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Arrêt 250799 - Discipline (fonction publique) - 04/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.799 No Rôle: A. 232235/VIII-11543 Affaire: Arrêt 250799 - Discipline (fonction publique) - 04/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-18 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.799 du 4 juin 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.799 du 4 juin 2021 A. 232.235/VIII-11.543 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Lotfi BOUHYAOUI, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 octobre 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 21 août 2020, lui notifiée le 28 août 2020, lui infligeant la sanction disciplinaire de rétrogradation dans l’échelle de traitement » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.543 - 1/18 Par une ordonnance du 16 avril 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée de trois membres. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Alexandra Druitte et Fanny Arnould, loco Me Éric Balate, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Nicolas Bonled et Lotfi Bouhyaoui, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est commissaire divisionnaire et chef de corps de la zone de police locale n° 5334 Botte du Hainaut (ci-après « la zone »).
  3. Le 7 septembre 2018, il est impliqué dans un accident de circulation. Une procédure disciplinaire est entamée à son encontre à la suite de cet accident et la partie adverse l’a sanctionné, le 20 décembre 2019, d’une retenue de traitement de 10 % pendant deux mois. Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de suspension enrôlés sous le n° 229.883/VIII-11.
  4. La demande de suspension a été rejetée par un arrêt n° XXXX du XXXX 2020 et il est statué sur le recours en annulation par un arrêt n° XXXX prononcé ce jour.
  5. Depuis le 30 avril 2019, il est en incapacité de travail pour cause de maladie.
  6. Le 3 mai 2019, la secrétaire de la zone adresse le courriel suivant au requérant : « Bonjour Commissaire, Monsieur le Président souhaite que, suite à votre exemption et afin de prendre un peu de recul dans l’intérêt de votre santé, vous ne participiez plus à la gestion de la zone jusqu’à votre retour effectif. Cette demande concerne également l’envoi de mail et les contacts téléphoniques. VIII - 11.543 - 2/18 Seul le Chef de zone faisant fonction est habilité à la direction de la zone jusqu’à votre retour. […] ».
  7. Le 8 mai 2019, le requérant adresse le courriel suivant à l’ensemble du personnel de la zone de police : « Il me revient que certains d’entre vous penseraient que je sois suspendu ou écarté ou encore démissionné… je puis vous dire qu’il n’en est rien. Je suis toujours votre chef de corps et que quiconque prouve le contraire. Je suis simplement souffrant mais non empêché et je conserve toutes mes compétences. Que quiconque prouve le contraire ! Dès lors qui que se soit pense pouvoir changer ma stratégie de gestion se trompe. Mon propos dépasse ma propre personne. Sachez le. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dit à bientôt. Pour info, seule la police Botha reçoit ce mail. J’espère que notre soupe se dégustera entre nous uniquement. Toute fuite vers l’extérieur fera l’objet de poursuites de ma part. Je vous fait confiance jusqu’à preuve du contraire. Je classifie ce mail de secret. La loi me donne ce pouvoir. Donc soyez prudents car les poursuites judiciaires sont costaudes. Bav et à disposition pour en discuter moyennant rv et disponibilité » [sic].
  8. Le 13 mai 2019, le président de la zone de police susvisée lui adresse le courriel suivant : « Monsieur le commissaire, Cher XXXX, Pour votre santé et la bonne gestion de la zone, je vous avais demandé de ne plus avoir de contact par mail ou téléphone avec la zone durant votre incapacité. J’ai pris connaissance d’un mail que vous avez adressé le 8 mai à l’ensemble du personnel. Je considère vu son contenu qu’il y a un manque de loyauté vis-à-vis des membres du collège de police et également une attitude menaçante vis-à-vis du personnel. J’informerai le collège de police de son contenu lors du collège de ce vendredi et également de la décision que nous prendrons. Comme je vous l’ai mentionné dans le mail du 3 mai (ci-dessous), seul le commissaire [P.], divisionnaire ff, est habilité à la gestion de la zone durant votre exemption. Je suis vraiment déçu de ce manque de considération à notre égard. VIII - 11.543 - 3/18 […] ».
  9. Le 13 mai 2019 toujours, le requérant adresse le courriel suivant au président de la zone, à des membres du collège et du personnel de la zone : « Monsieur le Président de zone, Cher [J.-F.], Je prends acte de vos propos mais ne m’y plierai pas car je suis le seul capitaine à bord et j’ai encore toutes mes frittes dans le même sachet. Vous faites preuve d’une attitude arrogante et menaçante que je ne tolèrerai JAMAIS. Je vais me permettre de vous rappeler pour la seconde fois que vous êtes dans l’illégalité la plus complète. Je pense que vous devriez demander l’avis à un juriste car vous vous mettez en danger personnel d’un point de vue pénal et vous embarquez avec vous la responsabilité pénale du collège que l’invite à ne rien signer de même que le 1er CP D. [P.] et [C.] (pas tout mais à vous de chercher quoi). Mais suis-je tellement stupide que j’écris des âneries? Posez-vous les bonnes questions et ayez la vision du second regard…. From École de Commerce SOLVAY et non je ne suis pas un inculte. Je vous l’ai écrit et manifestement vous ne m’entendez pas, ne m’écoutez pas et ne me lisez pas. Je vous ai déjà dit de me téléphoner et de ne pas m’envoyer de missives. Avez-vous peur de moi? Les élections vous font-elles baliser monsieur le futur Ministre de la Santé… encore que vous avez encore un fameux chemin à gravir selon moi avant d’y arriver ce dont je doute très fortement. Et j’ai la modestie de ne pas prétendre à un tel poste car je serais le plus incompétent. Preuve de ma lucidité. Votre attitude ne fera que faire monter la pression inutilement entre nous. Vous êtes médecin, universitaire… donc vous devriez prendre le recul nécessaire. Je prends acte du faite que j’ai classifié un mail non menaçant et dont vous avez reçu copie ou l’info. Comme les bêbêtes informatiques laissent des traces, je saurai qui vous aura balancé l’info car vous n’étiez pas habilité à prendre connaissance de ces informations classifiées secret. Et oui j’ai ce pouvoir que vous n’avez pas. Donc, en synthèse vous faites ce que vous voulez en collège en mon absence mais que chaque Bourgmestre sache qu’il est en danger pénal!! Que [C.] et [D.] ne signent rien!! Enfin, ce qu’ils peuvent ou pas… la solution est dans ma tête, pas de chance. Vous, vous faites ce que vous voulez!! Cet échange est conservé à toute fin de droit je vous le garantis. VIII - 11.543 - 4/18 Comme je pense que notre relation a atteint son comble, à votre place, Cher Président de zone, cher [J.-F.], je m’abstiendrais de répondre. Comme vous le constaterez nous sommes en pleine escalade. Le plus intelligent se tait et moi je n’échangerai plus rien avec vous Monsieur le Président, cher [J.-F.]. Je te souhaite une belle journée, un 13…. Jamais je n’oublierai. Et à mon retour, Monsieur le Président, cher [J.-F.], nous allons devoir crever cet abcès car le personnel souffre de cette situation. Moi je pense à son bien-être et je ne suis pas narcissique !! » [sic];
  10. Le 14 mai 2019, il leur envoie le courriel suivant : « [D.] fais gaffe ne signe rien sinon tu seras au pénal… ce n’est qu’un conseil du CHEF DE CORPS… Après tu es majeure et vacciné Bsr mon cher Président Bsr cher [J.-F.] La preuve que ton territoire n’est pas bien alimenté… faudrait investir dans le decodage… pauvres citoyens. J’espère que tu seras un ministre de poids pour tes citoyens afin qu’ils sachent communiquer… avec toi… J’ai aussi un problème de décodeur. Aide moi… help… Curieux n’est ce pas… il faut des heures… supplémentaires… pour ton ami… squacheur… qui glandait… mais tout est tracking… tu veux faire mumuse alors on va faire mumuse. En ma qualité d’ado… je suis sûr que Tu n’as rien capté. … j’estime qu’il y a un grave problème déontologique. Je vais vérifier. Crois moi j’irai à fond pour te protéger cher Président je suis foncer pour CETTE monstrueuse transgression disciplinaire… mais qui oserait le faire. cherche les mécanismes pour protéger ton ami. L’inspection générale sera avisée par moi… Bizarrement tu réponds quand je suis censé faire dodo. Grave erreur… puisque… cher docteur… ami toi futur candidat ministre de la santé… pfffttt… va falloir prendre du recul… as tu une carte BLM sécurité prior. … sais tu ce que celà signifie.? grâce à ton ignorance et ton non ton ignominie à mon égard la zone a perdu 25.000 euros… et ce n’est pas faute de t’avoir écrit… ton mobilier urbain oublie . c illégal je te l’ai dit écrit. … mais tu ne captes rien non je corrige tu me prends pour une quille !! Je passe du coq à l’âne… mon grand… tu es un médecin… universitaire… alors comprends ta douleur. et surtout bon courage en tout cas s’il y a une kta… blm… tu sais ce que c’est monsieur le ministre chef de corps du chef de corps…? ben non… je pense… centre expert crise tu connais ben non…. on fait mumuse mais comme tu m’as empêché… je t’ai écrit de me téléphoner au lieu de m’écrire… mais je crois que finalement ton petit très petit kiki te pose problème… VIII - 11.543 - 5/18 viens AVEC tes couilles face à face nous sommes déterminés et détenteurs de ces écrits.. viens me chercher pour mon renouvellement….mumuse la bave du crapaud… ton titre universitaire devrait combler même si tu es loin de la blanche colombe… je t’informe que je suis flic et je sais beaucoup de choses… sois prudent pour tout… petit conseil… la prochaine fois monsieur le Procureur du Roi sera en copie….et mon grand… tu te demanderas pourquoi…. prends tes couilles et sonne ok là tu m’as exaspéré je suis poli… va faire un tour chez les vrais… pas les trucmumuches… puis on va discuter MONSIEUR le ministre futur de l’espace… interfécondité OUPS interdéconnecté… Oui il manque une petit elitre… et il y a une faute… toi qui ne connait rien au fonctionnement d’une zone de police… être humain et humble dans sa vie dépasse tous les artifices et les pseudos stratagèmes avec ton décodeur… je te l’ai écrit… plus tu vas m’attaquer plus je vais réagir… tu ne comprends pas bien que je vais te rentrer dans les plumes… tu es à la ramasse Crois tu que tu m’as atteint petit kiki Continues et c’est pour harcèlement que l’on va se retrouver en justice tu es médecin… fais gaffe là toi et moi on doit parler si tu as des couilles… j’en doute kiki fais gaffe tu ne sais pas à à qui tu t’opposes… Continues… Tu oublies [D.] dans son délire… avec ta moitié comme témoin et pas qu’elle cette malheureuse dame… Je t’ai écrit mumuse… viens Je veux faire ta campagne électorale… là-dessus tu m’as bien gavé et un conseil ne la ramène pas et la RS elle n’est pas encore partie lionnespmmmll tu m’as cherché… tu m’as trouvé… tu as du blé pour m’attaquer j’en ai ok Franchement toutes tes magouilles… je sais des choses… oublie… tu es tombé sur un os… et ne touche plus à mon personnel et surtout arrête d’instrumentaliser [C.]… tu es une ordure avec elle… elle souffre… je suppose que tu as l’intelligence comme médecin… Pour comprendre que tu vas et dois lui foutre la paix… voilà grand… au plaisir ta signature c’est kinds w… moi c… fais gaffe ok crois moi ce n’est pas une menace je t’aime… et oui je suis bipolaire comme certains… VIII - 11.543 - 6/18 ps : ne jamais s’exposer quand on est bourré… c con… Hein cher Ami [J.-F.] et cher Président de zone… au fait : la rs je m’oppose à sa revente… tu le fais vendredi. je fais ta publicité gratuite… C un bothaxit dans la presse grand… mumuse ii on peut s’appeler copain… si tu ne fous pas la paix à la zone c moi qui légalement vais devoir faire front… bonne nuit cher ami [J.-F.] ! et la RS… No touch ok je viens de constater que mon Mail n’a pas été envoyé à croire que même le matériel me protège. je sais que tu utilises tes connaissances pour me provoquer le sachant tu as dix longueurs derrière moi… je suis aidé par des personnes supérieures à toi Je t’ai écrit dit de me lâcher et tu continues là on tombe dans le harcèlement tu réponds je vais porter plainte… » [sic].
  11. Le 20 mai 2019, le collège de police de la zone décide de proposer le détachement du requérant au sein de la zone de police locale n° 5333 Lermes et adopte une décision définitive en ce sens le 28 juin
  12. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence. La demande de suspension est rejetée par un arrêt n° XXXX du XXXX 2019 et l’acte attaqué est annulé par un arrêt n° XXXX du XXXX
  13. Le 27 mai 2019, le président de la zone dépose plainte contre le requérant pour calomnie, menaces et injures du fait des courriels précités envoyés par le requérant les 13 et 14 mai précédents.
  14. Par un courrier du 12 juin 2019 réceptionné le 17 juin suivant, le procureur du Roi de Charleroi informe la partie adverse de l’ouverture d’une information pénale à l’encontre du requérant du chef de calomnie et diffamation et lui communique la plainte et l’audition du président de la zone et les différents courriels du mois de mai susvisés.
  15. Le 5 juillet 2019, la zone de police transmet les courriels susvisés à la partie adverse et l’informe du dépôt de la plainte et de la mesure d’ordre susvisées. Ce courrier est réceptionné par la partie adverse le 10 juillet
  16. Le 26 juillet 2019, la partie adverse sollicite auprès du procureur du Roi une page manquante du procès-verbal d’audition du plaignant. VIII - 11.543 - 7/18
  17. La page manquante est communiquée le 30 juillet
  18. Le 16 septembre 2019, la partie adverse, autorité disciplinaire supérieure du requérant, informe le collège de la zone qu’elle se saisit des faits relatifs aux courriels susvisés en application de l’article 38, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres des services de police’.
  19. Le 16 septembre 2019 toujours, elle informe le procureur du Roi de Charleroi qu’elle s’est saisie des faits et lui fait part, notamment, de ce qui suit : « Aux fins de me permettre de répondre, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, à l’obligation qui m’est faite de conduire l’instruction administrative aussi loin que possible et d’être en mesure de statuer dans un délai raisonnable, je vous saurais gré de bien vouloir m’informer, dans les limites de la confidentialité éventuellement exigée pour mener la conduite de l’action publique ou pour assurer la sécurité des personnes, de l’état d’avancement du dossier judiciaire concernant le CDP XXXX. Je sollicite également de bien vouloir communiquer à mon délégué (voir ci-joint la délégation générale en annexe 1), une copie (papier, certifiée conforme, enliassée et inventoriée ou numérisée) des éventuels devoirs judiciaires subséquents, comme l’audition de l’intéressé, que vous auriez effectués ou de la partie susceptible de servir de base à une éventuelle enquête interne ou procédure disciplinaire, conformément à l’article 1380 du Code Judiciaire portant règlement sur la communication et la copie des actes d’instruction et de procédure dans le cadre d’affaires disciplinaires ou à des fins administratives. D’autre part, quelles que soient les réponses données à mes différentes demandes, quel serait votre avis à ce que je fasse éventuellement mener une enquête préalable, assortie d’une audition du CDP XXXX aux fins de me permettre de déterminer si une procédure disciplinaire se justifie à ce stade ? Eu égard aux échéances administratives, je vous demande de bien vouloir réserver le bénéfice de l’urgence au présent courrier. […] ».
  20. Le 9 octobre 2019, le procureur du Roi lui répond que le dossier est toujours au stade de l’information, qu’il n’a pas encore fait procéder à l’audition du requérant « vu la fragilité psychologique actuelle du [requérant] lequel est d’ailleurs en arrêt de travail-maladie », qu’il n’est pas opposé à ce qu’elle procède à une enquête préalable et auditionne le requérant et lui communique le dossier judiciaire qui ne comporte que la plainte initiale. Ce courrier est réceptionné par la partie adverse le 10 octobre
  21. Le 18 novembre 2019, la partie adverse désigne des membres du personnel du poste déconcentré de Mons de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale comme enquêteurs préalables et leur demande VIII - 11.543 - 8/18 d’effectuer l’audition du requérant et tout autre acte d’enquête qu’ils estimeraient utiles.
  22. Le 16 décembre 2019, un enquêteur émet un rapport d’enquête préalable.
  23. Le 23 décembre 2019, il émet un rapport complémentaire.
  24. Le 6 avril 2020, la partie adverse notifie au requérant un rapport introductif au terme duquel elle envisage de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement pour l’envoi du courriel du 8 mai 1999 précité. La partie adverse indique qu’elle n’a pas retenu à charge du requérant comme transgression disciplinaire les courriels des 13 et 14 mai 2019, pour lesquels il était « couvert par un certificat médical de [son] médecin psychiatre ».
  25. Le 24 avril 2020, le défenseur syndical du requérant dépose un mémoire en défense.
  26. Le 4 mai 2020, le conseil du requérant dépose un mémoire en défense.
  27. Le 11 mai 2020, la partie adverse entend le requérant accompagné de son conseil.
  28. Le 18 mai 2020, elle émet une proposition au terme de laquelle elle propose de lui infliger la sanction susvisée.
  29. Le 2 juin 2020, le requérant introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline.
  30. Le 29 juin 2020, l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale émet son rapport d’expertise au terme duquel il estime que le délai de six mois prévu à l’article 56, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ n’a pas été respecté et que, dès lors, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée.
  31. Le 4 juillet 2020, un des conseils de la partie adverse communique une note en réplique au conseil de discipline et aux conseils du requérant par courriel. VIII - 11.543 - 9/18
  32. Le 6 juillet 2020, le conseil de discipline entend les parties et leurs conseils. Il émet un avis au terme duquel il estime « qu’aucune poursuite ne peut plus, par application de l’article 56, alinéa 1er, de la loi disciplinaire du 13 mai 1999, être intentée à l’encontre du requérant ».
  33. Le 21 août 2020, la partie adverse inflige la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le deuxième moyen est fondé, de même qu’« à titre subsidiaire » le premier moyen. Au contraire du premier moyen, le deuxième moyen, s’il est fondé, empêche toute réfection de l’acte attaqué et est donc examiné en priorité. V. Deuxième moyen V.
  34. Thèses des parties Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ et du principe du délai raisonnable. Il fait valoir que le conseil de discipline, se fondant sur le rapport de l’inspection générale, a estimé que l’article 56, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 avait été violé par la partie adverse qui a dépassé le délai fixé par cette disposition pour déposer son rapport introductif. Il expose que l’inspection générale a considéré que la date de prise de connaissance des faits par l’autorité disciplinaire supérieure était le 17 juin 2019 de sorte que la notification du rapport introductif effectuée le 8 avril 2020 était tardive. Il ajoute que si l’autorité disciplinaire avait pris connaissance de nouveaux éléments constitutifs d’une transgression disciplinaire par des informations obtenues entre le 17 juin 2019 et le 10 octobre 2019, après l’entame de la procédure disciplinaire, elle avait la possibilité d’engager une autre procédure disciplinaire sans que la procédure initiale soit interrompue et que si les nouvelles informations obtenues lors de cette période s’étaient révélées être connexes aux éléments fondant la procédure initiale, ils auraient été examinés au cours de la même procédure en application de l’article 7 de la loi du 13 mai 1999 VIII - 11.543 - 10/18 précitée. Il fait valoir que le seul fait reproché est l’envoi d’un courriel le 8 mai 2019, qu’il n’emporte pas de qualification pénale, que la partie adverse était en possession du dossier répressif depuis le 17 juin 2019 et que la seconde transmission du dossier répressif le 10 octobre 2019 n’a pas apporté d’élément nouveau puisque la partie adverse était déjà en possession du courriel litigieux. Il en déduit que la notification du rapport introductif a eu lieu au-delà du délai fixé par l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 précitée. Il ajoute que les justifications apportées par la partie adverse pour s’écarter de l’avis du conseil de discipline ne reposent pas sur des motifs admissibles. Il soutient que même à considérer que la date du 10 octobre 2019 puisse constituer le point de départ du délai de prescription visé à l’article 56 susvisé, le principe du délai raisonnable a été méconnu dès lors que la partie adverse n’a pas fait toute diligence pour que la procédure soit menée à son terme rapidement. Il fait valoir que rien n’explique le délai qui s’est écoulé entre cette date et la notification du rapport introductif, que l’autorité disciplinaire supérieure, informée des faits le 17 juin 2019, ne s’en est saisie que le 16 septembre 2019 et a estimé en avoir une connaissance adéquate le 10 octobre 2019, qu’il a fallu plus d’un mois pour qu’elle ordonne la tenue de l’enquête, que l’enquête préalable s’est clôturée le 23 décembre 2019 et que rien ne s’est passé jusqu’à la notification du rapport introductif le 8 avril
  35. Il en déduit que l’autorité disciplinaire supérieure n’a pas fait toute diligence pour mener la procédure à son terme rapidement de sorte qu’à retenir que la notification du rapport introductif est intervenue dans les six mois, le délai raisonnable a été dépassé et, partant, aucune sanction ne pouvait plus lui être infligée. Dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que le procureur du Roi de Charleroi a, dans un courrier du 12 juin 2019, reçu le 17 juin 2019, porté à la connaissance de l’administration du ministre de l’Intérieur qu’une information pénale avait été ouverte à charge du requérant, que le plaignant dans ce dossier était le président de la zone et communiqué le procès-verbal initial constitué d’un bref rapport des faits assorti de l’audition du plaignant et de quatre courriels. Elle soutient que la seule indication de l’existence d’une information pénale ouverte du chef de calomnie ou diffamation, même accompagnée de l’audition du plaignant, ne lui ont pas immédiatement permis d’avoir une connaissance suffisante des faits, justifiant le dessaisissement immédiat de l’autorité disciplinaire ordinaire et le déclenchement simultané d’une procédure disciplinaire. Elle ajoute que les faits ont été et restent totalement contestés par le requérant, tant en ce qui concerne la manière dont il conviendrait d’interpréter le courriel litigieux que l’intention qui était la sienne en l’envoyant, qu’il tente de minimiser au vu de son état psychologique du moment. Elle expose avoir ensuite été informée par un courrier du collège de la zone du 5 juillet 2019 reçu le 10 juillet 2019 de la « situation problématique » rencontrée avec le requérant et avoir reçu les mêmes pièces que VIII - 11.543 - 11/18 celles envoyées par le procureur du Roi. Elle estime que retenir la date d’envoi de ce courrier n’a aucun sens dès lors qu’une prise de connaissance d’un courrier suppose, au préalable, l’avoir reçu. Elle fait encore valoir un échange de correspondances entre le 26 et le 31 juillet 2019 car le procès-verbal d’audition du plaignant transmis par le procureur du Roi était incomplet, la période de vacances d’été durant laquelle la situation n’a pas évolué, ce qui n’a rien d’anormal estime-t-elle en se fondant sur un arrêt n° 238.489 du 13 juin 2017, avoir décidé, le 16 septembre 2019, de se saisir directement des faits au vu de la fonction de chef de corps du requérant, de sa relation de proximité avec le collège de la zone et de la nature des faits reprochés, en avoir informé le même jour le procureur du Roi, lui avoir demandé à être tenue au courant de l’état d’avancement de l’information judiciaire et une copie des devoirs judiciaires subséquents déjà effectués, dont l’audition éventuelle du requérant, avoir reçu, le 24 septembre 2019, du président de la zone une nouvelle série de documents, dont les extraits des réunions du collège de la zone qu’elle avait sollicités par son courrier du 16 septembre 2019 dans lequel elle indiquait se saisir des faits, avoir reçu, le 10 octobre 2019, le courrier du procureur du Roi qui lui indiquait que l’information était toujours en cours, qu’il n’avait pas encore pu procéder à l’audition en raison de l’état d’incapacité psychologique invoquée par le requérant, avoir pu constater à ce moment que le dossier pénal ne contenait pas davantage de pièces que la plainte initiale, ce qu’elle ne pouvait anticiper. Elle en déduit que c’est à cette date qu’il convient de situer le point de départ du calcul du délai de six mois, à savoir celle à partir de laquelle elle a pu avoir une connaissance suffisante des faits telle que visée à l’article 56, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 précitée. Elle ajoute qu’une information ou une instruction judiciaire menée à l’égard de faits disciplinaires permet à l’autorité disciplinaire d’attendre qu’une décision définitive dans le dossier pénal soit portée à sa connaissance pour débuter la rédaction du rapport introductif, que la loi susvisée ne contraint pas à différer une procédure disciplinaire lorsqu’une instruction judiciaire est en cours, qu’elle n’empêche pas davantage l’autorité disciplinaire, qui avait d’abord décidé d’attendre la décision sur le plan pénal, de ne plus attendre cette décision, parce qu’elle a pu disposer entre-temps d’éléments suffisants pour initier la procédure disciplinaire, que ce fut le cas en l’espèce, qu’elle ne disposait pas d’une connaissance suffisante des faits au mois de juillet 2019, ni a fortiori au mois de juin 2019, que des documents et informations décisifs (procès-verbal d’audition du plaignant transmis dans sa version complète, documents sollicités du collège de police, information sur l’état d’avancement de l’information judiciaire plusieurs mois après son lancement, ...) ne lui ont été remis que les 31 juillet, 24 septembre et 10 octobre 2019, que c’est à partir de cette dernière date qu’elle a pu disposer d’une connaissance suffisante et que, par conséquent, le délai légal de six mois pour la communication du rapport introductif a débuté. Elle fait valoir que dans l’arrêt n° 238.489 susvisé, le Conseil d’État a mis en exergue l’importance de la communication par le parquet du dossier VIII - 11.543 - 12/18 répressif afin d’être en mesure d’établir la matérialité des faits reprochés, qu’en l’espèce, c’est le 10 octobre 2019 qu’elle a reçu une copie du dossier répressif par le procureur du Roi et son autorisation de mener une enquête préalable et une audition du requérant, qu’elle ne pouvait deviner que le dossier ne contenait à ce stade que la plainte initiale, qu’elle n’a rien fait d’autre que respecter les principes de bonne administration et la jurisprudence. En ce qui concerne l’application du principe du délai raisonnable à une procédure disciplinaire, elle affirme que la jurisprudence majoritaire considère que ce principe ne s’applique que lorsqu’aucun délai n’est fixé par la loi et qu’en l’espèce, l’article 56, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 précitée prévoit un délai de prescription de six mois pour introduire l’action disciplinaire au moyen de la notification du rapport introductif au membre du personnel mis en cause, qu’il s’agit d’un délai de rigueur au-delà duquel l’action disciplinaire ne peut plus être engagée, que la jurisprudence établit que ce délai prend cours soit au moment où la partie adverse a eu une connaissance suffisante des faits, soit quand elle est informée de l’issue de l’information judiciaire ou des poursuites pénales, que le délai de six mois précité est celui écoulé entre le moment où la partie adverse a eu une connaissance suffisante des faits – en l’espèce le 10 octobre 2019 – et la notification du rapport introductif – en l’espèce le 8 avril 2020 –, que la jurisprudence majoritaire prévoit que, lorsqu’une loi impose explicitement un délai, comme en l’espèce, celui-ci prévaut sur le principe du délai raisonnable, que le délai précédant l’introduction de l’action disciplinaire ne peut être pris en compte pour justifier une violation du délai raisonnable, que l’autorité disciplinaire peut pleinement faire usage du délai légal dont elle dispose sans qu’il faille vérifier si celle-ci a agi avec suffisamment de diligence et endéans un délai raisonnable, que la jurisprudence est fixée en ce sens que l’attitude active ou non de l’autorité disciplinaire compétente n’est pas déterminante lors du contrôle du délai précité, qu’il existe une jurisprudence minoritaire qui estime que, même quand le délai précité est respecté, le juge administratif doit vérifier si l’autorité a respecté le principe du délai raisonnable, que cette jurisprudence est critiquable au regard de l’article 56 susvisé, que des arrêts ultérieurs l’ont nuancée en réaffirmant la compétence pour juger du respect du délai raisonnable dans le cadre du contrôle du délai de prescription, mais uniquement lorsqu’il y a lieu d’appliquer l’alinéa 2 de l’article 56 susvisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que cette jurisprudence minoritaire a été écartée par un arrêt n° 246.619 du 14 janvier 2020, suivant lequel, en prévoyant un délai de prescription de six mois entre le moment de la prise de connaissance des faits par l’autorité disciplinaire et la notification du rapport introductif, le législateur a lui-même garanti le respect du principe de la sécurité juridique, dont le principe du délai raisonnable est un corollaire, que, dès lors que le rapport est introduit dans le respect du délai légal et que l’autorité a fait « toute diligence » pour que la procédure soit terminée rapidement, on ne peut lui reprocher d’avoir violé le principe du délai raisonnable simplement parce qu’elle aurait été VIII - 11.543 - 13/18 inactive durant un certain temps au cours de ce délai et que cet arrêt a été confirmé par un arrêt n° 247.870 du 23 juin
  36. Elle soutient qu’en l’espèce, aucun manque de diligence n’est allégué par le requérant pour ce qui concerne les étapes de la procédure disciplinaire postérieures à la réception du rapport introductif. Elle ajoute que l’acte attaqué a été adopté moins d’un an après la prise de connaissance des faits par l’autorité supérieure, le 10 octobre
  37. Elle en déduit qu’on ne peut lui reprocher un manque de diligence. Elle ajoute que le requérant n’explique pas en quoi les motifs sur lesquels elle s’est fondée pour écarter l’avis du conseil de discipline ne seraient pas admissibles. Elle en déduit que le moyen en ce qu’il est pris de la violation de l’article 54 de la loi du 13 mai 1999 précitée est irrecevable à cet égard. À titre subsidiaire, elle fait valoir que cette disposition implique que l’autorité, lorsqu’elle envisage de s’écarter de l’avis, indique les raisons et les communique, avec la sanction, à la connaissance de l’intéressé et que le Conseil d’État a jugé en ce sens dans un arrêt n° 234.254 du 24 mars 2016, qu’en l’espèce, c’est ce qui a été fait dans la mesure où le point VIII « Décision de s’écarter de l’avis du conseil de discipline » reproduit de manière complète et précise les raisons qui ont justifié que la partie adverse s’écarte de l’avis précité. Elle n’aperçoit donc pas en quoi les raisons invoquées ne reposeraient pas sur des motifs admissibles. V.
  38. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. L’article 56 de la loi disciplinaire dispose, par ailleurs, que : VIII - 11.543 - 14/18 « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. […] ». Il suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l’agent dans les six mois de la prise de connaissance ou de la constatation des faits par l’autorité. Lorsque les faits en question font l’objet d’une information judiciaire ou de poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l’autorité disciplinaire est informée, par l’autorité judiciaire, du prononcé d’une décision définitive, du classement sans suite ou de l’extinction de l’action publique. Cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale mais ne l’y oblige pas. Cette autorité qui, en opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, doit demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable, qui est un corollaire du principe de sécurité juridique et qui impose de ne pas laisser l’agent, menacé d’une action disciplinaire, trop longtemps dans l’incertitude sur son sort. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens si les moyens d’investigation dont elle dispose ou les informations qu’elle peut recevoir avant l’issue de la procédure pénale lui permettent d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent, ce qui peut être le cas, notamment, lorsque celui-ci reconnaît d’emblée les faits reprochés. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel des services de police, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. En l’espèce, le seul fait pour lequel le requérant est sanctionné est décrit comme suit par l’acte attaqué : VIII - 11.543 - 15/18 « En tant que commissaire divisionnaire de police et chef de corps de la zone de police Botte du Hainaut, avoir envoyé le 8 mai 2019 un courriel d’un ton abrupt et menaçant aux membres du personnel de la zone de police Botte du Hainaut, alors que le bourgmestre-président de la zone de police Botte du Hainaut […] vous avait demandé par courriel du 3 mai 2019, suite à votre exemption et afin de prendre un peu de recul dans l’intérêt de votre santé, de ne plus participer à la gestion quotidienne de la zone de police Botte du Hainaut jusqu’à votre retour effectif, ce qui incluait l’envoi de courriel et tous contacts téléphoniques professionnels ». Il ressort du dossier administratif que le collège de police, autorité administrative ordinaire, a connaissance de ce courriel au plus tard le 20 mai 2019, date à laquelle il décide de prendre à l’égard du requérant une mesure d’ordre de détachement motivée notamment par ce courriel. La partie adverse, autorité disciplinaire supérieure, a quant à elle connaissance de ce courriel le 17 juin 2019, date à laquelle elle prend connaissance du courrier que lui a adressé le procureur du Roi de Charleroi, qui lui indique qu’une information pénale a été ouverte à charge du requérant « du chef de calomnie/diffamation » et qui lui communique les pièces du dossier, parmi lesquelles se trouve le courriel du 8 mai 2019, ainsi que les courriels des 13 et 14 mai 2019, et le procès-verbal d’audition du plaignant, à savoir le président du collège de police. Il résulte clairement de ce procès-verbal d’audition que la plainte pour calomnie et diffamation a pour objet les courriels des 13 et 14 mai 2019, qui ont été envoyés à plusieurs personnes et qui, selon le plaignant, « vu le nombre de destinataires, [se sont répandus] comme une traînée de poudre ». Le courriel du 8 mai en revanche, adressé aux membres du personnel de la zone de police, ne comporte aucun propos relatif au plaignant. À aucun moment, il n’est soutenu que ce courriel serait constitutif d’une infraction pénale. Dès lors que l’envoi du courriel du 8 mai 2019 et l’envoi des courriels des 13 et 14 mai 2019 constituent des faits distincts et que seul l’envoi de ces derniers courriels était potentiellement constitutif d’une infraction faisant l’objet d’une information pénale, l’autorité disciplinaire ne pouvait en tout état de cause se fonder sur l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 pour faire le choix de reporter la notification du rapport introductif au-delà du délai de six mois à dater de la prise de connaissance des faits, délai prévu par l’alinéa 1er de la même disposition. Il ne peut être raisonnablement soutenu que l’autorité disciplinaire ordinaire n’avait pas une idée claire de l’existence et de la gravité du fait constitutif de la transgression disciplinaire faisant l’objet de l’acte attaqué au plus tard le 20 mai 2019, puisqu’elle a pris à cette date une mesure d’ordre à l’égard du requérant motivée, notamment, par ce fait. Elle en a informé l’autorité disciplinaire supérieure par un courrier du 5 juillet
  39. Il ne peut davantage être raisonnablement avancé que cette dernière ne pouvait se faire également une idée VIII - 11.543 - 16/18 claire de l’existence et de la gravité de ce fait, à tout le moins le 30 juillet 2019, date à laquelle elle était en possession de l’intégralité du procès-verbal d’audition du président du collège de police. En notifiant son rapport introductif le 8 avril 2020, la partie adverse a méconnu l’article 56, alinéa 1er, visé au moyen. Le deuxième moyen est fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Premier moyen L’acte attaqué pouvant être annulé sur la base du deuxième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du ministre de l’Intérieur du 21 août 2020 de s’écarter de l’avis du conseil de discipline et de d’infliger par conséquent la sanction VIII - 11.543 - 17/18 disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement au CDP XXXX est annulée. Article
  40. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  41. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 4 juin 2021 par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.543 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.799 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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