id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.901 No Rôle: A. 233809/VIII-11697 Affaire: Arrêt 250901 - Discipline (fonction publique) - 15/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-16 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 250.901 du 15 juin 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.901 du 15 juin 2021 A. é.809/VIII-11.697 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles (ZP 5339), ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jambline de Meux 41 1030 Schaerbeek. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juin 2021, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du collège de police de la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles (ZP 5339) du 27 mai 2021 ordonnant la prolongation de sa suspension provisoire pour une durée de quatre mois, soit du 4 juin 2021 au 3 octobre 2021, assortie d’une retenue de traitement de 25 %. II. Procédure Par une ordonnance du 7 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin
- La partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.697 - 1/10 Mes Jean Laurent et Charlotte Verrier, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est agent de police opérationnel depuis novembre 2019 au sein de la direction Trafic de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles.
- Le 2 février 2021, le requérant est interpellé dans les locaux de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles et est privé de liberté. Quatre autres agents sont également interpellés et privés de liberté. Le jour-même, le requérant est auditionné par l’Inspection générale (AIG) en qualité de suspect privé de liberté. Les procès-verbaux des deux auditions effectuées ce jour-là et dont une copie est jointe à la requête précisent que les faits pour lesquels le requérant est entendu sont des faits de voyeurisme.
- Le 8 février 2021, le requérant fait l’objet d’une audition administrative par la zone de police dans le cadre d’une procédure de suspension provisoire. L’agent chef de corps qui auditionne le requérant mentionne que : « Ce 2 février 2021, l’AIG a procédé dans le cadre du dossier pénal LI.37.L7.011150/2019, à la privation de liberté sur le lieu de travail de cinq agents de police, dont vous faites partie. Le même jour, le Procureur du Roi de Liège confirme que ce dossier fait dorénavant l’objet d’une instruction auprès du Juge d’instruction [J. M.] et que les cinq agents sont visés pour des préventions de viol, d’attentat à la pudeur et de voyeurisme. J’estime que ces qualifications sont graves. Les éléments ci-dessus m’ont amené à considérer que, dans l’attente du résultat de l’information judiciaire ou d’une enquête préalable le cas échéant, votre présence au sein du service de police locale de la zone de Bruxelles CAPITALE VIIIexturg - 11.697 - 2/10 Ixelles est incompatible avec l’intérêt du service en ce que la confiance que l’autorité a placée en vous est fortement ébranlée par la gravité des faits ».
- Le 4 février 2021, la partie adverse adopte une décision de suspension provisoire du requérant pour une durée de quatre mois, soit du 4 février 2021 au 3 juin
- Cette suspension provisoire est assortie d’une retenue de traitement de 25 %.
- Par un courrier du 15 février 2021, le requérant est convoqué pour une audition administrative par la partie adverse dans le cadre d’une enquête préalable.
- Le 23 février 2021, le requérant est auditionné par la zone de police. Lors de cette audition, il indique, en substance, qu’il a eu un rôle passif sur le groupe WhatsApp dont il faisait partie et où ses collègues échangeaient des centaines de messages, dont parfois des vidéos à caractère sexuel.
- Le 3 mai 2021, la partie adverse décide de faire application de l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ afin de suspendre la prescription en matière de notification du rapport introductif.
- Le 10 mai 2021, la partie adverse convoque le requérant dans le cadre d’une prolongation de suspension provisoire.
- Le 18 mai 2021, le requérant est entendu dans le cadre de la prolongation de la décision de suspension provisoire.
- Le 27 mai 2021, la partie adverse adopte la décision de prolonger la suspension provisoire pour une durée de quatre mois, soit du 4 juin 2021 au 3 octobre
- Cette décision de prolongation de suspension provisoire est assortie d’une retenue de traitement de 25 %. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision VIIIexturg - 11.697 - 3/10 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
- Exposé du requérant Le requérant expose tout d’abord qu’il a bien respecté la condition en vertu de laquelle un requérant doit faire toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible dans le cadre d’un recours à la procédure d’extrême urgence, dès lors qu’il a introduit sa requête dans les sept jours qui suivent la notification de l’acte attaqué. Il indique ensuite que la suspension provisoire a été renouvelée pour une période limitée de quatre mois, de telle sorte que la durée de traitement de l’affaire en suspension ordinaire est incompatible avec les effets dommageables de l’acte attaqué, et que la suspension provisoire risque grandement d’être renouvelée à plusieurs reprises dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire, de telle sorte qu’il serait privé de tout recours effectif lui permettant de contester la mesure attaquée. Il en veut pour preuve que l’acte attaqué indique expressément que la mesure est prise « dans l’attente du résultat de l’information judiciaire » et que le 3 mai 2021, la partie adverse a décidé de suspendre le délai de prescription en matière de notification du rapport introductif en attendant d’être informée, par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive aura été prononcée, que le dossier aura été classé sans suite ou que l’action publique sera éteinte. Quant au péril qu’il craint, cela concerne, selon lui, deux aspects. Le premier est, selon lui, d’ordre matériel dès lors que l’acte attaqué l’écarte de ses fonctions et diminue son traitement de 25 %, celui-ci passant de 1.744,74 euros à 1.376,03 euros. Il expose qu’il vit avec sa conjointe, cohabitante légale, et sa cousine, laquelle ne dispose plus de revenu depuis la crise sanitaire car elle travaillait dans l’HoReCa. Il indique que les frais communs assumés avec sa conjointe sont mensuellement les suivants : 750 euros de loyer, 60 euros de provisions des charges pour l’eau, 124,74 euros pour l’électricité, 67 euros de frais pour Internet et la télévision, 400 euros de frais pour trois personnes et deux grands chiens, le total des frais assumés par sa conjointe et lui étant de 1.401,74 euros, soit 700,87 euros chacun. Il expose ensuite qu’il assume les frais suivants seuls : 468,03 euros de frais pour le remboursement d’un crédit lié à l’achat d’une voiture, 79,46 euros pour l’assurance de sa voiture, 34,92 euros d’abonnement de téléphone, 14 euros de cotisations syndicales, soit un total de 596,40 euros. Il en conclut que la somme de sa partie des frais communs à supporter VIIIexturg - 11.697 - 4/10 et de ses frais propres s’élève ainsi à 1.297,28 euros par mois, de telle sorte qu’une fois ses frais mensuels soustraits à son traitement, il lui reste un montant de 78,72 euros, alors qu’aux charges fixes précédemment exposées, il faut encore ajouter des frais de nourriture, les soins de santé, l’habillement, les frais d’essence et d’éventuels loisirs culturels ou sportifs. Il soutient que ce solde de 78,72 euros le met dans une situation très instable et non tenable sur le long terme car il ne pourra plus payer les frais médicaux, de quelconque frais d’urgence, les frais de vétérinaire ou encore de loisirs et qu’il se trouve donc, sans aucun luxe, dans l’impossibilité d’assumer l’ensemble de ses charges, de sorte que la mesure de diminution de traitement lui cause un préjudice très grave qui risque de s’amplifier face à l’impossibilité de pouvoir respecter les obligations contractuelles qui s’imposent à lui (loyer, énergie, crédit, etc…). Il précise qu’il ne dispose par ailleurs d’aucun patrimoine immobilier et qu’il se trouverait donc, en raison de l’acte attaqué, dans une situation de fragilité financière démontrant un péril imminent. Il soutient qu’il encourt donc, au jour le jour, les effets de l’acte attaqué, qui ont une incidence directe, concrète et significative sur ses conditions de vie personnelle et que ce constat n’est pas démenti par la circonstance qu’il s’est abstenu d’exercer un recours contre la suspension provisoire initialement décidée à son encontre. Il expose que le second aspect du péril est d’ordre moral, dès lors que l’acte attaqué est motivé par le fait que les « préventions de viol, d’attentat à la pudeur et de voyeurisme » ont été prises à son égard, ce qui est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation. Il allègue que l’acte attaqué risque sans aucun conteste de lui causer un préjudice grave dès lors qu’il peut être interprété par les tiers, en ce compris par ses collègues, comme la preuve d’un manquement grave, susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa réputation et que ceci est d’autant plus grave que l’acte attaqué mentionne qu’il est visé pour les préventions de viol, d’atteinte à la pudeur et de voyeurisme, alors qu’il ne fait, en réalité, l’objet d’une instruction judiciaire que pour voyeurisme. Il soutient en effet qu’il a été entendu par l’Inspection générale uniquement pour voyeurisme, alors que ses collègues ont été entendus pour viol et attentat à la pudeur, infractions qui présentent un degré de gravité supérieur au fait de voyeurisme. Selon lui, l’acte attaqué crée une confusion entre les faits qui lui sont reprochés et ceux reprochés à ses collègues, ces faits ayant été divulgués dans la presse et largement diffusés au sein de la zone de police. Il allègue que la confusion qui se crée dans le chef des tiers entre lui et les autres agents impliqués pour faits de viol et d’attentat à la pudeur est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation. Il indique enfin qu’à considérer que certains des collègues ne soient pas informés de la raison de sa suspension provisoire, la prolongation de celle-ci les amènera à s’interroger sur les raisons de cette inactivité prolongée et à penser que les graves accusations formulées à son encontre sont établies. VIIIexturg - 11.697 - 5/10 V.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition, d’une part, de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, de la diligence de la partie requérante à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d’État. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. Dans ce contexte, lorsque la partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, telle qu’une diminution de sa rémunération, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat d’une diminution de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. VIIIexturg - 11.697 - 6/10 En l’espèce, dès lors que l’acte attaqué entre en vigueur le 4 juin 2021 pour une durée de quatre mois, il n’est pas sérieusement contestable qu’un arrêt prononcé dans le cadre d’une procédure en suspension ordinaire interviendrait, compte tenu du délai moyen actuel dans lequel un arrêt en suspension intervient, à un moment où l’acte attaqué pourrait avoir cessé de produire ses effets, de sorte que le recours à la procédure du référé d’extrême urgence peut se justifier. Le requérant fait valoir que, compte tenu de la retenue de traitement de 25 % dont il fait l’objet, sa rémunération mensuelle nette s’élève à 1.376,03 euros, qu’il vit avec sa cohabitante légale et sa cousine, que les charges de ce ménage s’élèvent à 1.401,74 euros, dont il doit supporter la moitié, car sa cousine ne dispose d’aucun revenu, de telle sorte que compte tenu de ses charges personnelles, il ne lui reste que 78,72 euros pour « des frais de nourriture, les soins de santé, l’habillement, les frais d’essence et d’éventuels loisirs culturels ou sportifs ». Le tableau ainsi présenté suscite toutefois plusieurs observations. S’agissant de sa cousine qui ne bénéficierait d’aucun revenu depuis la crise sanitaire, il convient de relever qu’elle n’est pas à la charge du requérant et que celui-ci n’explique pas pourquoi cette personne ne bénéficierait d’aucun revenu de remplacement ou allocation sociale. S’agissant de sa cohabitante légale, il n’indique pas, dans sa requête, quels sont ses revenus. Il fournit certes, en annexe de sa requête, une copie de son contrat de travail. Celui-ci indique qu’au début du contrat de travail, le salaire minimum garanti est de 1.790,15 euros par mois, mais également que « la rémunération est variable et consiste en une part de commissions et d’autre part de primes » et que cette rémunération variable est déterminée conformément à un plan de rémunération que le requérant ne communique pas. Il convient de relever ensuite qu’en vertu de l’article 1477, § 3, du Code civil, « [l]es cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés », de telle sorte que le requérant ne peut être suivi lorsqu’il indique qu’il doit supporter pour moitié les charges communes, dont « 400 euros de frais pour trois personnes et deux grands chiens », si ses revenus personnels sont de 1.376,03 euros, et qu’il ne lui resterait que 78,72 euros pour « des frais de nourriture, les soins de santé, l’habillement, les frais d’essence et d’éventuels loisirs culturels ou sportifs ». Dans ces circonstances, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à démontrer que l’absence de suspension de l’acte attaqué le placerait dans une situation financière ayant de graves conséquences irréversibles sur son standard de vie à court terme et justifiant le recours à la procédure d’extrême urgence. Comme l’a relevé l’arrêt n° 250.746 du 31 mai 2021, le Conseil d’État ne peut certes pas exiger du requérant qu’il fournisse des éléments de preuve disproportionnés au regard de son droit au respect de sa vie privée pour attester de sa précarité financière, et notamment des informations relevant des comptes bancaires VIIIexturg - 11.697 - 7/10 (Cour Eur. D.H., arrêt G.S.B. c. Suisse, 22 décembre 2015, § 51; arrêt M. N. et autres c. Saint-Marin, 7 juillet 2015, § 51). Néanmoins, lorsqu’il invoque lui-même des charges de son ménage et qu’il soutient que les revenus de celui-ci ne lui permettent pas d’en assumer sa part lorsque sa propre rémunération est diminuée de 25 % pendant une certaine période, il convient qu’il dresse dans sa requête un tableau des revenus du ménage et de la répartition des charges suffisamment crédible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La situation, telle que présentée par le requérant, se distingue de celle en cause dans l’arrêt n° 250.684 du 26 mai 2021, dans laquelle il s’agissait également d’un recours en extrême urgence contre une prolongation de mesure de suspension provisoire de quatre mois, avec une retenue de traitement de 25 %. Dans cette dernière affaire, en effet, le requérant vivait seul, avait la charge (une semaine sur deux) de deux jeunes enfants et subissait, du fait de l’acte attaqué, une réduction de traitement pour une troisième période de quatre mois. Dans ces circonstances particulières, le Conseil d’État a considéré qu’il pouvait « être raisonnablement admis que, comme l’expos[ait] le requérant, il a[vait] été capable, dans un premier temps, d’assumer la diminution de sa rémunération liée à une suspension par mesure d’ordre, mais que compte tenu des dépenses qu’il établi[ssai]t concrètement devoir assumer sur la base de son dossier, la prolongation réitérée de celle-ci sans aucune diminution de durée ou de retenue le place, après un certain moment – en l’espèce huit mois –, dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles sur le plan matériel en raison de l’épuisement allégué de ses économies compte tenu des dépenses » qu’il invoquait et qui ne lui laissaient que « 448,37 euros mensuels durant quatre mois, incluant en outre la période des vacances d’été et la rentrée scolaire avec les dépenses y afférentes, alors qu’il ne p[ouvai]t se procurer d’autres revenus ». Dans le présent cas d’espèce, le requérant ne vit pas seul, ne précise pas les autres revenus du ménage et n’a pas d’enfants à charge, de telle sorte qu’en l’absence d’autres éléments, le Conseil d’État ne peut conclure que l’acte attaqué le place actuellement et pour cette seconde période de suspension de quatre mois dans une situation suffisamment grave pour qu’il soit extrêmement urgent d’y mettre fin. S’agissant du préjudice moral allégué, il y a lieu de relever, d’une part, que rien n’indique que l’acte attaqué porterait une autre atteinte à sa réputation que celle éventuellement entraînée par la mesure de suspension provisoire initiale, qu’il n’a pas contestée, ni qu’elle aggraverait un telle atteinte. D’autre part, la presse n’a évoqué l’affaire non pas à l’occasion de sa suspension par mesure d’ordre mais bien à l’occasion de son interpellation dans les locaux de la zone de police « pour faits de viol », de telle sorte que c’est bien cette interpellation et non la mesure de suspension et encore moins l’acte attaqué qui est à l’origine de l’atteinte à la réputation. Quant à la circonstance qu’il ne serait concerné que par des faits de VIIIexturg - 11.697 - 8/10 « voyeurisme », ses collègues étant quant à eux poursuivis pour des faits de viol et d’attentat à la pudeur, il y a lieu de relever, d’une part, qu’au regard du Code pénal, il s’agit d’un délit aussi grave que l’attentat à la pudeur, et d’autre part, que cette affirmation du requérant ne résulte que de ses propres déclarations, le Procureur du Roi en réponse à la demande de la partie adverse ayant quant à lui indiqué que « les cinq agents [dont le requérant] […] sont visés par le dossier d’instruction qui concerne des prévention de viol, d’attentat à la pudeur et de voyeurisme » et la partie adverse n’ayant pas reçu d’autres informations à cet égard en raison du secret de l’instruction, malgré sa demande en ce sens faite au Procureur du Roi. L’extrême urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VII. Dépens et indemnité de procédure La partie adverse dépose à l’audience une « note de dépens », sollicitant que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure fixée à 700 euros, soient mis à charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à cette demande, en réduisant toutefois l’indemnité de procédure au montant de 140 euros, l’affaire ne présentant, aux yeux de la partie adverse, aucune complexité dès lors qu’elle n’a pas déposé de note d’observations, malgré le délai de quatre jours lui ayant été octroyé à cet effet. VIIIexturg - 11.697 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 15 juin 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIIIexturg - 11.697 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.901 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.798 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div