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Arrêt 250872 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.872 No Rôle: A. 228628/XIII-8718 Affaire: Arrêt 250872 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-17 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.872 du 11 juin 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 250.872 du 11 juin 2021 A. 228.628/XIII-8718 En cause : BAILLIEN Martine, ayant élu domicile chez Me Éric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juillet 2019, Martine Baillien demande l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme lui refuse un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un ensemble de huit appartements sur un bien sis rue Jean Hermesse 108 à Liège (Jupille). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8718 - 1/15 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2021. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Bénédicte Billet loco Me Éric Lemmens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 8 octobre 2018, la ville de Liège réceptionne une demande de permis d’urbanisme introduite par Martine Baillien. Cette demande a pour objet la construction d’un immeuble de huit appartements sur un bien sis rue Jean Hermesse à Jupille et cadastré 20ème division, section C, parcelle n° 472a. Sont annexés à la demande de permis les documents suivants : - l’annexe 7 pour la demande d’abattage de onze arbres indigènes en vue de la réalisation de l’immeuble de huit appartements; - une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; - un reportage photographique; - un avis favorable non daté de Natagora; - un courrier du 5 juillet 2017 du département des travaux de la ville de Liège; - un avis préalable favorable conditionnel du 8 décembre 2017 du collège communal de la ville de Liège; - un avis favorable conditionnel du 16 août 2017 du service des cours d’eau de la direction générale « infrastructure et environnement » du Service public de Wallonie (SPW); - un avis du 23 mars2018 de la direction des risques industriels, géologiques et miniers du SPW; - un rapport PEB performance énergétique et climat intérieur des bâtiments; - un formulaire de déclaration PEB initiale; XIII - 8718 - 2/15 - une étude de faisabilité technique, environnementale et économique; - un jeu de plans. 2. Le 19 novembre 2018, la ville de Liège établit l’accusé de réception du dossier complet de demande. 3. Le 26 novembre 2018, ACCESS émet un avis favorable conditionnel. 4. Le 27 novembre 2018, la direction de la gestion de l’espace public de la ville de Liège donne un avis défavorable sur la demande. 5. Le 27 novembre 2018, le département des services sociaux et de proximité de la ville de Liège émet un avis favorable conditionnel sur le projet. 6. Le 29 novembre 2018, la société anonyme (SA) Elia Asset transmet un avis favorable conditionnel sur la demande. 7. Du 1er au 17 décembre 2018, une annonce de projet a lieu. Une réclamation est déposée. 8. Le 14 décembre 2018, le département de prévention de l’intercommunale d’incendie de Liège et environs (IILE) émet un avis favorable conditionnel. 9. Le 17 décembre 2018, la cellule GISER du département de la ruralité et des cours d’eau du SPW donne un avis favorable. 10. Le 19 décembre 2018, l’association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège (AIDE) émet un avis favorable conditionnel. 11. Le 24 décembre 2018, le département de la nature et des forêts (DNF) du SPW transmet un avis favorable conditionnel. 12. Le 1er février 2019, le collège communal de la ville de Liège refuse de délivrer le permis d’urbanisme sollicité. 13. Le 7 mars 2019, la demanderesse de permis introduit un recours administratif à l’encontre cette décision, lequel est réceptionné le lendemain XIII - 8718 - 3/15 14. Le 1er avril 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 adresse sa première analyse du dossier à la demanderesse de permis et son conseil, au fonctionnaire délégué et à la ville de Liège. 15. Le 12 avril 2019, la commission d’avis sur les recours (CAR) émet, après avoir procédé à une audition, un avis favorable. 16. Le 16 mai 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux du SPW adresse au ministre une note proposant de refuser le permis d’urbanisme sollicité. 17. Le 29 mai 2019, le conseil de la demanderesse de permis adresse une argumentation complémentaire au ministre ainsi qu’à la direction juridique, des recours et du contentieux, et sollicite d’être entendu par celle-ci. 18. Le 31 mai 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux refuse de faire droit à la demande d’audition du conseil de la demanderesse de permis. 19. Le 3 juin 2019, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme refuse d’accorder le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit adopter sa décision en parfaite connaissance de cause, de l’article D.IV.13 du Code du développement territorial (CoDT), du défaut de motivation adéquate, suffisante et légalement admissible, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation. En premier lieu, elle critique la motivation de l’acte attaqué relative au refus d’accorder la dérogation aux articles 415, 415/1 et 415/2 du guide régional d’urbanisme (GRU). Elle estime que ce motif ne révèle aucune explication du refus, n’aborde aucune des conditions de dérogation fixées par l’article D.IV.13 du CoDT, et équivaut à exclure intégralement la possibilité d’obtenir une dérogation à ce guide pour une catégorie entière des dispositions qui le composent ou pour une catégorie complète de constructions nouvelles. XIII - 8718 - 4/15 Elle relève qu’il ressort de l’acte attaqué que les différentes dérogations sollicitées sont exclusivement relatives à l’accessibilité et à l’usage des personnes à mobilité réduite (PMR). Elle considère que l’auteur de l’acte attaqué se limite à rappeler les conditions établies à l’article D.IV.13 du CoDT avant d’exposer que « ce motif entraîne à lui seul le refus du permis d’urbanisme ». Elle soutient que la suite de l’acte attaqué ne concerne plus la question de la dérogation au GRU, hormis la précision selon laquelle la consultation du public n’a pas été réalisée sur pied de cette dérogation au GRU. Elle estime que le fait de considérer qu’il n’y a pas lieu de déroger à une partie entière des dispositions du GRU n’est pas une motivation de la décision, mais la conclusion de l’appréciation posée par l’autorité, soit la décision elle-même. Elle en déduit que le refus d’octroyer cette dérogation est dénué de toute motivation formelle et n’apporte pas d’explication permettant de comprendre pourquoi, concrètement et en l’espèce, la dérogation n’est pas admissible. Elle soutient que si la dérogation autorisée par l’article D.IV.13 du CoDT est laissée à l’appréciation de l’autorité, cette appréciation doit être formellement motivée, afin notamment de faire ressortir de l’acte lui-même que son auteur a concrètement appréhendé le projet au regard des conditions légales en cause. Elle estime que cette absence de motivation est d’autant plus grave que, notamment, la troisième condition, relative à la contribution du projet à la protection des paysages, imposait de tenir compte de son engagement de mettre l’essentiel de sa parcelle à disposition de Natagora afin d’y développer un projet de protection de la nature et du paysage. En second lieu, elle critique la motivation de l’acte attaqué en ce que son auteur fait, selon elle, œuvre décrétale en créant une double exception générale à la possibilité d’obtenir une dérogation au GRU fondée sur l’article D.IV.13 du CoDT. Elle déduit du raisonnement de l’auteur de l’acte attaqué que, par nature, ne pourraient pas bénéficier d’une telle dérogation, d’une part, les projets dérogeant aux dispositions du GRU relatives à l’accessibilité et à l’usage PMR et, d’autre part, les projets dérogeant à ces dispositions et relatifs à des constructions nouvelles. Elle y voit une motivation qui n’est pas légalement admissible au motif qu’elle heurterait les limites de la compétence de l’autorité. Elle soutient en ce sens qu’il en résulte également une erreur de droit quant à l’application du mécanisme de l’article D.IV.13 du CoDT. En conclusion, elle considère que ces seuls constats suffisent à justifier l’annulation de l’acte attaqué dès lors que son auteur a indiqué que cette question XIII - 8718 - 5/15 suffit à fonder le refus du permis d’urbanisme sollicité. A son estime, l’illégalité de ce seul motif entraîne l’illégalité de l’ensemble de l’acte attaqué, indépendamment de la validité des autres motifs de celui-ci. Elle précise que, partant, les autres moyens sont invoqués de manière subsidiaire. Dans son mémoire en réplique, elle soutient que l’auteur de l’acte attaqué a l’obligation de motiver sa décision quant à la nécessité éventuelle d’octroyer une dérogation ou, à l’inverse, quant à la non-nécessité de permettre une telle dérogation. Elle soutient encore que le corollaire de cette obligation réside dans son propre droit à connaître cette motivation, laquelle doit être en lien avec l’analyse concrète de son projet. Dans son dernier mémoire, elle déduit de l’arrêt n° 226.442 du 14 février 2014 qu’une autorité doit rencontrer les arguments qu’invoque un demandeur de permis à l’appui de sa demande de dérogation et faire ressortir de sa décision une analyse effective des spécificités du projet au regard des dispositions établissant la possibilité de déroger. Elle fait valoir que la motivation de l’acte attaqué peut être transposée dans n’importe quel refus de permis fondé sur un refus de dérogation aux dispositions du GRU relatives au PMR. Si elle concède que le pouvoir d’appréciation d’une autorité est plus limité lorsqu’il s’agit d’accorder ou non une dérogation, elle estime que son exercice doit quand même être motivé « intrinsèquement et formellement ». Elle considère enfin que la référence au fait que le projet concerne une construction nouvelle n’est pas une motivation qui suffit à justifier un refus de dérogation dès lors que cet élément n’était pas le seul à prendre en considération. IV.2. Examen L’article D.IV.13, alinéa 1er, du CoDT est libellé comme suit : « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations : 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé; 2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application; 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». Les travaux préparatoires de cette disposition (Doc. parl., Parl. w., session 2015-2016, n° 307/1, p. 44) comportent le passage suivant : XIII - 8718 - 6/15 « Cette disposition fixe les conditions dans lesquelles les dérogations au plan de secteur et aux normes du guide régional peuvent être octroyées. En effet, si les hypothèses de dérogations peuvent varier que l’on soit un demandeur public ou privé, les conditions de dérogation sont identiques. Elles sont partiellement inspirées de la jurisprudence du Conseil d’État. Les dérogations autorisables en application de l’article D.IV.13 ne doivent pas l’être à titre exceptionnel. En outre, elles doivent être justifiées compte tenu des spécificités du projet ce qui n’implique pas qu’elles soient indispensables à la réalisation de celui-ci. La volonté est clairement d’assouplir la marge dont disposent actuellement les autorités pour s’écarter, dans les hypothèses visées à l’article D.IV.12, des prescriptions notamment des plans de secteur ». S’il ressort de cet extrait la volonté du législateur d’assouplir les conditions d’octroi de la dérogation, il n’en demeure pas moins que le mécanisme dérogatoire reste, par nature, l’exception à la règle de principe, laquelle doit nécessairement s’appréhender de manière restrictive. Du reste, il est constant que lorsqu’elle se réfère à la règle et expose suffisamment qu’elle ne souhaite pas y déroger, ce qui relève de son pouvoir discrétionnaire, l’autorité n’est pas tenue d’examiner les conditions qui auraient dû être vérifiées pour que la dérogation fût admise. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué reproduit et fait sien l’avis de la direction juridique, des recours et du contentieux du SPW, lequel comporte le passage suivant : « […] Considérant que la demande déroge au guide régional d’urbanisme pour le(

  1. s)motif(
  2. s)suivant(
  3. s): non-respect des normes PMR : - l’absence d’emplacement de stationnement adapté et réservé au niveau du parking extérieur (art. 415); - l’absence d’emplacement de stationnement adapté et réservé au niveau du parking intérieur (art. 415); - la longueur du mur situé dans le prolongement de la porte fermée du côté de la poignée qui est inférieur à 50 cm à certaines baies de porte (local poubelles, local compteurs) (art. 415/2); - l’absence d’une aire de rotation de 1,50 m hors débattement de portes dans le sas compteur (art. 415/2); - la réalisation de pentes non conformes sur le cheminement depuis la rue et le parking (art. 415/1); - la présence d’une marche sur le cheminement depuis la rue et le parking (seuil de porte) (article 415/1); Considérant que conformément à l’article D.IV.13, un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé, ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application et concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis; XIII - 8718 - 7/15 Considérant qu’il n’y a pas lieu de déroger aux normes du Guide Régional d’Urbanisme relatives à l’accessibilité et à l’usage des personnes à mobilité réduite a fortiori dans le cadre d’une construction nouvelle; que, sans même regarder les autres aspects du projet, ce motif entraîne à lui seul le refus du permis d’urbanisme; […] ». L’auteur de l’acte attaqué expose ainsi, d’une part, que le projet est dérogatoire aux dispositions du GRU afférentes à l’accessibilité et à l’usage des personnes à mobilité réduite et, d’autre part, qu’il entend ne pas admettre de dérogation à ces règles, d’autant plus qu’il s’agit d’une construction nouvelle. De cette manière, l’autorité se réfère à la règle et expose suffisamment qu’elle ne souhaite pas y déroger, ce qui relève de son pouvoir discrétionnaire. Cette motivation est suffisante et adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, outre que, dans sa requête, la partie requérante n’invoque aucun élément (technique, …) de nature à rendre exagérément complexe l’application des règles visées au projet litigieux. Par ailleurs, l’auteur de l’acte attaqué ne commet pas d’erreur de droit en relevant l’existence de l’article D.IV.13 du CoDT, tout en n’examinant pas, au vu de son refus d’accorder des dérogations en la matière, le respect de chacune des trois conditions auxquelles est subordonnée l’application du mécanisme dérogatoire. Pour le surplus, l’octroi d’une dérogation consistant en une exception à l’application de la règle, il ne peut être soutenu qu’en refusant de l’accorder, l’auteur de l’acte attaqué a fait œuvre décrétale. En réalité, il ne fait que s’astreindre à une application stricte de la règle de principe fixée par le cadre juridique applicable. Une telle position ne peut, en soi, être tenue pour illégale. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles D.IV.5 et D.IV.66 du CoDT, du principe audi alteram partem et du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause, du défaut de motivation adéquate, suffisante, XIII - 8718 - 8/15 pertinente et légalement admissible, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient que l’acte attaqué s’écarte fondamentalement de l’avis de la CAR, alors que ses motifs n’expliquent pas cette position, laquelle ne repose pas sur une connaissance précise du projet. Elle est d’avis que la CAR, qui a adopté une position intégralement favorable à l’octroi du permis, a rencontré chacun des points mis en exergue au fil de l’instruction de la demande et, notamment, en faisant référence à l’ensemble des points de la motivation du refus du collège communal. Elle fait valoir que pour assurer l’effectivité de l’audition devant la CAR, il doit être réellement tenu compte de son analyse dans la décision finale, ceci devant ressortir des motifs de l’acte attaqué. Si elle concède que la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 et l’auteur de l’acte attaqué ne sont pas tenus par l’avis de la CAR, elle estime qu’ils doivent alors motiver spécifiquement les raisons pour lesquelles ils s’écartent de la position recommandée par cette instance. Elle soutient qu’en l’espèce, l’acte attaqué a été adopté sans qu’il n’ait été tenu compte de l’intégralité des éléments de fait présents au dossier, plus particulièrement de son projet de mise à disposition de Natagora d’une partie de son terrain et de la délivrance récente d’un permis d’urbanisme pour un projet immobilier comparable sur la parcelle voisine du projet litigieux. Elle estime également que le refus d’accorder un écart par rapport au schéma d’orientation local (SOL) n’a pas été adopté en connaissance de cause et qu’il ne se fonde pas sur une motivation interne adéquate, pertinente et suffisante. Elle considère que les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de justifier à suffisance un refus d’octroi d’un écart, qui doit être apprécié de manière moins rigide qu’un refus de dérogation, pour un projet situé en zone constructible au plan de secteur et assurant par ailleurs des mesures importantes en faveur des objectifs du SOL (mise à disposition de Natagora) sur un solde de parcelle après construction d’environ 41.000 m². Dans son mémoire en réplique, elle réitère, en substance, son argumentation concernant l’absence de réponse suffisante, adéquate et pertinente aux motifs de l’avis de la CAR relatifs à la situation du bien au SOL. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à la sagesse du Conseil d’État quant à savoir si le motif de l’acte attaqué relatif au SOL est surabondant par rapport au motif portant sur les dispositions du GRU. Pour le surplus, elle insiste sur la nature indicative du SOL et répète que la CAR avait indiqué les raisons pour XIII - 8718 - 9/15 lesquelles le projet pouvait, nonobstant ces écarts, être autorisé compte tenu de ses spécificités propres. XIII - 8718 - 10/15 V.2. Examen Comme cela ressort de l’examen du premier moyen, l’auteur de l’acte attaqué a expressément considéré que le fait que le projet emporte des dérogations inadmissibles aux articles 415, 415/1 et 415/2 du GRU justifiait, « sans même regarder les autres aspects du projet » et « à lui seul », le refus du permis d’urbanisme litigieux. À la lecture de ce motif, il ne fait aucun doute que, dans l’esprit de l’autorité, cette raison de refuser le permis revêt un caractère dirimant et suffisant. En conséquence, en tant qu’il critique l’appréciation et la motivation retenues par l’auteur de l’acte attaqué par rapport aux écarts aux recommandations du SOL et par rapport à l’avis de la CAR, le moyen porte en réalité sur des motifs surabondants, en manière telle que ces critiques sont inopérantes. Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article D.IV.57 du CoDT et du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause, du défaut de motivation formelle, du défaut de motivation adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante soutient que l’acte attaqué oppose un refus à sa demande de permis d’urbanisme au motif que le projet s’implante dans la zone d’exutoire du versant de la parcelle et que le site a déjà connu des inondations en sorte que son urbanisation ne fera qu’accentuer les risques de ce type. Elle relève que le bien se situe pourtant en zone d’aléa d’inondation le plus faible et estime qu’il n’est établi par aucun élément que l’urbanisation à cet endroit et dans ces conditions accentuerait de tels risques, outre que les instances consultées et compétentes dans le domaine de la gestion des eaux n’ont pas interdit cette construction pour ces motifs. XIII - 8718 - 11/15 Elle est d’avis que l’autorité se fonde sur une conception erronée de la situation et de la problématique de fait liée au risque d’inondation. A son estime, l’acte attaqué n’a pas été adopté en parfaite connaissance de cause sur la question du risque d’inondation. Elle indique que le dossier ne fait pas apparaître l’avis de la cellule GISER qui devait être donné dans le cadre de l’instruction de la demande de permis. Elle affirme que le service technique provincial, direction des cours d’eau, avait émis un premier avis relativement défavorable mais que, après une visite sur les lieux, il n’a pas maintenu cet avis tout en formulant des recommandations pour compenser le risque d’inondation. Elle soutient que seul l’avis de la direction de la gestion de l’espace public a été pris en considération dans l’acte attaqué, lequel ne permet toutefois pas de fonder les allégations de l’autorité selon lesquelles la construction du projet tel que modifié accentuerait le risque d’inondation. Elle estime que l’affirmation selon laquelle le projet ne fera qu’accentuer le risque d’inondation est erronée en fait ou constitue, à tout le moins, une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ensemble des éléments présents au dossier. A titre subsidiaire, elle rappelle que l’article D.IV.57 du CoDT permet la délivrance d’un permis sous condition, ce qu’elle avait déjà précisé en cours d’instruction. A son estime, ce mécanisme permet dès lors qu’un permis soit subordonné à des conditions particulières de protection lorsque les actes et travaux se rapportent à des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs, tels que l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa d’inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’eau. Elle déplore que l’acte attaqué n’y fasse aucune référence, ce qui est d’autant moins admissible selon elle, que les services techniques venus sur place ont formulé des recommandations précises pour compenser les risques d’inondation. Dans son mémoire en réplique, elle précise qu’il n’est pas question de soutenir un droit à l’octroi d’un permis conditionnel, mais bien un droit à la motivation de l’acte attaqué sous cet angle, au regard d’éléments propres au projet concerné. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à la sagesse du Conseil d’État quant au caractère éventuellement surabondant des critiques formulées dans ce moyen. Elle invite à tenir compte des critiques développées dans son mémoire en réplique. VI.2. Examen XIII - 8718 - 12/15 Comme cela ressort de l’examen du premier moyen, l’auteur de l’acte attaqué a expressément considéré que le fait que le projet emporte des dérogations inadmissibles aux articles 415, 415/1 et 415/2 du GRU justifiait, « sans même regarder les autres aspects du projet » et « à lui seul », le refus du permis d’urbanisme litigieux. À la lecture de ce motif, il ne fait aucun doute que, dans l’esprit de l’autorité, cette raison de refuser le permis revêt un caractère dirimant et suffisant. En conséquence, en tant qu’il critique le risque d’inondation évoqué par l’autorité et le fait qu’un permis conditionnel aurait pu être délivré, le moyen porte en réalité sur des motifs surabondants, en manière telle que ces critiques sont inopérantes. Il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La partie requérante supporte également les autres dépens, lesquels comprennent les droits de mise au rôle d’un montant de 200 euros ainsi que la contribution de 20 euros prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure. XIII - 8718 - 13/15 XIII - 8718 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 11 juin 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8718 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.872 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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