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Arrêt 250889 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.889 No Rôle: A. 231773/XI-23189 Affaire: Arrêt 250889 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-18 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 250.889 du 14 juin 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.889 du 14 juin 2021 A. 231.773/XI-23.189 En cause : OUKILI Hajar, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2020, Hajar Oukili demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision rendue par la commission de recours le 7 septembre 2020 refusant d'octroyer les crédits relatifs au cours de théorie monétaire, inscrits au bloc 2 des études d'ingénieur de gestion pour les élèves qui n'auraient pas obtenu la note minimum de 18/30 et refusant donc l'octroi des crédits relatifs à la réussite de ce cours » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par la même requête, la requérante « sollicite la prise de mesures provisoires consistant en l’obligation pour le jury des études de se réunir et de valider les crédits de théorie monétaire I à Madame Oukili Hajar et de prendre une délibération en ce sens dans les meilleurs délais ». XI - 23.189 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 248.358 du 24 septembre 2020 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué et la demande de mesures provisoires. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 janvier 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 22 janvier 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. L’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit que : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en XI - 23.189 - 2/3 cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». Il ressort des pièces annexées à la requête que la partie requérante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite. Il convient, dès lors, de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros, visé à l’article 67, § 1er, du Règlement général de procédure, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 14 juin 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.189 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.889 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.358 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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