qu’un tel délai est manifestement déraisonnable dès lors que l’affaire ne présente pas de complexité particulière et qu’ils n’ont jamais contesté les faits qui leur sont reprochés. Ils ajoutent qu’entre la prise de connaissance des faits et l’issue de la VIII - 11.319-11.318 - 5/12 procédure pénale, la partie adverse est demeurée inerte et qu’elle n’a conduit aucune enquête administrative alors qu’ils n’ont, sur le plan pénal, jamais contesté les faits. Ils estiment qu’elle ne s’est pas régulièrement tenue informée de l’avancée de la procédure pénale qui lui aurait permis, dès 2016, de constater qu’ils ne contestaient pas les faits, par ailleurs démontrés par les images de vidéosurveillance selon le moyen. Ils indiquent que « [l]’écoulement de ce délai de plus de trois ans (du 15 mars 2016 au 30 août 2019) est donc inexplicable ». Ils font également valoir qu’à l’issue de la procédure pénale, l’autorité administrative a encore attendu plus de trois mois avant de leur notifier le rapport introductif, alors que rien ne justifie l’écoulement d’un tel délai dans la mesure où aucune enquête préalable n’a été réalisée, où personne n’a été entendu et où l’affaire ne présentait aucune complexité particulière. La partie adverse répond qu’il a été jugé que l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 permet à l’autorité disciplinaire de suspendre les poursuites disciplinaires jusqu’à l’issue de la procédure pénale lorsqu’il existe des doutes à propos d’éléments essentiels de la procédure disciplinaire tels que la preuve et la gravité des faits et de la faute de l’agent, ainsi que leur qualification disciplinaire et leurs répercussions sur le fonctionnement du service. Elle ajoute que la diligence que l’on est en droit d’attendre de l’autorité doit être appréciée de manière raisonnable et que le principe général du délai raisonnable n’est méconnu que lorsque l’autorité « a notamment négligé d’effectuer des devoirs qui allaient de soi alors qu’il[s] n’interférai[en]t en aucune manière avec l’instruction judiciaire ». Elle explique que par un courrier du 15 mars 2016, trois jours après la survenance des faits, le chef de corps « a pris connaissance des renseignements liminaires suivants : références du dossier judiciaire, dates et heures des faits, identité des fonctionnaires mis en cause et préventions retenues pour l’heure (coups et blessures, bagarre) », et que « [s]ur la base de ces maigres renseignements, décision fut prise de faire application de l’article 56, alinéa 2 de la loi disciplinaire ». Elle ajoute que par un courrier du 14 février 2017, le chef de corps a demandé au procureur du Roi l’autorisation de consulter le dossier judiciaire et d’en faire état le cas échéant en matière disciplinaire, d’être informé de son état d’avancement et s’il voyait un « inconvénient à ce qu’une enquête préalable disjointe soit menée en interne à notre corps de police par mes services, en parallèle de l’information judiciaire sus- évoquée », et que, le 20 mars 2017, le parquet lui a adressé une fin de non-recevoir en raison de la mise en place d’une médiation pénale visant notamment les requérants, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être tenue informée de la procédure pénale parce que, selon elle, le courrier du parquet « ne laissait aucun doute sur le fait que le Chef de corps n’aurait accès au dossier répressif qu’à la suite de l’extinction de l’action publique, soit lors de la clôture de la médiation pénale ». VIII - 11.319-11.318 - 6/12 Elle rappelle que ce n’est que le 20 mai 2019 que le parquet a autorisé le chef de corps à faire usage des pièces du dossier judiciaire en matière administrative à la suite de la réussite de la médiation pénale. Elle estime que l’affirmation des requérants selon laquelle ils seraient en aveu des faits est contredite par leurs propos lors de leur audition du 9 octobre 2019 (« […] Nous avons accepté la médiation bien que nous n’étions pas vraiment d’accord […] ») et que le chef de corps n’était donc pas en mesure de décider d’engager ou non une procédure disciplinaire avant de connaître le résultat de la médiation pénale et d’avoir accès au dossier répressif. Elle ajoute que le délai qui s’est écoulé entre la prise de connaissance des faits, le 15 mars 2016, et l’établissement du rapport introductif le 30 août 2019, n’est pas déraisonnable en soi et repose sur « une vision purement subjective selon laquelle l’affaire ne présenterait aucune complexité ». Elle invoque un arrêt n° 244.962 du 26 juin 2019 qui, selon elle, aurait jugé que la circonstance que, selon l’agent poursuivi, l’affaire serait d’une complexité limitée n’empêche pas l’autorité disciplinaire de considérer que ce n’est que lorsqu’elle a connaissance du contenu de l’enquête pénale qu’elle dispose d’informations suffisantes pour engager la procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, parce que ce n’est qu’à ce moment qu’il est possible de se faire une idée précise de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au policier. Se fondant sur le même arrêt, elle fait encore valoir que les requérants ne précisent pas quels actes d’enquête disciplinaire elle aurait dû diligenter en parallèle à l’action pénale et que la simple affirmation selon laquelle l’autorité disciplinaire n’a pris aucune autre initiative pour mener sa propre enquête sur les faits reprochés ne suffit pas pour conclure à une violation du délai raisonnable, faute pour eux de démontrer « quels actes d’instruction disciplinaire évidents auraient pu être posés par l’autorité disciplinaire ». Elle rappelle que dans son courrier du 20 mars 2017, le parquet lui a indiqué qu’une enquête préalable paraissait prématurée et en déduit qu’il « existait donc un risque d’interférence d’une éventuelle enquête préalable sur la médiation pénale ». Quant au délai de trois mois entre le 20 mai 2019, date de l’accès aux pièces du dossier judiciaire, et le 30 août 2019, date de la notification du rapport introductif, elle invoque un arrêt n° 241.447 du 8 mai 2018 selon lequel, d’après la traduction qu’elle en fait, « un principe de bonne administration veut que les procédures disciplinaires soient menées à bien dans un délai raisonnable. Ce principe s’applique lorsqu’aucun délai spécifique dans lequel la procédure doit être traitée n’est précisé. En ce qui concerne l’introduction de la procédure disciplinaire, il convient tout d’abord de noter qu’en l’espèce un texte normatif – l’article 81, paragraphe 5, point 1, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 –prévoit que l’autorité disciplinaire doit engager la procédure disciplinaire dans les six mois de la constatation des faits. Cette disposition impose donc un délai de prescription exprès de six mois pour l’engagement d’une procédure disciplinaire. Le Conseil d’État rappelle, comme il l’a VIII - 11.319-11.318 - 7/12 récemment considéré dans son arrêt n° 231.797 du 30 juin 2015 et dans son arrêt n° 234.078 du 8 mars 2016, que la période précédant le début de l’enquête disciplinaire ne peut être prise en compte pour établir la violation du délai raisonnable. Le délai raisonnable ne s’applique en outre qu’à un délai réglé par la loi – tel que, dans le cas présent, le délai de prescription de six mois, qui a d’ailleurs été respecté par la deuxième partie adverse – et l’administration peut donc faire pleinement usage de ce délai ». Sur cette base, elle estime qu’à supposer qu’il faille considérer que le délai raisonnable s’applique au délai de prescription fixé à l’article 56 de la loi du 13 mai 1999, le délai de trois mois écoulé entre la prise de connaissance des faits et la notification du rapport introductif ne constitue pas un délai déraisonnable, d’autant plus qu’en l’espèce, la sanction envisagée était la sanction légère du blâme et la procédure ne devait dès lors pas être traitée comme une affaire urgente. Elle observe que les arrêts cités par les requérants sanctionnent l’écoulement d’un délai de six et cinq mois entre la prise de connaissance des faits par l’autorité et le rapport introductif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que l’obligation de conduire l’instruction administrative d’un dossier aussi loin que possible doit, lorsque ce dossier est lié à une procédure pénale, se concilier avec les exigences de cette dernière procédure qui sont déterminées par l’autorité judiciaire. Elle considère que même si l’autorité disciplinaire ne se trouve pas dans un lien hiérarchique vis-à-vis de celle-ci, elle ne peut ignorer que les actes qu’elle sera amenée à poser pourront, le cas échéant, interférer dans la procédure pénale. Elle répète qu’en l’espèce, le parquet a jugé prématurée la réalisation d’une enquête préalable de sorte qu’il « a nécessairement considéré que celle-ci pouvait compromettre la médiation pénale qu’il avait décidé de mettre en place » et que dans ces circonstances, il ne peut lui être reproché de n’avoir entamé des poursuites disciplinaires qu’après la réception du courrier du procureur du Roi du 20 mai
- V.
- Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure VIII - 11.319-11.318 - 8/12 disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. L’article 56 de la loi du 13 mai 1999 dispose comme suit : « Art.
- La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. […] ». Il suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l’agent dans les six mois de la prise de connaissance ou de la constatation des faits par l’autorité. Lorsque les faits en question font l’objet d’une information judiciaire ou de poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l’autorité disciplinaire est informée, par l’autorité judiciaire, du prononcé d’une décision définitive, du classement sans suite ou de l’extinction de l’action publique. Cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale mais ne l’y oblige pas. Cette autorité qui, en opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, doit demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable, qui est un corollaire du principe de sécurité juridique et qui impose de ne pas laisser l’agent, menacé d’une action disciplinaire, trop longtemps dans l’incertitude sur son sort. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens si les moyens d’investigation dont elle dispose ou les informations qu’elle peut recevoir avant l’issue de la procédure pénale lui permettent d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent, ce qui peut être le cas, notamment, lorsque celui-ci reconnaît d’emblée les faits reprochés. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif VIII - 11.319-11.318 - 9/12 à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel des services de police, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. En l’espèce, la partie adverse était informée des faits vraisemblablement dès le 12 mars 2016 et, au plus tard, le 15 mars 2016, date de sa demande au parquet de connaître les préventions retenues et date de l’accord de celui-ci pour que l’information relative à ces faits soit portée à sa connaissance. Le jour même de cet accord, elle décide, sans s’expliquer davantage quant à ce, de faire application de l’article 56, alinéa 2, précité, et de suspendre automatiquement la procédure disciplinaire, sans que le dossier administratif n’établisse qu’il ne lui était pas raisonnablement possible, à ce stade, d’entamer les poursuites disciplinaires compte tenu des éléments dont elle disposait. Le dossier n’établit pas davantage que les requérants auraient contesté les faits ou que ceux-ci ne pouvaient servir de fondement à une action disciplinaire à défaut d’être suffisamment établis dès le moment où l’autorité disciplinaire en a eu connaissance. Les explications postérieures contenues dans les écrits de procédure de la partie adverse ne peuvent pallier cette carence. Enfin, l’appréciation du parquet du 20 mars 2017 selon laquelle l’ouverture d’une procédure administrative paraît « prématurée », sans autre précision, ne lie pas la partie adverse dès lors qu’en sa qualité d’autorité disciplinaire seule compétente pour intenter les poursuites disciplinaires, et, partant, seule responsable du respect du principe général du délai raisonnable gouvernant celles-ci, c’est à elle qu’il appartient d’apprécier si elle est suffisamment informée pour les diligenter et, le cas échéant, d’indiquer pourquoi tel n’est pas le cas au regard du dossier administratif, a fortiori lorsque le parquet avait, dès le 15 mars 2016, soit le jour où les faits ont été portés à sa connaissance, marqué son « accord pour que l’information reprise […] soit portée à la connaissance de l’autorité disciplinaire ». À défaut de tout élément établissant, au regard du dossier administratif, que la partie adverse n’était pas en mesure d’apprécier pleinement les faits reprochés compte tenu des informations dont elle disposait dès le 15 mars 2016, les actes attaqués, adoptés le 10 octobre 2019, soit plus de trois ans plus tard, violent le principe général du délai raisonnable. Le premier moyen est fondé. VI. Second moyen VIII - 11.319-11.318 - 10/12 Les actes attaqués pouvant être annulés sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le second. VII. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros de rôle A. 229.715/VIII-11.319 et A. 229.714/VIII-11.318 sont jointes. Article
- Les décisions du chef de corps de la zone de police 5342 du 10 octobre 2019, infligeant à Bastien Van Den Eynde et Maxime Deldicq la sanction disciplinaire du blâme, sont annulées. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 1400 euros accordée aux parties requérantes, à concurrence de 700 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 4 juin 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 11.319-11.318 - 11/12 Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.319-11.318 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.795 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div