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Arrêt 250875 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.875 No Rôle: A. 225156/XI-22067 Affaire: Arrêt 250875 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-17 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 250.875 du 11 juin 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LA XIe CHAMBRE no 250.875 du 11 juin 2021 A. 225.156/XI-22.067 En cause : JOASSIN Hugues, ayant élu domicile chez Mes Julie D'HAUTCOURT et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 7 mai 2018, Hughes Joassin demande l’annulation et la suspension de l’exécution de « la décision de la Commission de recours pour l’enseignement de Promotion sociale du 20 février 2018 déclarant [son] recours recevable et non fondé et maintenant la décision d’échec du Conseil des Études ». II. Procédure devant le Conseil d’État Un arrêt n° 242.621 du 11 octobre 2018 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, le 26 octobre 2018, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.067 - 1/6 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont sollicité la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 22 avril 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Par des courriers électroniques des 29 avril et du 3 mai 2021, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Les faits utiles à l’examen de la cause Les faits utiles ont été exposés dans l'arrêt n° 242.621 du 11 octobre
  3. IV. Moyen d'office IV.
  4. Rapport Le rapport soulève un moyen d'office remettant en cause le fondement juridique de l'acte attaqué. Il est rédigé comme suit : « De la motivation de l’acte attaqué […], il ressort que se ralliant à la position prise par le conseil des études le 17 octobre 2017, la commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale a confirmé l’échec du requérant au motif que celui-ci n’avait pas atteint l’ensemble des acquis d’apprentissage figurant dans la grille d’évaluation utilisée afin d’apprécier les prestations des récipiendaires. A la XI - 22.067 - 2/6 question de savoir s’il est légalement justifié de procéder de la sorte, plusieurs considérations incitent à répondre négativement. A cet égard, on remarquera tout d’abord que bien que selon l’article 20, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et l’article 10 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 […], la formation visant à développer les connaissances législatives et règlementaires des candidats aux fonctions de chef d’atelier et de chef de travaux d’atelier soit sanctionnée par une épreuve écrite, la grille d’évaluation qui a été appliquée en l’espèce s’écarte toutefois de ce principe puisqu’elle prévoit que pour chaque acquis d’apprentissage qui y est mentionné, un contrôle distinct des performances des candidats est opéré et qu’à chacune de ses “sous-épreuves” est attaché un caractère éliminatoire[…]. Quant à l’idée selon laquelle il est, compte tenu de l’article 16, §1er et 4, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté du 2 septembre 2015 […], justifié de considérer que seuls les récipiendaires qui ont atteint tous les acquis d’apprentissage prévus pour l’unité d’enseignement “Formation de chef d’atelier (fonction de sélection) et de chef de travaux d’atelier (fonction de promotion) – module administratif – réseau Communauté française” peuvent en obtenir l’attestation de réussite, elle doit être rejetée car elle est fondée sur des règles qui ne sont en réalité pas susceptibles de s’appliquer en l’espèce. En effet, si en son article 24, alinéas 1er et 2, le décret du 4 janvier 1999 permet à la partie adverse de charger des établissements d’enseignement de promotion sociale de dispenser des formations préparant aux fonctions de chef d’atelier et de chef de travaux d’atelier ainsi que d’organiser les épreuves les sanctionnant, il ne découle toutefois d’aucune des dispositions dudit décret que lorsqu’il est fait usage de cette faculté, l’ensemble des règles propres à l’enseignement de promotion sociale, et notamment celles relatives à la sanction des études, sont applicables lors de l’épreuve que des membres du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française présentent en vue d’obtenir l’une des attestations de réussite constitutives du brevet de chef d’atelier ou de chef de travaux d’atelier ; en réalité, tel n’est le cas, comme le prévoit l’article 27 du décret du 4 janvier 1999, qu’en ce qui concerne les dispositions relatives aux recours administratifs existant contre les décisions prises au sein des établissements d’enseignement de promotion sociale […]. Quant aux arrêtés pris en exécution du décret précité, et notamment celui adopté par le Gouvernement de la Communauté française le 30 avril 2009, aucun d’entre eux ne comporte de disposition prévoyant l’application, dans l’hypothèse qui nous occupe, des règles d’évaluation propres à l’enseignement de promotion sociale. Enfin, le dossier pédagogique […] de l’unité d’enseignement “Formation de chef d’atelier (fonction de sélection) et de chef de travaux d’atelier (fonction de promotion) –module administratif – réseau Communauté française” ne fournit lui non plus aucun argument solide en faveur de la position prise par le collège dont émane la décision contestée. En effet, les directives relatives à l’évaluation des récipiendaires qu’il est possible de déduire dudit dossier peuvent difficilement être prises en considération puisque celui-ci a recueilli l’accord, non pas du Gouvernement de la Communauté française, mais uniquement d’une autorité, l’inspecteur chargé de la coordination du service de l’inspection de l’enseignement de promotion sociale et de l’enseignement à distance, qui, selon le décret du 4 janvier 1999 et ses arrêtés d’exécution, ne dispose d’aucun pouvoir afin d’organiser les épreuves sanctionnant les sessions de formation relatives aux diverses fonctions de promotion et de sélection[…] ». XI - 22.067 - 3/6 IV.
  5. Thèses des parties Les parties requérante et adverse ont sollicité la poursuite de la procédure, mais n'ont déposé aucun dernier mémoire. IV.
  6. Appréciation Le conseil des études de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Fléron et la commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale ont estimé qu’afin d’apprécier les prestations des candidats lors de l’épreuve litigieuse, les critères à utiliser sont ceux découlant de l’article 16, §§1er et 4, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long. Cette disposition ne trouve, cependant, pas à s’appliquer en l’espèce. En effet, si le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection permet à la partie adverse de charger des établissements d’enseignement de promotion sociale de dispenser des formations pour les brevets de chef d’atelier et de chef de travaux d’atelier ainsi que d’organiser les épreuves les sanctionnant, il ne découle d’aucune des dispositions de ce décret que, lorsqu’il est fait usage de cette faculté, l’ensemble des règles propres à l’enseignement de promotion sociale, notamment celles relatives à la sanction des études, sont applicables lors de l’épreuve que des membres du personnel de l’enseignement organisé par la partie adverse présentent en vue d’obtenir une des attestations de réussite constitutives du brevet de chef d’atelier ou de chef de travaux d’atelier. Tel n’est en réalité le cas, comme le prévoit l’article 27 dudit décret du 4 janvier 1999, qu’en ce qui concerne les dispositions relatives aux recours administratifs existant contre les décisions prises au sein des établissements d’enseignement de promotion sociale. Quant aux arrêtés pris en exécution de ce même décret, dont celui adopté par le Gouvernement de la Communauté française le 30 avril 2009 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 19ter, 20, 20bis, 21 et 21ter et accordant des dispenses en application des articles 23 et 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, aucun de ceux-ci ne comporte de disposition prévoyant l’application des règles d’évaluation propres à l’enseignement de promotion sociale dans une hypothèse telle que celle rencontrée en l’espèce. XI - 22.067 - 4/6 Si l’article 20, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 précité prévoit, par ailleurs, que chaque session de formation est sanctionnée par « une épreuve », la grille d’évaluation qui a été appliquée en l’espèce s’écarte de ce principe puisqu’elle prévoit que, pour chaque acquis d’apprentissage qui y est mentionné, un contrôle distinct des performances des candidats est opéré et qu’à chacune de ces « sous- épreuves » est attaché un caractère éliminatoire. Quant au dossier pédagogique de l’unité d’enseignement “Formation de chef d’atelier (fonction de sélection) et de chef de travaux d’atelier (fonction de promotion) –module administratif – réseau Communauté française”, il ne modifie pas l’analyse qui précède. En effet, les directives relatives à l’évaluation des récipiendaires qu’il est possible de déduire de ce document peuvent difficilement être prises en considération puisque ledit dossier a recueilli l’accord, non pas du Gouvernement de la Communauté française, mais uniquement d’une autorité, l’inspecteur chargé de la coordination du service de l’inspection de l’enseignement de promotion sociale et de l’enseignement à distance qui, selon le décret du 4 janvier 1999 précité et ses arrêtés d’exécution, ne dispose d’aucun pouvoir afin d’organiser les épreuves sanctionnant les sessions de formation relatives aux diverses fonctions de promotion et de sélection. Le moyen soulevé d'office et concluant à l'absence de fondement juridique de l'acte attaqué est fondé. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure majorée de 840€. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 840 euros à la partie requérante qui a obtenu gain de cause. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. XI - 22.067 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale du 20 février 2018 déclarant le recours recevable et non fondé et maintenant la décision d’échec du Conseil des Études est annulée. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 11 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d'État, Denis Delvax, conseiller d'État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.067 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.875 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.621 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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