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Arrêt 250866 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.866 No Rôle: A. 224872/XI-22022 Affaire: Arrêt 250866 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-18 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.866 du 10 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 250.866 du 10 juin 2021 A. 224.872/XI-22.022 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Didier et Sophie MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mars 2018, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 200.472 du 28 février 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 175.840/III. II. Procédure Un arrêt n° 243.937 du 14 mars 2019 a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Par un courrier du 20 juillet 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a transmis au Conseil d’Etat une copie de l’arrêt rendu le 16 juillet 2020 dans les affaires jointes C-133/19, C-136/19, et C-137/19 en lui demandant s’il souhaitait, à la lumière de cet arrêt, maintenir son renvoi préjudiciel. Par un courrier du 4 septembre 2020, Monsieur le Président de la ème XI chambre a informé la Cour de justice de l’Union européenne qu’après avoir XI - 22.022 - 1/5 pris connaissance de l’arrêt susmentionné, le Conseil d’Etat ne souhaite pas maintenir son renvoi préjudiciel. L’affaire a été radiée du rôle de la Cour de justice par une ordonnance du 14 octobre

  1. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 3 mai 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la ème XI chambre du 31 mai 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laetitia Raux, loco Mes Didier et Sophie Matray, avocats, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Production d’une pièce nouvelle La partie adverse a, au cours de l’audience du 31 mai 2021, déposé une copie d’une attestation établie en application de l’article 50, § 3, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le 2 avril 2021, au profit de la partie requérante et s’est interrogée sur la persistance de l’intérêt de cette dernière. Cette pièce n’a pas été préalablement soumise à la contradiction de la partie requérante et le respect des droits de la défense s’oppose donc à ce qu’elle soit prise en considération par le Conseil d’Etat. En tout état de cause, quand bien même le séjour de la partie requérante serait-il autorisé sur la base de l’introduction d’une demande de protection XI - 22.022 - 2/5 internationale, il convient de relever que l’acte qui, en la présente procédure, lui fait grief est la décision du Conseil du contentieux des étrangers, qui subsiste et dont elle a intérêt à obtenir la cassation. Pour le surplus, il appartiendra au Conseil du contentieux des étrangers d’apprécier l’incidence de cette attestation sur la procédure pendante devant lui. IV. Examen du second grief Par son arrêt n° 243.937 du 14 mars 2019, le Conseil d’Etat a posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne : « Pour garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne et ne pas rendre impossible le bénéfice du droit au regroupement familial qui, selon la requérante, lui est conféré par l’article 4 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, cette disposition doit- elle être interprétée comme impliquant que l’enfant du regroupant peut bénéficier du droit au regroupement familial lorsqu’il devient majeur durant la procédure juridictionnelle contre la décision qui lui refuse ce droit et qui a été prise alors qu’il était encore mineur? » « L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 18 de la directive 2003/86/CE doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce que le recours en annulation, formé contre le refus d’un droit au regroupement familial d’un enfant mineur, soit jugé irrecevable pour le motif que l’enfant est devenu majeur durant la procédure juridictionnelle, dès lors qu’il serait privé de la possibilité qu’il soit statué sur son recours contre cette décision et qu’il serait porté atteinte à son droit à un recours effectif? ». Dans l’arrêt rendu le 16 juillet 2020 dans les causes jointes C-133/19, C- 136/19 et C-137/19, la Cour de justice a jugé que : « 1) L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride non marié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, est celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial pour enfants mineurs, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant après un recours dirigé contre une décision de rejet d’une telle demande. 2) L’article 18 de la directive 2003/86, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le recours dirigé contre le rejet d’une demande de regroupement familial d’un enfant mineur soit rejeté comme étant irrecevable au seul motif que l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle. » XI - 22.022 - 3/5 Il découle de cet arrêt que la partie requérante avait bien intérêt à contester la décision de refus de visa de regroupement familial prise par la partie adverse le 26 juin 2015 et que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait juger, sans méconnaître les normes de droit européen invoquées par la partie requérante, que celle-ci n’avait plus d’intérêt étant devenue majeure au cours de la procédure juridictionnelle. Le second grief est donc fondé. V. Dépens La partie adverse estime que, puisque la partie requérante bénéficie de l’aide juridique et ne supporte pas d’honoraire d’avocat, il n’y a pas lieu de lui accorder d’indemnité de procédure, qui constitue une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat. Au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’indemnité de procédure est « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la partie requérante, qui a obtenu gain de cause, s’est vu désigner un avocat pro deo. Il n’appartient pas au Conseil d'Etat de s’immiscer dans les relations entre un avocat et son client ni d’apprécier quelles seraient les conséquences à tirer éventuellement de la circonstance qu’un requérant bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, en sorte qu'il n’a pas en principe à assumer des frais et honoraires d'avocat. En tout état de cause, l’article 508/19, § 1er, du Code judiciaire prévoit que l’indemnité de procédure est attribuée à l’avocat chargé de l’aide juridique et son article 508/19, § 2, impose à ce dernier de mentionner dans son rapport au bureau d’aide juridique l’indemnité de procédure perçue, qui sera déduite des points auxquels il peut prétendre pour son intervention. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, cette indemnité devant être fixée à son montant de base de 700 euros. XI - 22.022 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 200.472 rendu le 28 février 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 175.840/III est cassé. Article
  3. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  4. La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.022 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.866 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.937 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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