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Arrêt 250811 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.811 No Rôle: A. 227433/VIII-11086 Affaire: Arrêt 250811 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-15 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.811 du 7 juin 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.811 du 7 juin 2021 A. 227.433/VIII-11.086 En cause : PIERRARD Vincent, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 février 2019, Vincent Pierrard demande l’annulation « des actes administratifs suivants : - la décision qui aurait été prise, à une date inconnue, par la Ministre de l’Education de ne pas donner suite à la demande de changement d’affectation du requérant vers l’Athénée royal d’Arlon; - la décision qui aurait été prise par la Ministre, à une date inconnue, de maintenir en place un agent faisant fonction, en qualité de préfet à l’Athénée royal d’Arlon, [C. J.] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.086 - 1/10 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par un courriel du 24 mars 2021, elle a été remise sine die, le Premier Président du Conseil d’État ayant décidé de reporter toutes les audiences fixées entre le 25 mars et le 16 avril

  1. Par une ordonnance du 30 avril 2021, elle a été fixée à l’audience du 4 juin
  2. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûlenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.810 de ce jour qui rejette le recours en annulation du requérant contre les décisions de la ministre de l’Éducation, de dates inconnues, « de refuser [son] changement d’affectation […] vers l’Athénée royal d’Arlon » et « de maintenir en place un agent faisant fonction, en qualité de préfet à l’Athénée royal d’Arlon, C.J. ». Il y a lieu de s’y référer en précisant ce qui suit.
  4. Le 30 juin 2018, la ministre de l’Éducation décide, comme l’année précédente, de désigner C. J. à titre temporaire afin d’exercer du 1er juillet 2018 au 5 juillet 2019 la fonction de préfet des études à l’athénée royal d’Arlon.
  5. Le 30 octobre 2018, le requérant réitère sa demande de changement d’affectation en direction de cet établissement. Il fait valoir les éléments suivants à l’appui de sa nouvelle demande : VIII - 11.086 - 2/10 « Le changement d’affectation me permettrait de mieux gérer mon temps. Si je voulais me rendre en transports en commun à l’Athénée Royal de Bouillon- Paliseul, je devrais prendre le bus à Longlier - Gare à 7h35 pour arriver à Bouillon, à l’Athénée, à 10h
  6. Au retour, je devrais prendre le bus de 17h01 à Bouillon-Athénée et arriver à 18h
  7. Je suis donc contraint de faire les trajets en voiture. J’habite à proximité de la gare de Neufchâteau et je pourrais utiliser le train pour me rendre au travail. Arlon bénéficie d’une gare proche de l’établissement scolaire. La ligne de Neufchâteau-Arlon est desservie tous les jours par 23 trains et le temps de parcours est de 50 minutes. Pour me rendre à l’Athénée royal d’Arlon, je peux prendre le train à Longlier à 7h18 et arriver à 8h08 à côté de l’Athénée royal d’Arlon; au retour, je peux prendre le train à Arlon à 16h51 et arriver à Longlier à 17h
  8. Le trajet en transports en commun pour Bouillon-Paliseul aller-retour dure 4h04; il dure 1h40 pour Arlon. Il tombe sous le sens qu’outre la diminution des risques et de la pollution causés par un trajet en voiture (les conditions de circulation sont parfois très rudes en hiver), non seulement je pourrais, pendant les trajets en transports en commun, exécuter diverses tâches au profit de l’établissement scolaire d’Arlon mais également j’améliorerais ma qualité de vie. À cela s’ajoute que la situation de l’Athénée royal de Bouillon a été troublée et a fait l’objet d’une enquête qui a duré fort longtemps et au terme de laquelle aucun reproche ne m’est fait. La situation est aujourd’hui stabilisée et une énergie considérable a été mobilisée à propos de l’enquête. Céder la main aujourd’hui, dans des circonstances qui sont pacifiées, permettrait à mon successeur à Bouillon d’aborder les défis qui se posent avec enthousiasme et sans aucun a priori. Pour ce qui me concerne, à Arlon, la gestion de cet établissement constitue pour moi un nouveau défi dans lequel je pourrais me mobiliser entièrement et tourner la page d’une période qui fut parfois compliquée et difficile à vivre ».
  9. Le 14 novembre 2018, la commission interzonale d’affectation émet l’avis suivant à propos de la demande de mutation du requérant : « Ciza maintient la décision de proposition de l’AR d’Arlon en vacant”, sous réserve de la décision du Conseil d’État par rapport à la demande introduite l’année précédente ».
  10. Le 6 décembre 2018, la ministre de l’Éducation décide de s’écarter de l’avis précité et de rejeter la seconde demande de changement d’affectation du requérant. Cet acte, qui forme le premier acte attaqué, est motivé comme suit : « M. Vincent Pierrard : le membre du personnel a introduit un recours en annulation suivant décision du même objet devant le Conseil d’État : Madame VIII - 11.086 - 3/10 la Ministre n’ayant pas changé d’approche à cet égard, le Pouvoir organisateur s’en remet à la sagesse du Conseil d’État ».
  11. Cette décision est notifié au requérant par un courrier daté du 20 décembre
  12. Le second acte attaqué constitue, selon la requête, la décision ministérielle de date inconnue qui maintiendrait C. J. en tant que préfet des études de l’athénée royal d’Arlon. IV. Recevabilité IV.
  13. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, le requérant répond à l’exception d’irrecevabilité soulevée d’office par l’auditeur rapporteur selon laquelle le second acte attaqué serait inexistant. Il fait valoir que la décision de désignation de C. J. pour la période du 1er juillet 2018 au 5 juillet 2019 n’exclut pas l’adoption d’un tel acte, à la suite de l’adoption du premier acte attaqué. IV.
  14. Appréciation Aucune pièce du dossier administratif n’indique ou ne permet de présume que l’adoption du premier acte attaqué se serait accompagnée de celle du second acte attaqué, aux fins de maintenir C. J. à la tête de l’athénée royal d’Arlon. Cette personne y a été désignée par un arrêté ministériel du 30 juin 2018 pour la période allant du 1er juillet 2018 au 5 juillet 2019, sans que le rejet de la demande de changement d’affectation essuyé par le requérant ne soit de nature à remettre en cause, fût-ce implicitement, cette désignation. Le second acte attaqué doit donc être considéré comme inexistant. Partant, le recours est irrecevable en son second objet. V. Premier moyen V.
  15. Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 94, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel VIII - 11.086 - 4/10 paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargés de la surveillance de ces établissements’, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir. Il estime qu’il n’est pas établi que le refus litigieux émane bien de l’autorité compétente, soit la ministre de l’Éducation, à qui il appartient de se prononcer sur les demandes de changement d’affectation. En réplique, il indique que compte tenu de la pièce n° 3 du dossier administratif, il « renonce à son premier moyen ». Il n’y revient plus dans son dernier mémoire. V.
  16. Appréciation Le premier moyen porte sur la compétence de l’auteur de l’acte et touche à l’ordre public. Par conséquent, la renonciation à ce moyen par le requérant ne dispense pas le Conseil d’État de l’examiner. Il ressort de la pièce n° 3 du dossier administratif que le premier acte attaqué est l’œuvre de la ministre de l’Éducation et émane donc bien de l’autorité compétente. En effet, selon l’article 94, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 et l’article 6, 1°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2016 ‘fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement’ en vigueur au moment des faits, elle est habilitée à se prononcer sur les demandes de changement d’affectation émanant de membres du personnel qui, comme le requérant, sont nommés à titre définitif en tant que directeur dans l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française. En conséquence, le premier moyen n’est pas fondé. VI. Second moyen VI.
  17. Thèse du requérant Le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 94, § 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats VIII - 11.086 - 5/10 dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, du défaut de motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de la violation du principe de minutie et de l’excès de pouvoir. Il considère qu’en se contentant d’indiquer que le requérant a déjà introduit un recours en annulation, que la ministre n’a pas changé d’approche à cet égard et que le pouvoir organisateur s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État, la partie adverse montre que, contrairement à ce qu’impliquent les principes et dispositions visés au moyen, elle s’est abstenue de réexaminer son dossier. Il estime, en effet, que lorsque, comme en l’espèce, l’autorité ne conteste pas l’existence de circonstances exceptionnelles, le changement d’affectation ne peut être refusé que s’il méconnaît l’intérêt du service, que le fait que la ministre a déjà refusé une précédente demande fondée sur des circonstances exceptionnelles motivées de manière différente ne justifie pas que toute demande ultérieure doit être rejetée en se référant seulement à la sagesse du Conseil d’État et qu’alors que le premier refus était notamment motivé par le fait que sa prise de fonction à l’athénée royal de Bouillon-Paliseul (ci-après : « athénée royal de Bouillon ») avait nécessité un coaching qui était toujours en cours, la situation a depuis lors manifestement changé puisque l’intéressé a été avisé le 18 octobre 2018 que la ministre avait décidé de mettre fin au processus d’accompagnement dont il faisait l’objet. Dans son mémoire en réplique, il souligne que, l’année précédente, le fait d’avoir bénéficié d’un coaching pour améliorer son management et qu’il n’était dès lors pas encore prêt à diriger un établissement d’enseignement important a, que ce soit à titre principal ou de manière subsidiaire, été pris en en considération afin de justifier le rejet du changement d’affectation sollicité. Il en déduit que, dans la mesure où, un an plus tard, ledit coaching a pris fin et qu’il a entre-temps acquis une expérience supplémentaire, l’autorité ne peut, sans méconnaître le devoir de minutie, rejeter sa seconde demande de mutation ces éléments nouveaux et sans actualiser la motivation de sa décision. Il ajoute que sa deuxième demande de changement d’affectation diffère de la précédente en ce que, s’agissant du trajet entre son domicile et son lieu de travail, il y explique de manière concrète et détaillée que le recours aux transports en commun pour aller à Bouillon prend 4 heures 04 et 1 heures 40 pour Arlon et que ce gain de temps peut notamment être consacré à l’exécution de différentes tâches au profit de l’établissement. Il y précise aussi que, comme la ministre a précédemment considéré que l’athénée royal de Bouillon connaissait des difficultés, une enquête qui a duré fort longtemps a montré qu’aucun reproche ne lui est adressé et que la situation dans l’établissement en cause est VIII - 11.086 - 6/10 désormais stabilisée de sorte que le directeur suivant peut aborder les défis qui s’y posent avec enthousiasme et sans aucun a priori. Selon lui, ces éléments qui n’étaient pas invoqués précédemment impliquent, à tout le moins, un réexamen du dossier et ne permettent pas de s’en référer purement et simplement à ce qui serait décidé par le Conseil d’État concernant la légalité d’un précédent refus fondé sur une demande en partie différente. Dans son dernier mémoire, il persiste à soutenir que le refus litigieux a, non seulement, été adopté en raison de la baisse de la population scolaire de l’athénée royal de Bouillon et de la nécessité corrélative de le garder dans l’intérêt du service et des élèves mais, aussi, en raison de sa manière de servir, de son aptitude au management et du fait qu’il ne serait pas « encore prêt » à diriger un établissement d’enseignement important. Il est d’avis que ces derniers motifs en lien avec ses capacités « ne sont pas subsidiaires (c’est-à-dire accessoires) et encore moins surabondants (c’est-à-dire superflus) ». Il critique à cet égard la position de l’auditeur rapporteur dans le dossier enrôlé sous le numéro A. 224.384/VIII-10.740, en considérant que ces deux termes « se contredisent entre eux », que lesdits motifs sur son aptitude existent et qu’il ne pouvait dès lors « empiéter sur le pouvoir d’appréciation de Madame la Ministre en disant que sans ces considérations elle n’aurait tout simplement pas adopté l’acte attaqué », qu’enfin, « si la motivation reprend certes les termes “subsidiairement” et “surabondamment”, qui laisse[nt] penser que la partie adverse leur a accordé une importance secondaire et/ou superflue, il ressort clairement de la lecture de la décision attaqué, à [son estime], que ce qu’a voulu dire l’autorité c’est clairement qu’en tout état de cause, il ne justifiait pas des conditions d’aptitudes requises pour diriger un établissement de la taille de l’Athénée royal d’Arlon ». Il explicite son raisonnement en ajoutant qu’ « [e]n d’autres termes, sans le seul motif prétendument déterminant, la partie adverse aurait manifestement tout de même refusé le changement d’affectation demandé au regard [de ses] aptitudes ». Il réitère par ailleurs son argument déjà défendu dans le recours susmentionné, selon lequel il est « contradictoire d’exposer que l’Athénée royal de Bouillon traverse des difficultés quant au nombre décroissant d’élèves fréquentant l’école, que [sa prise de fonction] a nécessité un coaching mais qu’il conviendrait d’offrir à l’Athénée royal de Bouillon une stabilité de l’équipe dirigeante ». Il en conclut que l’auditeur rapporteur ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il estime que la partie adverse ne devait pas tenir compte de l’évolution de la situation, et notamment du fait que le coaching a pris fin et que les éléments invoqués pour la première fois le 30 octobre 2018, lors de la seconde demande de changement d’affectation, étaient manifestement de nature à remettre en cause l’idée selon laquelle il convenait, dans l’intérêt du service et de l’enseignement, de refuser son changement d’affectation. VIII - 11.086 - 7/10 VI.
  18. Appréciation Ainsi qu’il a été décidé dans l’arrêt n° 250.810 de ce jour, le motif déterminant qui a amené la partie adverse, dans son arrêté ministériel du 6 décembre 2017, à rejeter la première demande de changement d’affectation introduite par le requérant en octobre 2017 tenait au fait que, pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables, l’athénée royal de Bouillon s’est trouvé confronté à une baisse de sa population scolaire, qu’il était dès lors conforme à l’intérêt du service et des élèves d’assurer la stabilité de l’équipe qui dirige cet établissement et, en conséquence, de ne pas permettre à son directeur de le quitter pour une autre affectation. En indiquant dans la motivation du premier acte attaqué ne pas « avoir changé d’approche », la ministre de l’Éducation indique clairement que ce qui l’a incitée à rejeter cette première demande demeure pertinent et d’actualité, au moment où elle adopte cet acte, pour justifier le rejet de la nouvelle demande de mutation réitérée un an plus tard. Au regard de ces considérations qui se sont, à elles seules, révélées décisives quant à l’objet dudit arrêté ministériel du 6 décembre 2017, le présent moyen ne contient aucun développement susceptible de démontrer qu’un an plus tard, la situation aurait changé et qu’il ne serait plus possible de s’y référer valablement. À cet égard et sans que ce ne soit contredit par le requérant, il s’avère au contraire que, pour l’année scolaire 2018-2019, cet établissement scolaire connaît toujours des problèmes de population scolaire et n’a pu continuer à organiser des options, degrés et années d’études qu’au motif que le Gouvernement de la Communauté française lui a accordé le bénéfice d’une dérogation à diverses normes de maintien, par un arrêté du 29 août 2018 « accordant, pour l’année scolaire 2018- 2019, dérogation à diverses normes dans l’enseignement secondaire » (M. B., 25 septembre 2018, spéc. p. 73.578). La référence du requérant à la mesure de coaching à laquelle il était soumis antérieurement et à laquelle la ministre de l’Éducation a mis fin en octobre 2018 ne modifie pas l’analyse qui précède puisque, comme l’arrêt précité n°250.810 l’a relevé, cette mesure et les doutes qu’elle était susceptible de susciter à l’époque quant à sa capacité à diriger un établissement de grande taille comme l’athénée royal d’Arlon, n’étaient, malgré les dénégations du requérant à ce sujet, invoqués qu’à titre subsidiaire ou surabondant, en sus de l’élément déterminant susmentionné. S’agissant des autres éléments que le requérant invoque pour la première VIII - 11.086 - 8/10 fois dans sa demande du 30 octobre 2018, ils tiennent pour l’essentiel en des précisions sur les durées respectives des différents trajets envisagés. De manière implicite mais certaine, la partie adverse a pu considérer qu’ils ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l’idée exprimée à titre principal dans sa décision du 6 décembre 2017 selon laquelle il convient, dans l’intérêt du service et de l’enseignement, que l’équipe qui dirige un athénée royal dont la population scolaire décline reste stable et ne soit pas mise à mal par le départ du chef de l’établissement concerné. Si le premier acte attaqué est motivé de manière succincte, la référence à cette décision du 6 décembre 2017 suffit en effet à comprendre que de tels éléments sont impuissants à remettre en question cette motivation et qu’ils ne peuvent dès lors être considérés comme des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 94, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars
  19. La loi du 29 juillet 1991 impose uniquement à l’autorité d’indiquer dans l’acte, les considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption, et non de réfuter tous les arguments ou éléments qu’un administré a invoqués au cours d’une procédure administrative. Exiger une motivation plus étendue de l’acte attaqué quant à ce ne se justifie dès lors pas au regard de cette législation. En conséquence, le second moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  20. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 11.086 - 9/10 Ainsi prononcé, le 7 juin 2021, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.086 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.811 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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