id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.797 No Rôle: A. 231347/XV-4503 Affaire: Arrêt 250797 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 04/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-07 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.797 du 4 juin 2021 Fiscalité - Règlements fédéraux (fiscalité) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.797 du 4 juin 2021 A.231.347/XV-4503 En cause :
- l’association sans but lucratif ALTER-PSY,
- RAOULT Françoise,
- BOCKSTAEL Caroline, ayant élu domicile chez Me Vincent Letellier, avocat, rue Vanderlinden 35/4 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 22 juillet 2020, l’association sans but lucratif ALTER-PSY, Françoise Raoult et Caroline Bockstael demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « la circulaire 2020/C/73 du 26 mai 2020 adoptée par l’administrateur général de la fiscalité, concernant l’exemption de la TVA dans le domaine de la psychologie, de l’orthopédagogie et de la psychothérapie » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 249.140 du 4 décembre 2020 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties les 9 et 10 décembre
- M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 février 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. XV - 4503 - 1/5 Par une lettre du 15 mars 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, intervenu dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, et qui doit également être transposé au mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il y a lieu d’apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 249.149, précité, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui- ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du premier moyen Dans le premier moyen, pris de la violation des articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution, de l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA, et de l’incompétence de l’auteur de l’acte, les parties requérantes soutiennent qu’en appliquant l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA, qui est XV - 4503 - 2/5 une disposition de nature législative, aux « prestations fournies par les psychologues, les orthopédagogues et les psychothérapeutes pour autant qu’il soit satisfait aux conditions requises à cet effet », l’auteur de la circulaire exerce une compétence qui revient exclusivement au législateur. Il en va de même de la décision selon laquelle « [l]es personnes qui exerçaient déjà la psychothérapie au 01.09.2016, mais qui ne peuvent prétendre à un droit acquis, ne peuvent pas bénéficier de l’exemption étant donné que les personnes en question ne sont pas réputées satisfaire aux conditions minimales de qualité prévues par le SPF Santé publique ». Elles y voient une violation des articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution. L’arrêt n° 249.140, précité a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : « L’article 170, §1er, de la Constitution dispose comme suit : “Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi”. L’article 172, alinéa 2, de la Constitution dispose comme suit : “Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi”. L’article 170, § 1er, de la Constitution réserve au pouvoir législatif la compétence de déterminer les éléments essentiels de l’impôt. La désignation des contribuables et le montant à payer par ceux-ci constituent des éléments essentiels de l’impôt. Le principe de légalité en matière fiscale, garanti par l’article 170, § 1er , de la Constitution exige, par conséquent, que la loi fiscale contienne des critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il peut être décidé qui est redevable et pour quel montant (Cour Constitutionnelle, arrêt n° 54/2008 du 13 mars 2008, point B.12). Font partie des éléments essentiels de l’impôt, la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d’imposition, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d’impôt (Cour Constitutionnelle, arrêt n° 72/2008 du 24 avril 2008, point B.6). En limitant l’exonération de la TVA des prestations de service qui ont pour objet l’orientation scolaire ou familiale de certaines catégories de psychothérapeute et en excluant d’office de cette exemption d’autres catégories, l’auteur de la circulaire attaquée se substitue au pouvoir législatif, comme il l’a été examiné à propos de la recevabilité du présent recours. Ce faisant, l’acte attaqué viole les articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution et est adopté par une autorité incompétente. Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 249.140, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure XV - 4503 - 3/5 Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 820 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande, tout en limitant cette indemnité au montant de base de 700 euros, aucune majoration n’étant due s’il est, comme en l’espèce, fait application de l’article 11/2 du règlement général de procédure, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de ce même règlement et les parties requérantes n’apportant par ailleurs aucune justification au sujet du montant demandé pour l’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La circulaire 2020/C/73 du 26 mai 2020 adoptée par l’administrateur général de la fiscalité, concernant l’exemption de la TVA dans le domaine de la psychologie, de l’orthopédagogie et de la psychothérapie est annulée. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 4 juin 2021 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4503 - 4/5 XV - 4503 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.797 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.140 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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