id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.804 No Rôle: A. 230875/XI-23011 Affaire: Arrêt 250804 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-21 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.804 du 7 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.804 du 7 juin 2021 A. 230.875/XI-23.011 En cause :
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX ayant tous élu domicile chez Me Luc DENYS, avocat, avenue A. Lacomblé 59-61/5 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 mai 2020, XXX, XXX, XXX, XXX et XXX ont sollicité la cassation de l’arrêt n° 235.283 du 17 avril 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 231.375/V. II. Procédure devant le Conseil d’État Le dossier de la procédure a été déposé. L’ordonnance n 13.858 du 14 août 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. Le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante par une lettre datée du 15 octobre 2020, adressé le même jour par un courrier recommandé avec accusé de réception. XI - 23.011 - 1/4 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure visée à l’article 15, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par un courrier du 17 mars 2021, le Conseil d’État a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Le 25 mars 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Une ordonnance du 12 mai 2021, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 27 mai
- M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Luc Denys, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendus en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Recevabilité du recours Les parties requérantes n’ont pas déposé un mémoire en réplique dans le délai requis. III.
- Thèse des parties requérantes Le conseil des requérants soutient qu’il n’a pas reçu le courrier du Conseil d’État du 15 octobre 2020 lui notifiant le mémoire en réponse et l’invitant à communiquer un mémoire en réplique. Il indique qu’aucun avis de passage n’a été déposé dans sa boîte aux lettres. Il fait état de nombreux problèmes concernant la distribution de courriers par BPOST qui dépose des lettres recommandées dans la boîte aux lettres sans sonner ou qui dépose des avis de passage dans la boîte aux lettres d’autres personnes que les destinataires des plis recommandés. Il indique avoir XI - 23.011 - 2/4 effectué une recherche avec le code barre relatif à l’envoi recommandé du 15 octobre 2020 et précise que selon BPOST, aucun envoi portant ce code n’a été trouvé. Interrogé à l’audience, le conseil du requérant admet ne pas avoir déposé de plainte auprès de BPOST concernant l’envoi du 15 octobre
- Il explique qu’il n’a pas eu le temps de le faire suite au courrier de convocation du 17 mai 2021 du Conseil d’État. Le conseil des requérants demande que l’affaire soit remise si le Conseil d’État estime nécessaire qu’une plainte soit déposée auprès de BPOST. III.
- Appréciation Il ressort des mentions apposées par BPOST sur l’envoi recommandé du Conseil d’État du 15 octobre 2020 qu’un avis de passage a été laissé au domicile élu des requérants le 16 octobre
- Les difficultés relatives à la distribution des envois recommandés par BPOST dont le conseil des requérants fait état, concernent d’autres envois que celui effectué par le Conseil d’État le 15 octobre
- Le document de BPOST, produit par le conseil du requérant et faisant état du fait qu’aucun envoi portant le numéro du code-barre mentionné n’a été trouvé, n’est pas relatif à l’envoi recommandé du Conseil d’État du 15 octobre 2020 dès lors que celui-ci porte un numéro de code- barre différent. La circonstance que le conseil du requérant ait observé de nombreuses difficultés concernant la distribution des envois recommandés par BPOST ne permet pas d’établir qu’une telle difficulté est également et nécessairement survenue en l’espèce pour l’envoi recommandé du Conseil d’État du 15 octobre 2020 alors qu’il ressort des mentions apposées par BPOST sur cet envoi recommandé qu’un avis de passage a été laissé au domicile élu des requérants le 16 octobre
- Par ailleurs, le conseil des requérants s’est abstenu de déposer une plainte auprès de BPOST qui aurait permis de déterminer si une difficulté avait bien eu lieu concernant l’envoi recommandé du Conseil d’État du 15 octobre
- Le conseil des requérants a été informé le 19 mai 2021 de la tenue de l’audience du 27 mai
- Il disposait dès lors du temps nécessaire pour soumettre une telle plainte à BPOST. Il ne se justifie donc pas de rouvrir les débats pour permettre au conseil des requérants de déposer une plainte auprès de BPOST dès lors qu’il avait la possibilité de le faire avant l’audience du 27 mai
- Les requérants n’établissent donc pas l’existence d’un cas de force XI - 23.011 - 3/4 majeure les ayant empêchés de déposer leur mémoire en réplique dans le délai requis. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et de constater l’absence de l’intérêt requis. Le recours en cassation est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1.000 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 7 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.011 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.804 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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