← België

Arrêt 250810 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.810 No Rôle: A. 224384/VIII-10740 Affaire: Arrêt 250810 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-17 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.810 du 7 juin 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.810 du 7 juin 2021 A. 224.384/VIII-10.740 En cause : PIERRARD Vincent, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 janvier 2018, Vincent Pierrard demande l’annulation « des actes administratifs suivants : - la décision de la Ministre de l’Éducation, de date inconnue, de refuser le changement d’affectation du requérant vers l’Athénée royal d’Arlon; - la décision de la Ministre, de date inconnue, de maintenir en place un agent faisant fonction, en qualité de préfet à l’Athénée royal d’Arlon, [C. J.] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.740 - 1/14 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par un courriel du 24 mars 2021, elle a été remise sine die, le Premier Président du Conseil d’État ayant décidé de reporter toutes les audiences fixées entre le 25 mars et le 16 avril

  1. Par une ordonnance du 30 avril 2021, elle a été fixée à l’audience du 4 juin
  2. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Depuis le mois de janvier 2017, le requérant est nommé à titre définitif en tant que directeur dans l’enseignement secondaire organisé par la partie adverse. Il est affecté à l’athénée royal de Bouillon-Paliseul (ci-après : « athénée royal de Bouillon »). Il s’agit de l’établissement dans lequel il a exercé la fonction de promotion précitée, dans un premier temps comme temporaire en 2014, avant d’y être désigné comme stagiaire durant les années 2015 et
  5. Le 19 juin 2017, la ministre de l’Éducation décide que C. J. est désigné à titre temporaire à l’athénée royal d’Arlon, afin d’y exercer, du 1er juillet 2017 au 5 juillet 2018, la direction de cet établissement. VIII - 10.740 - 2/14
  6. Le 27 octobre 2017, le requérant sollicite un changement d’affectation en direction de l’athénée royal d’Arlon. Il invoque les éléments suivants, à l’appui de cette demande : « Arlon est sensiblement plus proche de mon domicile et accessible beaucoup plus facilement avec les transports en commun (Ce qui est tout à fait impossible avec les sites de Bouillon, Morsehan et de Paliseul). En effet, j’habite à proximité de la gare de Neufchâteau et je pourrais utiliser le train pour me rendre au travail, Arlon bénéficiant également d’une gare proche de l’établissement scolaire. Avec ce transport en commun, je pourrais profiter du temps des trajets pour effectuer quelques tâches courantes et ainsi gagner de précieuses minutes avec comme bénéfice une amélioration de ma qualité de vie en terme de confort et de sérénité grâce au temps gagné sur le trajet. De plus, le fait de pouvoir utiliser régulièrement les transports en commun me permettrait de satisfaire un souci écologique mais aussi économique car j’envisage de supprimer une des voitures familiales, ou du moins de ne pas renouveler notre véhicule plus ancien. Enfin, l’Athénée Royal d’Arlon me donne la possibilité d’un changement synonyme de nouveaux défis grâce à un établissement à grande population sur une seule implantation, également synonyme de temps gagné. Pour ces différentes raisons, je serais très heureux d’occuper le poste de préfet dans l’enceinte de l’Athénée Royal d’Arlon ».
  7. Lors de sa réunion du 10 novembre 2017, la commission interzonale d’affectation rend un avis favorable non motivé sur la demande de mutation du requérant.
  8. Par une décision du 6 décembre 2017, la ministre de l’Éducation rejette sa demande. Cet acte qui forme le premier acte attaqué est motivé comme suit : « Vu l’article 94 de l’Arrêté royal du 22.03.1969; Considérant que Monsieur Vincent Pierrard motive sa demande de changement d’affectation d’une part par la plus grande proximité de son domicile et la meilleure accessibilité en transport en commun de l’Athénée royal d’Arlon par rapport à l’Athénée royal de Bouillon où il exerce actuellement ses fonctions et, d’autre part, par le souhait de prendre en charge un établissement de plus grande taille; Considérant qu’il s’agit là de préoccupations légitimes; que la Commission interzonale d’affectation a remis un avis positif sur la demande de Monsieur Pierrard, que cet avis n’est toutefois pas motivé; Considérant toutefois que le changement d’affectation d’un membre du personnel définitif doit être motivé par des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 94, § 2, alinéa 1er de l’arrêté royal du 22.03.1969; qu’il s’impose donc de vérifier si les circonstances invoquées par M. Pierrard sont VIII - 10.740 - 3/14 de nature à justifier le fait qu’il quitte un établissement scolaire sur lequel il a porté son choix en entrant au stage au 01.01.2015; Considérant que le caractère exceptionnel des circonstances doit notamment s’apprécier au regard de l’intérêt des élèves, ainsi que de l’intérêt du service; Considérant que l’Athénée royal de Bouillon traverse actuellement des difficultés quant au nombre décroissant d’élèves fréquentant l’école; que dans ces circonstances, il convient d’offrir à l’AR Bouillon une stabilité de l’équipe dirigeante; qu’un changement de chef d’établissement n’apparaît donc pas conforme à l’intérêt des élèves et du service au sein de cet établissement; Considérant qu’au vu de cette situation, pour légitimes qu’elles soient, les circonstances invoquées par Monsieur Pierrard à l’appui de sa demande de changement d’affectation ne peuvent être considérées comme ayant un caractère exceptionnel justifiant qu’il quitte l’emploi qu’il exerce actuellement; Considérant subsidiairement, que la prise de fonction de Monsieur Pierrard a nécessité un coaching particulier des Préfets coordinateurs transversaux afin d’améliorer son management; Considérant que ce coaching est toujours en cours; Considérant que, même si des progrès ont été enregistrés en cette matière, il n’en reste pas moins que le Pouvoir organisateur considère qu’à ce stade de sa carrière, l’intéressé n’est pas encore prêt à gérer une grande structure scolaire comme l’AR Arlon accueillant près de 1600 élèves, en comparaison avec l’AR Bouillon qui est une école de taille plus réduite, comportant moins de 300 élèves; Considérant dès lors surabondamment que ces circonstances tendent à indiquer qu’il n’est pas non plus dans l’intérêt du service et des élèves fréquentant l’AR d’Arlon d’y affecter un chef d’établissement manquant encore par trop d’expérience ». Cette décision est notifié au requérant par un courrier daté du 14 décembre
  9. Le second acte attaqué constitue, selon la requête, la décision ministérielle de date inconnue qui maintiendrait C. J. en tant que préfet des études de l’athénée royal d’Arlon. IV. Recevabilité IV.
  10. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, le requérant répond à l’exception d’irrecevabilité soulevée d’office par l’auditeur rapporteur selon laquelle le second acte attaqué serait inexistant. Il fait valoir que la décision de désignation de C. J. VIII - 10.740 - 4/14 pour la période du 7 juillet 2017 au 5 juillet 2018 n’exclut pas l’adoption d’un tel acte, à la suite de l’adoption du premier acte attaqué. IV.
  11. Appréciation Aucune pièce du dossier administratif n’indique ou ne permet de présumer que l’adoption du premier acte attaqué se serait accompagnée de celle du second acte attaqué, aux fins de maintenir C. J. à la tête de l’athénée royal d’Arlon. Cette personne y a été désignée par un arrêté ministériel du 19 juin 2017 pour la période allant du 7 juillet 2017 au 5 juillet 2018, sans que le rejet de la demande de changement d’affectation essuyé par le requérant ne soit de nature à remettre en cause, fût-ce implicitement, cette désignation. Le second acte attaqué doit donc être considéré comme inexistant. Partant, le recours est irrecevable en son second objet. V. Premier moyen V.
  12. Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 94, § 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ’fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, de l’article 28, § 2, du décret du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’, du défaut de motivation et de l’excès de pouvoir. Il fait d’abord valoir que, contrairement à ce qu’indique le premier acte attaqué, l’avis de la commission interzonale d’affectation est motivé lorsqu’il se réfère à une demande de changement d’affectation qui invoque des circonstances exceptionnelles. Il relève ensuite que lorsque, comme en l’espèce, l’autorité ne conteste pas l’existence de circonstances exceptionnelles, le changement d’affectation ne peut être refusé que si celui-ci méconnaît l’intérêt du service. Il considère cependant que, de manière contradictoire, la motivation du premier acte attaqué indique que l’athénée royal de Bouillon traverse des difficultés quant au nombre décroissant d’élèves qui le fréquentent, que sa prise de fonction dans cet établissement a nécessité un coaching qui est toujours en cours mais qu’il VIII - 10.740 - 5/14 conviendrait d’offrir à l’athénée royal de Bouillon une stabilité de l’équipe dirigeante. Si, par sa gestion de cet établissement, il n’est pas parvenu à en maintenir ou à en faire progresser la population scolaire, il estime ne pas apercevoir en quoi son maintien dans cette affectation s’imposerait. Il considère également que, comme selon le statut, tout membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de promotion peut obtenir un changement d’affectation dans un autre emploi vacant de sa fonction, sauf si l’intéressé n’a pas exercé ses fonctions dans le poste qu’il occupe durant un délai de trois ans, il n’appartient pas à la partie adverse de considérer que l’intérêt du service s’oppose au changement d’affectation d’un chef d’établissement au motif qu’il manquerait encore d’expérience, alors qu’il a exercé ses fonctions dans l’emploi qu’il occupe durant au moins trois ans. Il est d’avis qu’en indiquant que sa prise de fonction a nécessité un coaching afin d’améliorer son management et que, même si des progrès ont été enregistrés en cette matière, il n’est pas encore prêt à gérer une grande structure scolaire, le premier acte attaqué se fonde sur des considérations qui, selon lui, ne sont pas admissibles. Il estime qu’aucun élément du dossier ne démontre ses carences en management ou son incapacité à gérer un plus grand établissement, que le statut n’exige pas que le changement d’affectation s’opère entre établissements de taille comparable et qu’enfin, les motifs précités sont démentis par l’appréciation qui, au terme du stage, a été portée sur lui et qui a conduit à sa nomination à titre définitif. Il entend encore souligner que, pendant qu’il effectuait son stage de directeur, les difficultés relationnelles rencontrées avec une petite minorité d’enseignants ont entraîné le lancement d’une enquête administrative qui n’était pas clôturée deux ans plus tard, qu’il a dû, dans ces conditions, se présenter devant la commission chargée de l’évaluation des directeurs, mais que les explications qu’il a fournies à ce collège concernant sa manière de servir ont manifestement convaincu puisqu’il a été nommé à titre définitif. À ses yeux, ce constat n’a pas empêché que, dans la motivation du premier acte attaqué, des doutes relatifs à son aptitude au management ou à sa capacité à gérer un établissement de plus grande taille qui ne sont selon lui étayés par rien, soient de nouveau utilisés pour l’empêcher d’obtenir un changement d’affectation. Dans son mémoire en réplique, il estime que l’avis que la commission interzonale d’affectation a donné en faveur de son changement d’affectation implique que ce collège a considéré que les motifs invoqués à l’appui de sa demande méritaient d’être qualifiés d’exceptionnels, tandis que la façon dont le refus litigieux est motivé suffit à établir le bien fondé du moyen. Selon lui, le premier acte attaqué rejette les éléments qu’il a invoqués, non en raison du fait « qu’il ne s’agit pas, en soi, de circonstances exceptionnelles, mais [parce] qu’au regard de la situation prétendue de l’Athénée royal de Bouillon, les circonstances ne pourraient être exceptionnelles ». Il fait valoir que la mise en balance qu’il convenait d’opérer entre VIII - 10.740 - 6/14 l’intérêt du service et des élèves, d’une part, et son intérêt à être muté, d’autre part, n’a pas été effectuée puisque, selon l’autorité, les difficultés que traverserait l’athénée royal de Bouillon seraient en soi suffisantes pour que les circonstances ne soient pas exceptionnelles. Il ajoute qu’en invoquant le fait que son domicile n’a pas changé depuis le 1er janvier 2015, moment où il a entamé son stage de directeur, et que l’athénée royal de Bouillon et celui d’Arlon seraient équidistants de ce domicile (environ trente kilomètres à vol d’oiseau), la partie adverse ajoute au premier acte attaqué une motivation qui ne s’y trouve pas et qui, même si elle figurait dans la décision en cause, ne serait de toute manière pas de nature à la justifier pour les raisons qu’il expose. Il maintient qu’en tout état de cause, la motivation du rejet de sa demande de mutation est contradictoire. Il s’interroge sur la manière de concilier les considérations selon lesquelles, d’une part, dans les circonstances prévalant à l’athénée royal de Bouillon, celui qui y exerce les fonctions de préfet devrait y rester sauf à porter atteinte à l’intérêt des élèves et du service au sein de l’établissement et, d’autre part, « subsidiairement », sa prise de fonction a nécessité un coaching toujours en cours de sorte qu’il ne serait pas encore prêt à gérer une grande structure scolaire. Il est d’avis que, même si ces considérations sont subsidiaires ou même surabondantes, elles existent et montrent que tout en estimant que sa gestion connaîtrait des faiblesses telles qu’il n’est pas parvenu à maintenir ou faire progresser la population scolaire, l’autorité considère également, ce qui est incompatible avec ce qui précède, que le maintien de l’intéressé à Bouillon s’imposerait pour assurer la stabilité de l’équipe dirigeante. Il relève que le premier acte attaqué aurait dû être d’autant plus motivé qu’il s’écarte du critère réglementaire des circonstances exceptionnelles, que tout changement d’affectation d’un chef d’établissement porte nécessairement atteinte à la stabilité de l’équipe pédagogique et que l’article 94 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 permet à un directeur de demander un changement d’affectation après « avoir exercé ses fonctions dans l’emploi qu’il occupe pendant un délai de trois ans ». Il considère encore que, si la partie adverse insiste sur le fait que l’athénée royal de Bouillon « a connu une importante diminution de fréquentation et des difficultés, notamment dans la gestion administrative et financière de l’établissement », ce qui revient selon lui à sous-entendre qu’il s’agirait là de sa responsabilité, il indique avoir, à la fin de son stage en décembre 2016, expliqué devant la commission d’évaluation des directeurs que si à son arrivée, la situation de cet établissement était catastrophique, elle s’était depuis lors améliorée puisque la population scolaire avait augmenté de 26 %. Il souligne encore que ces explications ont été jugées convaincantes puisque son stage s’est clôturé par une évaluation favorable et sa nomination à titre définitif. Il précise également que le coaching dont il aurait fait l’objet, selon l’acte attaqué, s’apparentait à une véritable « mascarade » puisqu’il s’est limité à trois réunions, soit l’une le 8 mai 2017 à l’occasion de laquelle il a fait part de son sentiment, une VIII - 10.740 - 7/14 deuxième à la fin du mois de mai 2017 lors de laquelle il a entendu un retour sommaire de témoignages de professeurs, et une dernière, le 5 juillet 2017, où avec deux représentants de la ministre, le préfet coordonnateur de la zone et deux préfets coordonnateurs transversaux, s’est tenu un échange convivial et rassurant où il a uniquement été question d’un établissement compliqué à gérer, s’agissant de l’athénée royal de Bouillon, et non d’un préfet incapable d’assumer ses fonctions. Il souligne en ce sens et pour conclure que ledit établissement est implanté sur trois sites et que le directeur n’y dispose de l’assistance d’aucun proviseur, secrétaire de direction, chef d’atelier, chef de travaux d’atelier, ou commis dactylo. Dans son dernier mémoire, il persiste à soutenir que l’exigence de « circonstances exceptionnelles » au sens de l’arrêté royal du 22 mars 1969 n’est pas de nature à justifier le rejet de sa demande en l’espèce, « car il est contradictoire de sous-entendre que l’évolution défavorable de la population scolaire serait de sa responsabilité tout en arguant que son maintien en fonction à l’Athénée royal de Bouillon s’imposerait dans l’intérêt des élèves et du service ». Il ajoute qu’en critiquant l’appréciation du caractère exceptionnel des circonstances invoquées, au regard de l’intérêt des élèves et du service, il mettait clairement en cause le fait que la mise en balance n’a pas été réalisée correctement. Il souligne que l’auditeur rapporteur fait d’ailleurs lui-même ce lien, en validant la motivation du premier acte attaqué. Quant au caractère subsidiaire et surabondant des considérations développées par l’acte attaqué, en lien avec ses capacités à diriger, il estime que l’auditeur rapporteur ne peut faire comme si elles n’existaient pas dans l’appréciation de la partie adverse. Il est d’avis que cette dernière y a bien eu égard pour lui refuser son changement d’affectation, ce qui est à ses yeux injustifié et manifestement déraisonnable si, dans le même temps, il est considéré que l’intérêt des élèves et du service nécessite une stabilité de l’équipe dirigeante. V.
  13. Appréciation Suivant l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, toute requête doit contenir un exposé des moyens et, par conséquent, indiquer avec une précision suffisante la ou les règles de droit qui auraient été violées par la décision contestée ainsi que la manière dont elles auraient été méconnues. En l’espèce, le requérant n’indique pas de quelle manière l’article 28, § 2, du décret du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’ visé au moyen aurait été violé. Le moyen est irrecevable quant à ce. VIII - 10.740 - 8/14 Dans sa version applicable au présent litige, l’article 94, § 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, tel que remplacé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et modifié par les décrets des 3 mars 2004 et 1er juillet 2005, dispose comme suit : « §
  14. Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d’affectation dans un autre établissement de la même zone ou dans une autre zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Ministre dans le courant du mois d’octobre, et dans l’enseignement de promotion sociale dans le courant du mois de février. Il en adresse copie au président de la commission interzonale d’affectation dans le même délai. Le Ministre n’accorde le changement d’affectation que moyennant avis favorable de la commission précitée ». Il ressort de cette disposition que son changement d’affectation ne peut être accordé qu’à la demande de l’intéressé et dans des « circonstances exceptionnelles ». La portée de cette dernière condition doit être appréhendée à la lumière du préambule de l’arrêté royal précité du 10 juin 1993 qui a remplacé entre autres cet article 94, §
  15. Ce préambule met l’accent sur « l’intérêt objectif des établissements et de la qualité de l’enseignement […] de conserver, autant que faire se peut, les mêmes enseignants dans les équipes pédagogiques ». Cet objectif justifie que le changement d’affectation ne peut être accordé que dans des « circonstances exceptionnelles », sans que ne s’en trouvent cependant exclues des circonstances propres à l’agent. Il s’ensuit que, dans l’appréciation du caractère exceptionnel des circonstances invoquées, il s’impose de procéder à une mise en balance de l’intérêt du service et des élèves, d’une part, et de celui de l’enseignant qui demande la mutation, d’autre part. Le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente sur ce point et il ne peut exercer qu’un contrôle marginal quant à ce. Seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée, laquelle constitue l’erreur qui est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. En l’espèce, la motivation du premier acte attaqué montre que la partie adverse a bien procédé à la mise en balance des intérêts, telle qu’elle se déduit de l’article 94, § 2, précité. Il en résulte, en effet, que, si elle envisage les circonstances invoquées par le requérant comme « légitimes » et dignes d’être prises en considération, elle n’entend pas leur attribuer un caractère exceptionnel au sens de cet article. Selon elle, il n’est pas conforme à l’intérêt du service et des élèves de VIII - 10.740 - 9/14 changer la direction d’un établissement au moment où celui-ci connaît une évolution négative de sa population scolaire. Le requérant ne démontre pas que cette motivation serait inadéquate ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En particulier, il ne justifie pas que la nécessité de prendre en compte de tels intérêts serait adéquatement assurée si, comme il le suggère, elle intervenait uniquement pour apprécier les circonstances invoquées par le candidat à la mutation, sans que l’autorité ne puisse avoir égard à d’autres éléments, tels que la situation de l’établissement que le membre du personnel concerné entend quitter. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l’affirmation tenant à l’importance de la stabilité de la direction de l’athénée royal de Bouillon, en raison de la diminution de sa population scolaire, n’est pas contredite par le constat que « la prise de fonction [du requérant] a nécessité un coaching régulier des Préfets coordinateurs afin d’améliorer son management », lequel était toujours en cours. L’acte attaqué n’établit d’abord aucun lien entre ce motif et celui tenant à la diminution du nombre d’élèves au sein de cette école, pas plus qu’il ne lui en impute la responsabilité. Il souligne, au contraire, que « des progrès ont été enregistrés en cette matière », sans cependant relever une évolution corrélative du nombre d’élèves dans ladite école. Selon les mesures d’instruction de l’auditeur rapporteur, ces améliorations ont en réalité porté, au cours de l’année scolaire 2017-2018, sur sa manière de gérer ses relations avec les membres de son personnel et donc sur la gestion de l’athénée royal de Bouillon, ce qui contrevient à l’idée du requérant que ce coaching se serait réduit à une simple « mascarade », selon ses termes. Il est toutefois demeuré étranger au problème de diminution de la population scolaire de cet établissement et confirme ainsi l’absence de lien entre ce problème et la nécessité de coaching du requérant. Dans de telles circonstances et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, la partie adverse a pu juger plus approprié, au regard de l’intérêt du service et des élèves, de privilégier la stabilité de la direction de l’athénée royal de Bouillon, fût-ce au prix d’un renforcement de ses aptitudes de management, par rapport à sa demande de changement d’affectation. Loin d’être contradictoire, cette appréciation témoigne précisément de la mise en balance des différents intérêts en présence, conformément à l’article 94, § 2, précité. En tout état de cause, le requérant ne peut contester que ce motif lié à la nécessité de le coacher n’est énoncé qu’à titre subsidiaire ou « subsidiairement ». Le premier acte attaqué poursuit en indiquant que « même si des progrès ont été enregistrés en cette matière, il n’en reste pas moins que le Pouvoir organisateur considère qu’à ce stade de sa carrière, l’intéressé n’est pas encore prêt à gérer une grande structure scolaire comme l’AR Arlon accueillant près de 1600 élèves, en comparaison avec l’AR Bouillon qui est une école de taille plus réduite, comptant VIII - 10.740 - 10/14 moins de 300 élèves » et que « dès lors surabondamment […] ces circonstances tendent à indiquer qu’il n’est pas non plus dans l’intérêt du service et des élèves fréquentant l’AR d’Arlon d’y affecter un chef d’établissement manquant encore par trop d’expérience ». Bien que les termes « subsidiairement » et « surabondamment » ont en principe une signification quelque peu différente, leur utilisation revêt une portée analogue en l’espèce, compte tenu de la présentation et de l’articulation des arguments. Ils attestent de ce que, selon la partie adverse, ces motifs liés au manque d’expérience du moment du requérant pour gérer un établissement plus grand ne sont pas déterminants. Ils sont indépendants de celui formulé à titre principal, selon lequel il est préférable de privilégier ainsi la stabilité de la direction de l’athénée royal de Bouillon, dans le contexte susvisé de diminution de sa population scolaire. Ce dernier motif suffit à justifier adéquatement le premier acte attaqué, de sorte que le requérant est irrecevable à critiquer les motifs subsidiaires ou surabondants susmentionnés. Quant à la circonstance que la commission interzonale d’affectation a proposé de réserver une suite favorable à sa demande de changement d’affectation et a, de la sorte, implicitement mais certainement reconnu le caractère exceptionnel des circonstances invoquées à l’appui de sa demande de mutation, force est de constater que l’avis de cette commission n’est absolument pas motivé, ce que relève très justement le premier acte attaqué sans devoir y avoir davantage égard. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Second moyen VI.
  16. Thèse du requérant Le requérant prend un second moyen de la violation « des règles et principes du droit » et notamment du principe d’audition et de l’excès de pouvoir. Il fait valoir que lorsque, comme en l’espèce, un changement d’affectation est refusé sur la base de considérations relatives à la manière de servir, à l’aptitude au management et au fait que l’enseignant en cause ne serait pas encore prêt à diriger un établissement d’enseignement important, l’autorité doit au préalable donner au membre du personnel concerné la possibilité de faire valoir son point de vue à ce propos. Dans son mémoire en réplique, il estime que le fait que l’arrêté royal régissant la matière ne prévoit pas d’audition du membre du personnel concerné n’a VIII - 10.740 - 11/14 pas pour effet de rendre inapplicable le principe général visé au moyen. Il ajoute qu’à supposer que ce soit le cas, il faudrait en écarter l’application. Il considère par ailleurs qu’au vu de la motivation du premier acte attaqué, il n’est pas excessif de considérer que le changement d’affectation qu’il a sollicité lui est refusé notamment en raison de considérations relatives à sa manière de servir, à son aptitude, à son management et au fait qu’il ne serait pas encore prêt à diriger un établissement d’enseignement plus important. Il souligne également que, même si sur ce point, le premier acte attaqué utilise d’abord le terme « subsidiairement » puis de manière quelque peu contradictoire le mot « surabondamment », il n’en reste pas moins que l’autorité lui a ainsi signifié qu’il ne satisfaisait pas aux conditions d’aptitude requises pour diriger un établissement de la taille de l’athénée royal d’Arlon et que face à de telles considérations qui fondent au moins pour partie le premier acte attaqué, la personne mise en cause doit disposer de la possibilité de faire valoir son point de vue. À ses yeux, cette position s’impose d’autant plus que la commission chargée d’examiner sa demande de mutation s’était prononcée en faveur de celle-ci. Dans son dernier mémoire, il réitère l’argument selon lequel le motif lié à sa manière de servir, à son aptitude au management et au fait qu’il ne serait pas « encore prêt » à diriger un établissement d’enseignement important, a manifestement été pris en compte par la partie adverse pour lui refuser son changement d’affectation. Il considère dès lors qu’un des motifs de l’acte attaqué est bien lié à sa personne ou son comportement et il n’est pas contestable qu’il emporte des conséquences graves, spécialement en termes de déplacement et de qualité de vie. Il ajoute que « [c]ontrairement à ce qu’indique Monsieur le Premier Auditeur, il est de jurisprudence, en matière de fonction publique, que le principe audi alteram partem trouve à s’appliquer à deux – et non une troisième – conditions : la décision à prendre doit revêtir des conséquences graves pour l’intéressé et résulter de reproches liés à sa personne ou à son comportement », ce qui est le cas en l’espèce. Il dit d’ailleurs s’interroger « sur une évolution de la jurisprudence, notamment en matière de police administrative, selon laquelle une seule condition devrait être remplie, à savoir que l’acte attaqué ait des conséquences graves pour l’intéressé ». VI.
  17. Appréciation Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la « violation des règles et principes du droit », sans autre précision quant à la norme méconnue et à la manière dont elle l’aurait été. Il ne satisfait manifestement pas aux exigences prescrites en la matière par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ et est donc irrecevable. VIII - 10.740 - 12/14 Par ailleurs, comme il a été relevé lors de l’examen du premier moyen, le premier acte attaqué est adéquatement justifié par le motif déterminant selon lequel la stabilité de la direction de l’athénée royal de Bouillon doit être privilégiée, dans le contexte d’une diminution de son nombre d’élèves non imputable au requérant. Par contre, les motifs tenant à la nécessité de le coacher pour améliorer ses aptitudes de management, de même qu’à son manque d’expérience du moment pour gérer un établissement scolaire de l’importance de l’athénée royal d’Arlon ne sont formulés qu’à titre subsidiaire ou surabondant, et non de manière déterminante. Par conséquent, quelle que soit la portée qu’il convient de reconnaître au principe général de droit audi alteram partem, le requérant n’a pas intérêt à en invoquer la violation puisque les motifs sur lesquels il s’articule présentent un caractère accessoire ou superflu. Le second moyen doit dès lors être rejeté. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  18. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. VIII - 10.740 - 13/14 Ainsi prononcé, le 7 juin 2021, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 10.740 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.810 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.