id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.827 No Rôle: A. 226991/VIII-11039 Affaire: Arrêt 250827 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 08/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-18 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 250.827 du 8 juin 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 250.827 du 8 juin 2021 A. 226.991/VIII-11.039 En cause : HUBINON Guy, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 décembre 2018, Guy Hubinon demande l’annulation de « la décision par laquelle lui est attribuée la mention d’évaluation “insuffisant” pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars
- Par un courriel du 23 mars 2021, elle a été remise sine die, le Premier Président du Conseil d’État ayant décidé de reporter toutes les affaires VIII - 11.039 - 1/8 fixées entre le 25 mars et le 16 avril
- Par une ordonnance du 23 avril 2021, elle a été fixée à l’audience du 4 juin
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Pierre Bailly, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est agent statutaire au SPF Finances. Il exerce les fonctions d’attaché A2 au Centre PME Namur - Contrôle 3, au sein de l’administration générale de la Fiscalité.
- Le 16 décembre 2015, dans le cadre de l’application de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 ‘relatif à l’évaluation dans la fonction publique fédérale’, il se voit attribuer la mention « insuffisant » à l’issue du cycle d’évaluation
- Par un courrier recommandé du 31 mai 2016, le président du comité de direction notifie l’avis de la commission interdépartementale de recours en matière d’évaluation du 21 avril 2016 au requérant et l’informe que la mention « insuffisant » qui lui a été attribuée devient définitive.
- Par son arrêt n° 239.216 du 26 septembre 2017, le Conseil d’État annule « la décision par laquelle il est attribué [au requérant] la mention d’évaluation “insuffisant” pour la période d’évaluation du 1er janvier au 31 décembre 2015 ». Par un courrier du greffe du Conseil d’État du 28 septembre 2017, reçu le 4 octobre 2017, cet arrêt est notifié à la partie adverse. VIII - 11.039 - 2/8
- Le 24 octobre 2017, le requérant et son évaluateur, Y. P., sont informés par des courriels générés automatiquement par l’application Crescendo de la réouverture du cycle d’évaluation 2015 suite à cette annulation.
- Le 30 janvier 2018, P. C., nouveau supérieur hiérarchique du requérant, réactive la planification des cycles concernant celui-ci, suite à sa reprise du service le 18 janvier
- Cette action leur est notifiée à tous deux par des courriels générés automatiquement par l’application Crescendo.
- Le 31 janvier 2018, il est procédé à un nouvel entretien d’évaluation qui débouche à nouveau sur l’attribution au requérant de la mention « insuffisant » pour la période du 1er janvier au 31 décembre
- Le rapport de cet entretien est signé par P. C. et par S. B., directeur, le 27 février
- Un courriel est automatiquement et immédiatement adressé au requérant et à son supérieur hiérarchique, le 27 février 2018, pour notification du rapport et de la mention attribuée ainsi que du recours possible contre celle-ci. Les annexes suivantes sont ajoutées dans l’application Crescendo par le supérieur hiérarchique du requérant le 26 février 2018 : • un rapport relatif au résultat de l’entretien qui s’est tenu le 31 janvier 2018, signé manuellement par P. C.; • trois procès-verbaux dressés par P. C. les 23 et 24 janvier 2018 et signés par lui et le requérant à ces mêmes dates; • le listing des congés du requérant durant l’année 2015; • un « rapport établi à la demande du chef de service dans le cadre de l’entretien de fonctionnement du 29 juillet 2015 »; • un tableau et un listing reprenant les tâches et dossiers assignés au requérant en
- Le requérant n’ayant pas signé le rapport d’entretien d’évaluation lui notifié par le courriel susvisé du 27 février 2018, S. B. le lui notifie à nouveau par un courrier recommandé du 14 mars 2018, distribué le 17 mars
- Par un courrier recommandé du 25 mars 2018, le requérant saisit le président du comité de direction du SPF Finances d’un « recours contre le rapport VIII - 11.039 - 3/8 d’évaluation et contre la mention “insuffisant” pour l’année 2015 ». Il lui en est accusé réception par un courriel du 29 mars
- Par des courriels du 2 mai 2018, le service d’encadrement Personnel et Organisation transmet le recours et le dossier administratif individuel du requérant à la commission interdépartementale de recours en matière d’évaluation. Il réserve copie de ce transmis aux supérieurs hiérarchiques de l’intéressé par des courriels du 3 mai
- Par un courriel du 5 septembre 2018, le requérant adresse une note de défense à la commission interdépartementale de recours en matière d’évaluation.
- Le 13 septembre 2018, assisté de son conseil, le requérant est entendu par la commission. À l’issue de cette séance, ladite commission, à l’unanimité des voix, émet l’avis de maintenir la mention d’évaluation « insuffisant ». Cet avis est notifié au requérant, à ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu’au service d’encadrement Personnel et Organisation, par un courriel du 28 septembre
- Compte tenu de l’article 32, alinéa 2, de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 (« Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. Le fonctionnaire dirigeant en informe immédiatement le membre du personnel en recours et lui communique l’avis »), il s’agit de l’acte attaqué.
- Par un courrier recommandé du 17 octobre 2018, le président du comité de direction notifie l’avis de la commission interdépartementale de recours en matière d’évaluation au requérant et l’informe que la mention « insuffisant » devient définitive. Le requérant accuse réception de ce courrier le 23 octobre
- IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que, par un courrier du 15 janvier 2019, le service Pensions de l’administration de l’expertise médicale (MEDEX) du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et VIII - 11.039 - 4/8 Environnement l’a informée qu’en raison de son inaptitude physique à toute fonction, le requérant remplit les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, celle-ci prenant cours le 1er janvier 2019, et qu’il est également précisé que cette décision a été communiquée à l’intéressé par une lettre du 3 décembre 2018 et qu’il n’a pas fait usage de son droit d’appel. Par conséquent, elle se demande si le requérant justifie toujours d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. Dans la négative, elle estime que son recours est irrecevable. Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient conserver un intérêt à tout le moins moral au recours. Il explique que s’il n’a plus vocation à prester au service de la partie adverse, l’acte attaqué, par sa nature et sa portée, emporte des considérations dénigrantes à son encontre, de nature à porter atteinte à son honneur. Selon lui, il est difficilement contestable que l’acte attaqué n’est pas élogieux à son égard, puisqu’il le présente comme étant totalement incompétent et porte atteinte à l’image de fonctionnaire consciencieux, appliqué et volontaire à laquelle il est attaché. Il indique que cette mauvaise réputation résultant de l’acte attaqué a d’ailleurs reçu une large publicité au sein des services. En outre, il estime qu’il en va d’autant plus ainsi que l’acte attaqué et le contexte factuel et chronologique dans lequel il s’inscrit ne sont pas étrangers à l’inaptitude physique à l’origine de son admission à la retraite prématurée définitive. Dans son dernier mémoire, il tient à préciser que la mention litigieuse a également emporté à son égard des conséquences sur le plan pécuniaire. Il allègue que, conformément aux articles 20 et suivants de l’arrêté royal du 25 octobre 2013 ‘relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale’, une mention d’évaluation « insuffisant » attribuée à un agent emporte un impact direct au niveau pécuniaire, une telle mention privant notamment l’agent de la promotion barémique à laquelle il peut prétendre une fois l’ancienneté d’échelle acquise. Il soutient que tel a été son cas. Il indique qu’une annulation de la mention litigieuse permettrait une régularisation de la situation sur le plan barémique et emporterait également des conséquences sur le plan du calcul du montant de la pension qui lui a été octroyée à la suite de la décision de mise à la pension prématurée définitive. Il estime qu’il conserve donc un intérêt au recours. IV.
- Appréciation Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. VIII - 11.039 - 5/8 L’exigence de l’intérêt à agir, qui vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C.E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, § 7), ne doit pas être appliquée de manière restrictive ou formaliste et est motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et 9.2). La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les parties « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : Cour eur. D.H., arrêt Vermeulen c. Belgique, 17 juillet 2018, §§ 44 et 53; arrêt Papaioannou c. Grèce, 2 juin 2016, § 39; arrêt Trevisanato c. Italie, 15 septembre 2016, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (Cour eur. D.H., arrêt Trevisanato, précité, § 43) abondante (Cour eur. D.H., arrêt Papaioannou, précité, § 46) et constante (Cour eur. D.H., (gde ch.), arrêt Zubac c. Croatie, 5 avril 2018, § 88). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Le requérant soutient qu’il dispose d’un intérêt moral à l’annulation puisque l’acte attaqué remet en cause ses aptitudes professionnelles. Or, l’existence d’un intérêt moral ne peut être admis que s’il est lié à l’acte attaqué et si le requérant bénéficie ainsi directement de la suppression de cet acte de l’ordre juridique. Selon une jurisprudence constante, il ne s’agit que d’un intérêt indirect si l’intérêt moral consiste uniquement à entendre dire qu’on a raison. À cet égard, il faut tout d’abord souligner que le requérant n’explique pas en quoi l’acte attaqué contient des considérations dénigrantes à son encontre qui sont de nature à porter atteinte à son honneur. Ensuite, si l’évaluation « insuffisant » qui lui a été attribuée fait état, notamment, de ce que « les objectifs de prestations [du requérant] sont largement insuffisants », « les objectifs de développement ne VIII - 11.039 - 6/8 sont pas atteints étant donné que [le requérant] éprouve de nombreuses difficultés à utiliser les applications nécessaires », « [le requérant] est incapable de vérifier seul les dossiers plus complexes », « il est totalement inapte à exercer sa fonction d’Attaché », il convient de souligner que l’évaluation suppose que les supérieurs puissent clairement exprimer à l’agent concerné en quoi son comportement est, ou non, en adéquation avec la fonction qu’il assume et s’il a atteint les objectifs qui lui étaient assignés et qu’aucune évaluation ne pourrait avoir lieu si les termes ainsi utilisés par l’acte attaqué devaient par eux-mêmes être considérés comme portant atteinte à l’image de l’agent évalué. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que l’acte attaqué aurait reçu une large publicité et il n’allègue en tout état de cause une telle publicité qu’au sein des services dont il ne fait plus partie depuis le 1er janvier
- L’affirmation du requérant selon laquelle « l’acte attaqué et le contexte factuel et chronologique dans lequel il s’inscrit ne sont pas étrangers à l’inaptitude physique à l’origine de l’admission à la retraite prématurée définitive », n’est aucunement démontrée. En outre, le requérant ne conteste pas, dans son moyen unique, le contenu de l’évaluation, mais le fait que le délai pour l’évaluer était dépassé (première branche), qu’il n’a pas été évalué par son supérieur hiérarchique (deuxième branche) et que, dès lors, ce dernier ne pouvait modifier le statut de plusieurs objectifs et indicateurs (troisième branche). Le requérant ne démontre dès lors pas suffisamment et concrètement en quoi il conserve un intérêt moral à l’annulation de l’acte attaqué. Il convient enfin de relever que la perte de l’intérêt du requérant ne résulte pas de la durée de la présente procédure, puisque cette perte d’intérêt résulte de sa mise à la pension le 1er janvier 2019, alors que la requête a été introduite le 17 décembre
- Enfin, s’agissant du prétendu préjudicie financier invoqué, au demeurant tardivement, dans le dernier mémoire, il ne l’est que de manière abstraite par une référence aux articles 20 et suivants de l’arrêté royal du 25 octobre 2013, sans qu’il soit démontré que l’acte attaqué a effectivement privé le requérant d’une promotion barémique, alors qu’il résulte des dispositions de cet arrêté royal (article 22 et 42) qu’une telle promotion barémique n’est acquise que si l’agent obtient au moins trois fois la mention « répond aux attentes » ou deux fois la mention « exceptionnel » et que le requérant n’atteste pas avoir reçu l’une ou l’autre de ces mentions. VIII - 11.039 - 7/8 Le recours est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé, le 8 juin 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.039 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.827 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div