id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.829 No Rôle: A. 229497/VIII-11299 Affaire: Arrêt 250829 - Discipline (fonction publique) - 08/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-12 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.829 du 8 juin 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 250.829 du 8 juin 2021 A. 229.497/VIII-11.299 En cause : GRAFTIAUX Joël, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, contre : la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2019, Joël Graftiaux demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 25.10.2019 par la partie adverse, [lui] infligeant […] la mesure disciplinaire de suspension de fonctions pour une durée d’un mois, prenant cours le 15 novembre 2019 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 246.054 du 12 novembre 2019 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué, ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.299 - 1/15 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars
- Par un courriel du 23 mars 2021, elle a été remise sine die, le Premier Président du Conseil d’État ayant décidé de reporter toutes les affaires fixées entre le 25 mars et le 16 avril
- Par une ordonnance du 23 avril 2021, elle a été fixée à l’audience du 4 juin
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aurore Dewulf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est entré au service de la partie adverse le 14 février
- Il est agent statutaire.
- Le 7 mars 2019, il fait l’objet d’une « proposition de punition » d’un mois de suspension pour le motif suivant : « Acte d’indiscipline : 21.02.019 lors de l’arrivée du train 2117 en gare de Namur, intervention intempestive et non autorisée dans des activités qui sont de la compétence exclusive du chef de bord. Vous n’étiez nullement habilité à agir à sa place ».
- Le 19 mars 2019, il conteste cette proposition, l’estimant trop sévère au vu de sa situation personnelle et financière. Il sollicite dans le même temps une enquête sociale et son audition par le conseil d’appel. VIII - 11.299 - 2/15
- Le 27 mars 2019, le supérieur hiérarchique du chef immédiat marque son accord sur la proposition de sanction.
- Le 2 mai 2019, le greffe du conseil d’appel demande au service compétent de réaliser l’enquête sociale.
- Le premier entretien réalisé en vue de cette enquête sociale, prévu le 16 mai 2019, est reporté à la demande du requérant au 27 mai
- Un deuxième entretien a lieu le 12 juin 2019, date à laquelle l’assistante sociale établit son rapport.
- Le rapport sur la manière de servir est établi le 5 juillet
- Le rapport destiné au conseil d’appel est établi le 2 septembre
- Le 6 septembre 2019, le conseil d’appel adresse une convocation pour audition au requérant.
- Le 10 octobre 2019, le requérant est entendu par le conseil d’appel assisté du défenseur de son choix. À l’issue de cette audition, le conseil d’appel décide de confirmer la proposition de punition et suspend le requérant du 15 novembre au 14 décembre 2019 inclus, pour les motifs suivants : « Attendu que les faits, tels que repris au P255, sont établis et qu’ils ne sont d’ailleurs pas contestés par l’appelant; Attendu que depuis le 21 janvier 2019, en vertu des recommandations du Service Externe de Prévention (CPS), recommandations dont il avait reçu communication le même jour, l’appelant pouvait de nouveau être affecté au travail dans les trains mais qu’à titre définitif, il ne pouvait cependant pas exercer les fonctions de chef de bord, qui sont des fonctions de sécurité; qu’il s’est néanmoins permis de déverrouiller les portes d’un train à l’arrêt en gare, tâche qui est de la compétence exclusive du chef de bord; Attendu que contrairement à ce qu’affirme la défense, si le requérant pouvait de nouveau exercer le service dans les trains, il n’était cependant aucunement autorisé à exercer une quelconque fonction de sécurité; qu’en effet, les accompagnateurs qui n’ont pas obtenu la délivrance par CPS d’une attestation d’aptitude ne peuvent exercer aucune fonction de sécurité, que les tâches d’un agent sans certificat de sécurité sont strictement limitées aux missions de contrôle des titres de transport et d’information aux voyageurs, que le fait d’avoir été affecté à une brigade TICO (Ticket Control Team) ne constituait en aucune manière une autorisation d’exercer une fonction de sécurité, les restrictions imposées au requérant restant valables en toute circonstance et ce à titre définitif; Attendu qu’en empiétant sur les attributions du chef de bord, l’appelant a agi au complet mépris des ordres et instructions de la hiérarchie, ce qui constitue un acte d’indiscipline, au sens des dispositions du par. 72 du Fascicule RGPS 550; qu’en outre, ce comportement potentiellement dangereux va à l’encontre des intérêts VIII - 11.299 - 3/15 des Chemins de fer belges et constitue une infraction flagrante aux dispositions de l’art. 2 du Chap. VII du Statut du personnel; Attendu que la sanction proposée est proportionnée aux faits reprochés à l’appelant compte tenu de ses mauvais antécédents disciplinaires, lesquels comprennent une suspension de fonctions d’une semaine avec menace de révocation en cas de récidive infligée le 09 février 2017 pour avoir effectué des annonces dans un train alors qu’il n’était pas en service; Attendu qu’il résulte des éléments précités que l’appelant est un récidiviste en matière d’initiatives non autorisées dans les trains; que la récidive constitue une circonstance aggravante en vertu des dispositions de l’article 1 du Chap XIV du Statut du personnel et que la précédente suspension de fonctions infligée à l’agent était assortie d’une menace de révocation en cas de récidive, en application des dispositions du par. 10 du RGPS Fascicule 550, que par conséquent, l’agent aurait pu faire l’objet d’une proposition de révocation en vertu des dispositions précitées, qu’il en résulte que la présente proposition de suspension de fonctions d’un mois constitue une mesure de clémence; Attendu que ni le rapport d’enquête sociale, ni la défense du requérant, ni aucune autre pièce du dossier ne font ressortir d’éléments pouvant constituer valablement des circonstances atténuantes; […] Le Conseil se rallie à la proposition des Chemins de fer belges et décide, par 6 voix contre 5, d’infliger à l’intéressé la suspension de fonctions pour une durée d’un mois ». Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée au requérant le 25 octobre
- IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de motivation adéquate, des articles 1er et 3 du chapitre XIV du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, de l’article 2 du chapitre VII du même statut, des articles 1er à 4, 10 et 72 du RGPS, fascicule 550 (règlement disciplinaire), du principe général du droit de proportionnalité imposant à l’autorité administrative une gradation des peines en fonction de la gravité des faits, du principe de bonne administration, de l’application fausse, inexacte et abusive des dispositions pertinentes du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de fer Belges ainsi que du règlement disciplinaire, de l’erreur manifeste d’'appréciation et de l’excès de pouvoir. VIII - 11.299 - 4/15 Dans une première branche, il soutient que l’article 72 du fascicule 550 du RGPS n’a pas été respecté parce qu’il a été directement sanctionné, pour le premier fait d’indiscipline qu’il a commis en 2017, de la sanction de la suspension d’une semaine avec menace de révocation en cas de récidive, peine qui est plus grave que celle de la rétrogradation temporaire qui, en application de cette disposition, est la plus lourde qui pouvait être prononcée pour un premier fait. Il soutient également que l’article 2 du chapitre VII du statut du personnel impose aux agents de veiller aux intérêts des chemins de fer et que c’est bien ce qu’il a fait en ouvrant les portes du train dans le but d’éviter que des voyageurs impatients actionnent le système d’ouverture d’urgence. Il dit avoir prêté son concours au chef de bord qui semblait dans l’impossibilité de procéder à l’ouverture des portes dans les délais habituellement requis. Dans une seconde branche, il soutient que la sanction est disproportionnée et inadéquatement motivée. Il fait valoir que l’acte attaqué ne fait mention que d’un seul antécédent grave en 20 ans de carrière et qu’il ne ressort pas de sa motivation que sa situation personnelle a été prise en compte. Il en déduit que le dossier a été instruit uniquement à charge. Il fait également valoir qu’en ne lui retirant pas sa clé de sécurité alors qu’il ne pouvait plus exercer des fonctions de sécurité mais uniquement des fonctions d’accompagnateur de train, la partie adverse l’a maintenu de facto dans des fonctions auxquelles il a été reconnu définitivement inapte. Il avance encore que lorsque la sanction a été prononcée par le conseil d’appel, il était affecté aux services administratifs de sorte qu’il n’y avait plus aucun risque qu’il commette à nouveau des faits similaires à ceux pour lesquels il a été sanctionné le 9 février 2017 puis le 7 mars
- Il en déduit que la sanction n’est pas conforme à l’article 1er du fascicule 550 qui prévoit que « [l]’infliction d’une mesure disciplinaire ne peut avoir pour seul but la répression d’une infraction ou d’un comportement ». Il avance encore qu’il est loin d’être dans la situation prévue à l’article 11 du fascicule 550 alors que la sanction qui lui est infligée est celle juste inférieure à la révocation. Selon lui, le résultat du vote (6 voix contre 5) dont fait état l’acte attaqué est un indice de la disproportion de la sanction. Enfin, il mentionne un contexte de harcèlement au travail. Dans son mémoire en réplique, en ce qui concerne la première branche, s’agissant de la contestation de la recevabilité du moyen par la partie adverse, il expose que la jurisprudence évoquée par celle-ci ne concerne que l’hypothèse dans laquelle un requérant soulève, devant le Conseil d’État, des critiques relatives au déroulement de la procédure administrative, ce qui n’est pas son cas. Il considère qu’en soutenant à l’appui de son recours qu’il a agi dans l’intérêt des chemins de fer, il ne modifie en rien la version des faits qu’il a donnée durant la procédure disciplinaire. Il indique qu’il n’a jamais contesté avoir déverrouillé les portes du train et qu’il a expliqué, au cours de la procédure disciplinaire, avoir voulu éviter un VIII - 11.299 - 5/15 déverrouillage d’urgence par un passager impatient. Pour ce qui concerne la seconde branche, il réplique que l’article 72 du fascicule 550 est très clair et ne doit pas être interprété. Selon lui, cette disposition envisage deux hypothèses. Si les faits sont graves, l’agent peut être révoqué. Dans tous les autres cas, pour un premier fait, la peine ne peut pas dépasser la rétrogradation temporaire avec menace de révocation en cas de récidive. Il rappelle que la sanction qui lui a été infligée en 2017, à savoir la suspension de fonctions d’une semaine avec menace de révocation en cas de récidive, est, selon l’échelle des peines, une sanction supérieure à la rétrogradation temporaire. Il se défend de critiquer cette première sanction pour un fait d’indiscipline. Il explique qu’il entend uniquement démontrer que l’article 72 n’est pas applicable à sa situation car il n’a pas fait l’objet d’une première punition allant jusqu’à la rétrogradation temporaire avec menace de révocation en cas de récidive. En ce qui concerne son passé disciplinaire, il insiste sur le fait que les différentes sanctions énumérées par la partie adverse sont prescrites et concernent pour la plupart des arrivées tardives. Enfin, il expose que sa situation au travail ne s’est pas améliorée. Il explique qu’aucune tâche ne lui a plus été confiée et qu’il a été « évincé » de la fonction dans laquelle il a demandé à être détaché, ce qu’il vit comme une nouvelle forme de harcèlement. Il fournit à ce propos un certificat médical attestant d’un « stress professionnel imputable à un harcèlement ». Dans son dernier mémoire, il se réfère à ses écrits précédents IV.
- Appréciation L’acte attaqué qualifie les agissements du requérant d’acte d’indiscipline, au sens des dispositions du paragraphe 72 du RGPS, fascicule
- Ce paragraphe est libellé comme suit : « Actes d’indiscipline, autres que le refus de service. Les actes d’indiscipline, autres que le refus d’obéissance, tels que propos injurieux ou attitude grossière envers un supérieur, etc., sont réprimés de la manière suivante : - la première fois, par une punition allant jusqu’à la rétrogradation temporaire, avec menace de révocation en cas de récidive. Les faits de cette nature lorsqu’ils sont particulièrement graves, sont passibles de la rétrogradation pour une période indéterminée, avec menace de révocation en cas de récidive et même de la révocation; - la seconde fois, par la révocation. Le texte des paragraphes 34 et 37 mentionne les peines par lesquelles la rétrogradation est éventuellement remplacée. VIII - 11.299 - 6/15 En général, lorsque les circonstances s’opposent à l’infliction de la rétrogradation, il doit être infligé - pour faits d’indiscipline - une retenue de traitement avec menace de révocation en cas de récidive, indépendamment de l’une des menaces prévues dans le paragraphe 34 pour le cas de nouvelle faute grave. La rétrogradation peut aussi être remplacée par un retard dans l’avancement, accompagné de la menace de révocation en cas de récidive ». Il ressort de cette disposition qu’à la suite d’une récidive, un agent est en principe révoqué. En l’espèce, le requérant a déjà été puni pour des faits d’indiscipline en
- Il était donc en situation de récidive et par conséquent passible de la sanction de la révocation. L’autorité disciplinaire a toutefois estimé ne pas devoir lui infliger cette sanction maximale et l’a suspendu de ses fonctions pour un mois par « mesure de clémence ». La récidive étant établie et non contestée, le requérant argue en vain que la sanction qui lui a été infligée pour le premier fait, commis en 2017, n’est pas conforme aux prévisions du paragraphe 72 précité. En outre, faute d’avoir été contestée dans les délais, cette décision ne peut plus l’être et est devenue définitive. Par ailleurs, l’article 2 du chapitre VII du statut du personnel dispose : « Les agents doivent se conformer aux ordres et instructions de leurs chefs. Ils sont tenus: - de veiller aux intérêts des Chemins de fer belges; - d’accomplir leur travail avec zèle et exactitude et de se prêter mutuellement concours; - de signaler à l’agent compétent ou responsable tout fait pouvant compromettre la sécurité, la régularité du service ou les intérêts des Chemins de fer belges ». En tant qu’il soutient qu’il a agi dans l’intérêt des chemins de fer en prenant l’initiative de déverrouiller les portes du train, le requérant ne peut être suivi. En effet, s’il a effectivement invoqué comme justification à son geste, l’impatience des voyageurs et le risque d’utilisation d’ouverture via le système d’urgence, il admet qu’il ignorait la raison pour laquelle le chef de bord n’avait pas immédiatement procédé à l’ouverture des portes alors que le train était à quai, de sorte qu’il ne saurait être considéré que l’autorité disciplinaire a commis une erreur d’appréciation, qui puisse être en tout cas être qualifiée de manifeste, en estimant qu’en procédant lui-même à cette ouverture, et en « empiétant » ainsi « sur les attributions du chef de bord, le requérant a « agi au complet mépris des ordres et instructions de la hiérarchie » et a eu un « comportement potentiellement dangereux » qui « va à l’encontre des intérêts des chemins de fer ». VIII - 11.299 - 7/15 En sa première branche, le moyen n’est pas fondé. S’agissant de la seconde branche, l’acte attaqué constate que dans le cadre de sa défense, le requérant ne s’est pas prévalu de circonstances atténuantes, ce qu’en définitive celui-ci ne conteste pas, et que de telles circonstances ne ressortent ni du dossier ni de l’enquête sociale, appréciation dont le requérant ne prétend pas qu’elle procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation. Contrairement à ce qu’il soutient, l’instruction n’a donc pas été menée exclusivement à charge. S’agissant de la contestation de la proportionnalité de la sanction infligée, le conseil d’appel a valablement pu considérer, sans que l’on puisse y voir une erreur manifeste d’appréciation, qu’en prenant l’initiative de déverrouiller les portes d’un train à quai, sans savoir pourquoi le chef de bord les maintenait fermées, le requérant a posé un geste potentiellement dangereux pour la sécurité ferroviaire, qui est une priorité des chemins de fer. Le fait commis peut donc être qualifié de grave quand bien même, en définitive, il n’a pas été la cause d’un accident. Étant en situation de récidive, le requérant était passible de la sanction de la révocation. En le suspendant de ses fonctions pour une durée d’un mois, alors qu’elle ne lui a reconnu aucune circonstance atténuante, l’autorité a donc fait preuve d’une certaine clémence et a veillé à adopter une sanction proportionnée à la gravité du fait commis. Pour le surplus, le seul fait que la partie adverse a négligé de retirer au requérant sa clé de sécurité lorsque celui-ci a été autorisé à reprendre le service en qualité d’accompagnateur de train ne signifie aucunement qu’elle aurait entendu qu’il conserve les prérogatives d’un chef de bord. Le requérant ne saurait d’ailleurs avoir cru le contraire, les services compétents de la partie adverse lui ayant notifié des décisions mentionnant explicitement qu’il ne pouvait plus exercer de fonctions de sécurité. Enfin, en tant que le requérant se prévaut du premier paragraphe du fascicule 550 du RGPS, le fait pour un agent d’être affecté à d’autres fonctions que celles dans l’exercice desquelles il a été sanctionné ne l’empêche pas de s’exposer à la commission de nouvelles fautes disciplinaires et, le cas échéant, de se mettre en situation de récidive. Par conséquent, la sanction infligée au requérant, conformément au principe énoncé dans cette disposition du fascicule, n’a pas « pour seul but la répression d’une infraction ou d’un comportement », mais « constitue également un avertissement à l’égard de l’agent reconnu en faute afin qu’il évite toute récidive comportant une répression plus sévère ». Le moyen n’est pas fondé. VIII - 11.299 - 8/15 V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes de bonne administration, en particulier du dépassement du délai raisonnable, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Il estime que l’acte attaqué a été adopté en violation du principe du délai raisonnable. Il fait valoir que les faits datent du 21 février 2019, que la proposition de sanction n’a été émise qu’en date du 7 mars 2019, qu’il a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2019, sollicitant la réalisation d’une enquête sociale, laquelle n’a été demandée qu’en date du 2 mai 2019, que le conseil d’appel ne s’est réuni que le 10 octobre 2019 et que l’acte attaqué lui a été notifié le 25 octobre
- Dans son mémoire en réplique, il fait valoir, en substance, que la partie adverse n’explique pas en quoi ses absences auraient retardé la procédure. Il insiste sur la circonstance qu’il a immédiatement reconnu les faits. Il rappelle ensuite les différentes étapes de la procédure en pointant les différents temps morts imputables selon lui à la partie adverse : du 27 mars, date à laquelle le supérieur hiérarchique de son chef immédiat a marqué son accord sur la proposition de sanction, au 29 avril, date à laquelle le greffe du conseil d’appel a reçu la proposition de sanction, du 19 mars 2019, date à laquelle il a sollicité une enquête sociale, au 2 mai 2019, date à laquelle celle-ci a été demandée par le service compétent, du 2 mai 2019, date de la première convocation par le service social, au 16 mai 2019, date du premier entretien avec le service social (date qui ne lui convenait pas, ce qui a entraîné une nouvelle remise de onze jours), douze jours entre la date du second entretien et celle où le rapport a été remis au conseil d’appel. Il allègue encore que le rapport sur la manière de servir n’a été remis que le 5 juillet
- Il soutient que rien ne justifie qu’il n’ait été convoqué devant le conseil d’appel que le 6 septembre et qu’il n’ait vu son dossier traité que lors de la séance du 10 octobre, et qu’il aura fallu deux semaines pour que la décision intervenue lui soit notifiée. Il se réfère à l’arrêt n° 246.167 du 25 novembre 2019 et indique qu’il n’est nullement responsable des délais anormalement longs mis entre chaque étape intermédiaire de la procédure administrative, ni du fait que la partie adverse n’assure pas de tenue de séances du conseil d’appel durant les périodes de vacances ou, à tout le moins, à une fréquence plus soutenue. Dans son dernier mémoire, il rappelle encore la jurisprudence et indique que la partie adverse ne peut invoquer le fait qu’elle ait fait preuve de clémence dans VIII - 11.299 - 9/15 le choix de la sanction – quod non, selon lui – pour justifier le dépassement du délai raisonnable et l’absence de célérité requise dans le processus d’adoption de l’acte attaqué. Il soutient que si la sanction n’est pas une démission d’office ou une révocation, elle n’en reste pas moins grave et lourde de conséquences au vu de la précarité de sa situation financière. Il allègue que s’il est de jurisprudence qu’il y a lieu, pour apprécier le respect du principe du délai raisonnable, de prendre en compte la complexité de l’affaire, celle-ci présentait la simplicité la plus élémentaire, sachant qu’il a immédiatement reconnu les faits et qu’aucune mesure d’instruction ne fut requise. Il maintient que le délai d’un mois pour la transmission du dossier au conseil d’appel était déraisonnable, que ses congés du 23 mars au 6 avril et des 23 et 24 avril, relevés par la partie adverse, n’ont aucune incidence sur les délais d’accomplissement de l’enquête sociale, que rien ne justifie le délai de douze jours de transmission du rapport de cette enquête. Il soutient qu’il n’est nullement justifié de ne pas soumettre le dossier au conseil d’appel avant la fin du mois de juin ni pendant les mois de juillet et août, la composition du conseil d’appel et des vacances prises par ses membres durant la période de juillet et août ne pouvant suffire à cette justification, et la partie adverse ne démontrant pas avoir essayé de réunir ce conseil d’appel ni avant la fin du mois de juin (alors qu’elle savait qu’il serait difficile de le faire durant les vacances d’été), ni en juillet ou en août. Il se réfère à cet égard aux arrêts n° 112.461 du 12 novembre 2002 et n° 237.538 du 2 mars 2017, selon lesquels « [e]n tout état de cause, la circonstance qu’une enquête se déroule durant une période de congé ne peut justifier un allongement excessif et non justifié de sa durée en méconnaissance du principe général du délai raisonnable ». En outre, la partie adverse ne démontre pas, selon lui, que le rapport sur la manière de servir sollicité par le conseil d’appel et rédigé le 5 juillet 2019, ne pouvait être sollicité ou établi plus tôt, celui-ci ne contenant que quelques lignes relatives à sa carrière. S’agissant du rapport à l’attention du conseil d’appel qui n’a été établi que le 2 septembre, il estime que l’inertie durant deux mois est totalement injustifiable et que la partie adverse ne peut se retrancher derrière d’hypothétiques arguments relatifs au caractère parfois volumineux du dossier répressif ou à la nécessité d’éclairer les membres du conseil d’appel sur les particularités du service duquel relève l’agent. Il allègue que si ce rapport peut s’avérer utile, la partie adverse n’en est pas pour autant dispensée de le réaliser dans des délais raisonnables, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, d’autant qu’il n’aperçoit pas, in casu, le caractère spécifiquement volumineux de son dossier ou la particularité du service au sein duquel il opérait lors des faits litigieux, les actes lui étant reprochés étant aisément compréhensibles, même pour toute personne étrangère au secteur des chemins de fer. Il soutient enfin que rien ne justifie que, ayant été convoqué devant le conseil d’appel le 6 septembre, il n’ait vu son dossier traité que lors de la séance du 10 octobre et qu’il aura encore fallu deux semaines VIII - 11.299 - 10/15 pour que la décision intervenue lui soit notifiée. Il fait encore valoir que si la partie adverse expose les dates auxquelles le conseil d’appel s’est réuni ainsi que la priorité devant être donnée à d’autres dossiers, plus anciens et plus graves que le sien, elle ne justifie en rien que le conseil d’appel ne pouvait se réunir plus fréquemment. Selon lui, il appartient à la partie adverse de s’assurer que le conseil d’appel puisse se réunir à une fréquence adéquate afin que les agents n’aient pas à pâtir de retard dans le traitement de leurs dossiers. Il soutient que les arrêts n° 246.619 du 14 janvier 2020 et n° 247.870 du 23 juin 2020, dans le cadre desquels le Conseil d’État permet à l’autorité de compenser un retard pris à une étape de la procédure par une diligence particulière démontrée dans le cadre d’une autre étape, ne peuvent être transposés au présent dossier. Il fait valoir que ces arrêts ont été rendus dans un cadre légal spécifique, à savoir celui du délai de prescription de six mois prévu par l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, le législateur garantissant ainsi lui-même le respect du principe de la sécurité juridique, dont le principe du délai raisonnable est un corollaire. En l’occurrence, force est de constater, selon lui, que l’action de la partie adverse n’était pas soumise à un délai de prescription et qu’il ne peut être considéré qu’elle ait fait preuve d’une diligence exceptionnelle lors de toutes les autres étapes de la procédure, plusieurs « temps morts » non expliqués pouvant lui être reprochés, alors que dans les affaires citées, les délais légaux prévus pour les étapes de la procédure avaient été respectés. Enfin, il soutient que l’on ne peut faire droit à l’argument de la partie adverse qui souligne la célérité de son action durant les cinq premières semaines, cette célérité ne pouvant justifier selon lui le manque de diligence affiché durant les sept mois suivants, car cela revient, à son estime, à vider le principe de respect du délai raisonnable de son sens, sachant que ce principe est notamment justifié par le respect de la sécurité juridique et le droit de l’agent à être fixé sur son sort dans un délai raisonnable. Il en conclut qu’au vu de ces éléments, le délai de huit mois n’est pas justifié. Il indique encore que l’appréciation du délai raisonnable doit se faire in concreto et qu’aucun des cas relevés par la partie adverse, dans lesquels des délais plus longs n’auraient pas été jugé déraisonnables n’est strictement identique au présent cas. V.
- Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs VIII - 11.299 - 11/15 d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. S’agissant de la durée totale de la procédure, il y a lieu de considérer qu’un délai de huit mois entre la commission des faits et la notification de la décision finale d’une suspension d’un mois, qui n’est pas une sanction légère mais qui constitue une peine moins lourde que celle de la révocation réglementairement prévue, n’est pas, à lui seul, constitutif d’un dépassement manifeste du délai raisonnable dans lequel une sanction doit être prononcée pour respecter le principe de bonne administration. Il convient toutefois d’encore vérifier si les étapes de la procédure n’ont pas subi des retards injustifiés et déraisonnables, compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire. S’agissant de la complexité de l’affaire, le requérant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que la sienne est la simplicité même. Il semble négliger le fait qu’étant en situation de récidive, la sanction était en principe la révocation. S’il n’a pas nié la matérialité des faits, il en a contesté le caractère répréhensible. En outre, la complexité ne résulte pas seulement des faits, mais du choix de la sanction adaptée, ce qui est plus délicat lorsque, comme en l’espèce, l’agent a un passé disciplinaire. Il ne peut dès lors faire le reproche à la partie adverse d’avoir pris le temps de la réflexion pour apprécier son dossier et pour appliquer, par mesure de clémence, une sanction moins lourde que celle réglementairement prévue. La procédure a certes connu des « temps morts » qui restent sans explication, tel le délai entre le moment où le supérieur hiérarchique a marqué son accord sur la proposition de sanction (le 27 mars 2019) et la transmission du dossier au greffe du conseil d’appel (le 29 avril 2019), mais qui ne sont pas déraisonnablement longs, compte tenu de la célérité avec laquelle les premières VIII - 11.299 - 12/15 étapes de la procédure ont été menées, de telle sorte qu’entre la commission du fait d’indiscipline et la saisine du greffe du conseil d’appel, il ne s’est écoulé qu’un délai de deux mois, qui ne peut manifestement pas être qualifié de déraisonnable. S’agissant du délai entre le moment où le conseil d’appel a été saisi du dossier et celui où il a pris sa décision, il y a lieu de tenir compte tout d’abord de ce que la procédure devant ce conseil d’appel a impliqué plusieurs devoirs (enquête sociale demandée par le requérant, rapport sur la manière de servir, rapport à destination du conseil, convocation, audition) et que certains délais mis pour la réalisation de ces devoirs sont soit imputables pour partie au requérant (qui a demandé une remise de l’entretien constitutif de l’enquête sociale), soit destinés à lui permettre de disposer d’un délai raisonnable pour assurer sa défense (délai d’un mois entre la convocation et l’audition). En outre, il y a lieu de tenir compte que ce conseil d’appel implique la réunion d’un collège composé paritairement de cinq représentants de la partie adverse et de cinq représentants du personnel et présidé par un magistrat. Une telle composition, qui participe à un meilleur respect des droits de la défense des agents poursuivis disciplinairement, implique que ce conseil ne peut être réuni en permanence ou à une très grande fréquence. Il est par ailleurs justifié, comme l’indique la partie adverse, que ce conseil donne la priorité aux affaires dans lesquelles il est proposé de mettre fin aux fonctions de l’agent. Dans ces circonstances, un délai inférieur comme en l’espèce à six mois, dans lesquels figurent les mois de juillet et août, entre la saisine du conseil d’appel et sa décision ne peut être qualifié de déraisonnable. Le moyen n’est pas fondé VI. Troisième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de « l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de l’article 114 du RGPS Fascicule 550 (Règlement disciplinaire) ». Il fait valoir qu’en violation de l’article 114 du fascicule 550, l’acte attaqué a été pris par la chambre de droit commun du conseil d’appel, alors que c’est la chambre compétente en matière de sécurité du trafic qui aurait dû statuer. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il s’en réfère à sa requête. VIII - 11.299 - 13/15 VI.
- Appréciation L’article 13 du chapitre XIV (statut disciplinaire) du statut du personnel de la partie adverse dispose que : « Le conseil d’appel se compose de deux chambres dont les compétences sont réparties en fonction de la nature de la mesure proposée à l’encontre du membre du personnel. La première chambre connaît des appels dirigés contre des mesures proposées en raison d’infraction au droit commun, au statut du personnel ou à la réglementation du personnel, ainsi que des appels dirigés contre les démissions d’office consécutives à dix journées d’absence injustifiée. La seconde chambre connaît des appels dirigés contre des mesures proposées en raison de fautes professionnelles en relation avec la sécurité du trafic ferroviaire ». L’alinéa 2 du paragraphe 114 du fascicule 550 prévoit que : « Compte tenu de la nature des délits, les propositions sont traitées par une chambre spécifique du conseil d’appel :
- Les délits de droit commun ou commis à l’égard du statut du Personnel ou de la réglementation du groupe SNCB;
- Les fautes professionnelles en relation avec la sécurité du trafic ferroviaire ». La « faute contre la sécurité du trafic » est un manquement disciplinaire spécifique, défini à la lettre K du chapitre IV du fascicule
- Il s’agit d’une faute présentant une dimension technique. La seconde chambre du conseil d’appel connaît ainsi des dossiers qui nécessitent, pour être adéquatement appréhendés, des connaissances techniques particulières. En l’espèce, le requérant a été poursuivi et sanctionné non pas pour une faute en relation avec la sécurité du trafic mais pour un acte d’indiscipline. Il s’agit du manquement disciplinaire visé à la lettre E du chapitre IV du fascicule
- La chambre de droit commun était donc bien compétente. Le moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. VIII - 11.299 - 14/15 Dans son dernier mémoire, le requérant demande que, dans l’hypothèse d’un rejet de son recours, l’indemnité de procédure soit limitée à son montant minimum « au vu de la précarité de [sa] situation financière […], laquelle ne s’est pas améliorée depuis le dépôt de sa requête ([il] est toujours, notamment, redevable d’une pension alimentaire de 1264 €) ». Au regard de la situation financière du requérant et notamment de ses charges familiales telles qu’elles ont été exposées dans la requête et dans l’enquête sociale faite par la partie adverse, et dont il ressort qu’il dispose d’un peu plus de 1.000 euros par mois pour subvenir à ses besoins, il est équitable de réduire l’indemnité à un montant inférieur au montant de base, sans toutefois le porter au montant minimum fixé à charge de la partie succombante qui bénéficie de l’aide juridique de seconde ligne. Il y a donc lieu de réduire à la moitié du montant de base l’indemnité de procédure octroyée à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 420 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 8 juin 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.299 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.829 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.054 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div