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Arrêt 250888 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.888 No Rôle: A. 231376/XI-23112 Affaire: Arrêt 250888 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-18 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-18 06:25 Fiche Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.888 du 14 juin 2021 A. 231.376/XI-23.112 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Mitra BIGHAM, avocat, rue Eloy 15/1 1050 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 juillet 2020, XXXX demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : « • la décision de sanction adoptée à l’unanimité par le jury de délibération, datée du 9 juillet 2020, non signée, notifiée le même [jour] et infligeant “une sanction à Mme XXXX [en lui attribuant] une note de 0/20 pour l’unité d’enseignement de Biologie animale (BIOL-J101), parties théoriques et pratiques”; • la décision de sanction adoptée à l’unanimité par ce même jury de délibération, datée de ce même 9 juillet, signée, notifiée le 16 juillet 2020 après exercice du recours interne et infligeant “une sanction à Mme XXXX [en lui attribuant] une note de 0/20 pour l’unité d’enseignement de Biologie animale (BIOL-J101), parties théoriques et pratiques” », et, d'autre part, l'annulation de ces décisions. II. Procédure L’arrêt n° 248.112 du 4 août 2020 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ces décisions. XI - 23.112 - 1/3 L’arrêt a été notifié aux parties. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 novembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 25 novembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication XI - 23.112 - 2/3 de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 14 juin 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.112 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.888 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.112 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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