← België

Arrêt 250862 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.862 No Rôle: A. 229226/XI-22719 Affaire: Arrêt 250862 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-01 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.862 du 10 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 250.862 du 10 juin 2021 A. 229.226/XI-22.719 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dounia ALAMAT, avocat, rue Émile Claus 4 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 225.338 du 28 août 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 205.738/I. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance no 13.524 du 21 octobre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 3 mai 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 31 mai 2021 et le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.719 - 1/33 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dounia Alamat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Stéphanie Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause La partie requérante, de nationalité marocaine, a été condamnée, le 16 février 2006, par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de six ans d’emprisonnement pour participation aux activités d’un groupe terroriste. Ce jugement retient dans le chef de la partie requérante le fait d’avoir participé, en tant que membre dirigeant, aux activités de la cellule belge du « groupe islamique des combattants marocains » (GICM) ainsi que l’association de malfaiteurs, le faux et usage de faux et le séjour illégal. Le 16 mars 2010, le requérant s’est déclaré réfugié, en invoquant la crainte de subir des persécutions en cas de retour au Maroc. Cette demande d’asile a fait l’objet, le 8 décembre 2010, d’une décision du Commissaire général aux réfugiés l’excluant du bénéfice du statut de réfugié en application de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 1er, section F, c, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil du contentieux des étrangers l’a annulée, le 13 janvier 2011, et a renvoyé le dossier au Commissaire général parce qu’il manquait au dossier des éléments essentiels qui impliquaient que le Conseil ne pouvait conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision XI - 22.719 - 2/33 attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Le 2 février 2011, le Commissaire général aux réfugiés a pris une nouvelle décision excluant le requérant du bénéfice du statut de réfugié. Saisi à nouveau, le Conseil du contentieux des étrangers a, par un arrêt du 3 mars 2011, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier au Commissaire général. Le 24 mai 2011, le Commissaire général aux réfugiés a pris une troisième décision concluant à l’exclusion de la partie requérante du bénéfice du statut de réfugié. Par son arrêt n° 64.356 du 1er juillet 2011, le Conseil du contentieux des étrangers a reconnu à la partie requérante la qualité de réfugié. Cet arrêt a été cassé par l’arrêt du Conseil d’État n° 220.321 du 13 juillet
  2. Le 12 février 2013, le Conseil du contentieux des étrangers a statué à nouveau sur le recours par un arrêt n° 96.
  3. Il a reconnu le statut de réfugié à la partie requérante. Cet arrêt a été cassé par l’arrêt n° 238.210 du 16 mai 2017, après que le Conseil d’État ait interrogé la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel par un arrêt n° 229.150 du 13 novembre 2014 et que la Cour de justice de l’Union européenne ait répondu par un arrêt C-573/14 du 31 janvier
  4. Par un arrêt n° 225.338 du 28 août 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a exclu le requérant du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’arrêt attaqué. IV. Les moyens Premier moyen Le requérant prend un premier moyen de la violation « des articles 39/60, 39/65, 39/76, § 1er , de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; de l’article 149 de la Constitution; des articles 2 et 780, alinéa 1er, 3° du Code judiciaire; des articles 1319, 1320, et 1322 du Code civil, du principe de la foi due aux actes; des articles 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; des articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales; de l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies du 10 décembre 1984 ». Le requérant critique les points 22 et 23 de l’arrêt attaqué. XI - 22.719 - 3/33 Première branche Le requérant soutient que « la décision administrative attaquée devant le CCE date de mai 2011, de sorte qu’il est manifeste que les éléments communiqués par le CGRA le 11 octobre 2018, le nouveau motif d’exclusion introduit par la loi du 21 novembre 2017, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 25 septembre 2012, l’arrêt de la CJUE du 31 janvier 2017 et l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 mai 2017, constituent des éléments nouveaux au sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 », qu’en « écartant des débats la note complémentaire du 28 juin 2019, relative à des éléments nouveaux au sens de la loi, l’arrêt attaqué viole l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 », qu’en « considérant que cette note ne serait pas relative à des éléments nouveaux, l’arrêt attaqué viole la foi due à ladite note en donnant de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes », que « la note complémentaire du 16 août 2019 précise, quant à elle, qu’elle constitue une réponse à une note complémentaire du CGRA du 13 août 2019 », qu’elle « synthétise également les éléments relevés par les arrêts du CCE de 2011 et 2013, ayant reconnu la qualité de réfugié au requérant, afin d’analyser la gravité des faits précis reprochés au requérant, sous le prisme de l’arrêt de la CJUE du 31 janvier 2017 », qu’elle « appuie la demande de remise formulée par le requérant le 6 août 2019, compte tenu du maintien de l’audience », qu’elle « communique enfin des pièces complémentaires : un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 29 mai 2019, une communication au Comité contre la torture des Nations Unies du 17 mars 2017, une mesure provisoire du Comité des droits de l’homme des Nations Unies du 12 mars 2019 », que « la décision administrative attaquée devant le CCE date de mai 2011, de sorte qu’il est manifeste que l’analyse des arrêts subséquents du CCE (2011 et 2013), la note complémentaire du CGRA d’août 2019, la demande de remise en raison de la fixation de l’affaire GICM devant la Cour d’appel de Mons en date du 21 novembre 2019, et les pièces complémentaires jointes, datant de 2017 et 2019, constituent des éléments nouveaux », qu’en « écartant des débats la note complémentaire du 16 août 2019, relative à des éléments nouveaux au sens de la loi, l’arrêt attaqué viole l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 » et qu’en « indiquant que cette note ne serait pas relative à des éléments nouveaux, l’arrêt attaqué viole la foi due à ladite note en donnant de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes ». Deuxième branche Le requérant soutient que « l’arrêt du CCE contient une contradiction dans ses motifs, qui équivaut à une absence de motivation, en ce qu’il écarte des débats les notes complémentaires, parce qu’elles ne seraient pas relatives à des éléments nouveaux, tout en indiquant que ces notes sont utiles aux débats – dont elles XI - 22.719 - 4/33 viennent d’être exclues – en raison de l’écoulement du temps et des développements procéduraux intervenus depuis l’adoption de la décision attaquée », que « cela équivaut en effet à considérer les notes complémentaires du 28 juin 2019 et du 16 août 2019 à la fois comme ne faisant pas état d’éléments nouveaux, tout en admettant qu’elles traitent utilement de tels éléments », que « la demande d’asile du requérant vise à sauvegarder son intégrité physique et psychologique », que « (…) lorsqu’un grief défendable est invoqué par un individu, les juridictions internes ont le devoir de l’examiner de manière approfondie, concrète et effective, en tenant compte de tous les éléments portés utilement à leur connaissance » et que « dans cette mesure, en écartant les notes complémentaires des 28 juin 2019 et 16 août 2019 des débats, tout en reconnaissant leur utilité pour lesdits débats, vu l’écoulement du temps et les développements procéduraux intervenus depuis l’adoption de la décision attaquée, l’arrêt attaqué réduit, sans motif, l’effectivité du recours ouvert au requérant ». Troisième branche Le requérant soutient que « les notes complémentaires des 28 juin 2019 et 16 août 2019 sont relatives à des évènements survenus postérieurement à mai 2011 », que « l’arrêt attaqué écarte ces notes complémentaires », qu’il « est dès lors contradictoire de soutenir que les éléments qui y sont développés pourront soutenir utilement la plaidoirie du conseil du requérant, puisque ces éléments sont exclus des débats et que les parties ne peuvent soulever que les moyens valablement soumis par écrit, dans le cadre de la requête introductive d’instance ou d’une note complémentaire » et que « ce faisant, l’arrêt attaqué du CCE viole l’obligation de motivation des décisions de justice – article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et 149 de la Constitution – ainsi que le prescrit des articles 39/60 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 : soit les éléments sont nouveaux et régulièrement soumis, soit ils ne le sont pas et exclus des débats ». Quatrième branche Le requérant soutient que « l’arrêt attaqué admet que constituent des éléments nouveaux les développements jurisprudentiels et la documentation ultérieure à la décision attaquée », qu’il « indique que les écrits des parties ne sont pris en considération que concernant ces éléments nouveaux mais sont écartés des débats pour le surplus », que « l’arrêt attaqué semble dès lors admettre que les notes complémentaires du requérant sont partiellement relatives à des éléments nouveaux », que « toutefois, il indique ensuite que l’argumentation contenue dans les notes complémentaires de la partie requérante du 28 juin 2019 et du 16 août 2019 XI - 22.719 - 5/33 [serviront seulement] comme un support à la plaidoirie du requérant » et que « la motivation de l’arrêt attaqué ne permet pas de comprendre ce qui, pour le CCE, fait ou ne fait pas partie des débats, de sorte qu’il viole l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 149 de la Constitution ». Cinquième branche Le requérant soutient que « (…) l’arrêt attaqué, qui admet comme éléments nouveaux les développements jurisprudentiels et la documentation nouvelle, mais écarte des débats les notes complémentaires susvisées, tout en admettant l’invocation desdites notes en termes de plaidoiries, et partant des moyens qui y sont contenus, ne contient pas de motivation claire et non équivoque, n’indique pas les raisons qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait et ne répond nullement à l’argumentation soumise par le requérant sous le titre de la recevabilité » et que « l’arrêt attaqué n’est pas légalement motivé en ce qu’il ne répond pas aux moyens invoqués, tirés de la violation des droits fondamentaux du requérant dans l’hypothèse où ces notes seraient déclarées irrecevables ». Sixième branche Le requérant fait valoir qu’il « soutenait dans ses notes complémentaires et maintient dans le cadre de la présente requête que l’écartement des débats de ses notes complémentaires viole l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, les articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme » et que « dans la mesure où ses notes complémentaires, dans le cadre d’une procédure d’asile qui dure depuis neuf ans, visaient à actualiser la situation de fait et de droit du requérant ainsi qu’à répondre aux éléments communiqués par le CGRA, elles ne pouvaient pas être écartées des débats, sous peine de violer ses droits fondamentaux, tels que protégés par les dispositions internationales visées ci-avant ». Septième branche Le requérant soutient que « la note complémentaire du 28 juin 2019 développe, notamment, un moyen tiré de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – déni flagrant de justice et interdiction d’utiliser en procédure des éléments contraires à l’article 3 de ladite Convention », que « (…) le moyen développé dans la note complémentaire du 28 juin 2019 a dès lors trait à une disposition de juscogens, c’est-à-dire une norme impérative du droit international général (…) acceptée et reconnue par la XI - 22.719 - 6/33 communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise », qu’un « tel moyen d’ordre public est recevable à tout stade de la procédure », que « dès lors – à supposer, quod non, que le Conseil d’Etat estime que les notes complémentaires déposées n’avaient pas trait à des éléments nouveaux, au regard de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 - le juscogens devait prévaloir sur cette règle de droit interne », qu’il « n’est pas raisonnable et/ou proportionné, au regard du caractère absolu des droits invoqués par le requérant, d’écarter des débats les moyens, éléments de droit et de fait, invoqués dans ses notes complémentaires des 28 juin 2019 et 16 août 2019 » et qu’en « écartant des débats les notes complémentaires communiquées par le requérant, ayant trait à la protection de ses droit fondamentaux, appartenant au juscogens, l’arrêt attaqué viole les articles 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies du 10 décembre 1984 ». En réplique, le requérant fait valoir, concernant les sept branches du premier moyen, que la partie défenderesse « méconnait les termes de l’arrêt attaqué en indiquant que les notes complémentaires n’auraient pas été écartées des débats », que « l’arrêt attaqué, malgré son argumentation quant à leur recevabilité, ne conclut en effet ni au fait que ces notes font bien état d’éléments nouveaux, conformément à l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, ni au fait qu’elles sont recevables et qu’elles sont donc écartées des débats », qu’il ne revient pas au requérant « de démontrer quels éléments auraient été exclus des débats par le CCE pour que le Conseil d’Etat constate la violation des dispositions invoquées au moyen », que « la question qui se pose est la suivante : l’arrêt attaqué admet-t-il, ou non, la recevabilité des notes complémentaires déposées en 2019 au terme d’une motivation qui permette aux justiciables et au Conseil d’Etat, de s’assurer ou de contrôler que le premier juge a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés ? », que « la motivation de l’arrêt entrepris est incompréhensible et qu’il n’en découle cependant pas que les notes complémentaires de 2019 aient été déclarées recevables, alors qu’elles sont manifestement relatives à des développements jurisprudentiels ou à de la documentation ultérieurs à la décision du CGRA, ou que le CCE aurait exposé, au regard des droits fondamentaux invoqués par le requérant sous le titre de la recevabilité desdites notes, les raisons permettant de les exclure des débats, ne fut-ce que partiellement », que « la procédure étant écrite, l’argumentation des parties devant le premier juge doit être soumise par écrit soit par le biais de la requête introductive d’instance, soit par le biais d’une note complémentaire » et que « si une note complémentaire est relative à des éléments XI - 22.719 - 7/33 nouveaux, elle doit être déclarée recevable et non, éventuellement et partiellement, servir de support à la plaidoirie ». Appréciation sur les sept branches réunies Après avoir rappelé, dans le point 20 de l’arrêt attaqué, le contenu des articles 39/60 et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le Conseil du contentieux des étrangers a indiqué en substance, dans les points suivants de l’arrêt, que les moyens devaient être exposés dans la requête et que des moyens nouveaux ne pouvaient être présentés dans une note complémentaire ou à l’audience. Il a relevé par contre que des éléments nouveaux pouvaient être communiqués par une note complémentaire, quel que soit l’intitulé de l’écrit constituant cette note. Le juge a donc considéré en substance que les écrits que les parties avaient communiqués, pouvaient être pris en considération dans la mesure où ils présentaient des éléments nouveaux mais qu’ils ne pouvaient pas l’être dans la mesure où ils contenaient des moyens nouveaux. Le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que constituaient, en particulier, de tels éléments nouveaux « les développements jurisprudentiels et la documentation ultérieurs à la décision attaquée ». Les termes « en particulier » signifient à l’évidence « notamment » de telle sorte que le juge n’a pas considéré que d’autres éléments nouveaux que ceux qu’il a cités, n’étaient pas présents dans les notes complémentaires du 28 juin et du 16 août
  5. Le premier juge n’a donc pas écarté les notes complémentaires du requérant du 28 juin et du 16 août 2019 et n’a pas décidé que ces notes ne contenaient pas d’éléments nouveaux. Au contraire, il a relevé que les notes en cause présentaient des éléments nouveaux, notamment ceux qu’il a précisés. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas méconnu les dispositions invoquées par le requérant. Il a jugé recevables les notes complémentaires du requérant du 28 juin et du 16 août 2019 mais seulement dans la mesure où elles présentaient des éléments nouveaux et ne les a pas prises en considération dans la mesure où elles contenaient des moyens nouveaux. La motivation de l’arrêt est parfaitement claire et répond à suffisance à l’argumentation présentée par le requérant. Il n’appartenait pas au Conseil du contentieux des étrangers de détailler en outre ce qui dans ces notes complémentaires constituaient d’une part, des éléments nouveaux et d’autre part, des moyens nouveaux. XI - 22.719 - 8/33 Par ailleurs, les contradictions, dénoncées par le requérant, sont inexistantes dès lors qu’elles sont fondées sur le postulat inexact selon lequel le premier juge a écarté les notes complémentaires du 28 juin et du 16 août
  6. Or, comme cela a été relevé, le juge a admis, au contraire, leur recevabilité dans la mesure où elles présentaient des éléments nouveaux. Il a dès lors constaté que dans la mesure où ces notes exposaient des éléments nouveaux et qu’elles étaient donc recevables, elles offraient « un support à la plaidoirie du requérant » et qu’elles contribuaient de la sorte « au caractère contradictoire des débats, vu l’écoulement du temps et les développements procéduraux intervenus depuis l’adoption de la décision attaquée ». Le Conseil du contentieux des étrangers ne devait pas répondre aux moyens nouveaux, contenus dans cette note ou exposés à l’audience, dès lors qu’il a considéré légalement, conformément à l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980, que de tels moyens étaient irrecevables. La disposition précitée interdit de soulever des moyens nouveaux et aucune des dispositions invoquées par le requérant ne prévoient que la présentation d’un moyen nouveau doit être autorisée. Le requérant a toutefois pu actualiser la situation de fait et de droit dès lors qu’il a été autorisé à faire état d’éléments nouveaux dans ses notes complémentaires. Aucune des branches du premier moyen n’est donc fondée. Deuxième moyen Le requérant prend un deuxième moyen de la violation « des articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales; des articles 4, 18, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; de l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies du 10 décembre 1984; de l’article 1F de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951; de l’article 12 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection; des articles 55/2, 55/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; des articles 1319, 1320, et 1322 du Code civil, du principe de la foi due aux actes; des articles 2, 23 et 780, alinéa 1er, 3° du Code judiciaire; et de l’article 149 de la Constitution ». Le requérant critique les points 26 à 28 de l’arrêt attaqué. XI - 22.719 - 9/33 Première branche Le requérant soutient que « (…) afin d’évaluer l’exclusion de la protection internationale, le juge est tenu d’examiner : les arguments de fond suggérant que la procédure pénale serait entachée d’un quelconque vice ou que l’article 47 de la Charte (ou l’article 6 de la CEDH) aurait été violé au cours du procès, et, plus fondamentalement, si les faits constatés par le juge, utilisés pour justifier l’exclusion du statut de réfugié, sont dignes ou non de crédit, dès lors que des arguments/éléments concrets sont avancés à cet égard », que « dans le cadre de la procédure devant le Conseil d’Etat et devant la CJUE, l’objet du litige étant tout autre, le requérant n’avait pas développé de tels moyens », que « (…) l’évaluation de l’équité de la procédure au terme de laquelle une personne a été condamnée pénalement, en ce qu’elle a une influence sur le sérieux et la fiabilité des éléments de preuve retenus pour justifier l’exclusion du statut de réfugié, constitue un élément pertinent à prendre en considération dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile », qu’il « s’agit en effet d’éviter l’arbitraire », que « l’article 15 de la Convention contre la torture des Nations Unies (…) appartient au juscogens, est impérative et directement applicable », que cette disposition « doit prévaloir sur toute règle de droit interne qui aurait pour conséquence de la priver d’effet », que « cette disposition s’applique à toute procédure, qu’elle soit de nature pénale ou administrative », qu’en « indiquant que l’irrecevabilité des poursuites que pourrait prononcer la Cour d’appel de Mons, pour déni flagrant de justice dans l’affaire GICM, ne serait pas susceptible d’avoir une incidence sur la condamnation du requérant, et, partant, de manière implicite mais certaine, sur l’évaluation des raisons sérieuses de penser que le requérant aurait commis des agissements contraires au buts et aux principes des Nations Unies, l’arrêt attaqué viole l’article 1F de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, l’article 12 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et les articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 », que « l’inéquité de la procédure pénale au terme de laquelle le demandeur d’asile a été condamné est un critère pertinent pour apprécier s’il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant aurait commis des agissements contraires au but et aux principes des Nations Unies », qu’en « affirmant que l’irrecevabilité des poursuites que pourrait prononcer la Cour d’appel de Mons, pour déni flagrant de justice dans l’affaire GICM, ne serait pas susceptible d’avoir une influence sur le litige soumis au CCE, l’arrêt attaqué viole les obligations internationales de la Belgique en matière d’interdiction de la torture et de droit au recours effectif » et que « le CCE refuse en effet a priori de prendre en considération l’arrêt de la juridiction qui dispose du dossier répressif et de tous les éléments utilisés comme preuve pour condamner le requérant, soit une juridiction disposant d’une vue XI - 22.719 - 10/33 d’ensemble sur la procédure pénale que le CCE n’a pas ». Deuxième branche Le requérant soutient que « la CJUE, dans son arrêt du 31 janvier 2017, a refusé qu’une condamnation comme celle encourue par le requérant n’implique automatiquement l’exclusion du statut de réfugié », que « la CJUE a rappelé que : ″l’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut appliquer l’article 12, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/83 qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut de réfugié, relèvent de ce cas d’exclusion″ (…) », que « chaque examen doit donc être propre à l’affaire », que « le requérant soulève des moyens circonstanciés et précis, relatifs à une accumulation telle de graves irrégularités dans l’affaire qui a abouti à sa condamnation, que l’irrecevabilité des poursuites est sollicitée auprès de la Cour d’appel de Mons pour déni flagrant de justice, c’est-à-dire une inéquité qui touche à l’essence-même du droit protégé par la Convention européenne des droits de l’homme », que « comme indiqué par l’avocat général près la CJUE, cet argument doit être examiné et pris en considération dans le cadre de l’examen de l’exclusion de la protection internationale », que « la juridiction pénale, seule en possession de la totalité du dossier répressif, est plus à même d’effectuer le contrôle relatif à l’inéquité flagrante de la procédure et/ou aux vices graves, en termes d’équité et de fiabilité, des éléments de preuves, également utilisés par la partie défenderesse pour exclure le requérant de la protection internationale », que « (…) en considérant que le caractère définitif d’une condamnation s’oppose à ce que, dans le cadre de l’appréciation ultérieure, in concreto, des raisons sérieuses de penser qu’il existerait des faits précis justifiant l’exclusion de la protection internationale, il soit tenu compte d’une décision judiciaire postérieure à la condamnation du requérant, rendue par la juridiction la plus à même d’effectuer le contrôle requis en terme d’équité de la procédure et de fiabilité des éléments de preuves dans cette affaire GICM, l’arrêt attaqué viole les articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4, 18, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » et qu’il « réduit, ce faisant, sans motif raisonnable, l’effectivité du recours ouvert contre la décision d’exclusion de la protection internationale ». Troisième branche XI - 22.719 - 11/33 Le requérant soutient que « le niveau de preuve dans le cadre de l’analyse des ″raisons sérieuses de penser″, requis par les articles 55/2, 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, 1F de la Convention de Genève, 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 12 de la directive 2004/83/CE, exige que le CCE examine les critiques étayées par le requérant, relatives au déni flagrant de justice et à l’interdiction d’utilisation des preuves obtenues sous la torture », qu’il « s’agit en effet d’évaluer le caractère sérieux et fiable des éléments utilisés pour exclure le requérant de la protection internationale » et qu’en « conséquence, il est contraire à ces dispositions, ainsi qu’aux articles invoqués au moyen relatifs aux droits fondamentaux du requérant – interdiction de la torture, droit d’asile, droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial – de considérer que l’iniquité flagrante du procès GICM et/ou l’appréciation sur la fiabilité des éléments de preuve utilisés dans cette procédure, par une autre juridiction, disposant de l’ensemble du dossier répressif et partant, mieux à même d’examiner la critique formulée par le requérant, ne serait pas susceptible d’influer sur l’analyse des raisons sérieuses de penser que le requérant pourrait ou non être exclu de la protection internationale ». Quatrième branche Le requérant soutient que « le CCE ne conteste pas que, malgré le défaut d’appel, le requérant a toujours contesté et continue à contester son appartenance au GICM », que « le requérant a expliqué, dans sa note complémentaire du 28 juin 2019, les raisons pour lesquelles il n’a pas interjeté appel du jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles le condamnant (…) », qu’en « n’interjetant pas appel du jugement du 16 février 2006, le requérant a accepté de purger la peine à laquelle il a été condamné », qu’il « ne peut aucunement être considéré qu’il a renoncé, ce faisant, à pouvoir invoquer toute critique à l’égard du jugement du 16 février 2006 dans le cadre de la procédure en vue de l’obtention d’une protection internationale, touchant à son droit indérogeable et absolu à la protection de son intégrité physique et psychologique, introduite le 16 mars 2010 », que « la Cour européenne des droits de l’homme a établi des critères afin d’évaluer la validité d’une renonciation à un droit fondamental », qu’elle « exige de procéder à un examen individualisé des circonstances dans lesquelles une personne est amenée à renoncer à son droit », que « pour être valable, la renonciation doit remplir trois conditions subjectives », que « la renonciation doit être : certaine et dénuée d’équivoque : selon une jurisprudence bien assise, la renonciation à l’exercice d’un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque », que « bien que la Cour EDH n’ait jamais défini cette notion, l’on comprend que la renonciation doit être certaine : il ne peut planer aucun doute sur la volonté du titulaire du droit », que la renonciation doit être XI - 22.719 - 12/33 « libre de toute contrainte : qu’elle résulte du fait de l’Etat, d’un particulier ou du contexte; éclairée : La renonciation doit enfin avoir lieu en connaissance de cause », que « selon la formulation employée dans un arrêt très récent de la Cour EDH, une renonciation à un droit suppose avant tout que la personne qui y renonce connaisse l’existence du droit concerné », que « (…) la renonciation se caractérise par une manifestation de volonté par laquelle le renonçant se prive de certaines prérogatives », qu’il « faut pour cela, qu’il soit conscient de sa volonté, et donc du droit auquel il renonce », que « (…) il ne suffit pas que le renonçant sache de quel droit fondamental il se prive : il faut de surcroît qu’il soit informé de la portée et des conséquences juridiques de son comportement », que « le fait de ne pas avoir interjeté appel du jugement du 16 février 2006 ne peut pas s’analyser comme la manifestation non équivoque de la volonté du requérant à renoncer, sans aucun doute possible, à pouvoir invoquer la violation de ses droits fondamentaux dans le cadre de sa procédure d’asile », que « cette renonciation ne peut pas être considérée comme éclairée, dans la mesure où le requérant n’a jamais été informé des conséquences juridiques que pourrait avoir le défaut d’appel sur la qualité de l’examen de sa procédure d’asile », qu’il « y a lieu, à cet égard, de relever que l’arrêt attaqué ne prétend nullement que tel aurait été le cas », que « la Cour européenne des droits de l’homme a déjà considéré que l’absence d’examen des circonstances entourant la renonciation peut revenir à priver l’individu de la possibilité de remédier à une situation en violation des exigences de la Convention », que « pour être valable, une renonciation aux droits fondamentaux doit par ailleurs remplir des conditions objectives : ne pas se heurter à un intérêt public important : dans toutes les affaires où un intérêt public important est venu invalider une renonciation, ce fut invariablement pour protéger le renonçant contre les effets néfastes de son propre consentement; passer le test de proportionnalité; le défaut d’appel ne peut pas non plus s’analyser comme une renonciation valable à invoquer la violation de ses droits fondamentaux dans le cadre de la procédure d’asile au regard de ces conditions », que « l’interdiction de l’utilisation de preuves obtenues sous la torture, l’importance du droit d’asile, du droit à la protection de l’intégrité physique et psychologique, l’interdiction de l’arbitraire dans un Etat de droit protègent des intérêts publics bien plus important que celui lié à la sécurité juridique qu’entend protéger la notion d’autorité de chose jugée », qu’il « serait partant disproportionné, au regard de l’importance des droits fondamentaux en jeu pour le requérant et de l’intérêt public à éradiquer la torture, de considérer que le requérant aurait valablement renoncé à invoquer le respect de ses droits fondamentaux, dans le cadre de sa procédure d’asile, parce qu’il n’a pas interjeté appel du jugement du 16 février 2006, dans les conditions ci-avant précisées » et qu’en « attribuant au défaut d’appel contre le jugement du 16 février 2006 la portée d’une renonciation à pouvoir invoquer, dans le cadre de sa procédure d’asile, le bénéfice de ses droits fondamentaux, l’arrêt attaqué XI - 22.719 - 13/33 viole lesdits droits, protégés par les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies du 10 décembre 1984, ainsi que le droit au recours effectif du requérant ». Cinquième branche Le requérant soutient que « l’arrêt du CCE du 12 février 2013, n° 96.933, reconnaissant le statut de réfugié au requérant, n’a pas examiné l’argumentation du requérant relative à l’inéquité de la procédure pénale au terme de laquelle il a été condamné », que « le recours introduit par le CGRA devant le Conseil d’Etat, dans le cadre de l’affaire A. 208.é, ne portait dès lors nécessairement pas sur cette question », que « si l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 25 septembre 2012 a bien été évoqué par le requérant devant la CJUE, il n’a formulé aucune argumentation à cet égard », que « c’est la raison pour laquelle l’avocate générale n’examine pas, en droit, cette problématique (…) », qu’il « ressort manifestement de l’objet du litige, tel que porté devant la CJUE, que cette juridiction n’était pas saisie de la problématique soumise au CCE », que « dans l’arrêt de la CJUE du 31 janvier 2017, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 25 septembre 2012 n’est d’ailleurs même pas évoqué, ni dans l’exposé des faits du litige, ni dans son analyse des questions préjudicielles », que « les questions posées à la CJUE visaient exclusivement à déterminer si et dans quelle mesure, pour exclure de la protection internationale, il était nécessaire d’identifier et de rattacher l’individu à un acte de terrorisme – au sens de l’article 1er de la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme – ou si son appartenance en tant que membre d’une association terroriste pouvait suffire », que « partant, il est manifestement erroné de prétendre que cette juridiction aurait statué sur l’analyse juridique des effets de l’arrêt du 25 septembre 2012 de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’équité de la procédure au terme de laquelle le requérant a été condamné ou sur la critique formulée au regard du défaut de fiabilité des éléments retenus pour exclure le requérant de la protection internationale », que « le simple fait que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 25 septembre 2012 soit connu du CCE, en février 2013, de la CJUE et de Votre Conseil, en 2017, ne permet nullement de soutenir que : ″Les arguments développés pour solliciter la remise de l’affaire (…) ont déjà été pris en considération par les juridictions appelées à se prononcer en la cause. Ils ne peuvent pas faire obstacle à l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la CJUE et à celui du Conseil d’Etat″ » et que « n’ayant été soumis ni au Conseil d’Etat, ni à la CJUE, l’argumentation du requérant pour solliciter la remise XI - 22.719 - 14/33 de la cause n’a pas pu être prise en considération, de sorte que l’arrêt attaqué viole la foi due aux conclusions de l’avocat général près la CJUE, à l’arrêt de la CJUE et à l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 mai 2017, en attribuant à ces actes une affirmation qu’ils ne comportent pas, en donnant à ces pièces une interprétation inconciliable avec leurs termes ». Sixième branche Le requérant soutient qu’il « y a autorité de la chose jugée lorsque la question litigieuse à la base de la demande a déjà été tranchée par un juge », que « seule doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée la demande reposant sur une question litigieuse à laquelle un juge a déjà répondu », que « la question litigieuse consiste en tout point qui a été contradictoirement débattu devant le juge et véritablement tranché par ce dernier », que « la doctrine explique que pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il faut ainsi une contestation portée devant le juge, soumise à la contradiction des parties, avec une discussion possible, et qu’une solution soit apportée par le jugement », que « ni la CJUE – saisie par le biais des questions préjudicielles – ni le Conseil d’Etat n’étaient saisis de la question juridique soumise au CCE pour justifier sa demande de remise », que « l’objet de ces procédures visait uniquement à déterminer si, juridiquement, des actes de participations aux activités d’un groupe terroriste étaient susceptibles de justifier une exclusion de la protection internationale », que « l’arrêt attaqué viole la notion d’autorité de chose jugée qui s’attache aux arrêts de la CJUE du 31 janvier 2017 et à celui du Conseil d’Etat du 16 mai 2017, en affirmant que ceux-ci font obstacle à la prise en considération de l’argumentation développée afin d’obtenir la remise de l’examen du dossier du requérant dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Mons, appelée à statuer sur l’irrecevabilité des poursuites dans l’affaire GICM », que « la question litigieuse n’a ni été contradictoirement débattue devant la CJUE et le Conseil d’Etat, ni véritablement tranchée » et qu’à « tout le moins, l’arrêt attaqué viole la foi due à ces décisions de justice (…) ». Septième branche Le requérant soutient que « la demande de remise formulée par le requérant visait à ce que puisse être pris en considération, dans le cadre de la demande de protection internationale, pendante depuis neuf ans, un élément susceptible d’influer sur l’appréciation des raisons sérieuses de penser que le requérant aurait commis des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies », que « dans cette mesure, en refusant de faire droit à cette demande, sans motif raisonnable – notamment compte tenu de la longueur de la procédure XI - 22.719 - 15/33 d’asile du requérant – et en se fondant sur une interprétation erronée des décisions rendues tant par la CJUE que par le Conseil d’Etat, l’arrêt attaqué viole le droit au recours effectif du requérant », que « ce dernier n’a pas été mis en mesure d’apporter un élément pertinent utile à l’exercice de ses droits de défense » et que « l’arrêt attaqué viole, partant, les articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». En réplique, le requérant fait valoir, concernant les sept branches du deuxième moyen, que la partie adverse « ne répond pas à l’ensemble de ses critiques et, particulièrement : à la question de savoir si l’inéquité de la procédure, au terme de laquelle une personne a été condamnée, est un élément pertinent ou non à prendre en considération pour évaluer l’exclusion éventuelle du demandeur de protection internationale fondée sur ladite condamnation; à la place fondamentale, dans notre ordre juridique, de l’interdiction absolue de la torture et de l’utilisation de preuve obtenue sous la torture, notamment au regard de son impact sur la fiabilité des éléments utilisés pour justifier l’exclusion de la protection internationale; à la question de l’absence de renonciation, de la part du requérant, à pouvoir invoquer la protection de ses droits fondamentaux dans le cadre de sa procédure de protection internationale », qu’il « n’a jamais prétendu que la CJUE ou le Conseil d’Etat ignoraient les arrêts El Haski et Hakimi de la CEDH », que la partie adverse « demeure dans l’incapacité de démontrer que la question soulevée devant le premier juge aurait déjà été tranchée », que « dès lors que la question, de l’impact de l’arrêt de la CEDH sur l’équité de la procédure et sur la fiabilité des éléments retenus pour exclure le requérant de la protection internationale, n’a jamais été contradictoirement débattue ni devant la CJUE, ni devant le Conseil d’Etat, il estime qu’il est manifeste que cette problématique n’a pas pu être véritablement tranchée, de sorte que l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux arrêts vantés par le CCE et la partie défenderesse ne pouvait pas justifier le refus d’examen des griefs du requérant (…) », que la partie adverse « invoque un passage de l’avis de l’avocat général près la CJUE mais jamais aucun paragraphe ni de l’arrêt de la CJUE, ni de l’arrêt du Conseil d’Etat, preuve que la question n’a été ni débattue, ni tranchée; ce qui, pour lui, ressort d’ailleurs de l’extrait de l’avis de l’avocat général près la CJUE », qu’il « est évident que l’avis de l’avocat général près la CJUE se distingue de l’arrêt de la CJUE, auquel seul s’attache l’autorité de chose jugée et que, dès lors, pour renverser son argument, la partie défenderesse devait citer un attendu de l’arrêt de la CJUE montrant que cette haute juridiction se serait penchée sur la question soulevée par le requérant devant le CCE », que « c’est à tort, que la partie défenderesse affirme que le caractère définitif d’une condamnation pénale s’oppose à ce que, dans le cadre de l’appréciation des raisons sérieuses de penser qu’il existerait des faits précis justifiant XI - 22.719 - 16/33 l’exclusion, il soit uniquement tenu compte des décisions judiciaires postérieures relatives au demandeur de protection internationale », que « des décisions judiciaires, espagnole et marocaine, postérieures à la condamnation du requérant ont été prises en considération par le premier juge », qu’elles « n’étaient évidemment pas relatives au requérant mais démontraient que le Tribunal correctionnel de Bruxelles s’est trompé le 16 février 2006 », que « le défaut d’appel du requérant n’équivaut pas à une renonciation à se prévaloir de ses droits fondamentaux et que la Cour de cassation, le 11 décembre 2013, a constaté que : ″Cette décision, visant des prévenus dont la condamnation par la Cour d’appel est fondée sur les mêmes moyens de preuve, est inconciliable avec celle de la Cour européenne. La violation constatée par la Cour européenne résulte d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure attaquée″ », que « ni le premier juge, ni la partie défenderesse n’exposent, pour le requérant, pourquoi et par quel raisonnement ils s’écartent de cette conclusion », que « la position du premier juge, et la partie défenderesse, fait totalement fi de la hiérarchie des normes et du caractère indérogeable de l’interdiction d’user de preuve obtenue sous la torture » et que « pour lui, l’autorité de chose jugée du jugement du 16 février 2006, de l’arrêt de la CJUE de janvier 2017 et de celui du Conseil d’Etat de mai 2017, ne faisait ainsi nullement obstacle à la demande de remise formulée par le requérant (…) ». Appréciation sur les sept branches réunies Le Conseil d’État, en tant que juge de cassation, n’est compétent pour statuer que sur les recours formés contre des décisions contentieuses rendues par les juridictions administratives en dernier ressort. Le refus du Conseil du contentieux des étrangers, énoncé dans les points 26 à 29 de l’arrêt, de reporter l’examen du recours dont il était saisi, ne constitue qu’une mesure d’organisation des débats. Il ne s’agit pas d’une décision par laquelle il s’est prononcé en dernier ressort. Les seules décisions, rendues en dernier ressort par le premier juge dans l’arrêt attaqué, ont trait à la recevabilité et au fondement du recours. Le refus précité échappe donc au contrôle du Conseil d’État statuant en qualité de juge de cassation. En conséquence, les branches du deuxième moyen qui critiquent le refus du Conseil du contentieux des étrangers de reporter l’examen du recours, sont irrecevables. Troisième moyen XI - 22.719 - 17/33 Le requérant prend un troisième moyen de la violation « des articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; de l’article 1F de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951; de l’article 12 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection; des articles 55/2, 55/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; des articles 1319, 1320, et 1322 du Code civil, du principe de la foi due aux actes; des articles 2, 23 et 780, alinéa 1er, 3° du Code judiciaire; et de l’article 149 de la Constitution ». Le requérant critique les points 37.
  7. à 39 de l’arrêt attaqué. Première branche Le requérant soutient que « (…) il ressort (des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État) que les faits de participation aux activités d’un groupe terroriste peuvent justifier une exclusion de la protection internationale », qu’il « ressort également de ces arrêts qu’il revient au CCE d’identifier et d’évaluer, pour chaque cas individuel, les faits précis dont il a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut de réfugié, relèvent de ce cas d’exclusion », qu’en « prétendant qu’il ″découle de cet arrêt que les agissements pour lesquels le requérant a été condamné atteignent la gravité requise pour être qualifiés d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies (…) La même conclusion s’impose au regard de l’article 55/4, § 1er, b), de la loi″, l’arrêt attaqué viole la foi due à l’arrêt de la CJUE en lui attribuant une portée qu’il n’a pas », que « le CCE se dispense en effet de toute évaluation in concreto », que « l’arrêt attaqué viole l’autorité de chose jugée et la foi due aux arrêts de la CJUE du 31 janvier 2017 et du Conseil d’Etat du 16 mai 2017 en affirmant qu’il ressortirait de ces arrêts que les agissements pour lesquels le requérant a été condamné atteignent la gravité requise pour l’exclure de la protection internationale », que « le Conseil d’Etat, comme la CJUE, ont au contraire confié au premier juge la tâche d’identifier et d’évaluer les faits précis permettant de croire qu’il existerait des raisons sérieuses d’exclure le requérant de la protection internationale » et que « nulle part, dans l’arrêt attaqué, le CCE ne procède à l’examen individuel requis ». Deuxième branche XI - 22.719 - 18/33 Le requérant soutient que « dans son arrêt du 31 janvier 2017, la CJUE a très clairement posé l’exigence d’un examen individuel des faits précis permettant de croire qu’il existerait des raisons sérieuses d’exclure un demandeur de la protection internationale », qu’en « omettant de procéder à un tel examen et en affirmant erronément que la CJUE aurait elle-même procédé à cet examen, l’arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen relatives à l’exclusion de la protection internationale » et que « ce faisant, l’arrêt attaqué viole également le droit du requérant à voir sa demande d’asile examinée de manière effective, violant ainsi les articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». Troisième branche Le requérant soutient qu’en « 2011, le requérant contestait, d’une part, l’application erronée du droit de l’Union par le CGRA et, d’autre part, l’appréciation de la gravité et/ou de la véracité des faits repris dans la décision du CGRA pour l’exclure de la protection internationale (…) », que « le requérant a approfondi sa critique, notamment au regard de l’évolution jurisprudentielle, relativement à la gravité des faits reprochés mais également du manque de sérieux/de fiabilité des éléments retenus contre le requérant : Note après cassation administrative du 6 novembre 2012 (…); Note complémentaire du 28 juin 2019 (…); Note complémentaire du 16 août 2019 (…) », que « le requérant renvoie à ces documents et précise que l’arrêt attaqué ne répond manifestement pas aux moyens invoqués par le requérant, contestant tant en droit qu’en fait la gravité et le sérieux des éléments invoqués par le CGRA pour l’exclure de la protection internationale, dès lors que cet arrêt est uniquement motivé, quant à l’évaluation des faits précis retenus par le CGRA, par référence à l’arrêt de la CJUE précisant lui-même qu’il revenait au CCE d’examiner concrètement le cas individuel du requérant et ne procédant lui-même pas à l’examen sollicité par le requérant », que « l’arrêt attaqué viole ainsi manifestement l’obligation de motivation des décisions de justice » et qu’il « n’est pas légalement motivé dès lors qu’il ne répond pas aux moyens invoqués ». En réplique, le requérant fait valoir que « (…) le premier juge restait tenu d’identifier les faits précis lui étant reprochés et d’en analyser la gravité », que « bien que les agissements, tels que décrits par la CJUE, soient susceptibles d’entraîner une exclusion de la protection internationale, ils n’impliquaient nullement une exclusion automatique du statut de réfugié », qu’en « ce qui concerne l’obligation de motivation, le requérant n’aperçoit pas en quoi l’autorité de chose jugée, s’attachant au jugement du 16 février 2006 ou à l’arrêt de la CJUE et du Conseil d’Etat, serait susceptible de constituer une réponse suffisante à ses arguments tirés du fait que : le XI - 22.719 - 19/33 fait le plus grave identifié par le jugement de 2006 serait celui d’avoir donné un numéro de téléphone syrien à une personne désireuse de se rendre en Irak; fait basé uniquement sur une déclaration réalisée au Maroc, hors présence d’un avocat (…); la condamnation du requérant est le fruit d’un déni flagrant de justice de sorte qu’a minima, les éléments de preuve obtenus sous la torture ne peuvent pas assoir l’exclusion du requérant du statut de réfugié (…); compte tenu de ces circonstances, le jugement de 2006 et les notes de l’OCAM et de la SE ne justifient pas l’exclusion du statut de réfugié, compte tenu notamment des principes généraux prévalant en matière d’exclusion et du principe général du droit de l’Union de proportionnalité (…); le soutien logistique imputé au requérant par le jugement est très flou; les faux pour lesquels il a été condamné ne concernaient que lui; de très nombreux éléments démentent les soi-disant constats repris dans le jugement de 2006; une personne, avec qui il est reproché au requérant d’être en contact, dans une mesure indéterminée, a été acquittée des charges pesant contre elle (…) » et que « le premier juge a avalisé l’exclusion du requérant sans chercher à identifier les faits précis la justifiant, sans analyser la gravité des faits pouvant être considérés comme établis et sans répondre à l’argumentaire développé par les conseils du requérant ». Appréciation sur les trois branches réunies Il ressort du point 75 de l’arrêt C-573/14 du 31 janvier 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne que les agissements pour lesquels le requérant a été condamné, le 16 février 2006, par le tribunal correctionnel de Bruxelles peuvent justifier l’exclusion du statut de réfugié, ce qui implique qu’il s’agisse d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies, tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations Unies. Dans le point 78 du même arrêt, la Cour de justice a également précisé que la circonstance que le requérant a été condamné par les juridictions d’un État membre du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste et que cette condamnation est devenue définitive - dès lors que le requérant n’a pas fait appel - revêt, dans le cadre de l’évaluation individuelle à laquelle doit procéder l’autorité compétente, une importance particulière. Le Conseil d’État n’a pas décidé autre chose dans son arrêt n° 238.210 du 16 mai
  8. Au regard des réponses apportées par la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’État a jugé qu’en « décidant que les agissements pour lesquels la partie adverse a été condamnée n'atteignaient pas la gravité requise pour être qualifiés d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, au regard de la portée notamment de l'article 12, § 2, c), de la directive 2004/83/CE, parce que la partie adverse n’avait pas commis d’infractions terroristes mais avait XI - 22.719 - 20/33 ″seulement″ été reconnue coupable de participation aux activités d’un groupe terroriste, l’arrêt attaqué a donc méconnu, comme le soutient le requérant dans le second moyen, l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, interprété conformément aux exigences de l’article 12, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/83 ». En décidant dans le point 39 de l’arrêt attaqué qu’il découle de l’arrêt précité de la Cour de justice « que les agissements pour lesquels le requérant a été condamné atteignent la gravité requise pour être qualifiés d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, au sens de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, interprété conformément aux exigences de l’article 12, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/83/CE, en vigueur au moment de l’adoption de la décision attaquée, et de l’actuelle directive 2011/95/UE. La même conclusion s’impose au regard de l’article 55/4, § 1er , b), de la loi », le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas méconnu la foi due à l’arrêt C-573/14 du 31 janvier 2017 et à l’arrêt précité du Conseil d’État et n’a pas violé l’autorité de la chose jugée attachée à ces arrêts. Par ailleurs, le premier juge ne s’est pas dispensé d’une évaluation in concreto. Il a procédé à une évaluation des faits précis dont il avait connaissance en vue de déterminer s’il existait des raisons sérieuses de penser que les actes commis par le requérant justifiaient de l’exclure du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire. Dans le point 39 de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué pourquoi les agissements pour lesquels le requérant a été condamné atteignaient la gravité requise pour être qualifiés d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. Il ne s’est pas limité à poser le constat qui précède mais a également exposé dans les points suivants de l’arrêt les raisons pour lesquelles il estimait que la condamnation du requérant permettait, dans les circonstances de l’espèce, de considérer qu’il avait bien commis des agissements justifiant l’exclusion du statut de réfugié. Le premier juge a relevé que selon la Cour de justice de l’Union européenne, la circonstance que le requérant a été condamné du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste et que cette condamnation est devenue définitive revêt, dans le cadre de l’évaluation individuelle à laquelle doit procéder l’autorité compétente, une importance particulière. Le Conseil du contentieux des étrangers a constaté que le requérant n’avait pas fait appel, que sa condamnation était donc définitive et que la réouverture de la procédure pénale concernait d’autres personnes que le requérant. XI - 22.719 - 21/33 Le premier juge a précisé qu’il partageait l’analyse de l’Avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle, en substance, il n’existait pas d’élément attestant que la procédure pénale, concernant le requérant, aurait été viciée et que les faits constatés par le tribunal correctionnel « ne seraient pas dignes de crédit ». Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas violé les dispositions invoquées par le requérant et a motivé légalement l’arrêt attaqué en expliquant de manière compréhensible et suffisante pourquoi l’argumentation du requérant n’était pas fondée et pourquoi il avait bien commis des agissements justifiant l’exclusion du statut de réfugié ainsi que du statut de protection subsidiaire. Aucune des branches du troisième moyen n’est fondée. Quatrième moyen Le requérant prend un quatrième moyen de la violation « des articles 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; des articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales; de l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies du 10 décembre 1984; de l’article 1F de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951; de l’article 12 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection; des articles 55/2, 55/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; des articles 2, 23 et 780, alinéa 1er, 3° du Code judiciaire; des articles 1319, 1320, et 1322 du Code civil, du principe de la foi due aux actes; de l’article 149 de la Constitution ». Le requérant critique les points 40 à 43 de l’arrêt attaqué. Première branche Le requérant soutient qu’il « a mis en exergue les errements du jugement du 16 février 2006, qui énonce, comme étant des faits, des évènements dont le temps a démontré qu’ils étaient inexacts », qu’il « avait également démontré l’importance des déclarations, invalidées par la Cour européenne des droits de l’homme en 2012 comme étant le fruit de mauvais traitements, pour assoir la condamnation du requérant (…) », que « le droit au recours effectif, notamment dans le cadre de XI - 22.719 - 22/33 l’évaluation d’une violation de l’article 3 de Convention européenne des droits de l’homme, exigeait que le CCE tienne compte de l’ensemble des éléments de la cause au moment où il statue (…) », qu’en « refusant d’examiner les éléments postérieurs au jugement du 16 février 2006, en raison de son caractère définitif, le CCE viole l’obligation de motivation des décisions de justice », qu’il « ne répond en effet pas à la critique fondamentale du requérant visant à solliciter qu’il soit tenu compte de tous les éléments de la cause, au jour où le CCE a statué, afin d’apprécier le caractère sérieux/fiable des éléments retenus contre lui pour l’exclure de la protection internationale » et que « ce faisant, il viole également le droit au recours effectif du requérant dès lors que l’arrêt attaqué ne procède pas à un contrôle attentif, rigoureux et approfondi des griefs défendables qui lui sont soumis ». Deuxième branche Le requérant soutient qu’« afin d’évaluer l’exclusion de la protection internationale, conformément aux articles 55/2, 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, 1F de la Convention de Genève, 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 12 de la directive 2004/83/CE, le juge est tenu d’examiner : les arguments de fond suggérant que la procédure pénale à son encontre serait entachée d’un quelconque vice ou que l’article 47 de la Charte (ou l’article 6 de la CEDH) aurait été violé au cours de son procès; et, plus fondamentalement, si les faits constatés par le tribunal correctionnel, utilisé pour justifier l’exclusion du statut de réfugié, sont dignes ou non de crédit dès lors que des arguments/éléments concrets sont avancés à cet égard (…) », qu’en « refusant d’examiner ses arguments, au seul motif que le jugement du 16 février 2006 a autorité de chose jugée, l’arrêt attaqué viole les dispositions susvisées relatives à l’exclusion de la protection internationale » et que « le sérieux des raisons justifiant l’exclusion dépend en effet notamment de l’évaluation de l’équité de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation du requérant et de l’analyse de la fiabilité des éléments utilisés pour exclure de la protection internationale ». Troisième branche Le requérant soutient qu’il « conteste l’équité de la procédure ayant abouti à sa condamnation et la fiabilité des éléments retenus par la partie défenderesse pour l’exclure de la protection internationale », qu’il « invoque pour ce faire le bénéfice des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 4 et 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies du 10 décembre 1984 XI - 22.719 - 23/33 (…) », que « le défaut d’appel contre le jugement du 16 février 2006 ne peut pas être considéré comme une renonciation éclairée et non équivoque, répondant à un important intérêt public et proportionnée, à faire valoir ses droits fondamentaux dans le cadre d’une procédure d’asile introduite plus de quatre ans après sa condamnation pénale (…) » et qu’en « conséquence, le droit au recours effectif du requérant, protégé par les articles 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et 47 de la Charte des droits fondamentaux, exigeait d’examiner les griefs défendables soumis par le requérant visant à démontrer que la procédure pénale à son encontre est entachée d’un vice, que l’article 47 de la Charte et l’article 6 de la CEDH a été violé au cours de son procès et, plus fondamentalement, que les éléments repris dans le jugement du 16 février 2006, utilisés pour justifier l’exclusion du statut de réfugié, ne sont ni fiables, ni dignes de crédit ». Quatrième branche Le requérant soutient que « l’arrêt du CCE du 12 février 2013, n° 96.933, reconnaissant le statut de réfugié au requérant, n’a pas examiné l’argumentation du requérant relative à l’inéquité de la procédure pénale au terme de laquelle il a été condamné, ni celle relative au manque de fiabilité des éléments dont entend se servir le CGRA pour l’exclure de la protection internationale », que « cet arrêt avait reconnu le statut de réfugié au requérant estimant qu’une simple participation aux activités d’un groupe terroriste ne pouvait pas justifier l’exclusion de la protection internationale », que « le recours introduit par la partie défenderesse devant le Conseil d’Etat, dans le cadre de l’affaire A. 208.é, ne portait dès lors nécessairement pas sur les questions d’équité de la procédure pénale et de fiabilité des éléments utilisés pour exclure le requérant de la protection internationale (… ) », que « le requérant n’a jamais développé d’arguments devant la CJUE concernant les conséquences juridiques de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 25 septembre 2012 », qu’il « a seulement mentionné l’existence de cet arrêt et s’est focalisé sur les questions préjudicielles, objets des débats devant la CJUE », que « la brève mention de cet arrêt de la CEDH dans les conclusions de l’avocat général (…) ne constitue nullement la réponse à un point de droit, objet du litige porté devant la CJUE, dont cette haute juridiction aurait pu, par son silence, comme le prétend l’arrêt attaqué, s’approprier le raisonnement », que « dans sa note complémentaire du 28 juin 2019 (…), le requérant, en sus de l’inéquité constaté par le Cour européenne des droits de l’homme le 25 septembre 2012, a fait valoir de nombreux autres éléments relatifs à l’inéquité flagrante de la procédure pénale et du défaut de fiabilité des éléments utilisés par le tribunal correctionnel, que le CGRA s’approprie dans sa décision d’exclusion de mai 2011 », qu’il « détaille notamment la manière dont les auditions de personnes entendues en France se sont déroulées : prestation du serment XI - 22.719 - 24/33 des suspects de dire la vérité toute la vérité, garde-à-vue de 4 jours, sans accès immédiat à un avocat, audition de jour comme de nuit, sans véritable période de repos, membres de la famille incarcérés malgré l’absence de charge, aveux sur lesquels les prévenus français sont tous revenus devant le Juge d’instruction, plainte d’avoir été maltraité, absence d’enquête à ce propos », que « ces critiques n’ont à l’évidence pas pu être prises en considération en 2017 », que « dans ces circonstances, le simple fait que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 25 septembre 2012 soit connu du CCE, en février 2013, de la CJUE et du Conseil d’Etat, en 2017, ne permet nullement de soutenir que ″La Cour, suivant en cela son avocat général, n’a donc pas entendu remettre en cause le caractère définitif de l’arrêt du tribunal de première instance, ni encore moins l’autorité de chose jugée qui s’y attache. Cet arrêt de la CJUE s’impose au Conseil.
  9. Le requérant ne peut, par conséquent, pas être suivi lorsqu’il s’efforce de relativiser l’autorité de chose jugée qui s’attache à sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Bruxelles. Il ne peut pas davantage l’être lorsqu’il semble soutenir que cette condamnation ne permet pas, à elle seule, de considérer que les faits pour lesquels il a été condamné peuvent justifier son exclusion de la protection internationale, la CJUE et le Conseil d’Etat en ayant déjà décidé autrement″ », que « n’ayant pas été soumise à la CJUE, l’argumentation du requérant visant à démontrer l’inéquité de la procédure pénale qui a abouti à sa condamnation (…) et l’absence de fiabilité des éléments retenus contre lui par le CGRA – dont des auditions réalisées au Maroc sans la présence d’un avocat à une époque où la pratique systématique de la torture est avérée – l’arrêt attaqué donne nécessairement à l’arrêt de la CJUE une portée inconciliable avec ses termes » et que « ni la CJUE, ni le Conseil d’Etat n’ayant statué sur le moyen soumis par le requérant relatif l’inéquité de la procédure pénale qui a abouti à sa condamnation et à l’absence de fiabilité des éléments retenus contre lui par le CGRA, l’arrêt attaqué méconnait également l’autorité de chose jugée ou, à tout le moins, la foi qui s’attache aux arrêts du 31 janvier 2017 et 16 mai 2017 ». Cinquième branche Le requérant soutient que « l’avocat général près la CJUE a rendu ses conclusions en décembre 2016, dans le cadre de questions préjudicielles portant exclusivement sur la question de savoir si et dans quelle mesure la participation aux activités d’un groupe terroriste pouvait justifier l’exclusion de la protection internationale », que « l’assertion reprise dans l’arrêt du CCE, contrairement à ce que suggère ce dernier, ne tranche pas les questions soulevées par le requérant de manière détaillée et précise dans ses écrits de procédure, relativement à l’équité de la procédure qui a abouti à sa condamnation et au manque de fiabilité des éléments servant à son exclusion de la protection internationale », qu’au « contraire, l’avocat XI - 22.719 - 25/33 général près la CJUE expose que, si des éléments suggèrent que la procédure pénale est viciée, inéquitable, ou que des faits/éléments repris dans la condamnation ne sont pas dignes de crédit, celle-ci ne devrait plus être considérée comme un fait établi au regard de la procédure d’asile », que « (…) dès l’introduction de sa requête, le requérant a insisté sur la nécessaire qualité des éléments servant à démontrer les raisons sérieuses de penser au bien-fondé d’une cause d’exclusion », qu’il « a fourni des preuves démontrant que certaines assertions du jugement du 16 février 2006 étaient fausses, ce qui a été reconnu par le CCE (…) », que « ceci implique que l’autorité de chose jugée du jugement du 16 février 2006 peut être relativisée lorsque l’on se trouve en présence d’éléments nouveaux, postérieurs auxdits jugements, qui le contredisent; ce qui est conforme aux exigences du droit au recours effectif », que « le requérant a par la suite, notamment par le biais de ses notes complémentaires des 28 juin 2019 et 16 août 2019, complété son argumentation concernant l’inéquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation et l’absence de fiabilité des éléments retenus pour l’exclure de la protection internationale », que « dans cette mesure, la référence tendancieuse aux conclusions de l’avocat général, datant de décembre 2016, ne répond nécessairement pas aux moyens soumis par le requérant en 2019 (…) » et que « l’arrêt attaqué viole l’obligation de motivation des décisions de justice ». Sixième branche Le requérant soutient, après avoir à nouveau reproduit les passages pertinents des arrêts de la CJUE et du Conseil d’Etat, qu’il « en résulte que la condamnation du requérant ne justifie pas automatiquement son exclusion de la protection internationale mais nécessite un examen individuel au vu de tous les éléments de la cause », qu’en « prétendant qu’il ″découle de cet arrêt [de la CJUE] que les agissements pour lesquels le requérant a été condamné atteignent la gravité requise pour être qualifiés d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies″ et que le requérant ne pourrait pas être suivi lorsqu’il explique ″que cette condamnation ne permet pas, à elle seule, de considérer que les faits pour lesquels il a été condamné peuvent justifier son exclusion de la protection internationale, la CJUE et le Conseil d’Etat en ayant décidé autrement″, l’arrêt du CCE viole l’autorité de chose jugée et la foi due aux arrêts de la CJUE et du Conseil d’Etat » et que « ce faisant, le CCE considère, de manière implicite mais certaine, que la condamnation du requérant suffit automatiquement pour l’exclure de la protection internationale, sans qu’il ne soit tenu d’identifier les faits précis justifiant l’exclusion, ni procéder à l’évaluation desdits faits ». Septième branche XI - 22.719 - 26/33 Le requérant soutient que « dans son arrêt du 3 mars 2011, n° 57.261, annulant la précédente décision d’exclusion du statut de réfugié du 2 février 2011, arrêt devenu définitif et ayant autorité de chose jugée, le CCE avait constaté : ″la partie requérante rappelle, sans être contredite par la partie défenderesse dans sa note d’observation, qu’elle avait déjà signalé lors de l’examen de la décision annulée par le Conseil que les considérations relatives à l’implication de membres du GICM dans les attentats de Casablanca et de Madrid sont contraires à la vérité judiciaire des jugements prononcés depuis en Espagne et au Maroc, qui imputent ces attentats à d’autres organisations. Ces jugements étant postérieurs au 16 février 2006, ils ne pouvaient évidemment être connu du tribunal de première instance de Bruxelles à la date du prononcé de son jugement; en revanche, la circonstance que la décision attaquée reprenne ces considérations sans aucune nuance, démontre que la partie défenderesse s’est, en réalité, limitée à reformuler dans un document émanant de ses propres services les éléments qui avaient déjà été soumis à l’appréciation du Conseil et écartés par lui dans son arrêt 54.335″ (point 4.1.3.1) (…) », que « l’arrêt du CCE précité a autorité de chose jugé et affirme que les éléments postérieurs au jugement du 16 février 2006, qui démentent ou relativisent les faits/assertions reprises dans ledit jugement, doivent être pris en considération dans l’examen du caractère sérieux des raisons permettant de penser que le requérant aurait commis des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies », qu’en « conséquence, l’arrêt attaqué qui, à l’ensemble des critiques formulées par le requérant sur ce terrain (…), oppose uniquement le caractère définitif du jugement du 16 février 2006, viole l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 3 mars 2011, n° 57.261 », que « ce faisant, l’arrêt attaqué viole également l’obligation de motivation des décisions de justice, en ne répondant nullement aux moyens, relatifs à l’inéquité de la procédure ayant mené à la condamnation et au défaut de fiabilité des éléments invoqués par le CGRA », que « l’arrêt attaqué viole l’article 1F de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, l’article 12 de la Directive 2011/95/UE et les articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, qui exigent un examen individuel et minutieux des raisons sérieuses de penser (…) qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la charte des Nations Unies » et qu’à « défaut de suivre ce raisonnement, le requérant sollicite que soit posée trois questions préjudicielles à la CJUE : ″Le niveau de preuve exigé par l’article 12 de la Directive 2011/95/UE – lu à la lumière des articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies du 10 décembre 1984 – exige-t-il que le juge national, en présence d’une XI - 22.719 - 27/33 condamnation pénale définitive, examine quand même les moyens soulevés par le demandeur de protection internationale, se fondant sur des éléments postérieurs à sa condamnation démontrant la violation de ses droits fondamentaux protégés par les dispositions précitées, visant à démontrer l’absence de sérieux des raisons invoquées pour exclure de la protection internationale ?″; Et/ou, ″L’article 12 de la Directive 2011/95/UE peut-il être interprété comme dispensant les autorités nationales d’examiner les moyens soulevés par le demandeur de protection internationale tirés de l’inéquité de la condamnation invoquée contre lui et du défaut de fiabilité des éléments pris en considération pour l’exclure de la protection internationale – moyens invoquant le bénéfice des droits fondamentaux protégés par les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies du 10 décembre 1984 – se fondant sur des éléments postérieurs à sa condamnation, visant à démontrer l’absence de sérieux des raisons invoquées pour exclure de la protection internationale, en raison du caractère définitif de la condamnation internes ?″; Et/ou, ″Le caractère définitif d’une condamnation pénale suffit-il pour refuser d’examiner des moyens tirés de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies du 10 décembre 1984, visant à démontrer le manque de sérieux des éléments retenus pour exclure le demandeur de la protection internationale, au regard du niveau de preuve exigé par l’article 12 de la Directive 2011/95/UE ?″ ». En réplique, le requérant fait valoir qu’il « est patent que l’autorité de chose jugée du jugement du 16 février 2006 ne peut pas constituer une motivation suffisante aux griefs du requérant, relatifs à l’inéquité de la procédure GICM et au défaut de fiabilité des éléments retenus pour l’exclure de la protection internationale, puisqu’il s’agit précisément d’une critique du jugement de 2006 », que « le premier juge viole les articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies du 10 décembre 1984 en avalisant l’exclusion du requérant du statut de réfugié, fondée sur des éléments recueillis de manière inique, attentatoire à l’intégrité physique et psychologique des individus », que « le premier juge viole son droit au recours effectif en refusant d’examiner, de manière sérieuse et approfondie, si les éléments utilisés pour l’exclure du statut de réfugié sont juridiquement admissibles au regard de ces normes XI - 22.719 - 28/33 supranationales directement applicables », qu’il « est impossible que l’avocat général près la CJUE ait pu rejeter l’argumentation du requérant – et partant tout aussi impossible que la CJUE ou le Conseil d’Etat l’ait fait – dans la mesure où celle-ci ne lui a jamais été soumise; et qu’ainsi, c’est dès lors à juste titre que le requérant reproche au CCE de s’approprier l’appréciation de l’avocat général près la CJUE pour motiver son refus de prise en considération des griefs à lui valablement soumis », que « le requérant ne perçoit pas l’amalgame auquel la partie défenderesse fait référence », que « contrairement à ce que prétend la partie défenderesse, l’autorité de chose jugée s’attache à l’arrêt du CCE du 3 mars 2011, n° 57.261 (…) », qu’il « est sans incidence que l’arrêt du 3 mars 2011 ait seulement annulé la décision du CGRA », que « le 22 mars 2018, le CCE a considéré, pour M. E.H., également demandeur de protection internationale faisant l’objet d’une décision d’exclusion, que le CGRA devait procéder à un réexamen de la demande de protection internationale du requérant à la lumière des constats posés dans le présent arrêt ainsi que de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 25 septembre 2012 et de l’arrêt de la Cour de justice du 31 janvier 2017 rendu dans l’affaire C-573/14 », que « le seul fait de n’avoir pas interjeté appel du jugement du 16 février 2006, vu la violation constatée par la CEDH et les circonstances particulières décrites par le requérant, constitue, selon lui, une explication formaliste, inadéquate et totalement disproportionnée au regard des enjeux pour lui refuser que son dossier soit examiné à l’aulne de l’ensemble des éléments actuellement connus dans l’affaire GICM », que « l’arrêt de la CEDH du 25 septembre 2012 constate que la Belgique a commis une faute extrêmement grave dans l’affaire GICM, en acceptant de coopérer judiciaire avec le Maroc, à un moment où personne ne conteste que cet Etat faisait usage systématiquement de la torture dans les dossiers terroristes, et en utilisant dans une procédure pénale belge les fruits pourris de cette pratique barbare », que « cette faute, comme l’a constaté la Cour de cassation, a eu de graves répercussions tant sur Monsieur E. H. que sur les autres prévenus, dès lors qu’elle jette un doute sérieux sur le résultat de la procédure GICM, soit la condamnation de toutes ces personnes », que « quand un acte illicite de cette nature est avéré, selon le requérant, il ne convient pas de chercher à en minimiser les effets mais, au contraire, de réparer, dans toute la mesure du possible, les conséquences dommageables de cette faute » et qu’il « serait parfaitement arbitraire de refuser de prendre acte de la condamnation de la Belgique au seul motif que, mal conseillé dans la procédure pénale et dans un moment de désespoir, il n’a pas interjeté appel du jugement du 16 février 2006 ». Appréciation sur les sept branches réunies Le Conseil du contentieux des étrangers a eu égard à l’ensemble des éléments de la cause et notamment à l’argumentation du requérant concernant XI - 22.719 - 29/33 l’iniquité de la procédure pénale ayant mené à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 16 février
  10. Il a rencontré cette argumentation en expliquant, en substance, que les éléments dont se prévalait le requérant concernaient d’autres personnes que lui de telle sorte qu’ils n’étaient pas pertinents pour remettre en cause le bien-fondé de sa condamnation, que pour sa part, le requérant n’avait pas contesté le jugement du tribunal correctionnel le condamnant alors qu’il avait la possibilité de faire appel et qu’aucun élément ne suggérait que la procédure pénale relative au requérant serait viciée ou que les faits constatés par le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles ne seraient pas dignes de crédit. Le Conseil du contentieux des étrangers a aussi relevé que ce jugement était devenu définitif de telle sorte que cette condamnation définitive pour des actes de participation aux activités d’un groupe terroriste revêtait, comme l’a indiqué la Cour de justice de l’Union européenne, une importance particulière afin d’apprécier s’il existait des raisons sérieuses de penser que le requérant s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Par ailleurs, en constatant que la condamnation du requérant était devenue définitive dès lors qu’il ne l’avait pas contestée, le premier juge n’a pas décidé que le requérant avait renoncé à faire valoir ses droits fondamentaux et ne l’a pas privé de la possibilité de s’en prévaloir. Ce constat implique seulement que la circonstance que la procédure pénale ait pu être viciée pour d’autres personnes, n’emporte pas qu’il en serait de même pour le requérant et ce d’autant qu’à la différence de ces autres personnes, le requérant a acquiescé à sa condamnation et n’a donc pas estimé que la procédure le concernant était viciée. Le Conseil du contentieux des étrangers a aussi estimé, comme l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne, au terme d’une appréciation en fait qu’il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant en cassation, de remettre en cause, que contrairement à ce que soutient le requérant, il n’existait pas, en ce qui le concerne, le moindre élément suggérant que la procédure pénale serait viciée ou que les faits constatés par le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles ne seraient pas dignes de crédit. Le Conseil du contentieux des étrangers a donc respecté les dispositions dont le requérant invoque la violation. Par ailleurs, l’arrêt attaqué n’a pas fait état, comme le soutient le requérant, de ce que la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État auraient statué sur l’argumentation relative à l’iniquité de la procédure pénale et à la XI - 22.719 - 30/33 fiabilité des éléments retenus pour l’exclure du statut de réfugié. Les critiques, dénonçant la violation de l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État ainsi que de la foi due à ces arrêts, manquent donc en fait. Dans les passages de l’arrêt que le requérant dénonce, le Conseil du contentieux des étrangers a seulement relevé que la Cour de justice de l’Union européenne n’avait pas remis en cause le caractère définitif du jugement condamnant le requérant, ce qui est exact. Le premier juge a aussi constaté légalement que la Cour de justice de l’Union européenne et à sa suite le Conseil d’État, statuant après renvoi préjudiciel, avaient décidé dans leurs arrêts que les faits pour lesquels le requérant avait été condamné, pouvaient justifier son exclusion de la protection internationale. L’arrêt attaqué n’a pas davantage indiqué, comme le soutient le requérant, que sa condamnation suffirait pour l’exclure « automatiquement » de la protection internationale. Cette critique, dénonçant la violation de l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État ainsi que de la foi due à ces arrêts, manque donc en fait. Dans les passages de l’arrêt que le requérant dénonce, le Conseil du contentieux des étrangers a seulement relevé légalement que la Cour de justice de l’Union européenne et à sa suite le Conseil d’État, statuant après renvoi préjudiciel, avaient décidé dans leurs arrêts que les faits pour lesquels le requérant avait été condamné pouvaient justifier son exclusion de la protection internationale et que la Cour de justice de l’Union européenne avait précisé que cette condamnation définitive pour des actes de participation aux activités d’un groupe terroriste revêtait une importance particulière afin d’apprécier s’il existait des raisons sérieuses de penser que le requérant s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Le passage de l’arrêt n° 57.261 du 3 mars 2011 du Conseil du contentieux des étrangers ne contient pas les affirmations invoquées par le requérant. Cet arrêt n’indique pas que « les éléments postérieurs au jugement du 16 février 2006, qui démentent ou relativisent les faits/assertions reprises dans ledit jugement, doivent être pris en considération dans l’examen du caractère sérieux des raisons permettant de penser que le requérant aurait commis des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ». Le Conseil du contentieux des étrangers y relève seulement que le requérant avait signalé à la partie adverse que « les considérations relatives à l’implication de membres du GICM dans les attentats de Casablanca et de Madrid sont contraires à la vérité judiciaire des jugements prononcés depuis en Espagne et au Maroc, qui imputent ces attentats à d’autres organisations », que « ces jugements étant postérieurs au 16 février 2006, ils ne pouvaient évidemment être connu du tribunal de première instance de Bruxelles à la XI - 22.719 - 31/33 date du prononcé de son jugement » et que la partie adverse avait dans sa décision, prise le 2 février 2011, reproduit « ces considérations sans aucune nuance » et s’était « limitée à reformuler dans un document émanant de ses propres services les éléments qui avaient déjà été soumis à l’appréciation du Conseil et écartés par lui dans son arrêt 54.335 ». Les critiques, dénonçant la violation de l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt du 3 mars 2011, manquent donc en fait. Par ailleurs, comme cela a déjà été relevé, le premier juge a bien pris en compte les éléments relatifs à l’iniquité de la procédure pénale et à la fiabilité des éléments retenus dans cette procédure et « (n’a pas opposé) uniquement le caractère définitif du jugement du 16 février 2006 ». Il a exposé les raisons précitées pour lesquelles l’argumentation du requérant à ce sujet n’était pas fondée. Enfin, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles proposées par le requérant. En effet, d’une part, ces questions sont basées sur le postulat inexact selon lequel le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas statué sur les éléments postérieurs à la condamnation du requérant dont il s’est prévalu afin de démontrer « l’absence de sérieux des raisons invoquées pour l’exclure de la protection internationale » alors que tel n’est pas le cas comme cela a été relevé. D’autre part, l’article 12 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection », visé dans les questions proposées, a trait aux conditions d’exclusion du statut de réfugié. Cette disposition ne régit pas l’office du juge national et en particulier l’étendue de son contrôle juridictionnel. Or, les questions préjudicielles, proposées par le requérant, sont toutes relatives à l’examen de certains moyens par le juge national. Dès lors que les questions en cause sont sans lien avec la portée de l’article 12 de la directive 2011/95/UE, elles sont dénuées de pertinence et inutiles pour la solution du litige. Il n’y donc pas lieu de les soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne. Aucune des branches du quatrième moyen n’est fondée. Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général d’examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS, XI - 22.719 - 32/33 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  11. Le membre de l’auditorat désigne par Monsieur l’Auditeur général est chargé de la poursuite de l’instruction du présent recours et de rédiger un rapport complémentaire. Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.719 - 33/33 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.862 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.607 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.