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Arrêt 250813 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.813 No Rôle: A. 231351/VIII-11470 Affaire: Arrêt 250813 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-21 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.813 du 7 juin 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.813 du 7 juin 2021 A. 231.351/VIII-11.470 En cause : BOUZIA Sabah, ayant élu domicile chez Me Vincent De Wolf, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre :

  1. Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), représenté par son conseil,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc Uyttendaele, Patricia Minsier et Hélène Debaty, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 juillet 2020, Sabah Bouzia demande l’annulation de « la décision de date inconnue et d’auteur inconnu de nommer un membre du personnel inconnu à la fonction de Préfet(e) de l’Athénée Royal de Jette ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII - 11.470 - 1/8 Par une ordonnance du 30 avril 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Depuis le 1er janvier 2009, la requérante est nommée à titre définitif en tant que professeur de cours généraux (langues romanes) dans l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française et actuellement par Wallonie- Bruxelles Enseignement.
  5. Depuis le 19 septembre 2014, elle est titulaire des cinq attestations de réussite qui, selon le décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement’, sont constitutives du brevet de directeur.
  6. À la suite d’un appel aux candidats lancé par une circulaire n° 5073 du 25 novembre 2014, J. P. est, par décision ministérielle du 18 décembre 2014, désigné à l’athénée royal de Jette afin d’y exercer à partir du 1er janvier 2015 et en qualité de stagiaire, la fonction de directeur.
  7. Le 1er septembre 2016, soit avant la fin de son stage, ce membre du personnel obtient un congé afin d’effectuer une mission au sein du service général d’inspection et quitte dès lors l’établissement d’enseignement qu’il était jusque-là chargé de diriger.
  8. À partir d’une date que les pièces transmises au Conseil d’État ne permettent pas de déterminer de manière certaine et précise, la requérante est, par des décisions prises d’abord par la Communauté française puis par Wallonie- VIII - 11.470 - 2/8 Bruxelles Enseignement, chargée à plusieurs reprises d’assurer pour une durée déterminée, le remplacement de J. P. à la tête de l’athénée royal de Jette.
  9. Le 16 décembre 2019, le directeur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement décide, sur la base de l’article 151 du décret du 14 mars 2019 ‘modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection’, que J. P. est, à dater du 1er septembre 2019, nommé à titre définitif en tant que directeur de l’athénée précité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Identification des parties adverses Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), première partie adverse, est l’auteur de l’acte attaqué. En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, WBE a succédé le 1er septembre 2019 aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences de pouvoir organisateur de l’enseignement que la Communauté française lui a délégué par décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution. Par conséquent, la Communauté française doit être mise hors de cause V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable. VI. Recevabilité VI.
  10. Thèses des parties La requérante justifie son intérêt à agir en faisant valoir sa qualité actuelle de préfète faisant fonction de l’athénée royal de Jette et que, si la fonction devenait vacante, elle pourrait prétendre à cette nomination en vertu de l’article 151 VIII - 11.470 - 3/8 du décret du 14 mars 2019 précité, dès lors qu’elle a, selon elle, été désignée à la fonction litigieuse à la suite d’un appel à candidatures effectué avant le 1er septembre 2019, selon le prescrit de cette disposition. Dans son mémoire en réplique, elle considère qu’elle a intérêt à contester la nomination d’un membre du personnel dans une fonction qu’elle exerce effectivement et sans interruption depuis plusieurs années. En outre, elle est d’avis que J. P. ne saurait bénéficier de l’application de l’article 151 du décret du 14 mars 2019 puisqu’il n’occupe pas l’emploi litigieux et qu’il n’a pas terminé son stage de préfet des études. Enfin, elle estime que son intérêt à agir contre l’acte attaqué est d’autant plus grand qu’elle occupe concrètement l’emploi de promotion litigieux et qu’elle y a été désignée à la suite d’un appel à candidatures du 17 novembre 2016, de sorte que si la fonction redevient vacante, elle pourra prétendre à une nomination fondée sur l’article 151 précité. Elle souligne qu’au vu du nombre d’années pendant lesquelles J. P. s’est tenu à l’écart de l’athénée royal de Jette, rien ne garantit qu’en cas d’annulation, ce dernier reviendra poursuivre son stage, de sorte que le poste en cause pourrait, conformément à l’article 17bis, alinéas 1er et 2, du décret du 24 juin 1996 ‘portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française’, redevenir vacant le 1er septembre
  11. VI.
  12. Appréciation Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. L’exigence de l’intérêt à agir, qui vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C.E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, § 7), ne doit pas être appliquée de manière restrictive ou formaliste et est motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et 9.2). La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les parties « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : Cour eur. D.H., arrêt Vermeulen c. Belgique, 17 juillet 2018, §§ 44 et 53; arrêt Papaioannou c. Grèce, 2 juin 2016, § 39; arrêt Trevisanato c. Italie, 15 septembre 2016, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (Cour eur. D.H., arrêt Trevisanato, VIII - 11.470 - 4/8 précité, § 43) abondante (Cour eur. D.H., arrêt Papaioannou, précité, § 46) et constante (Cour eur. D.H., (gde ch.), arrêt Zubac c. Croatie, 5 avril 2018, § 88). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. L’article 151 du décret du 14 mars 2019 dispose : « Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel qui occupent un emploi de promotion ou de sélection suite à une désignation effectuée dans le cadre d’un appel à candidatures avant le 1er septembre 2019 sont nommés dans cet emploi lorsque celui-ci devient vacant ». Il en résulte que, si le régime dérogatoire de nomination que cette disposition organise est réservé « aux membres du personnel qui occupent un emploi de promotion ou de sélection suite à une désignation effectuée dans le cadre d’un appel à candidatures avant le 1er septembre 2019 », il n’est toutefois pas établi que la requérante relève bien, comme l’elle le prétend, de cette catégorie de personnes. Parmi les pièces que les parties ont transmises au Conseil d’État, aucune ne prouve, en effet, que lors de l’appel aux candidats lancé le 17 novembre 2016, la requérante a bien, comme elle le laisse entendre, postulé afin de se voir confier la direction de l’athénée royal de Jette. À l’audience, elle confirme qu’elle ne dispose d’aucune pièce démontrant qu’elle aurait procédé de la sorte et, dans son mémoire en réponse, la partie adverse ne livre pas davantage d’indications en ce sens. Il n’y a pas non plus lieu d’inviter la partie adverse à déposer ce prétendu acte de candidature, alors qu’il résulte de la jurisprudence qui précède que ce sont les éléments invoqués par la partie requérante qui circonscrivent les motifs de sa demande et les limites du débat juridictionnel dans lesquelles le Conseil d’État doit se prononcer. De plus et à supposer que ce soit le cas, il y aurait lieu de constater que les actes de désignation dont se prévaut la requérante ne contiennent aucune VIII - 11.470 - 5/8 référence à l’appel aux candidats précité ou aux dispositions du décret du 2 février 2007 qui, dans ce cas, organisent la dévolution des emplois de directeur. En réalité, ces décisions correspondent à la mise en œuvre des articles 1er et 3 de l’arrêté royal du 13 juin 1976 ‘réglant l’octroi d’une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation et du personnel paramédical de l’enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion’, lesquels permettent, sans devoir procéder au préalable à un appel à candidatures, de désigner temporairement un membre du personnel de l’enseignement dans une fonction de promotion en raison de l’absence de celui qui est le titulaire de l’emploi en cause. Ce régime s’applique également au membre du personnel qui est réputé être titulaire de cet emploi, ce qui est le cas du directeur stagiaire puisqu’en principe, celui-ci est, selon l’article 33, § 1er, alinéa 5, du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement’, assimilé à un membre du personnel nommé dans une fonction de promotion. De même, c’est en vain qu’afin de justifier son intérêt au présent recours, la requérante fait valoir que le poste de directeur de l’athénée royal de Jette peut redevenir vacant si le bénéficiaire de la nomination litigeuse choisit de poursuivre au-delà du 31 août 2022 la mission qu’il effectue actuellement au sein du service général de l’Inspection. Dans une telle perspective, l’annulation de l’acte attaqué ne lui procurerait, en effet, aucun avantage direct et ne pourrait avoir d’effet favorable pour celle-ci que de manière tout à fait hypothétique, si en accord avec l’autorité, J. P. choisissait de prolonger son congé pour mission au-delà du 31 août
  13. Enfin, il y a lieu de relever que contrairement à ce que laisse entendre le mémoire en réplique, le temps plus ou moins long pendant lequel la requérante est susceptible d’assurer la direction de l’athénée royal de Jette dépend, non pas de l’acte attaqué, mais de divers autres éléments tout à fait étrangers au présent recours : le fait que l’autorité est ou non satisfaite de la manière dont elle exerce les fonctions supérieures de chef d’établissement, l’adoption éventuelle d’une décision mettant fin de manière anticipée à la mission de J. P. ou encore d’un acte par lequel un directeur nommé et en disponibilité par défaut d’emploi est rappelé à l’activité de service dans l’établissement en cause. En conséquence, la requérante ne justifie donc pas de l’intérêt requis pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué. Le recours est irrecevable. VIII - 11.470 - 6/8 Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française est mise hors cause. Article
  14. La requête est rejetée. Article
  15. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, le 7 juin 2021 par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 11.470 - 7/8 Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.470 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.813 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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