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Arrêt 250863 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.863 No Rôle: A. 229154/XI-22690 Affaire: Arrêt 250863 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-18 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.863 du 10 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 250.863 du 10 juin 2021 A. 229.154/XI-22.690 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 septembre 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 225.526 du 2 septembre 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 128.009/VII. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.501 du 10 octobre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 3 mai 2021 a fixé l'affaire à l'audience de la e XI chambre du 31 mai 2021 et le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.690 - 1/11 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Milena Eljaszuk, loco Me François Motulsky, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il résulte des constatations opérées par l’arrêt que le 13 septembre 2012, la requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et que le 18 mars 2013, la partie adverse a déclaré cette demande irrecevable. Le 2 septembre 2019, par son arrêt n° 225.526, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en suspension et en annulation dirigé contre cette décision d'irrecevabilité. Il s'agit de l'arrêt dont la cassation est demandée. IV. Sur le moyen unique IV.
  2. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1er, 7, 15 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil (règles régissant la foi due aux actes), des articles 2 et 6 du Code judiciaire, des articles 9bis, 39/2, § 2, 39/65 et 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers et du principe prohibant l’arbitraire administratif. XI - 22.690 - 2/11 Dans un premier grief, la requérante expose que le premier juge a considéré, d'une part, que l'instruction du 19 juillet 2009 ajoute à l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée des conditions qu'il ne contient pas et, d’autre part, que les circonstances exceptionnelles visées à cette disposition sont des circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour. Elle estime que dès lors que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne définit pas la notion de circonstances exceptionnelles, le premier juge «fait exactement la même chose que ce qu’il "reproche" au défendeur d’avoir fait dans ses instructions de 2009, à savoir ajouter à l’article 9bis de la loi des conditions qu’il ne contient pas». Elle en déduit une violation de l'article 9bis de la loi du 15 décembre
  3. Dans un deuxième grief, la requérante souligne que le premier juge «ne conteste pas formellement la portée de l’article 9bis, telle qu’elle se déduit des travaux préparatoires de l’article 9, "ancêtre de l’article 9bis", mais décide [qu'elle] ne peut s’en prévaloir, au motif, d’une part, que la protection internationale lui fut refusée le 31 décembre 2012, et, d’autre part, [qu'elle] n’est pas titulaire d’une autorisation de travail». Elle observe qu'il fonde son raisonnement sur une «jurisprudence constante du Conseil d’État» et confère à cette jurisprudence valeur de loi, en méconnaissance des articles 2 et 6 du Code Judiciaire. Elle constate, dans son mémoire en réplique, qu'elle ne peut identifier dans le motif critiqué en quoi le premier juge fait preuve de conviction autonome dès lors qu'il se contente de citer des jurisprudences sans lien avec la cause et en déduit une violation des articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre
  4. Elle souligne également qu'elle avait indiqué dans sa demande qu'elle disposait d'un permis de travail et que celui-ci était annexé à sa demande. Elle fait valoir qu'alors que cet élément n'était pas remis en cause dans la décision de la partie adverse, le premier juge a décidé que «il n’est nullement allégué ni démontré que la requérante est titulaire d’une autorisation de travail» et a ainsi méconnu la foi due la demande de séjour et la compétence du Conseil du contentieux des étrangers telle que définie par l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 en ajoutant à la décision un motif qu’elle ne contient pas. Dans son mémoire en réplique, elle ajoute que la motivation critiquée est rédigée de façon générale, sans que le premier juge ne précise pas s’il fonde son appréciation au jour de la demande, au jour de la décision, au jour du recours ou au jour de l’arrêt. Elle considère également que le raisonnement du premier juge est «incompatible avec les éléments constants du dossier, tels que reproduits dans l’arrêt» et que «non seulement, le tribunal n’exerce pas son contrôle en conformité XI - 22.690 - 3/11 avec les articles 9bis, 39/2 et 39/65 de la loi, mais la jurisprudence qu’il prétend appliquer n’est pas transposable au cas d’espèce (violation des articles 9bis et 39/65 de la loi)». Elle se réfère aux travaux préparatoires pour en déduire que «l’article 9bis de la loi, héritier de l’article 9, vise […] un travailleur étranger qui n’a pas régulièrement demandé son autorisation de séjour, de sorte que sont inopérants et inexacts en droit les postulats posés par le tribunal, selon lequel le demandeur ne peut se prévaloir de l’objectif de l’article 9bis de la loi, telle qu’il ressort des travaux préparatoires de son ancêtre l’article 9 alinéa 3, au motif que sa demande d’asile a été rejetée et qu’il ne dispose pas/plus d’une autorisation de travail». Elle y voit une violation des articles 9bis et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Dans un troisième grief, la requérante expose que la partie adverse s'est contentée d’affirmer que la longueur du séjour, l’intégration et l’exercice d’une activité professionnelle n’empêchent pas un retour temporaire et ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, mais qu'elle «ne trouve pas de réponse "détaillée", adéquate, ni suffisante à sa demande, dans de telles pétitions de principe parfaitement générales et abstraites, dépourvues de toute explication et motivation concrètes par rapport au "cas d’espèce" qui est le sien, détaillé et documenté à l’appui de sa demande». Elle soutient que l'arrêt attaqué qui décide que la partie adverse «a procédé à un examen à la fois circonstancié et global de tous les éléments présentés par la requérante», «a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis», «a, de façon détaillée, répondu adéquatement et suffisamment aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle» méconnait la foi due à la décision soumise à sa censure et, à tout le moins méconnait la portée de l’article 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que ses articles 9bis, 39/2 et 39/
  5. Dans un quatrième grief, la requérante reproche au premier juge de ne pas rencontrer spécifiquement le moyen déduit de la violation du principe prohibant l'arbitraire administratif et de méconnaître ainsi les articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre
  6. Elle lui reproche également de confirmer cet arbitraire en décidant que «le défendeur dispose, sur base de l’article 9bis d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder à un étranger une autorisation de séjourner», que «même lorsque le défendeur prévoit des critères de régularisation, telles ses instructions du 19 juillet 2009, et qu’il décide de les appliquer, malgré leur annulation par Votre Conseil, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, ces critères ne peuvent fonder une attente légitime car ils sont illégaux en ajoutant à l’article 9bis de la loi des conditions qu’il ne contient pas», que «le demandeur tente de l’amener à substituer son appréciation à celle du défendeur, ce qui excède manifestement ses compétences» et que «le contrôle qu’il peut exercer sur l’usage XI - 22.690 - 4/11 qui est fait de ce pouvoir discrétionnaire ne peut être que limité : il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle du défendeur». Elle fait valoir que la «procédure n’est pas équitable, voire le tribunal n’est ni indépendant ni impartial, s’il lui suffit, pour rejeter le recours de se retrancher derrière le large pouvoir discrétionnaire de l'auteur de la décision contestée». Elle reproche au premier juge de n'avoir pas égard «à la situation dans laquelle se trouve l’administré […] face à une administration opaque dans son fonctionnement et une législation opaque dans son contenu et imprévisible dans son application». Elle soutient que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 s’inscrit dans la faculté visée à l’article 6.4 de la «directive retour» qui «permet aux États membres d’accorder un titre de séjour pour des motifs humanitaires, charitables ou autres». Elle explique que «la directive retour autorisant ainsi une décision de non-retour (lire également son 12ème considérant), les principes qui la régissent s’appliquent également à une telle décision, et notamment son 6ème considérant qui prévoit de façon transversale de tenir compte de critères objectifs». Elle souligne que «législateur belge est lui-même conscient de la nécessité de prévoir des critères objectifs lorsqu’il applique la directive retour» et se réfère à l'article 1er, § 2, de la loi du 15 décembre
  7. Dans son mémoire en réplique, elle expose que «le 6ème considérant de la directive ne se limite pas aux mesures de retour, les principes qu’il énonce s’appliquant aux décisions prises en vertu de ladite directive; et l’autorisation revendiquée par le demandeur est bien celle "conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires" au sens de l’article 6.4 de la directive». Elle note que «dans ses arrêts M’Bodj et Abdida du 18 décembre 2014 , la CJUE a jugé que le séjour médical, sur base de l’article 9ter de la loi, ne relève pas de l’asile (directive 2004/83)», mais que la Cour «n’a pas exclu qu’il relève de la directive retour et plus précisément de la faculté offerte aux États par son article 6.4» et relève que la Cour «a jugé que les dispositions de la directive retour et de la Charte garantissant le droit à un recours effectif doivent être respectées en cas de refus de séjour médical, lequel constitue une demande de séjour sur place, au même titre que celle formulée sur base de l’article 9bis de la loi [du 15 décembre 1980]». Elle demande, dès lors, de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « Le droit de l’Union, essentiellement les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et de la directive 2008/115/CE, s’applique-t-il à une pratique d’un Etat membre lui permettant de régulariser sur place un étranger s’y trouvant en séjour illégal? Si oui, les articles 5, 6 et 13 de la directive 2008/115/CE, lus en conformité avec ses 6ème et 24ème considérants, ainsi que les articles 1er, 7, 14, 20, 21, 24 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsqu’un Etat membre envisage d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à XI - 22.690 - 5/11 un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire, il puisse, d’une part, exiger dudit ressortissant qu’il prouve au préalable l’impossibilité d’introduire sa demande dans son pays d’origine, et, d’autre part, ne pas énoncer dans sa législation les conditions et critères, a fortiori objectifs, permettant de justifier de ces motifs charitables, humanitaires ou autres, ce qui rend imprévisible, voire arbitraire, la réponse à une telle demande? Dans le cas où ces critères peuvent ne pas être prévus par la législation, en cas de refus, le droit à un recours effectif n’est-il pas mis à mal par le fait que le seul recours organisé est de stricte légalité à l’exclusion de toute considération d’opportunité?». V.
  8. Appréciation Premier grief La requérante reproche, dans ce premier grief, au premier juge d'avoir méconnu l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers en y ajoutant des conditions que celui-ci ne contient pas. L’obligation pour un étranger de demander l’autorisation de séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger résulte de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L’article 9bis de la même loi aménage une exception à l’obligation précitée en permettant que l'autorisation de séjour soit demandée auprès du bourgmestre de la localité où l’étranger séjourne, en cas de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité. Ce n’est donc que dans des circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant particulièrement difficile le fait que le demandeur de l’autorisation se rende à l’étranger pour la demander qu’il peut la solliciter en Belgique. L'arrêt attaqué selon lequel «les circonstances exceptionnelles […] sont des circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour» n'ajoute donc pas à l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée des conditions que cet article ne prévoit pas et ne méconnaît, dès lors, pas cette disposition. Le premier grief n'est pas fondé. Deuxième grief Le premier juge n'a pas conféré une portée normative à la jurisprudence qu'il cite, en violation de l’article 6 du Code judiciaire, en se référant à celle-ci XI - 22.690 - 6/11 lorsqu'il examine si des relations professionnelles et l'exercice d'un travail peuvent répondre à la notion légale de «circonstances exceptionnelles». Il s'est, en effet, approprié, par conviction autonome et en l'appliquant au cas d'espèce, ce que le Conseil d'État avait déjà jugé à propos de cette notion. S'il est exact que l'arrêt attaqué énonce, en son point 3.1.4., «qu'il n'est nullement allégué ni démontré que la requérante est titulaire d'une autorisation de travail, de sorte qu'elle n'est en tout état de cause pas autorisée à exercer une quelconque activité lucrative», ce constat ne méconnaît pas la foi due à la demande d'autorisation de séjour. Certes, la requérante indique, dans celle-ci, qu'elle «dispose d'un permis de travail et travaille de longue date» sans pour autant, contrairement à ce qu'elle soutient, avoir annexé cette autorisation à sa demande d'autorisation de séjour. Le passage litigieux de l'arrêt attaqué ne concerne, toutefois, pas la possession par la requérante d'une autorisation de travail lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de séjour, mais bien au moment où la partie adverse a pris la décision initialement attaquée, soit le 18 mars
  9. Le premier juge constate que la procédure de protection internationale de la requérante s'est clôturée par un arrêt du 31 décembre 2012 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire avant d'observer «qu'il n'est nullement allégué ni démontré que la requérante est titulaire d'une autorisation de travail, de sorte qu'elle n'est en tout état de cause pas autorisée à exercer une quelconque activité lucrative». Ce passage doit, dès lors, bien être compris comme constatant que la requérante ne soutient et n'établit pas qu'elle était encore titulaire d'une autorisation de travail au moment où la partie adverse a adopté l'acte initialement attaqué. Ce faisant, le premier juge n'a donc pas méconnu la foi due à la demande d'autorisation de séjour et n'a, en outre, pas ajouté à l'acte attaqué devant lui un motif que celui-ci ne contient pas, mais a répondu à l'argumentation soulevée devant lui par la requérante. La requérante ne conteste pas, dans ce grief, l'analyse selon laquelle les circonstances invoquées dans sa demande d'autorisation de séjour doivent être examinées au regard de sa situation au moment où la partie adverse a statué. Elle n'expose, en outre, pas, au regard du constat selon lequel il n'est ni allégué, ni établi qu'au moment de l'adoption de la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour, la requérante était encore titulaire d'une autorisation de travail, en quoi la jurisprudence dont le premier juge s'est approprié le contenu n'est pas transposable en l'espèce. Pour le surplus, l'arrêt attaqué a exposé la portée de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et la notion de circonstances exceptionnelles et indiqué les raisons pour lesquelles le premier juge a estimé que la partie adverse avait expliqué à suffisance pourquoi les éléments invoqués par la requérante n’étaient pas des circonstances exceptionnelles. Le Conseil du contentieux des étrangers a ainsi répondu à l'argumentation soulevée par la requérante dans son deuxième grief et XI - 22.690 - 7/11 légalement motivé sa décision. Le deuxième grief n'est pas fondé. Troisième grief L'arrêt attaqué explique légalement les raisons pour lesquelles le premier juge estime que l'acte contesté devant lui est suffisamment et adéquatement motivé. La requérante n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans son analyse, méconnu la portée de l'article 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Elle n'indique pas davantage avec précision quel est le passage de sa demande d'autorisation de séjour ou de la décision initialement attaquée dont le premier juge aurait méconnu la foi due, pas plus qu'elle n'indique clairement la raison pour laquelle elle considère, dans ce grief, que le premier juge aurait méconnu les articles 9bis et 39/2 de la loi du 15 décembre
  10. En réalité, sous le couvert d’un grief pris d’une prétendue violation de la foi due aux actes et d'un défaut de motivation, la requérante vise, en réalité, à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant au caractère motivé ou non de l'acte initialement attaqué. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge. Pour le surplus, l'arrêt attaqué expose la portée de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la notion de circonstances exceptionnelles et indique les raisons pour lesquelles le premier juge a estimé que la partie adverse avait expliqué à suffisance pourquoi les éléments invoqués par la requérante n’étaient pas des circonstances exceptionnelles. L'arrêt attaqué n'a, dès lors, pas méconnu l'obligation de motivation prévue par l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le troisième grief est, dès lors, pour partie irrecevable et pour partie non fondé. Quatrième grief Le quatrième grief est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En effet, aux termes de son article 51, les dispositions de celle-ci ne s'adressent aux États XI - 22.690 - 8/11 membres que «lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union». Or, la partie requérante n'établit pas que tel serait le cas en l'espèce. C'est, en effet, à tort que la requérante soutient que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 s'inscrit dans la faculté réservée aux États membres par l'article 6.4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’objet de cette directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est, en effet, circonscrit par son article 1er qui prévoit que : «La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme». Cette directive régit donc le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et non les conditions d’octroi d’un titre de séjour. L’article 6.
  11. de la directive 2008/115/CE a pour seul objet d’aménager une exception à l’obligation, prescrite aux États membres par l’article 6.
  12. de la même directive, de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire lorsqu’un État membre décide d’accorder un titre de séjour à ce ressortissant d’un pays tiers. La seule mise en œuvre de cette disposition quand un État membre accorde un titre de séjour, ne consiste pas en l’octroi de ce titre mais dans l’abstention de prendre une décision de retour ainsi que dans l’annulation ou la suspension d’une décision de retour ayant déjà été prise. Les États membres n’accordent pas un titre de séjour en vertu de l’article 6.
  13. de la directive 2008/115/CE. Ils font usage, en application de cette disposition, de la faculté de déroger à l’obligation qu’ils ont, en vertu de l’article 6.
  14. de la même directive, d’imposer un retour à un ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour irrégulier. L’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne s’inscrit donc nullement dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 6.
  15. de la directive 2008/115/CE. Par ailleurs, une décision d’irrecevabilité, prise sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, n’a pas pour objet d’obliger un étranger au XI - 22.690 - 9/11 retour. Cette décision implique seulement que la partie adverse refuse de statuer sur le fondement d’une demande de séjour formée en Belgique parce que l’étranger n’établit pas qu’il est impossible ou très difficile qu’il soumette cette demande dans son pays d’origine, comme cela est en principe requis. Pour le surplus, le pouvoir d’appréciation, conféré à la partie adverse par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, n’est pas arbitraire dès lors qu’il lui appartient d’exercer ce pouvoir dans le respect de cette disposition et de la notion légale de «circonstances exceptionnelles». Ce pouvoir fait en outre l’objet, comme en l’espèce, d’un contrôle de légalité dans le cadre duquel le juge vérifie si la partie adverse a apprécié les éléments, invoqués pour justifier que la demande d’autorisation de séjour soit formée en Belgique, en respectant la notion légale de «circonstances exceptionnelles». Le Conseil du contentieux des étrangers a, en l'espèce, estimé que la partie adverse avait expliqué pourquoi les éléments invoqués par la requérante n’étaient pas des circonstances exceptionnelles. Il a également exposé la portée de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et la notion de circonstances exceptionnelles et a répondu ainsi à la critique de la partie requérante selon laquelle l’absence de motivation de la décision de la partie adverse sur ce qui constitue une circonstance exceptionnelle emportait une violation des principes d’égalité et de non-discrimination et engendrerait l'arbitraire administratif. La circonstance que la partie requérante ne partage pas l'analyse du premier juge n'implique pas que celui-ci, comme semble le soutenir le grief, aurait méconnu l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La circonstance que la première décision entreprise devant le premier juge ait été adoptée en vertu d’une compétence discrétionnaire et que le Conseil du contentieux des étrangers ait procédé à un contrôle de légalité n’implique en rien que la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers ne serait pas équitable et que cette juridiction ne serait pas indépendante et impartiale. Enfin, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle sollicitée par la partie requérante dès lors que la directive 2008/115/CE ne régit en rien les conditions ou les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. Ce constat s’imposant avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, le Conseil d’État n’est pas tenu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. Le quatrième grief est, dès lors, pour partie irrecevable et pour partie non fondé. XI - 22.690 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, président, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.690 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.863 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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