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Arrêt 250830 - Mandataires locaux - 08/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.830 No Rôle: A. 232568/XV-4634 Affaire: Arrêt 250830 - Mandataires locaux - 08/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-24 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.830 du 8 juin 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 250.830 du 8 juin 2021 A. 232.568/XV-4634 En cause : CHAUSTEUR Arnaud, rue Pré des Fossés, 28 6960 Manhay, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Marie LAMBERT DE ROUVROIT, avocats, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 novembre 2020, Arnaud Chausteur demande la réformation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2020 par lequel il est déclaré déchu de son mandat originaire de conseiller communal ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés, inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de 6 ans et soumis à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans. II. Procédure La partie adverse a communiqué le dossier de l’affaire. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d’État statuant au contentieux de pleine juridiction. XV - 4634 - 1/14 Par une ordonnance du 17 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 juin

  1. Le rapport et l’ordonnance ont été notifiés aux parties. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. M. Arnaud Chausteur, requérant, et Me Marie Lambert de Rouvroit, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est conseiller communal de Manhay, depuis les dernières élections communales de
  4. Le 26 septembre 2019, la direction du Contrôle des mandats adresse un courrier au requérant, par un envoi recommandé confié à Bpost, l’avisant qu’il n’a pas fait parvenir sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération pour l’exercice 2018, au 1er juin
  5. Il est précisé dans ce courrier que, conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CWaDeL), le requérant dispose d’un délai de 15 jours francs, à partir de la notification de cet avis, pour rentrer sa déclaration, soit par un envoi recommandé, soit par la voie électronique. Ce courrier attire également l’attention du requérant sur les conséquences d’une absence de déclaration de mandats, et particulièrement sur les sanctions qui peuvent être prises à son égard. Ce courrier revient, non réclamé, à son expéditeur, le 6 novembre
  6. Dans un courrier adressé au requérant par un envoi recommandé auprès de Bpost le 6 décembre 2019, la direction du Contrôle des mandats constate qu’il n’a pas été donné suite à l’avis d’absence de déclaration pour l’exercice
  7. XV - 4634 - 2/14 Elle précise que ce courrier constitue la décision constatant l’absence de déclaration visée à l’article L5421-2, § 1er, du CWaDeL et qu’elle en informe le Gouvernement wallon en vue de l’application des sanctions prévues à l’article L5431-1 du CWaDeL. Ce courrier explicite les conséquences d’une décision d’absence de déclaration, ainsi que l’existence d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, sur la base de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Ce courrier revient, non réclamé, à son expéditeur, le 6 janvier
  8. Par un envoi recommandé auprès de Bpost du 29 septembre 2020, la direction du Contrôle des mandats notifie au requérant la décision prise le 17 septembre 2020 par le Gouvernement wallon de poursuivre la procédure à son encontre pour absence de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération pour l’exercice 2018, dès lors qu’aucune déclaration n’a été introduite pour cet exercice. Ce courrier qui informe le requérant de son droit à être entendu revient, non réclamé, à son expéditeur, le 19 octobre
  9. Le 29 octobre 2020, le Gouvernement wallon prend un arrêté rédigé comme suit : « Service Public de Wallonie Arrêté du Gouvernement wallon Déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération – Déchéance du mandat de conseiller communal de M. Arnaud Chausteur Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L5431-1, modifié par le décret du 29 mars 2018; Considérant le mécanisme de déclaration annuelle de mandats, de fonctions et de rémunération imposé aux mandataires communaux, provinciaux et de CPAS; Considérant que la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération devait être adressée à l’organe de contrôle au plus tard le 1er juin 2019; Considérant que Monsieur Arnaud Chausteur, conseiller communal de Manhay, est resté en défaut de rentrer sa déclaration 2019 de mandats, de fonctions et de rémunération (exercice 2018) au 1er juin 2019; Considérant qu’en application des articles L5421-1 et L5421-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’organe de contrôle a adressé à Monsieur Arnaud Chausteur, par envoi recommandé du 26 septembre 2019, un avis constatant qu’il n’a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération comme prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 dudit Code; XV - 4634 - 3/14 Considérant que l’intéressé n’a pas fait valoir, par courrier recommandé adressé à l’organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l’avis constatant l’absence de déclaration, tel que le prévoit l’article L5421-1, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant qu’en application de l’article L5421-1, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, a été notifiée à Monsieur Arnaud Chausteur, par envoi recommandé du 6 décembre 2019, la décision prévue par l’article L5421-1 qui constate que l’intéressé n’a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération tel que prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et qui signale à l’intéressé que le Gouvernement wallon est informé de cette décision en vue de l’application de l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant la décision du Gouvernement wallon du 17 septembre 2020 d’entamer la procédure de sanction prévue à l’article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant qu’en application de l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la direction du Contrôle des mandats a notifié à Monsieur Arnaud Chausteur, par envoi recommandé du 29 septembre 2020, les faits de nature à entraîner la déchéance de ses mandats originaires et dérivés; Considérant que l’intéressé n’a pas sollicité, par courrier adressé au Ministre des Pouvoirs locaux dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification, une audition, tel que le prévoit l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant qu’en ne remettant pas sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, l’intéressé rend impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération tels que prévus par les articles L5311-1 et L5321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant les pouvoirs prévus à l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, applicables lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti; Considérant qu’en vertu de l’article L4142-1, § 2, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne sont pas éligibles ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l’article L5431-1, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance; Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux; Après délibération, Arrête : Article 1er. Monsieur Arnaud Chausteur est déchu de son mandat originaire de conseiller communal de Manhay ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés. XV - 4634 - 4/14 Art.
  10. Monsieur Arnaud Chausteur est inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté. Art.
  11. Monsieur Arnaud Chausteur est soumis à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté. […] ». Il s’agit de l’arrêté dont la réformation est demandée. Il est notifié au requérant par un courrier recommandé du 10 novembre 2020, reçu le 12 novembre.
  12. Le 15 novembre 2020, le requérant soumet sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération pour l’exercice
  13. Le 1er décembre 2020, la direction du Contrôle des mandats réceptionne la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération du requérant pour l’exercice
  14. IV. Recevabilité du recours IV.
  15. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du moyen. Elle expose que, selon une jurisprudence bien établie, « pour qu’un moyen soit recevable au sens de l’article 2, § 1er, 3°, du règlement de procédure, il doit contenir l’indication suffisamment claire de la règle de droit qui aurait été transgressée et de la manière dont cette règle aurait été méconnue par l’acte attaqué », que « cette indication doit figurer dans la requête elle-même et ne peut survenir au stade du mémoire en réplique », qu’il en va de « l’exercice effectif du droit de défense de la partie adverse » et du « droit à un débat contradictoire ». Elle ajoute que les droits de la défense sont davantage méconnus si aucun moyen ne répond aux exigences précitées. Se référant à un arrêt du Conseil d’État, elle rappelle que « l’exposé des moyens constitue une exigence essentielle de procédure. Par cet exposé, le requérant indique aux autres parties et au juge la base juridique de sa requête, c’est-à-dire la règle légale qui a, selon lui, été violée par l’acte attaqué et la manière dont il estime que cette règle a été violée. À défaut d’un tel exposé dans la requête, il est impossible pour la partie adverse et pour XV - 4634 - 5/14 l’éventuelle partie intervenante de présenter leurs arguments en faveur de la légalité de l’acte attaqué ». Elle précise que l’arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d’État statuant au contentieux de pleine juridiction, renvoie, dans son article 3, aux mentions obligatoires visées à l’article 2, § 1er, 2° à 4°, du Règlement général de procédure. Elle en déduit que ces mentions, parmi lesquelles figure un exposé des moyens de droit, doivent également être présentes dans la requête en réformation. En l’espèce, elle constate que le requérant n’identifie aucune règle de droit qui aurait été violée par l’acte attaqué ni, en conséquence, la manière dont cette règle aurait été violée, et ne formule aucun moyen. Elle estime toutefois que, sur la base d’une lecture bienveillante de la requête qui a été rédigée par le requérant en personne, l’on peut dégager deux critiques à l’encontre de la décision contestée, qu’elle expose et qu’elle réfute. La première critique qu’elle identifie porte sur le respect de la procédure prévue par les articles L5421-1 et L5431-1 du CWaDeL. La seconde critique qu’elle identifie porte sur la proportionnalité de la décision. Dans son mémoire en réplique, le requérant indique être profane en matière de droit et cite un extrait d’un arrêt du Conseil d’État de la manière suivante : « Considérant que pour encourir la sanction de la déchéance de mandat, il n’est pas requis que le mandataire ait sciemment cherché à éluder le contrôle prévu par le décret; que l’organe de contrôle et, ensuite, le Conseil d’État saisi du recours en réformation, disposent d’un pouvoir d’appréciation pour décider si l’attitude du mandataire appelle ou non une telle sanction, notamment en tenant compte de la bonne ou de la mauvaise foi de l’intéressé ». Il estime se trouver en présence du droit à un débat contradictoire, « avec d’un côté la partie adverse qui l’accuse de « mauvaise volonté » et de l’autre, lui- même qui « souhaite faire entendre sa bonne foi et son honnêteté ». IV.
  16. Appréciation L’exposé de la requête, rédigée par le requérant sans l’aide d’un avocat, permet de déceler deux moyens de droit, que la partie adverse identifie et auxquels elle répond dans son mémoire. XV - 4634 - 6/14 L’exception soulevée par la partie adverse est ainsi rejetée. La requête est recevable. V. Moyens V.
  17. Thèses de la partie requérante Dans sa requête, le requérant expose qu’il exerce la profession de vétérinaire de campagne dans la région de Manhay, qu’il s’est présenté pour la première fois aux élections communales d’octobre 2018 et qu’il a prêté serment en qualité de conseiller communal le 3 décembre
  18. Il conteste la réception des courriers recommandés du 26 septembre 2019, du 6 décembre 2019 et du 29 septembre 2020 et affirme qu’il n’a dès lors pas pu « solliciter Monsieur le Ministre des pouvoirs locaux et faire entendre [sa] voix pour [se] défendre ». Il joint à son recours un courriel de la direction du Contrôle des mandats indiquant que les trois courriers recommandés sont revenus « non réclamés ». Il explique qu’en raison de sa profession, il sillonne les routes à longueur de journée pour soigner des animaux, qu’il n’est donc pas souvent à son domicile et que ses horaires ne coïncident pas toujours, pour ne pas dire jamais, avec les horaires de Bpost. Il déclare que « par chance, le pli recommandé [lui] signifiant [sa] déchéance de mandat [lui] a été remis en main propre le 12-11-2020 ». Il indique avoir d’autres griefs à faire valoir contre l’arrêté du Gouvernement wallon. Tout d’abord, il rappelle que la déclaration de mandats concerne l’année 2018, année de l’élection, qu’il s’agit du premier scrutin auquel il participait, et fait valoir qu’il était « peu au fait des obligations de la chose publique ». Ensuite, il indique qu’il a rempli la fonction de conseiller communal pendant moins d’un mois en 2018 et qu’il n’aurait donc pas pu cumuler des mandats, ni dépasser les plafonds de rémunération définis par les articles L5311-1 et 15321-1 du CWaDeL. Il joint à sa requête l’extrait de compte individuel mentionnant le montant des jetons de présence perçus au mois de février
  19. Il fait encore valoir qu’il n’aurait pas pu avoir de sommes indûment perçues à rembourser, puisqu’il avait pris ses fonctions moins d’un mois plus tôt, sans avoir détenu de mandat politique auparavant. XV - 4634 - 7/14 Enfin, il explique qu’en raison de sa profession, il est régulièrement amené à « rendre des comptes à l’autorité sanitaire (AFSCA), à l’autorité des médicaments (AFMPS) et bien entendu à l’autorité fiscale » et qu’il n’a jamais été réprimandé ni sanctionné. Il indique souhaiter être soumis au contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération prévu par les articles L5311-1 et L5321-1 du CWaDeL, ne nie pas avoir été négligent quant à son obligation de déclaration de mandat politique et affirme reconnaître son erreur. Il tient toutefois à témoigner de sa bonne foi et de son honnêteté. Il considère que la sanction parait disproportionnée et excessive à la lumière des arguments qu’il présente. Il estime que la sanction et la réprimande devraient intervenir en cas de malhonnêteté et tient à réaffirmer son honnêteté. Dans son mémoire en réplique, le requérant explique qu’il n’a jamais pu prendre connaissance du contenu des différents plis puisqu’ils sont retournés avec la mention « non réclamés » à l’administration. Il indique, par ailleurs, ne pas avoir de souvenir des avis de passage pour les courriers du 26 septembre 2019 et du 6 décembre
  20. Concernant le pli du 29 septembre 2020, il indique qu’il s’est présenté au bureau de poste, mais que le courrier était déjà reparti chez son expéditeur. Il rappelle qu’il est de son droit de solliciter une audition auprès du ministre des Pouvoirs Locaux dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification, conformément à l’article 15431-1, § 3, du CWaDeL. Il se demande toutefois comment solliciter une audition alors qu’il n’a pas connaissance de ce qui lui est reproché. Il conclut que son droit de pouvoir être entendu par le ministre des Pouvoir Locaux n’a pas été respecté. Il souligne, en outre, que les horaires de Bpost ne coïncident que très rarement avec les siens en raison de ses contraintes professionnelles, à l’exception du 12 novembre
  21. Il ajoute que l’expéditeur de ce dernier pli était le même que celui des trois précédents envois recommandés en sorte que s’il faisait preuve de mauvaise volonté, il se demande pourquoi il aurait donné suite à ce pli et non aux trois précédents. Il signale, à titre d’information, n’avoir récupéré le pli recommandé contenant le mémoire en réponse de la partie adverse que le 17 mars 2021 et non le 10 mars 2021 car, une nouvelle fois, son horaire ne coïncidait pas avec celui de Bpost. XV - 4634 - 8/14 Il explique que dès qu’il a pris connaissance de sa sanction, il a fait preuve de diligence en transmettant à l’autorité de contrôle les pièces qu’elle souhaitait. Il rappelle avoir soumis sa déclaration de mandat 2020, le 1er février 2021, étant désormais au fait de son obligation, et avoir ainsi corrigé l’erreur commise, ce qui démontre son honnêteté et non sa mauvaise volonté. Sur la question de savoir s’il a reçu les avis de passage, il fait valoir que, à la suite du dépôt de l’avis de passage relatif au courrier du 29 septembre 2020, il s’est rendu au bureau de poste et a appris qu’un courrier recommandé n’était pas conservé au-delà de 15 jours. Il estime que cet état de fait n’est pas de sa responsabilité. De même, l’expéditeur n’étant pas connu, il indique n’avoir aucun moyen de connaître la provenance et l’enjeu d’un recommandé en sorte qu’il ne voit pas comment y donner suite. Il se demande pourquoi l’autorité de contrôle ne s’émeut pas de recevoir, en retour, trois recommandés « non réclamés » d’une telle importance et si la communication entre l’autorité de contrôle et le mandataire ne présente pas une défaillance. Il fait valoir qu’il faut connaître l’existence du vade- mecum dont la partie adverse fait mention pour le consulter, alors qu’il n’en a pas eu connaissance et ne se souvient pas de l’avoir reçu de l’autorité. Il reconnaît avoir été négligent en ce qui concerne son obligation de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, mais répète qu’il s’agit du premier scrutin électoral auquel il participait et précise que sa charge de travail en tant que vétérinaire a détourné son attention de cette obligation. Il ne nie pas son erreur et souhaite la corriger. Il trouve discutable que la partie adverse considère, à la fois, que « le requérant ne peut donc pas raisonnablement invoquer sa propre négligence de ne s’être rendu, à trois reprises consécutives, au bureau de poste » et que « si ces courriers n’ont pas été lus par le requérant, c’est à cause de sa propre négligence ». Il signale enfin qu’il s’est présenté au bureau de poste pour le courrier recommandé du 29 septembre 2020 mais que le pli ne s’y trouvait plus. Il répète qu’il n’est pas responsable du fait que la société Bpost décide de retourner un pli non réclamé après 15 jours. Il estime que, vu l’enjeu de la décision attaquée, la partie adverse doit chercher à communiquer avec le mandataire de toutes les manières possibles, en ce compris peut-être la voie téléphonique. Étant vétérinaire de profession, il expose qu’il vit avec son téléphone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qu’il fait preuve d’une grande disponibilité pour prodiguer des soins aux animaux. Il se demande si le mandataire politique, novice, doit être seul tenu pour responsable d’un défaut de communication entre lui et l’administration. XV - 4634 - 9/14 Il admet que le respect de la loi lui incombe tous les jours et affirme qu’il fait de son mieux pour s’y conformer. Il objecte que la loi est vaste, et qu’il est peu évident, pour un néophyte, d’être au fait de toutes les obligations qu’elle contient. Il estime qu’au vu de ses maigres connaissances en droit, la présomption d’innocence devrait être essentielle, et fait valoir qu’il n’a jamais eu l’intention, comme l’affirme la partie adverse, d’être « une personne malhonnête qui cherche à éviter le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération tels que prévu par les articles L5311-1 et L5321-1 du CDLD ». Il considère encore que l’appréciation que fait la partie adverse lorsqu’elle écrit qu’« il n’appartient pas au requérant d’estimer s’il peut ou non échapper au contrôle démocratique mis en place par le législateur », est calomnieuse et qu’il n’a jamais cherché à échapper à aucune obligation. Il considère toutefois que la connaissance de ces obligations ne peut être atteinte que lorsque la communication a été établie, alors qu’en l’espèce la communication a été défaillante. Il conclut que son recours et son mémoire en réplique sonnent comme l’appel d’un jeune élu engagé pour l’intérêt général mais qui, pour une erreur administrative, en est écarté abusivement. V.
  22. Appréciation V.2.
  23. Sur le premier moyen, compris comme étant pris de la violation de la procédure prévue par les articles L5421-1 et L5431-1 du CWaDeL Le requérant n’établit pas que les courriers recommandés du 26 septembre 2019, du 6 décembre 2019 et du 29 septembre 2020, lui auraient été mal adressés ou se seraient égarés, mais qu’ils ont été retournés « non réclamés » à l’expéditeur. Il ressort du dossier administratif que la procédure prévue par le CWaDeL a été respectée. En toute hypothèse, au vu des spécificités du contentieux de pleine juridiction, le Conseil d’État ne peut connaître des éventuelles irrégularités de procédure et de forme qui ont affecté la décision visée par le recours en réformation. Dès lors que, dans ce type de contentieux, le Conseil d’État ne se limite pas à déterminer si la décision attaquée est affectée d’une illégalité, mais qu’il lui incombe de réexaminer l’affaire et de porter sur celle-ci une nouvelle appréciation pour déterminer si la décision prise doit effectivement être maintenue, il lui revient de se XV - 4634 - 10/14 prononcer en exerçant le même pouvoir d’appréciation que l’autorité qui a pris la décision contestée de sorte que les vices de procédure ou de forme qui affecteraient cette dernière seront en tout état de cause couverts par l’arrêt du Conseil d’État. Seuls les arguments susceptibles d’influencer le sens de la décision et d’induire la réformation de l’acte attaqué sont dès lors pertinents et admissibles. La circonstance que des difficultés de communication sont apparues, avec comme conséquence que le requérant n’a pas été en mesure de demander à être entendu, à la suite de la notification des faits de nature à entraîner la déchéance de son mandat, n’est pas de nature à avoir une influence sur le sens de la décision à prendre par le Conseil d’État. Le requérant a eu la possibilité de présenter, au cours de la présente procédure, tous les éléments qu’il jugeait utiles afin d’assurer sa défense. Le premier moyen que l’on peut ainsi déceler dans la requête, est irrecevable. V.2.
  24. Sur le second moyen, compris comme étant pris de la violation du principe de proportionnalité L’article L5431-1, § 1er, du CWaDeL dispose comme suit : « § 1er. Lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance : 1° des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal ou provincial; 2° des mandats confiés à des personnes non élues dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d’un des organes, ou en raison de la représentation : a) d’une commune; b) d’une province; c) d’un centre public d’action sociale; d) d’une intercommunale; e) d’une régie communale ou provinciale autonome; f) d’une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale; g) d’une société de logement; h) de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées; 3° des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale. Pendant une période de 6 ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement constatant la déchéance : 1° le titulaire d’un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°; 2° le titulaire de la fonction dirigeante locale ne pourra plus représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la XV - 4634 - 11/14 loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative ». L’article L4142-1, § 2, 8°, du même Code dispose comme suit : « §
  25. Ne sont pas éligibles : [...] 8° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l’article L5431-1, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance; [...] ». Conformément à ces dispositions, le gouvernement peut constater la déchéance de mandats originaires et dérivés, au terme de la procédure organisée par ces articles, lorsque le mandataire concerné n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti. Pour encourir la sanction de la déchéance de mandat, il n’est pas requis que le mandataire ait sciemment cherché à éluder le contrôle prévu par le Code. Il résulte des termes de l’article L5431-1, § 1er, du CWaDeL que la sanction qu’il instaure n’est pas automatique et que le Gouvernement wallon dispose d’un pouvoir d’appréciation pour constater ou non la déchéance des mandats d’une personne qui n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti. Ce pouvoir d’appréciation implique non seulement de ne pas constater la déchéance si le mandataire peut se prévaloir d’un cas de force majeure, mais également de vérifier si la déchéance est une sanction proportionnée au regard des circonstances de l’espèce. Il incombe au Conseil d’État de réexaminer l’affaire et de porter sur celle-ci une nouvelle appréciation, en vue de décider si la sanction doit être infligée. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant se trouve dans une des hypothèses dans lesquelles l’article L5431-1 permet de le déchoir de ses mandats. Le requérant n’invoque pas la force majeure, mais des circonstances justifiant, selon lui, que la déchéance ne soit pas prononcée. La circonstance que le requérant soit élu pour la première fois et ne soit pas familiarisé avec les obligations relatives à la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération ne permet pas de justifier sa négligence, dès lors que ces obligations lui ont été rappelées par les courriers recommandés du 26 septembre XV - 4634 - 12/14 2019, du 6 décembre 2019 et du 29 septembre 2020, qu’il n’a pas réceptionnés et n’a pas récupérés au bureau de poste avant qu’ils soient retournés « non réclamés » à leur expéditeur. Le fait qu’il soit absent, pour des raisons professionnelles, aux heures de passage habituelles du facteur, ne dispensait pas le requérant d’effectuer, en temps utiles, des démarches à la suite du dépôt des avis de passage relatifs aux trois courriers précités. Par ailleurs, l’avis de passage qui est déposé lorsqu’un courrier recommandé ne peut être remis en main propre à son destinataire mentionne le délai au cours duquel ce courrier peut être réclamé au bureau de poste. Le fait que le requérant n’aurait pas pu « cumuler des mandats ni dépasser les plafonds de rémunération » et qu’il n’aurait pas pu « rembourser des sommes indûment perçues », dès lors qu’il s’agit de son premier mandat politique et qu’il n’a exercé sa fonction de conseiller communal que moins d’un mois pendant l’exercice 2018, ne modifie pas l’appréciation qu’il convient de porter sur sa négligence. La proportionnalité de la sanction doit s’apprécier au regard du comportement du requérant et non au vu des montants qui auraient dû être déclarés. Le législateur wallon a choisi de sanctionner avec rigueur les manquements aux obligations de déclaration de mandat et/ou de rémunération, qu’il en aille de la mauvaise foi ou d’une simple négligence, s’agissant de rendre possible le contrôle démocratique, dans un contexte politique parfois tendu, étant entendu que la procédure y relative contient des garanties pour le mandataire dont plusieurs rappels attirant son attention sur ses obligations légales. En cas d’absence de déclaration, ni la mauvaise foi ni l’intention frauduleuse ne sont des conditions d’appréciation de la sanction. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas d’éluder la négligence dont il a fait preuve pour remplir son obligation. En ne remettant pas sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, le requérant a rendu impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération prévu par les articles L5411-1 à L5421-2 du CWaDeL. Il n’est pas disproportionné, dans de telles circonstances, de lui infliger la déchéance prévue par l’article L5431-1 du CWaDeL. Le second moyen que l’on peut ainsi déceler dans la requête n’est pas fondé. XV - 4634 - 13/14 Au vu des circonstances propres à l’espèce, il n’apparaît pas justifié de revenir sur la décision attaquée et il y a lieu, par conséquent, de maintenir celle-ci. VI. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2020 par lequel Arnaud Chausteur est déclaré déchu de son mandat originaire de conseiller communal ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés, inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de 6 ans et soumis à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans, est maintenu. Article
  26. Le requérant supporte l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 8 juin 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4634 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.830 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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