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Arrêt 250890 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.890 No Rôle: A. 232054/XI-23270 Affaire: Arrêt 250890 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-18 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.890 du 14 juin 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.890 du 14 juin 2021 A. 232.054/XI-23.270 En cause : DERAVET Yoann, ayant élu domicile chez Me Nicolas PETIT, avocat, rue du Palais 60 4800 Verviers, contre : la Province de Liège, représentée par son Collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 octobre 2020, Yoann Deravet demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la délibération du jury de la Haute Ecole de la Province de Liège publiée le 11 septembre 2020 d'accorder la décision d'échec au requérant, la décision du 11 septembre 2020 de rectifier la note du requérant sans délibération du jury, ainsi que la délibération du jury restreint du 17 septembre 2020 disant le recours interne introduit contre cette décision non fondé » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure L’arrêt n° 248.746 du 26 octobre 2020 a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence. XI - 23.270 - 1/6 L’arrêt a été notifié à la partie requérante par télécopieur le 26 octobre

  1. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a rédigé le 16 février 2021 une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 18 mars 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 22 mars 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 21 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin
  2. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Anna Vullo, loco Me Nicolas Petit, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance III.
  4. Thèse de la partie requérante La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Elle fait, tout d’abord, valoir que l’absence d’introduction d’une demande de poursuite de la procédure est liée à un cas de force majeure. Elle estime XI - 23.270 - 2/6 que cette circonstance résulte d’une négligence de son précédent conseil, qui s’est abstenu d’introduire une telle demande malgré les mentions du courrier communiquant l’arrêt du Conseil d’Etat ; qu’elle n’a, pour sa part, fait montre d’aucune négligence puisqu’elle a très régulièrement interrogé son conseil sur l’état d’avancement de son dossier ; que celui-ci s’est contenté de répondre que la procédure suivait son cours et qu’aucune démarche n’était requise ; que la partie requérante n’avait aucune raison d’imaginer que son conseil ne s’occupait pas de défendre utilement ses intérêts ; que ce n’est qu’en lisant le courrier du 18 mars 2021 que le précédent conseil de la partie requérante a compris qu’il aurait dû solliciter la poursuite de la procédure ; que l’absence de réaction dans le chef de son précédent conseil constitue un événement irrésistible, imprévisible et indépendant de sa volonté ; qu’elle peut donc se prévaloir d’une circonstance exceptionnelle ou d’un cas de force majeure justifiant l’absence de demande de poursuite de la procédure ; qu’elle a changé de conseil dès qu’elle a eu connaissance de la faute de son précédent conseil ; et qu’elle a déjà entamé les démarches nécessaires à la mise en cause de la responsabilité professionnelle de son précédent conseil. Elle sollicite, par ailleurs, qu’il soit fait application des articles 848 et 849 du Code judiciaire ; que ces dispositions, relatives au désaveu, sont applicables à la procédure devant le Conseil d’Etat ; qu’un désistement peut faire l’objet d’un désaveu ; que le précédent conseil de la partie requérante s’est abstenu d’introduire une demande de poursuite de la procédure impliquant de facto un désistement dans son chef ; que son précédent conseil disposait pourtant du mandat d’agir et aurait dû solliciter la poursuite de la procédure ; et qu’elle sollicite donc que son précédent conseil soit désavoué. III.
  5. Appréciation du Conseil d’Etat L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. L’article 11/3, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat prévoit, pour sa part, que « [l]orsqu'à la suite d'un arrêt ayant rejeté une demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, la partie requérante n'introduit pas une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article 17, § 7, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat XI - 23.270 - 3/6 désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue ». Dès lors qu'il existe, dans le chef d'une partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt rejetant la demande de suspension, les débats à l'audience qui a lieu en application de l'article 11/3 précité, ont pour seul objet de permettre à celle-ci de faire valoir une erreur invincible ou un cas de force majeure qui puisse expliquer qu'elle n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prescrit. Si une telle circonstance est admise, l'affaire est alors renvoyée à la procédure ordinaire. Il n’est pas contesté que la partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans les trente jours de la notification de l’arrêt n° 248.746 du 26 octobre 2020 rejetant la demande de suspension qu’elle avait introduite selon la procédure d’extrême urgence. Il ressort des explications de la partie requérante que cette omission est due à une erreur de son précédent conseil. Un événement ne constitue un cas de force majeure que s’il présente le triple caractère d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité. Si des erreurs ou négligences sont de nature à engager la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client, elles ne peuvent en aucun cas être assimilées à un cas de force majeure, le fait ne pouvant être considéré comme extérieur à la partie requérante, dont les intérêts sont précisément représentés par l’avocat. Une telle erreur n’est donc pas constitutive d’un cas de force majeure. Les articles 848 et 849 du Code judiciaire disposent comme suit : « Art.
  6. Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu. Il en sera de même des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l'acte ainsi déclaré non avenu. Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de laquelle l'acte a été accompli ne le ratifie ou ne le confirme en temps utile. XI - 23.270 - 4/6 Art.
  7. Lorsque l'affaire est pendante devant le juge, au premier ou au second degré de juridiction, la demande en désaveu prévue à l'article 848 est formée selon les règles des interventions. Si une voie de recours demeure ouverte, la demande en désaveu peut être introduite ensemble avec cette voie de recours. Dans les autres cas, la demande en désaveu est formée ensemble avec la requête civile, comme il est dit à l'article
  8. Toute demande en désaveu est communiquée au ministère public. Le désavoué peut être condamné aux dommages-intérêts envers le demandeur et les autres parties ». Le Code judiciaire n'est pas applicable comme tel aux procédures devant le Conseil d'État, mais constitue le droit commun de la procédure auquel il convient de se référer en l'absence de disposition spécifique. Comme les autres juridictions, le Conseil d'État peut déclarer non avenu un acte de procédure qui aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement. En l’espèce, toutefois, il ne s’agit pas, pour la partie requérante, de désavouer un acte de procédure accompli par son précédent conseil, tel un désistement exprès, mais, par le biais de son désaveu, de tenter d’empêcher la mise en œuvre d’une présomption instituée par la loi, qui ne peut cependant être obviée qu’en présence d’une erreur invincible ou d’un cas de force majeure, non établi. La demande de désaveu de l’abstention du précédent conseil de la partie requérante d’introduire une demande de poursuite de la procédure ne peut donc être accueillie. En conséquence, la partie requérante est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XI - 23.270 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  9. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 14 juin 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.270 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.890 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.746 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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