id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.812 No Rôle: A. 229568/VIII-11309 Affaire: Arrêt 250812 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-15 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 250.812 du 7 juin 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.812 du 7 juin 2021 A. 229.568/VIII-11.309 En cause : PIERRARD Vincent, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
- Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), représenté par son conseil, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 novembre 2019, Vincent Pierrard demande l’annulation de « la décision de date inconnue nommant [C. J.] en qualité de préfet à l’Athénée royal d’Arlon ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.309 - 1/7 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par un courriel du 24 mars 2021, elle a été remise sine die, le Premier Président du Conseil d’État ayant décidé de reporter toutes les audiences fixées entre le 25 mars et le 16 avril
- Par une ordonnance du 30 avril 2021, elle a été fixée à l’audience du 4 juin
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés : - dans l’arrêt n° 250.810 de ce jour qui rejette le recours en annulation du requérant contre les décisions de la ministre de l’Éducation, de dates inconnues, « de refuser [son] changement d’affectation […] vers l’Athénée royal d’Arlon » et « de maintenir en place un agent faisant fonction, en qualité de préfet à l’Athénée royal d’Arlon, C. J. »; - et dans l’arrêt n° 250.811 de ce jour qui rejette son second recours en annulation contre les décisions de la ministre de l’Éducation, de dates inconnues, « de ne pas donner suite à [sa] demande de changement d’affectation […] vers l’athénée royal d’Arlon » et « de maintenir en place un agent faisant fonction, en qualité de préfet à l’athénée royal d’Arlon, C. J. ». Il y a lieu de s’y référer en précisant ce qui suit. VIII - 11.309 - 2/7
- Par un arrêté ministériel du 14 mai 2019, C. J. est à nouveau désigné à titre temporaire à l’athénée royal d’Arlon afin d’y exercer du 1er juillet 2019 au 5 juillet 2020 la fonction de préfet des études.
- Par une décision du 29 octobre 2019, le directeur général des personnels de Wallonie-Bruxelles Enseignement décide, sur la base l’article 131bis du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement’, que C. J. est nommé à titre définitif en tant que directeur de l’athénée royal d’Arlon, à dater du 1er septembre
- Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Identification de la partie adverse La requête identifie la Communauté française comme étant la partie adverse. En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, l’organisme public ‘Wallonie-Bruxelles Enseignement », doté de la personnalité juridique, a succédé le 1er septembre 2019 aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences de pouvoir organisateur de l’enseignement que la Communauté française lui a délégué par décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution. Par conséquent, il y a lieu de mettre la Communauté française hors cause. V. Moyen unique V.
- Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique « de l’illégalité des décisions désignant [C. J.] à titre temporaire en qualité de préfet de l’Athénée royal d’Arlon, de la violation de l’article 36 du décret du Parlement de la Communauté française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs [lire : ‘fixant le statut des directeurs et des directrices dans l’enseignement’) et de l’excès de pouvoir ». VIII - 11.309 - 3/7 Il fait valoir que la nomination contestée de C. J. est fondée sur la désignation de ce dernier à titre temporaire et de manière ininterrompue depuis deux ans au moins et que ces désignations sont illégales depuis le 1er janvier 2018 « pour les motifs développés dans les requêtes en annulation [qu’il a] déposées […] et qui sont pendantes sous les numéros de rôle G/A 224.384/VIII-10.470 [lire 10.740] et G.A 227.433/VIII-11.086 dont copies conformes sont annexées à la présente requête pour en faire partie intégrante ». Dans son mémoire en réplique, il souligne d’emblée que l’arrêt n° 124.539 du 22 octobre 2003 auquel la partie adverse se réfère dans son mémoire en réponse contient un enseignement qui ne paraît pas, compte tenu de son contexte factuel, pouvoir être transposé en l’espèce. Il considère que « [d]ans cet arrêt, la requérante mettait en cause la légalité de la promotion d’une nouvelle personne dans son emploi, en raison de ce que le départ du titulaire de cet emploi était illégal, de sorte que cet emploi n’aurait jamais pu être déclaré vacant… », alors que « le présent recours se fonde sur l’illégalité de désignations temporaires de la même personne, dont on critique ensuite la nomination ». Il poursuit en indiquant qu’il ne conteste pas que les désignations à titre temporaire sur lesquelles se fonde l’acte attaqué bénéficient de la présomption de légalité des actes administratifs. Néanmoins, il insiste sur le fait que cette présomption est réfragable, à défaut de quoi aucune juridiction ne pourrait annuler ou écarter un acte administratif illégal et le justiciable serait laissé au bon vouloir de l’administration. Il est d’avis qu’en l’espèce, l’acte attaqué se fonde sur l’article 131bis du décret du 2 février 2007 « fixant le statut des directeurs et directrice dans l’enseignement », lequel, en son paragraphe 2, 1°, subordonne la nomination à titre définitif dans l’emploi de directeur à la condition que le membre du personnel désigné à titre temporaire l’ait été de manière ininterrompue depuis deux ans au moins à la date à laquelle l’emploi est devenu vacant. Or, il est, selon lui, démontré que depuis le 1er janvier 2018, les désignations temporaires sur lesquelles la nomination attaquée se base sont illégales pour les motifs développés dans les recours enrôlés sous les numéros de rôle A. 224.384/VIII-10.470 [lire 10.740] et A. 227.433/VIII-11.086 et dont il annexe au présent mémoire en réplique ceux déposés dans le cadre de ces deux causes pour en faire partie intégrante. Il entend encore souligner que certains auteurs « relativisent également la présomption de légalité en rappelant que la charge de la preuve de la légalité d’un acte administratif repose bien, dans un certain sens, sur l’autorité publique. Sur la base de l’obligation de motivation matérielle, l’administration doit en effet pouvoir démontrer qu’un acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles ». À cet égard, il indique que si quant au fond, la partie adverse renvoie aux mémoires en réponse relatifs aux deux VIII - 11.309 - 4/7 dossiers précités, l’argumentation développée dans ces pièces de procédure est contestée dans les mémoires en réplique déposés dans ces causes. Dans son dernier mémoire, il relève que, sans contester qu’en raison de l’annulation des deux refus de mutation qui lui ont été opposés les 6 décembre 2017 et 30 octobre 2018, les désignations à titre temporaires de C. J. seraient irrégulières, au même titre que sa nomination en tant que directeur du 20 octobre 2019, compte tenu de l’article 131bis, § 2, 1°, du décret du 2 février 2007, l’auditeur rapporteur « est simplement d’avis que ces deux décisions de refus de mutation ne sont pas affectées des vices que les requêtes [susvisées] leur attribuent » et qu’ « [à] cet égard, il renvoie aux rapports qu’il a établis, sur [la] base de l’article 12 du règlement de procédure, dans le cadre de recours précités ». Il expose qu’il ne peut se rallier à cette position de l’auditeur rapporteur et renvoie à l’argumentation développée dans les derniers mémoires déposés dans ces affaires, lesquels sont annexés au présent dernier mémoire. V.
- Appréciation Dans sa version applicable au présent recours, l’article 131bis, § 2, 1°, du décret du 2 février 2007 dispose comme suit : « Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans un emploi de directeur temporairement vacant pour une durée de plus de quinze semaines et entrés en fonction avant le 31 août 2019 sont nommés ou engagés à titre définitif à condition : 1° d’avoir été désignés ou engagés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis 2 ans au moins à la date à laquelle l’emploi est devenu vacant ». En l’espèce, s’il est permis de considérer qu’il est satisfait à la condition précitée de nomination, c’est parce qu’en raison des décisions qui ont, en décembre 2017 et décembre 2018, rejeté les deux demandes de changement d’affectation introduites par le requérant en direction de l’athénée royal d’Arlon,, C. J. a pu, après le 31 décembre 2017, en application de l’article 94, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur […]’ et de manière ininterrompue, continuer à y exercer à titre temporaire la fonction de directeur, sur la base de sa désignation en cette qualité du 19 juin 2017, suivie de celles des 30 juin 2018 et 14 mai
- Le requérant a certes sollicité l’annulation de ces décisions de refus de ses demandes de changement d’affectation mais, par les arrêts nos 250.810 et 250.811 de ce jour, ses recours ont été rejetés, de sorte que lesdites décisions sont à VIII - 11.309 - 5/7 présent définitives. Partant, il n’est plus possible de soutenir, en se fondant sur les recours précités, que pour la période débutant le 1er janvier 2018, les désignations à titre temporaire dont C. J. a bénéficié seraient irrégulières et que, compte tenu de l’article 131bis, § 2, 1°, du décret du 2 février 2007 précité, le même constat s’imposerait pour sa nomination en tant que directeur dont il a bénéficié le 29 octobre
- Le moyen unique n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, si ce n’est qu’il y a lieu d’en réduire le montant à 140 euros, conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- En effet, au vu de la requête et du déroulement de la procédure, il n’apparaît pas que l’affaire présente une complexité justifiant que soit accordée à la partie adverse une indemnité fixée au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, est mise hors cause. Article
- La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. VIII - 11.309 - 6/7 Ainsi prononcé, le 7 juin 2021, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.309 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.812 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div