← België

Arrêt 250865 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.865 No Rôle: A. 229263/XI-22726 Affaire: Arrêt 250865 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-18 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.865 du 10 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 250.865 du 10 juin 2021 A. 229.263/XI-22.726 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 45 4500 Huy, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 225.402 du 30 août 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 222.540/III. II. Procédure L’ordonnance no 13.530 du 22 octobre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XI - 22.726 - 1/8 Une ordonnance du 3 mai 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 31 mai

  1. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Dominique Andrien, loco Me Philippe Charpentier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Milena Eljaszuk, loco Me François Motulsky, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Dernier mémoire Après avoir demandé la poursuite de la procédure en application de l’article 18 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006, la partie requérante a communiqué un dernier mémoire. Un dernier mémoire n'est pas prévu par l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d'un tel mémoire par écrit avant l'audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l'autre partie et le Conseil d'État et n'est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. IV. Faits La partie requérante, de nationalité camerounaise, a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union en qualité de conjointe d’un Belge le 6 janvier
  3. XI - 22.726 - 2/8 Le 18 juin 2018, la partie adverse décide de refuser de faire droit à cette demande. Le 13 juillet 2018, la partie requérante introduit un recours en annulation contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le 30 août 2019, le Conseil du contentieux des étrangers rejette ce recours. Il s’agit de la décision attaquée. V. Premier moyen V.
  4. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation de l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, « imposant au CCE de motiver ses décisions ». Elle considère que l’article 12 précité garantit le droit au mariage et de fonder une famille ; que ce droit suppose celui de pouvoir continuer à vivre ensemble après la célébration du mariage ; qu’il n’est pas possible de garantir ce droit si une décision administrative peut empêcher la vie commune ou imposer des inconvénients majeurs ; que la décision du Conseil du contentieux des étrangers qui considère que la violation de « ces deux dispositions » est dépourvue de pertinence au motif qu’elle est déjà mariée donne une mauvaise interprétation aux dispositions visées au moyen ; et que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas motivé valablement sa décision et n’a pas répondu à l’argumentation contenue dans la requête. Elle ajoute que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans un arrêt du 18 décembre 1987, que « L'exercice du droit de se marier et de fonder une famille entraine des conséquences d'ordre personnel, social et juridique. Il obéit aux lois nationales des Etats contractants, mais les limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire le droit en cause d'une manière ou à un degré qui l'atteindrait dans sa substance même » ; que la protection de ce droit ne se limite donc pas au jour de la célébration du mariage ; et que le droit de fonder une famille implique, bien entendu, le droit de pouvoir vivre ensemble. XI - 22.726 - 3/8 V.
  5. Appréciation du Conseil d’Etat Le motif de l’arrêt critiqué par le moyen est le suivant : « Quant à la violation alléguées des articles 12 de la CEDH et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui portent sur le droit au mariage, le Conseil constate qu’elle est dépourvue de pertinence dès lors que la requérante est déjà mariée ». Il a été rendu à propos du premier moyen d’annulation invoqué devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui visait notamment la violation des articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 17 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les dispositions internationales invoquées dans le moyen de cassation garantissent « le droit de se marier et de fonder une famille » des individus mais ne garantissent pas le droit de vivre ensemble qui est, pour sa part, protégé par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relatifs au respect de la vie familiale. La Commission européenne des droits de l’homme a précisé à ce propos, dans une décision du 3 octobre 1978, qu’une ingérence dans la vie familiale qui est justifiée aux termes de l'article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme précitée ne peut constituer une violation de l'article 12 de la même Convention dès lors que « les requérants sont mariés et ont donc déjà fondé une famille ». En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a conclu, sans être critiqué par la partie requérante, à l’absence de violation de la vie familiale de cette dernière au regard de l’article 8 précité. C’est donc à bon droit qu’il a rejeté le moyen pris de la violation de l’article 12 de la Convention et de l’article 23 du Pacte en indiquant que ces dispositions ne sont pas pertinentes dès lors que la requérante est déjà mariée. L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 18 décembre 1987 cité par la partie requérante concernait l’interdiction temporaire de célébrer un nouveau mariage après un divorce. Il est donc logique que la question du respect de XI - 22.726 - 4/8 l’article 12 de la Convention fût alors invoqué. Cet arrêt, qui ne concerne pas le cas de la requérante, n’est donc pas pertinent en l’espèce. Le moyen n’est pas fondé. VI. Second moyen VI.
  6. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le second, de la violation de l’article 40ter et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, « qui impose au CCE de motiver ses décisions ». Elle indique que le Conseil du contentieux des étrangers a refusé de considérer le troisième moyen, qui était pourtant particulièrement précis, puisqu'il soutenait que « la loi n'exclut plus automatiquement les régimes d'assistance complémentaire des moyens de subsistance dont peut faire état le belge pour bénéficier d'un regroupement familial. Par conséquent, selon cet organisme (ADDE), allocation de handicap et GRAPPA doivent désormais être examinées par l'Administration » ; qu’elle citait dans sa requête notamment un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 15 mai 2017 et un arrêt du Conseil d'Etat du 6 février 2018 et concluait qu’« Il semble donc, au vu de ces deux décisions que c'est à tort que l'Administration a refusé de prendre en considération les revenus du mari de la requérante, en sorte que la décision viole l'art 40ter de la loi et qu'elle est motivée de manière inadéquate » ; que la décision attaquée ne répond pas à cette argumentation et n'examine pas l'interprétation qu'il y a lieu de donner à l'article 40ter précité ni le grief relatif à une absence de motivation adéquate de la partie adverse ; et que le Conseil du contentieux des étrangers n'a pas motivé adéquatement sa décision et a donné manifestement ou à tout le moins implicitement, à l'article 40ter, une interprétation inconciliable avec ses termes. VI.
  7. Appréciation du Conseil d’Etat Le motif de l’arrêt critiqué par le second moyen est le suivant : « Sur les troisième et quatrième moyens réunis, le Conseil observe qu’ils sont irrecevables, la requérante demeurant en défaut d’expliquer concrètement en quoi la partie défenderesse aurait violé les dispositions y invoquées. Quant à "l’article de ADDE", il ne constitue de toute évidence pas une norme de droit dont la violation peut être utilement soulevée ». XI - 22.726 - 5/8 Le troisième moyen soulevé devant le premier juge, pris de la violation « de l’art 40 ter de la loi du 15.12.1980 et des arts 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et des arts 10 et 11 de la Constitution », était libellé comme il suit : « Suite à une modification intervenue en 2016, selon ce qu’indique un article de ADDE, la loi n'exclut plus automatiquement les régimes d'assistance complémentaire des moyens de subsistance dont peut faire état le Belge pour bénéficier d'un regroupement familial. Par conséquent, selon cet organisme, "allocation de handicap et GRAPA doivent désormais être examinée par l'administration". Cette étude cite un arrêt du CCE du 15.05.2017, ainsi qu’un autre arrêt du Conseil d’État du 06.02.
  8. Il semble donc, au vu de ces deux décisions que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en considération les revenus du mari de la requérante, en sorte que la décision viole l'art. 40ter de la loi et qu'elle est motivée de manière inadéquate ». L’article 39/69, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, exige que la requête contienne un exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours. Un « moyen » au sens de cette disposition doit s'entendre de la même manière qu’au sens de l'article 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, à savoir comme exigeant une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont cette règle a été violée par l'acte attaqué. Tel n’est pas le cas du moyen qui se borne à indiquer qu’« allocation de handicap et GRAPA doivent désormais être examinée par l'administration » sans concrètement indiquer les revenus dont l’administration n’aurait, en l’espèce, pas tenu compte, et en quoi ces mêmes revenus seraient concernés par le fait que « la loi n'exclut plus automatiquement les régimes d'assistance complémentaire des moyens de subsistance ». En constatant que, « la requérante demeurant en défaut d’expliquer concrètement en quoi la partie défenderesse aurait violé les dispositions y invoquées » et que « l’article de ADDE » « ne constitue de toute évidence pas une norme de droit dont la violation peut être utilement soulevée », le Conseil du contentieux des étrangers a dès lors valablement considéré que le troisième moyen ne pouvait mener à l’annulation de la décision de la partie adverse. XI - 22.726 - 6/8 Le Conseil du contentieux des étrangers ne devait donc pas procéder à l’examen de la violation de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 et n’a donc pas « donné manifestement ou à tout le moins implicitement, de [cette disposition], une interprétation inconciliable avec ses termes ». Le moyen n’est pas fondé. VII. Dépens La partie adverse sollicite du Conseil d’Etat qu’il délaisse les frais à la charge de la partie requérante, demande à laquelle il convient de faire droit dès lors que le Conseil d’Etat rejette le présent recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 22.726 - 7/8 Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.726 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.865 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.