id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.798 No Rôle: A. 229883/VIII-11334 Affaire: Arrêt 250798 - Discipline (fonction publique) - 04/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-18 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 250.798 du 4 juin 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 250.798 du 4 juin 2021 A. 229.883/VIII-11.334 En cause : MATON Pierre, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2020, Pierre Maton demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 20 décembre 2019, lui notifiée les 24 et 27 décembre, lui infligeant la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de dix pour cent pendant deux mois ». II. Procédure Un arrêt n° 246.604 du 13 janvier 2020 a rejeté la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.334 - 1/14 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Alexandra Druitte et Fanny Arnould, loco Me Éric Balate, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Nicolas Bonbled et Lotfi Bouhyaoui, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposé dans l’arrêt n° 246.604 précité. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation des articles 18, 32, 33 et 38 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’. Il fait valoir que par un courrier du 2 octobre 2018, le collège de police de la zone de police locale « Botte du Hainaut » (ci-après « le collège de police »), en tant qu’autorité disciplinaire ordinaire et le ministre de l’Intérieur, en tant qu’autorité disciplinaire supérieure, ont été informés par l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale de la survenance de l’accident dans lequel il a été impliqué, que par un courrier du 5 octobre 2018 adressé à l’inspecteur général susvisé, le collège de police a accusé réception du courrier précité et l’a informé qu’en raison des relations de proximité existant entre le collège de police et le VIII - 11.334 - 2/14 requérant en sa qualité de chef de corps, il a demandé à l’autorité disciplinaire supérieure du requérant de se saisir du dossier et que par une correspondance du 23 novembre 2018, cette autorité a informé la présidente de la zone de ce que, conformément à la demande formulée, il se saisissait immédiatement des faits ce qui entraînait le dessaisissement du collège de police en tant qu’autorité disciplinaire ordinaire. Il expose qu’en application de l’article 32 de la loi du 13 mai 1999, l’autorité disciplinaire ordinaire saisie de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire peut transmettre le dossier à l’autorité disciplinaire supérieure si les faits sont susceptibles d’être punis d’une sanction disciplinaire lourde et qu’en application de l’article 18 de la même loi, l’autorité disciplinaire supérieure peut se saisir directement d’un dossier uniquement dans les hypothèses où l’autorité disciplinaire inférieure est manifestement dans l’impossibilité de prononcer une décision dans un délai raisonnable ou lorsqu’il apparaît manifestement que, par leur nature, les faits constitutifs de l’affaire sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire lourde. Il estime que ces deux hypothèses impliquent qu’une procédure disciplinaire ait été préalablement entamée par l’autorité disciplinaire ordinaire et fait valoir que ce ne fut pas le cas en l’espèce. Il en déduit que la saisine de l’autorité disciplinaire supérieure est irrégulière. Dans son mémoire en réplique, il allègue qu’il n’est pas contestable que l’autorité disciplinaire supérieure s’est saisie du dossier à la demande de l’autorité disciplinaire ordinaire. Il répète que l’autorité disciplinaire supérieure ne peut se saisir d’un dossier que dans les hypothèses énumérées à l’article 18 de la loi du 13 mai 1999 précitée et qu’aucune de celles-ci n’est rencontrée en l’espèce. Il expose que la présidente de la zone avait déclaré à la presse le 1er octobre 2018 que le collège de police n’hésiterait pas à statuer si une responsabilité était établie dans son chef. Il en déduit qu’il n’est pas établi que l’autorité disciplinaire ordinaire n’avait pas l’intention de se saisir des faits. Il soutient que celle-ci attendait de pouvoir l’entendre avant de se positionner. Il en conclut qu’elle devait se saisir des faits et transmettre le dossier à l’autorité disciplinaire supérieure sur la base de l’article 32 de la loi du 13 mai 1999 si elle estimait qu’une sanction lourde était envisagée ou que l’autorité disciplinaire supérieure aurait pu se saisir directement des faits dans les conditions de l’article 18 de la même loi et qu’à défaut, la saisine de l’autorité disciplinaire supérieure est irrégulière et viole les dispositions visées au moyen. Dans son dernier mémoire, il se réfère à ses écrits de procédure précédents. VIII - 11.334 - 3/14 IV.
- Appréciation Les articles 18 et 38 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ disposent respectivement : « Art.
- Tant qu’il n’y a pas de prononcé par l’autorité disciplinaire ordinaire, l’autorité disciplinaire supérieure peut évoquer ou continuer une affaire. Le droit d’évocation visé à l’alinéa 1er, dûment motivé par l’autorité disciplinaire supérieure, ne peut s’exercer que pour autant que : 1° l’autorité disciplinaire ordinaire est manifestement dans l’impossibilité matérielle de prononcer une décision dans un délai raisonnable; 2° il s’avère manifestement que, par leur nature et leur gravité, les faits constitutifs de l’affaire sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire lourde. Art.
- L’autorité disciplinaire supérieure qui constate ou qui acquiert connaissance de faits qui sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui évoque une affaire, rédige un rapport introductif après avoir éventuellement fait procéder à une enquête. Lorsque l’autorité disciplinaire supérieure se saisit directement des faits ou évoque l’affaire, elle en informe l’autorité disciplinaire ordinaire. Cette information emporte dessaisissement de l’autorité disciplinaire ordinaire. Si un rapport introductif lui a déjà été transmis, elle entame éventuellement une enquête complémentaire et complète si nécessaire le rapport introductif. Si l’autorité disciplinaire supérieure estime que les faits ne sont pas susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire, elle le constate. Cette décision est formellement motivée et est portée à la connaissance de l’intéressé. Si l’autorité disciplinaire supérieure estime que les faits peuvent entraîner une sanction disciplinaire légère, elle-même ou son délégué, agit comme l’autorité disciplinaire ordinaire, dans la mesure où cela est encore nécessaire. Si l’autorité disciplinaire supérieure estime que les faits peuvent entraîner une sanction disciplinaire lourde, elle entame une procédure disciplinaire ». En l’espèce, il résulte de deux courriers du 23 novembre 2018 adressés respectivement à la présidente du collège de police et au procureur général que c’est à la suite de sa prise de connaissance des faits résultant d’un courrier du 2 octobre 2018 que lui a adressé l’inspecteur général conformément à l’article 26 de la loi du 13 mai 1999, que l’autorité disciplinaire supérieure s’est de sa propre initiative saisie des faits, faisant application de l’article 38, alinéa 1er, de cette même loi. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions citées au moyen que la circonstance que l’autorité disciplinaire ordinaire a également été informée des faits, exclue que l’autorité disciplinaire supérieure décide de faire application de cet article 38, alinéa 1er, et se saisisse directement des faits, pour autant qu’elle en informe l’autorité disciplinaire VIII - 11.334 - 4/14 ordinaire, ce qu’elle a effectivement fait le 23 novembre 2018 et ce qui entraîne le dessaisissement de cette autorité administrative ordinaire. Le moyen manque en droit et n’est donc pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième de la violation du principe du délai raisonnable, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des articles 54 et 56 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ et de l’erreur de droit. Il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que lorsque la sanction proposée est grave, comme une sanction disciplinaire lourde, la procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente et que le délai de prescription de six mois pour notifier le rapport introductif ne dispense pas l’autorité disciplinaire du respect du principe du délai raisonnable. Il expose qu’il lui est reproché d’avoir conduit le 7 septembre 2018 un véhicule de police en état d’imprégnation alcoolique punissable, qu’il a porté lui-même ce fait à la connaissance de la présidente de la zone et que ce fait a été évoqué par le collège de police lors de ses réunions des 13 et 21 septembre et 5 octobre
- Il ajoute avoir toujours soutenu que le délai de six mois pour lui notifier le rapport introductif avait débuté le 13 septembre
- Il observe que le conseil de discipline et la partie adverse ont considéré que celle-ci avait eu une connaissance des faits le 17 octobre 2018 par la communication des procès-verbaux transmis par le procureur du Roi. Il estime que rien n’explique le délai qui s’est écoulé entre cette date et le 3 avril 2019, date de la notification du rapport introductif dès lors que l’autorité disciplinaire supérieure a reconnu avoir eu connaissance des faits le 17 octobre 2018 et qu’aucun des devoirs qu’elle prétend avoir été nécessaires à l’établissement des faits n’aurait pu lui apporter d’autres éléments significatifs dès lors que le fait reproché était établi par le dossier répressif, qu’il l’avait lui-même porté à la connaissance de la partie adverse et l’avait encore reconnu lors de son audition. Il n’aperçoit pas les éléments supplémentaires qu’ont pu apporter la citation à comparaître, la transmission du plan zonal de sécurité et le règlement d’ordre intérieur invoqués par la partie adverse pour justifier le délai critiqué. Il en déduit que ce délai est excessif et que, partant, la partie adverse a méconnu le principe du délai raisonnable. Il fait valoir que le conseil de discipline a rendu un avis en ce sens. Il soutient qu’en violation de l’article 54 de VIII - 11.334 - 5/14 la loi du 13 mai 1999, la partie adverse n’a pas donné les motifs qui l’ont poussée à s’écarter de cet avis, tant dans sa proposition du 15 novembre 2019 que dans l’acte attaqué. Il estime que la faculté donnée par l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 précitée de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal n’exonère pas l’autorité disciplinaire de son obligation d’agir dans un délai raisonnable. Il fait valoir qu’elle n’a pas fait application de cette disposition. Il expose qu’elle a affirmé que le délai total de la procédure disciplinaire n’a pas dépassé les six mois, délai qui prime sur le respect du délai raisonnable, qu’elle ne pouvait soupçonner ce qui allait ressortir de la consultation du dossier répressif, qu’elle a eu une attitude proactive et qu’elle a fait preuve de diligence en constatant qu’attendre le prononcé du jugement prolongerait déraisonnablement la suspension du délai de prescription. Il en déduit qu’elle n’a pas expliqué le délai critiqué mis en exergue par le conseil de discipline et dans son mémoire en défense. Il affirme que la partie adverse part du postulat contraire à la jurisprudence suivant lequel l’existence d’un délai de prescription de six mois fixé par l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 fait obstacle au constat d’un quelconque dépassement du délai raisonnable. Il ajoute que l’acte attaqué viole la loi du 29 juillet 1991 en ne répondant pas aux arguments de son dernier mémoire relativement au respect du délai raisonnable et à la proportionnalité de la sanction. Dans son mémoire en réplique, le requérant répète avoir toujours soutenu que le délai de prescription de l’action disciplinaire a débuté le 13 septembre 2018 de sorte que la notification du rapport introductif aurait dû intervenir le 12 mars 2019 au plus tard. Il en déduit qu’à défaut, comme en l’espèce, l’action disciplinaire est prescrite. Il ajoute qu’il en va de même s’il fallait prendre comme point de départ du délai de prescription la date du courrier de l’inspecteur général du 2 octobre
- Il fait valoir qu’il ressort de l’arrêt n° 246.619 du 14 janvier 2020 cité par la partie adverse, tout comme de l’arrêt n° 247.870 du 23 juin 2020, qu’il n’a pas été jugé que la violation du délai raisonnable ne peut jamais être constatée lorsque la loi prévoit un délai de prescription. Il expose qu’en l’espèce, l’accident a eu lieu le 7 septembre 2018, qu’il en a informé le collège de police le 13 septembre 2018 qui a, par un courrier du 5 octobre 2018, demandé à l’autorité disciplinaire supérieure de se saisir du dossier, qu’avant l’envoi de cette demande, le point avait été abordé à plusieurs reprises par le collège de police, que l’autorité disciplinaire supérieure avait en outre été informée des faits en date du 2 octobre 2018 par l’inspecteur général, que ce n’est que le 23 novembre 2018 qu’elle s’est saisie des faits, qu’il a en outre reconnu au cours de son audition avoir consommé deux bières de sorte que l’unique fait reproché n’a jamais été contesté et que la transmission des procès-verbaux le 17 octobre 2018 n’a apporté aucun élément supplémentaire. Il en déduit qu’il convient d’avoir égard non seulement aux VIII - 11.334 - 6/14 inactions qui se sont déroulées durant le délai de six mois dans le cadre duquel la partie adverse n’a pas fait toute diligence pour mener la procédure à son terme rapidement mais également au délai qui s’est écoulé entre la prise de connaissance réelle des faits par une autorité disciplinaire ordinaire, le 13 septembre 2018, et la décision finale. Il répète que rien n’explique que le rapport introductif n’ait été notifié que le 3 avril 2019 alors qu’il était en aveux. Dans son dernier mémoire, il fait valoir que la partie adverse a indiqué à plusieurs reprises et également dans le corps de la décision attaquée « ne pas avoir à proprement parler fait usage de l’article 56 alinéa 2 de la loi disciplinaire ». Elle en déduit que la partie adverse a considéré que l’article 56, alinéa 1er, trouvait à s’appliquer. Selon elle, le délai prévu à cette disposition commence à courir à la date à laquelle une « autorité disciplinaire compétente » a connaissance des faits » et cette date est le 13 septembre 2018, à savoir celle à laquelle ce fait qu’il a porté à la connaissance de la présidence de la zone de police a été évoqué par le collège de police. Il soutient que si l’article 56, alinéa 1er, ne trouve pas à s’appliquer, comme l’envisage l’auditeur rapporteur, le principe général de droit du respect du délai raisonnable a été méconnu. Selon lui, il est aberrant de lire l’argumentation de la partie adverse selon laquelle, alors qu’une autorité disciplinaire compétente disposait de ses aveux administratifs dès le 7 septembre 2018 et que l’autorité disciplinaire supérieure disposait, dès le 17 octobre 2018 de la copie du dossier répressif, lequel ne faisait que confirmer ce qu’elle savait déjà depuis le 2 octobre 2018, ce sont tantôt le grade, tantôt les divergences dans les auditions des protagonistes quant aux circonstances de l’accident et au positionnement des véhicules sur la chaussée qui expliquent les délais particulièrement longs dans ce dossier. Il indique qu’à suivre le raisonnement de la partie adverse, il était impératif que celle-ci sache si la partie requérante est restée sur sa bande de circulation ou si elle s’est déportée, alors que cela n’a selon lui aucun sens dès lors que dès l’entame du dossier, le seul et unique fait retenu à charge de la partie requérante était le fait d’avoir conduit un véhicule de service sous l’influence de l’alcool, non le fait d’avoir été impliqué dans un accident de la circulation, ainsi que cela ressort du rapport introductif et de l’acte attaqué. Il se réfère au rapport de l’auditeur pour faire valoir que les périodes d’inaction cumulées de la partie adverse totalisent 25 semaines, ce qui, selon lui, ne trouve aucune justification admissible au regard des circonstances de l’espèce. V.
- Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation VIII - 11.334 - 7/14 d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. L’article 56 de la loi disciplinaire dispose, par ailleurs, que : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. […] ». Il suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l’agent dans les six mois de la prise de connaissance ou de la constatation des faits par l’autorité. Lorsque les faits en question font l’objet d’une information judiciaire ou de poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l’autorité disciplinaire est informée, par l’autorité judiciaire, du prononcé d’une décision définitive, du classement sans suite ou de l’extinction de l’action publique. Cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale mais ne l’y oblige pas. Cette autorité qui, en opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, doit demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable, qui est un corollaire du principe de sécurité juridique et qui impose de ne pas laisser l’agent, menacé d’une action disciplinaire, trop longtemps dans l’incertitude sur son sort. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens si les moyens d’investigation dont elle dispose ou les informations qu’elle peut recevoir VIII - 11.334 - 8/14 avant l’issue de la procédure pénale lui permettent d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent, ce qui peut être le cas, notamment, lorsque celui-ci reconnaît d’emblée les faits reprochés. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel des services de police, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. En l’espèce, la partie adverse a été informée le 2 octobre 2018, par l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale, de ce que, « à la lecture de la presse du 1 octobre […], il [lui revenait] que [le requérant] aurait eu, avec le véhicule de fonction, un grave accident de roulage sous imprégnation alcoolique ». Le 15 octobre suivant, le procureur du Roi de Charleroi a informé l’autorité disciplinaire supérieure qu’une information pénale était ouverte à charge du requérant du chef d’accident avec blessés et lui a communiqué deux procès- verbaux, l’un de constatation dressé directement après les faits et l’autre d’audition du requérant. Le 23 novembre 2018, la partie adverse adresse un courrier au procureur général le priant de bien vouloir l’informer, « dans les limites de la confidentialité éventuellement exigée pour mener la conduite de l’action publique ou pour assurer la sécurité des personnes, de l’état d’avancement du dossier judiciaire » et ce, « aux fins de [lui] permettre de répondre, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, à l’obligation qui [lui] est faite de conduire l’instruction administrative aussi loin que possible et d’être en mesure de statuer dans un délai raisonnable ». Le 4 janvier 2019, le procureur général l’informe des faits tels qu’ils résultent de l’information judiciaire, à savoir en substance que c’est pour une raison inconnue que le requérant a quitté avec son véhicule de fonction sa bande de circulation pour se déporter sur celle de gauche, causant ainsi une collision frontale et que l’éthylomètre auquel le requérant a été soumis affichait « un taux de 0.28mg/laae soit 0.64g/l d’alcool dans le sang ». Il l’informe également que l’information est clôturée, que ses délégués peuvent consulter et prendre une copie du dossier répressif, et qu’il ne voit aucun inconvénient à ce qu’il diligente dès ce moment une enquête préalable assortie d’une audition du requérant afin de déterminer si une procédure disciplinaire se justifie ou non. VIII - 11.334 - 9/14 Il résulte de ces éléments, d’une part, que la partie adverse n’a pas manqué de diligence pour obtenir les informations lui permettant de déterminer si, compte tenu de l’information pénale et de la poursuite pénale pour les faits en cause, il convenait, au regard du principe général du délai raisonnable, d’entamer une action disciplinaire sans attendre l’issue de cette procédure pénale, et, d’autre part, qu’elle a pu raisonnablement considérer qu’elle n’avait pas, avant le courrier du 4 janvier 2019, une connaissance des faits au sens de l’article 56, alinéa 1er, c’est-à- dire une idée suffisamment claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au requérant pour décider d’entamer une procédure disciplinaire. La circonstance que le requérant était dès le départ en aveux du fait de conduite sous imprégnation alcoolique, unique comportement sanctionné par l’acte attaqué, ne suffit pas à considérer, dans les circonstances particulières de l’espèce, que la partie adverse a méconnu son devoir de diligence en ne décidant pas d’entamer son enquête préalable dès ce moment. En effet, sur la base de l’article de presse communiqué par l’inspecteur général le 2 octobre (ayant pour titre « Le commissaire “chauffard” envoie une jeune fille à l’hôpital »), seule information dont disposait à ce moment la partie adverse, il n’était pas à exclure que les faits soient potentiellement constitutifs d’une infraction disciplinaire plus grave encore dans le chef du requérant. Elle a pu raisonnablement considérer qu’il lui était nécessaire d’avoir à tout le moins les premiers résultats de l’information pénale liée à de tels faits avant d’entamer son enquête préalable. Il en va d’autant plus ainsi qu’il s’agissait de faits qui se sont produits alors que le requérant n’était pas dans l’exercice de ses fonctions, ce qui limitait les pouvoirs d’investigation de la partie adverse. Dès lors que l’autorité a pu raisonnablement considérer que c’est à cette date du 4 janvier 2019 qu’elle a acquis une connaissance suffisante des faits, il lui appartenait, conformément à l’article 56, alinéa 1er, de notifier le rapport introductif dans les six mois à compter de cette date. Ainsi qu’il a été jugé, notamment, dans les arrêts n° 246.619 du 14 janvier 2020 et n° 247.870 du 23 juin 2020, mettant fin à une divergence de jurisprudence, en imposant à peine de déchéance un délai de prescription de six mois entre la prise de connaissance ou la constatation des faits et le dépôt du rapport introductif, le législateur a garanti le respect du principe de sécurité juridique dont le principe général du délai raisonnable est un corollaire. L’éventuel manque de diligence de l’autorité disciplinaire au cours de cette période de maximum six mois – sauf application de l’alinéa 2 de la disposition précitée –, n’implique par conséquent pas ipso facto une violation du principe du délai raisonnable, ce dernier VIII - 11.334 - 10/14 constituant, comme tout principe général de droit de valeur législative ou réglementaire, une source juridique subsidiaire à la loi, pour autant que ladite autorité ait fait diligence pour mener la procédure à son terme au cours des étapes postérieures à la notification du rapport introductif. Le rapport introductif a été adressé au requérant le 3 avril 2019, soit avant l’échéance du délai de six mois. Le requérant n’invoque aucun retard au cours de la procédure disciplinaire, c’est-à-dire entre le moment de la notification du rapport introductif et celui la décision finale. Le moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de proportionnalité en matière disciplinaire. Il rappelle la jurisprudence en la matière. Il expose qu’en l’espèce, l’acte attaqué se réfère à l’avis du conseil de discipline. Il soutient que rien n’indique pourquoi le choix s’est porté sur la sanction litigieuse, en quoi concrètement, les faits reprochés seraient de nature à justifier la sanction litigieuse ni en quoi une sanction disciplinaire mineure n’aurait pu être envisagée alors qu’un seul fait lui est reproché. Il estime que la partie adverse n’a effectué aucun examen de la proportionnalité de la sanction par rapport au fait reproché ni aux conséquences de celle-ci qui l’empêchera de solliciter le renouvellement de son mandat, de postuler un autre mandat ou un emploi dans le cadre de la mobilité de sorte qu’il ne lui reste plus qu’à attendre une réaffectation d’office. Dans son mémoire en réplique, il soutient que si l’acte attaqué renvoie à la proposition de sanction lourde, rien n’indique pourquoi le choix de la sanction s’est porté sur une sanction lourde ni en quoi les faits le justifient ou pourquoi une sanction mineure n’a pas pu être envisagée. Il ajoute qu’il est uniquement fait référence au fait que son comportement a eu une répercussion défavorable sur l’attitude des membres du personnel de la zone et sur l’image de celle-ci, en raison des articles parus dans la presse. Il fait valoir que la partie adverse n’a fait valoir aucun élément concret qui permette de démontrer l’impact négatif ou la répercussion VIII - 11.334 - 11/14 défavorable susvisés. Il estime que la valeur d’exemple de la sanction en raison de sa fonction de chef de corps ne suffit pas. Il considère que le choix de la sanction semble plus motivé par l’impact médiatique du fait reproché que par le fait lui- même. Dans son dernier mémoire, il se réfère à ses écrits de procédure précédents. VI.
- Appréciation Pour la détermination du taux d’une sanction, le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il requiert que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée, et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste, c’est-à-dire que s’il est tel qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision. En l’espèce, le requérant a été puni pour : « Commissaire divisionnaire de police, chef de corps d’une zone de police locale, avoir manqué à ses obligations professionnelles et avoir eu un comportement ayant mis en péril la dignité de la fonction pour : Le 7 septembre 2018, alors qu’il se trouvait sur le chemin du travail, avoir conduit un véhicule de la zone de police en état d’imprégnation alcoolique punissable, à savoir avec un taux de 0,28 mg/litre d’air alvéolaire expiré, taux constaté par un service d’une autre zone de police dans le cadre d’un accident de la circulation ». En ce qui concerne la sanction, l’acte attaqué indique ce qui suit : « Je décide également de suivre l’avis du Conseil de discipline concernant la sanction et je vous inflige par conséquent la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de dix pour cent pendant deux mois ». L’avis du conseil de discipline auquel l’acte attaqué se réfère indique ce qui suit : VIII - 11.334 - 12/14 « Le conseil de discipline est d’avis que c’est à juste titre que l’autorité disciplinaire supérieure a eu égard, pour proposer une sanction lourde, aux critères d’appréciation auxquels elle s’est référée. En prenant en compte la gravité objective des faits (laquelle découle notamment de la circonstance qu’ils ont été commis par un officier supérieur alors qu’il était au volant d’un véhicule de fonction) sans toutefois perdre de vue les éléments favorables au requérant tels que l’inspecteur général les identifie dans son rapport (ils sont énoncés sous quatre tirets distincts en page 9 de son écrit ), le conseil de discipline aurait estimé adéquate la proposition faite par l’autorité de sanctionner l’intéressé par la retenue de traitement à concurrence de 10 % durant deux mois, ce qui constitue la durée et le taux maximal pour une sanction de cette nature. Les conséquences pécuniaires auxquelles le précité aurait pu s’attendre n’auraient pas été, dans l’absolu, démesurées ou sans proportions avec les faits et le contexte de leur perpétration. Une sanction d’un degré inférieur ou supérieur aurait été, à la lumière de toutes les circonstances de la cause et de la personnalité du requérant, ainsi que de la jurisprudence en la matière, inappropriée ». Les « éléments favorables » identifiés par l’inspecteur général sont : « - Le requérant n’a pas d’antécédents disciplinaires (p. 58); - Il semble que les informations qu’il a communiquées après les faits à la Présidente du Collège de police étaient exactes (p. 276); - Un article de presse joint par la défense permet de constater que cette dernière aurait déclaré - en octobre 2018 - qu’il faisait de l’excellent travail (p. 264), ce qui est confirmé par le courrier qu’elle m’a adressé le 05/10/2018 (p. 7); - La manière de fonctionner du requérant n’est pas remise en cause par l’autorité disciplinaire supérieure (p. 302) ». Il en résulte que l’appréciation de la hauteur de la sanction litigieuse a été réalisée en prenant en considération l’ensemble des circonstances particulières de la cause, qu’elle repose sur une motivation circonstanciée et que ni le choix d’une sanction disciplinaire lourde, ni le taux ni la durée de celle-ci ne révèlent une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ensemble des éléments relevés par les autorités susvisées. Le moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : VIII - 11.334 - 13/14 Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 4 juin 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.334 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.798 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.604 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div