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Arrêt 250867 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 10/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.867 No Rôle: A. 229004/XIII-8751 Affaire: Arrêt 250867 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 10/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-17 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.867 du 10 juin 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 250.867 du 10 juin 2021 A. 229.004/XIII-8751 En cause : l'Association sans but lucratif FÉDÉRATION WALLONNE DE L'AGRICULTURE, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 août 2019, l'association sans but lucratif (ASBL) Fédération Wallonne de l'Agriculture demande, d'une part, l’annulation de la décision du ministre de la Région wallonne en charge de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité et des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, du 26 juillet 2019, «portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière», et d'autre part, la suspension de son exécution. II. Procédure L’arrêt n° 246.775 du 21 janvier 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié à la partie requérante le 24 janvier

  1. XIII – 8751 - 1/3 M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 mars 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 9 février 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Les dépens du recours sont à la charge de la partie requérante. Toutefois, concernant l’indemnité de procédure, il y a lieu de constater que l’acte attaqué a fait l’objet d’une abrogation par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 22 octobre
  3. Cette abrogation constitue in casu une circonstance étrangère à la légalité de l’acte attaqué. Dès lors, aucune des deux parties à la cause ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause et aucune indemnité de procédure ne peut donc être accordée. XIII – 8751 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, et les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 10 juin 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII – 8751 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.867 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.775 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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