id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.870 No Rôle: A. 227385/XIII-8580 Affaire: Arrêt 250870 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-24 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.870 du 11 juin 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 250.870 du 11 juin 2021 A. 227.385/XIII-8580 En cause : GIAMMELLO Paola, ayant élu domicile chez Me Anthony JAMAR, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, contre : la commune de Quaregnon, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUIS, avocat, rue de la Grosse Pomme 12 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 11 février 2019, Paola Giammello demande l’annulation de la décision du collège communal de Quaregnon du 11 décembre 2018, qui accorde à Ersilia Dell’Aiera un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation des balcons d’un immeuble, sur un bien sis à Quaregnon, rue de Pâturages, 17-19 et cadastré 2e division, section C, n°s 261s, 261t, 261d
- II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8580 - 1/13 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin
- Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Anthony Jamar, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 4 novembre 2014, le collège communal de Quaregnon délivre un permis d’urbanisme à Ersilia Dell’Aiera pour construire un immeuble de 12 appartements sur un ensemble de parcelles sises rue de Pâturages, n° 17-19, à la condition de supprimer les balcons débordant des 12 mètres en profondeur de la zone de bâti principal. Il s’agit des balcons situés au deuxième étage à l’arrière du bâtiment. Ces parcelles sont inscrites en zone d’habitat au plan de secteur de Mons et en aire différenciée à bâti discontinu au règlement communal d’urbanisme (RCU). Le permis est délivré en application du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et sans dérogation au RCU car la condition de suppression des balcons mettait la volumétrie du bâtiment en conformité avec ce règlement. La requérante est domiciliée rue de Pâturages, 29, et est directement voisine à gauche du bien faisant l’objet du permis contesté.
- Lors de la réalisation du projet, la bénéficiaire du permis ne respecte pas la condition imposée et quatre balcons sont construits au niveau du deuxième étage. XIII - 8580 - 2/13
- Le 23 avril 2018, la commune de Quaregnon interroge la bénéficiaire du permis sur ses intentions quant aux mesures à prendre pour respecter le permis d’urbanisme du 4 novembre
- Faisant suite à une visite de contrôle effectuée le 8 mai 2018, l’agent constatateur du Service public de Wallonie (SPW) demande, le 11 mai 2018, à la bénéficiaire du permis de mettre fin à la situation infractionnelle et lui accorde un délai de six mois pour procéder au démontage des balcons.
- Le 28 août 2018, la bénéficiaire du permis introduit une demande de permis de régularisation des balcons. Son architecte justifie la demande par les raisons suivantes : le démontage pose des difficultés techniques car les armatures du balcon sont prises dans la dalle du plancher à l’aide d’un système permettant d’éviter le nœud constructif conformément à la réglementation PEB et il créerait des problèmes d’infiltration car l’étanchéité ne pourrait plus être assurée. En outre, le maintien de ces balcons ne cause aucune gêne et est légalement et urbanistiquement correct dès lors que les distances du Code civil sont respectées et que le RCU n’interdit pas les balcons. Enfin, d’autres projets similaires ont été autorisés par la commune.
- Le 4 septembre 2018, la commune dresse un avis de réception d’un dossier complet. Elle y indique que l’avis de la commission consultative communale de l’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) sera sollicité, de même que celui du fonctionnaire délégué, ce qui portera le délai d’instruction de la demande à 115 jours.
- Une annonce de projet est réalisée du 17 septembre au 4 octobre
- Dans un courrier réceptionné le 24 septembre 2018 par la commune, la requérante et un autre voisin introduisent une réclamation dans laquelle ils se plaignent des vues vers leurs propriétés depuis les baies des pignons et depuis les terrasses et balcons agencés en façade arrière du bâtiment construit.
- Le 8 octobre 2018, la CCATM émet un avis favorable à l’unanimité sur le projet, aux conditions suivantes : « poser des parois translucides d’une hauteur de 2 mètres à chaque niveau de balcon et coller une vitrophanie sur les vitres des fenêtres situées au pignon de l’immeuble jusqu’à une hauteur de 1,80 mètre par rapport au plancher de chaque niveau ». XIII - 8580 - 3/13
- Le 16 octobre 2018, le collège communal émet un avis favorable sur la demande de permis, aux mêmes conditions, et décide de consulter le fonctionnaire délégué pour les écarts au règlement communal d’urbanisme (devenu guide communal d’urbanisme - GCU).
- Le dossier est envoyé le 18 octobre au fonctionnaire délégué. Celui- ci ne remet pas son avis dans les 35 jours de l’envoi de la demande de sorte que cet avis est réputé favorable par défaut en vertu de l’art.D.IV.39 du Code du développement territorial (CoDT).
- Le 11 décembre 2018, le collège communal délivre le permis sollicité et impose les conditions préconisées par la CCATM. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante
- Le premier moyen est pris de la violation des articles D.IV.46 et D.IV.47 du CoDT, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir. La requérante soutient que le collège communal a commis une erreur manifeste en considérant que l’instruction de la demande de permis, non soumise à l’avis préalable du fonctionnaire délégué, devait être réalisée en 115 jours. Elle constate que le collège communal a statué en date du 11 décembre 2018 et a envoyé sa décision le lendemain. Elle rappelle que l’article D.IV.46 du CoDT prévoit que seules les demandes de permis pour lesquelles l’avis du fonctionnaire délégué est sollicité ou est obligatoire sont instruites en 115 jours. Elle affirme qu’en l’espèce, le délai d’instruction était de 75 jours conformément à l’article D.IV.46, alinéa 1er, 3°, du même Code. Elle en déduit que le collège communal a statué et notifié sa décision au- delà de ce délai de rigueur de 75 jours à dater de l’envoi du récépissé de dépôt et que, dans cette hypothèse, l’article D.IV.47 du CoDT prévoit que le permis est réputé refusé. XIII - 8580 - 4/13
- Dans son mémoire en réplique, elle regrette de ne pas avoir pu disposer de l’entièreté du dossier administratif, ce qui lui aurait permis d’introduire son recours en parfaite connaissance de cause. Elle relève en outre les éléments suivants : « L’acte attaqué stipule en sa page 2 que : “ Considérant qu’en vertu de l’article D.IV.15 du Code, la demande ne requiert pas l’avis du fonctionnaire délégué pour le motif suivant : • Pour le territoire où sont projetés les travaux sont existants : - une commission communale; - un schéma de développement local communal; - un guide communal d’urbanisme;”. Le dossier administratif déposé dans le cadre de la présente procédure ne contient pas le courrier par lequel l’administration communale a adressé son rapport au fonctionnaire délégué, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’avis du fonctionnaire délégué a bel et bien été sollicité. A défaut, il ne saurait être question de considérer que l’avis de ce dernier est favorable par défaut ».
- Dans son dernier mémoire, elle ne conteste pas que les pièces du dossier administratif établissent la consultation du fonctionnaire délégué dans le cadre de l’instruction de la demande de sorte que le moyen manque en fait. IV.
- Examen Les pièces du dossier administratif permettent d’établir la consultation du fonctionnaire délégué par l’autorité communale. Le moyen manque en fait et n’est pas fondé. V. Second moyen V.1.Thèses des parties A. La requête en annulation Un second moyen est pris de la violation de « l’article D.IV.53 du CoDT et du principe de précision des conditions assorties à un permis d’urbanisme, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de ligne de conduite administrative, du revirement d’attitude non adéquatement justifié [par rapport à] la décision du collège communal du 4 novembre 2014, du principe de bonne administration et du devoir de minutie et de l’excès de pouvoir ». XIII - 8580 - 5/13
- Dans une première branche, la requérante estime que la condition suivante du permis laisse à son bénéficiaire une latitude importante dans son exécution : poser des parois translucides d’une hauteur de 2,00 mètres à chaque niveau de balcons; coller une vitrophanie sur les vitres des fenêtres situées au pignon de l’immeuble jusqu’à une hauteur de 1,80 mètre par rapport au plancher de chaque niveau. Elle reproche ainsi à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas apporter les précisions suivantes : la profondeur des parois (sur la totalité de la profondeur des balcons ? sur une partie de ceux-ci ?) et l’emplacement de celle-ci (côté gauche ? côté droit ? les deux ?).
- Dans une seconde branche, elle constate que l’acte attaqué régularise les balcons du deuxième étage alors même que l’octroi du permis délivré en date du 4 novembre 2014 avait été conditionné à leur suppression. Elle fait grief à l’autorité communale de ne pas expliquer autrement ce revirement d’attitude qu’en reprenant les affirmations non vérifiées du demandeur de permis qui fait état des hauteurs et dimensions des balcons et du respect des dispositions du Code civil, alors que cette situation était identique lors de la première décision. Elle estime que le principe de ligne de conduite administrative impliquait en l’espèce, une obligation de motivation renforcée permettant de vérifier que le collège communal ne statuait pas sous le poids du fait accompli. Elle affirme qu’en délivrant l’acte attaqué - en violation des conditions fixées dans son acte précédent - par le biais de la motivation développée, le collège communal statue en réalité sous le poids du fait accompli et viole le principe de bonne administration et son devoir de minutie en ne vérifiant pas les « affirmations vraisemblablement erronées du demandeur, dès lors que les balcons pourraient tout simplement être disqués ». B. Le mémoire en réponse
- Sur la première branche, la partie adverse estime que les conditions relatives au placement de parois translucides sont suffisamment claires et ne sont pas susceptibles d’interprétation. Elle expose que ces conditions impliquent nécessairement que ces parois doivent être installées « avec une profondeur adéquate » et que c’est « à l’endroit des balcons qu’elles devront être implantées que XIII - 8580 - 6/13 ce soit à gauche ou à droite de ceux-ci ». Elle soutient que la partie requérante ne démontre pas en quoi les conditions telles que formulées lui causent un préjudice. Elle est d’avis enfin que les critiques formulées ne peuvent entraîner l’invalidation de l’acte attaqué.
- Sur la seconde branche, elle affirme que l’acte attaqué ne repose pas sur des informations non vérifiées produites par le demandeur de permis, mais sur un réexamen sérieux du dossier et sur une motivation d’un bureau d’architecte, celui du demandeur de permis. Elle estime que la requérante ne démontre pas que les normes du Code civil ont été violées. Elle considère que l’acte attaqué mentionne clairement les problèmes techniques qui justifient, au-delà du respect du Code civil, le maintien de la situation existante. Elle est d’avis que ces motifs sont adéquats et que la requérante ne rapporte nullement la preuve du contraire mais demande en réalité à l’autorité communale de donner les motifs de ses motifs. C. Le mémoire en réplique
- A propos de la première branche, la requérante estime que les conditions stipulées dans le dispositif de l’acte attaqué ne fixent précisément aucun objectif à atteindre et qu’il ne peut en être déduit avec certitude et de manière contraignante que les parois translucides doivent être posées sur toute la profondeur des balcons et de chaque côté de ceux-ci. Elle en déduit que sa situation en termes de vues vers son jardin dépend du bon vouloir du bénéficiaire de permis. Elle affirme que son préjudice est évident dès lors qu’existe une vue plongeante vers sa propriété ce qui engendre une perte d’intimité et est bien connu de l’autorité communale et du fonctionnaire délégué, lesquels ont tous deux initié une procédure infractionnelle en adressant un avertissement au bénéficiaire du premier permis délivré le 4 novembre
- Elle ajoute que la condition prête à confusion en ce qu’elle apparaît contradictoire avec les motifs de l’acte attaqué dont il ressort bien que chaque étage est visé. Elle en conclut que la condition énoncée laisse une marge d’appréciation dans le chef du bénéficiaire du permis quant à la manière de l’exécuter et que cet aléa lui est préjudiciable dès lors qu’il conditionne l’absence ou non de perte d’intimité dans son chef.
- Sur la seconde branche, elle maintient que l’affirmation selon laquelle il n’est techniquement pas possible pour le demandeur de se conformer au permis délivré est manifestement erronée. Elle se réserve le droit de déposer ultérieurement une note d’un expert à ce propos. Elle relève que la commune s’est exclusivement XIII - 8580 - 7/13 basée sur la seule note de l’architecte du projet qui n’est par ailleurs pas ingénieur- architecte et qui présente un conflit d’intérêt évident dans la mesure où il a participé à l’infraction et a engagé sa responsabilité. Elle affirme qu’il ne ressort d’aucun motif de l’acte attaqué que l’autorité communale a procédé à un quelconque examen sérieux de cette problématique mais a en réalité effectué un simple « copier-coller » des justifications avancées par l’auteur de projet, lesquelles relèvent de motifs de pure commodité pour le bénéficiaire de permis. Elle est d’avis qu’il est évidemment possible de supprimer ces balcons infractionnels, peu importe si cela nécessite d’effectuer des travaux complémentaires et peu importe le coût de ces travaux. Selon elle, il ne lui appartient pas de démontrer que la décision de l’autorité communale n’a pas été prise sans le moindre examen sérieux. Elle estime que, compte tenu de la ligne de conduite limpide fixée par l’autorité communale dans son permis du 4 novembre 2014, mais également dans son courrier du 23 avril 2018 lui adressée et dans son courrier daté du même jour adressé au bénéficiaire de permis, il appartenait à la partie adverse de justifier adéquatement son revirement d’attitude sur la base d’éléments nouveaux et non d’éléments relevant de simples motifs de facilité du bénéficiaire de permis. Elle ajoute que le motif avancé, même à le supposer exact, quod non, démontre bien que l’autorité a été influencée par le poids du fait accompli et que le revirement d’attitude n’est pas fondé sur des éléments relevant du bon aménagement des lieux, mais exclusivement sur les difficultés techniques ou financières du maître de l’ouvrage à se conformer au permis qui lui avait été délivré. Elle est d’avis, par ailleurs, que les parois préconisées seront d’une esthétique douteuse et ne relèvent certainement pas d’un souci de qualité urbanistique et architecturale. D. Le dernier mémoire de la partie requérante
- Sur la première branche, elle constate qu’à certains endroits, l’autorité communale associe clairement et exclusivement les « balcons » à ceux du deuxième étage de sorte qu’on ne peut pas nécessairement interpréter la condition imposée comme portant également sur les « terrasses » du 1er étage. Elle affirme qu’en toutes hypothèses, il subsiste un doute quant à la portée de cette condition qui résulte d’imprécisions et de contradictions dans les justifications de l’acte attaqué, alors que celui-ci devait contenir une motivation particulièrement adéquate dès lors qu’il s’agissait d’un permis de régularisation visant à autoriser ce qui avait été antérieurement exclu de manière expresse en raison de l’impact sur le voisinage et le caractère dérogatoire au RCU. XIII - 8580 - 8/13
- Sur la seconde branche, elle développe les arguments suivants : - le permis délivré le 4 novembre 2014 était conditionné à la suppression des « balcons » débordant des douze mètres, parce qu’il s’agissait de se conformer au RCU. Si cette condition concerne tous les balcons, elle visait alors déjà les « terrasses » du 1er étage, lesquelles débordent également des douze mètres dévolus à la zone de bâti principal; - dans les faits, tant les terrasses que les balcons ont été réalisés. La régularisation sollicitée vise donc l’ensemble de ces aménagements. Or les moyens techniques invoqués dans l’acte attaqué ne portent que sur la régularisation des « balcons » et non des « terrasses » qui reposent sur les volumes annexes au bâtiment principal. Ces terrasses pouvaient fort facilement rester inaccessibles depuis les logements comme l’imposait le permis du 4 novembre 2014; - l’autorité communale ne justifie pas la régularisation des terrasses, de sorte que la motivation de l’acte attaqué est lacunaire sur ce point. Elle produit un rapport d’expert, ingénieur-conseil, certificateur et responsable PEB agréé qui atteste que les balcons peuvent être disqués tout en assurant une absence d’impact sur la PEB et l’étanchéité du bâtiment.
- Sur la seconde branche, elle affirme que le revirement d’attitude de l’autorité communale ne relève pas du bon aménagement des lieux mais du poids du fait accompli. V.
- Examen Sur la première branche
- L’article D.IV.53 du CoDT dispose comme suit : « Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code. Les conditions sont nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c’est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation. Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, des schémas, permis d’urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section ». Il résulte de cette disposition qu’un permis d’urbanisme peut être assorti de conditions, pour autant qu’elles soient nécessaires soit à l’intégration du projet à XIII - 8580 - 9/13 l’environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet. Par ailleurs, ces conditions doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires. En aucun cas, elles ne peuvent laisser place à une appréciation, ni quant à l’opportunité de s’y conformer, ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Elles ne peuvent ainsi pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise.
- En l’espèce, le permis attaqué accorde la régularisation des quatre balcons situés au deuxième étage, à l’arrière de l’immeuble. Il n’y a de balcons à proprement parler, c’est-à-dire en saillie par rapport au bâtiment, qu’à cet étage. Au premier étage, des terrasses ont été aménagées sur l’annexe construite en prolongement du rez-de-chaussée. Il n’est pas prétendu que celles-ci n’étaient pas prévues dans les plans d’origine en manière telle qu’elles n’auraient pas été autorisées par le permis délivré le 4 novembre 2014, devenu définitif. Les conditions critiquées par la requérante sont rédigées comme suit : « - Poser des parois translucides d’une hauteur de 2 mètres à chaque niveau de balcons; - Coller une vitrophanie sur les vitres des fenêtres situées au pignon de l’immeuble jusqu’à une hauteur de 1,80 mètre par rapport au plancher de chaque niveau ». Dès lors qu’il est fait référence à « chaque niveau de balcons », l’autorité communale a entendu imposer la première condition précitée tant aux balcons proprement dits qu’aux terrasses, son but étant de préserver l’intimité des voisins. Seule la hauteur des parois translucides à installer est précisée. Dans la motivation de la décision, il est spécifié que ces parois translucides devront prendre place « côté des propriétés de la rue de Pâturages, n° 29 et 15 ». Partant, seule leur profondeur n’est pas indiquée. Cependant, dès lors que l’autorité communale impose de telles parois « pour préserver l’intimité de chacun », un tel but ne peut être atteint que par des parois d’une profondeur égale à celle du balcon. Au vu de ces différents éléments, l’imprécision dénoncée n’est que relative et ne laisse pas une trop grande latitude à la bénéficiaire du permis quant à la manière d’exécuter la condition précitée. Partant, celle-ci respecte les limites fixées à son admissibilité et peut être admise. XIII - 8580 - 10/13 La première branche n’est pas fondée. Sur la seconde branche
- Une autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, peut toujours opérer un revirement d'attitude. Il y a revirement d'attitude lorsque l'autorité se prononce différemment, en application d'une même réglementation, sur deux projets identiques ou voisins. Dans ce cas, l'autorité doit particulièrement motiver sa nouvelle décision. En effet, pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, opère ce revirement d'attitude. En outre, le revirement d'attitude et sa justification doivent s'apprécier au sujet d'une même autorité et non entre autorités différentes appelées à connaître d'une même demande.
- En l’espèce, l’autorité communale a, dans le permis initial, imposé de supprimer les balcons débordant des douze mètres situés au deuxième étage. Dans la décision attaquée, elle autorise leur régularisation pour les motifs suivants : « […] Considérant que les balcons font partie intégrante des dalles des planchers; Considérant que le démontage de ces balcons créerait des problèmes tels que : - Un nœud constructif qui mettrait le bâtiment en infraction à la réglementation PEB; - L’impossibilité d’assurer une étanchéité; Considérant que ces balcons sont implantés à 3,00 m pour celui au-dessus de l’annexe du rez-de-chaussée et à 4,74 m pour ceux situés au 2e niveau; Considérant que le Code civil est respecté quant aux vues droites et obliques pour les balcons ainsi que pour les baies situées aux pignons de l’immeuble; Considérant que suite aux problèmes techniques et au respect du Code civil, il est souhaitable de maintenir la situation existante; Considérant qu’au vu de l’implantation des balcons au-delà de la profondeur des 12,00 m du bâti principal de l’immeuble à appartements, les vues droites et obliques provenant de ces balcons seront principalement orientées vers les zones de cours et jardins des propriétés contiguës (principalement pour l’immeuble de la rue des Pâturages, n° 29); Considérant, toutefois, que pour préserver l’intimité de chacun, les balcons devraient être munis de parois translucides d’une hauteur de 2,00 m côté des propriétés de la rue de Pâturages, n° 29 et 15, et ce, à chaque niveau; XIII - 8580 - 11/13 […] ». D’une part, les raisons du revirement de l’autorité communale par rapport à l’existence de balcons au deuxième étage sont techniques et figurent dans l’acte attaqué. Ces motifs sont précisément ceux avancés par l’architecte de la bénéficiaire du permis pour justifier la régularisation. Or, à les supposer fondés, ils n’existent qu’en raison de la réalisation de balcons dont la suppression avait été expressément imposée et ne se justifient que par le poids du fait accompli. Par ailleurs, aucun élément du dossier administratif ne permet de constater que l’autorité communale en a vérifié la véracité. D’autre part, si la motivation précitée montre que l’autorité communale a également constaté que les distances prévues par les dispositions du Code civil étaient respectées, ce seul motif ne suffit pas, dès lors que le projet respectait déjà ces distances en 2014 et que cette même autorité a néanmoins estimé que les balcons du deuxième étage ne pouvaient être autorisés. Au vu de ces éléments, le revirement d’attitude de l’autorité communale n’est ni suffisamment ni adéquatement motivé. La seconde branche du moyen est fondée. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du collège communal de Quaregnon du 11 décembre 2018, qui accorde à Ersilia Dell’Aiera un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation des balcons d’un immeuble, sur un bien sis à Quaregnon, rue de Pâturages, 17-19 et cadastré 2e division, section C, n°s 261s, 261t, 261d
- Article
- XIII - 8580 - 12/13 Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La partie adverse supporte également les autres dépens qui comprennent les droits de rôle d’un montant de 200 euros ainsi que la contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 11 juin 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8580 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.870 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div