id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.864 No Rôle: A. 228649/XI-22636 Affaire: Arrêt 250864 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-18 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.864 du 10 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 250.864 du 10 juin 2021 A. 228.649/XI-22.636 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 juillet 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 223.007 du 21 juin 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 224.690/III. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 13.435 du 20 août 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. Une ordonnance du 3 mai 2021 a fixé l'affaire à l'audience de la e XI chambre du 31 mai 2021 et le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.636 - 1/7 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Julien Hardy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laetitia Raux, loco Mes Didier et Joëlle Matray, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il résulte de l’arrêt attaqué que le requérant, alors mineur, est arrivé sur le territoire à une date indéterminée, que, le 6 octobre 2010, ses parents ont obtenu pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs un titre de séjour à durée illimitée sur la base des articles 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et que, le 10 août 2018, la partie adverse a pris une décision de fin de séjour à son encontre. Le 21 juin 2019, par son arrêt n° 223.007, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours introduit contre la décision de fin de séjour du 10 août
- Il s’agit de l'arrêt dont la cassation est demandée. IV. Quatrième branche du moyen unique IV.
- Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation du droit fondamental à la vie privée, consacré et protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 7 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du droit fondamental à un recours effectif, consacré et protégé par les articles 13 de la Convention de sauvegarde des XI - 22.636 - 2/7 droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des principes d’égalité et de non- discrimination, notamment consacrés par les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pris seuls et conjointement au droit fondamental à la vie privée et familiale consacrés à l’article 22 de la Constitution, à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et au droit fondamental à un recours effectif consacré à l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 21, 22 et 23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ainsi que de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Dans une quatrième branche, il reproche à l'arrêt attaqué de ne pas répondre à son grief pris du caractère disproportionnément attentatoire de la décision. Il expose qu'alors qu'il détaillait chacun des éléments qu’il convenait de prendre en compte, le Conseil du contentieux des étrangers «se cantonne […] à une vérification formelle, "à la marge", et essentiellement à la question de savoir si la partie défenderesse a pris tel ou tel élément en compte». Il soutient que la «longueur de la motivation ne permet certainement pas de tenir pour établie une analyse suffisamment minutieuse» et reproche au premier juge de ne pas procéder à la vérification de la mise en balance des éléments pertinents. Il constate que le Conseil du contentieux des étrangers refuse de procéder à la «mise en balance» des éléments et intérêts en présence et d’évaluer le poids qu’il convient de conférer à chaque élément, cantonnant son rôle à un contrôle «marginal», limité à vérifier que les éléments de l’espèce ont bien été, formellement, pris en compte par la partie adverse. Il souligne qu'il ne pourrait «y avoir de contrôle juridictionnel effectif sans que le Juge saisi vérifie l’adéquation de la mise en balance opérée par la partie adverse, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, et sans un contrôle qui ne s’arrête pas à ce qui serait "formel"». Il fait valoir que si la compétence de la juridiction de contrôle ne doit pas nécessairement aller jusqu’à permettre qu’elle substitue son appréciation à celle de l’administration, il est néanmoins requis qu’elle procède à un «examen approfondi», qui porte notamment sur la «proportionnalité» de la mesure querellée devant elle et souligne que le Conseil du contentieux des étrangers «est outillé pour procéder à une analyse minutieuse et rigoureuse de la décision de fin de séjour, et particulièrement de proportionnalité de l’ingérence dans les droits fondamentaux à la vie privée et familiale, et qu’il est malvenu qu’il se retranche derrière la question de savoir si les éléments ont été pris en compte, et si la XI - 22.636 - 3/7 motivation est "longue"». Il considère que le «poids qu’il convient de conférer à plusieurs éléments dans le cadre de l’analyse et de la mise en balance, ne peut échapper à l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers» et que le premier juge n’a pas procédé de manière à lui assurer un recours effectif. Il sollicite qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de Justice de l'Union européenne. La partie adverse expose qu’il ressort de l’arrêt attaqué que, après avoir répondu à tous «les éléments qu'il convenait de mettre en balance» formulés dans les troisième et quatrième branches de la requête en annulation et suspension, et au terme d'une appréciation souveraine en fait, «le Conseil constate que le requérant reproche à la partie défenderesse de n'avoir "pas procédé à l'analyse minutieuse qui s'impose au regard de l'ingérence portée dans [sa] vie privée et familiale, et les conséquences concrètes de ces décisions", lequel grief manque à nouveau en fait, la partie défenderesse s'étant longuement prononcée sur la vie privée et familiale du requérant et l'absence de violation de l'article 8 de la CEDH». Elle en déduit que «c'est à tort que la partie requérante fait valoir que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au grief tiré de l'atteinte disproportionnée que lui cause l'acte initialement entrepris» et que «le premier juge a considéré, implicitement mais nécessairement, que la balance des intérêts en présence a été correctement effectuée en l'espèce». En réplique, le requérant rappelle que la loi vise les «liens» au moment de la prise de décision et non les «perspectives» ou les liens qui pourraient être développés de telle sorte que la connaissance du français et les formations effectuées en Belgique ne constituent pas des liens avec le pays d’origine au sens de la loi. Il considère que le constat des illégalités qu'il dénonce ne revient pas à se substituer à l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers, mais simplement à constater qu’il n’a pas procédé légalement. IV.
- Appréciation Conformément à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, il revient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une décision mettant fin au séjour de longue durée d'un étranger en raison de son comportement, de procéder à une mise en balance des intérêts en présence et de motiver cette décision au regard de cette opération. En ce qui concerne le droit à un recours effectif, la Cour européenne des droits de l'homme enseigne que lorsqu’il existe un grief défendable selon lequel une décision mettant fin au séjour d'un étranger sur le territoire risque de porter atteinte au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale, l’article 13 combiné XI - 22.636 - 4/7 avec l’article 8 exige que l’État fournisse à la personne concernée une possibilité effective de contester la décision et d’obtenir un examen suffisamment approfondi et offrant des garanties procédurales adéquates des questions pertinentes par une instance interne compétente fournissant des gages suffisants d’indépendance et d’impartialité. Par ailleurs, le droit à un recours effectif implique que soit examinée la question du respect de la vie privée et familiale et qu'il soit vérifié qu'un juste équilibre a été respecté entre l’intérêt public et les droits de l’individu concerné. Saisi d’un moyen invoquant une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, le Conseil du contentieux des étrangers doit donc vérifier, concrètement et de manière approfondie, que la partie adverse a pris en compte tous les éléments requis pour procéder à la mise en balance des intérêts en présence. Il doit s’assurer que cette mise en balance a été effectuée et que la partie adverse n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en y procédant. Dès lors que la mise en balance vise notamment à garantir la proportionnalité de la décision à prendre par la partie adverse, le Conseil du contentieux des étrangers contrôle cette proportionnalité en jugeant la légalité de la mise en balance des intérêts en présence. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a procédé à cette vérification. En effet, alors que, dans le cadre du recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant invoquait notamment la violation de l'article 8 de la Convention et qu'il soutenait, à l'appui de son quatrième moyen, que «la partie défenderesse […] met sa vie privée et familiale démesurément à mal» en insistant tout particulièrement sur le fait qu'il est arrivé en Belgique alors qu'il était enfant et qu'il n'a aucune attache avec le Nigéria, le premier juge se limite à constater que «la partie adverse s'est longuement prononcée sur la vie privée et familiale du requérant et l'absence de violation de l'article 8 de la CEDH», c'est-à-dire que la décision de fin séjour est suffisamment motivée au regard de l'article 8 précité. En s'abstenant de vérifier, comme l'y invitait le recours, qu'un juste équilibre a été trouvé entre l'intérêt public en cause et le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, le premier juge a méconnu l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné à l'article 8 de la même Convention. Le moyen unique, en sa quatrième branche, est, dans cette mesure, fondé et entraîne la cassation de l'arrêt attaqué. Il ne se justifie pas de statuer sur les autres branches du moyen unique qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. XI - 22.636 - 5/7 V. Indemnité de procédure La partie requérante en cassation sollicite l'octroi des dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° é.007 rendu le 21 juin 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 224.690/III), est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI - 22.636 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.636 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.864 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div