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Arrêt 250914 - Organisation du service - 15/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.914 No Rôle: A. 232461/VIII-11563 Affaire: Arrêt 250914 - Organisation du service - 15/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-23 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 250.914 du 15 juin 2021 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.914 du 15 juin 2021 A. 232.461/VIII-11.563 En cause : MATTHYS Fabian ayant élu domicile chez Mes Nathalie TISON et Didier DE DECKER, avocats, boulevard Paul Janson 35 6000 Charleroi, contre : la zone de secours Hainaut-Est. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 décembre 2020, Fabian Matthys demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 12 octobre 2020 prise par le Commandant de la Zone de secours Hainaut-Est [de l’affecter dans le cadre opérationnel au lieu du cadre chauffeur] » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 6 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIr - 11.563 - 1/7 Me Gwenaëlle Ricci, loco Mes Nathalie Tison et Didier De Decker, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Christelle Dujacquier, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est sapeur-pompier à titre définitif depuis le 22 octobre 2002 au Service Incendie de la Ville de Charleroi. Jusqu’en 2007, il a été affecté au département ambulancier et ensuite, à sa demande, au département chauffeur.
  3. Le 19 février 2008, il est nommé au grade de caporal.
  4. Le 1er janvier 2016, il a été transféré à la zone de secours Hainaut-Est.
  5. Le 6 octobre 2020, le sergent K. R. établit un rapport à l’intention du commandant de la zone, mettant en cause la conduite dangereuse du requérant lors d’exercices.
  6. Le 12 octobre 2020, le Major F. P., commandant de la zone de secours Hainaut-Est, notifie au requérant sa décision de le changer d’affectation. Il s’agit de l'acte attaqué. IV. Écartement de pièces
  7. Une note d’observations a été établie au nom de la partie adverse et porte la signature du commandant de la zone de secours précédée de la mention « pour la zone de secours ». VIIIr - 11.563 - 2/7 En vertu de l’article 63, alinéas 1er, 9°, et 2, de la loi du 15 mai 2007 ‘relative à la sécurité civile’, le collège de la zone de secours est chargé de la représentation de la zone en justice, après autorisation du conseil de la zone. Il n’est pas fait état d’une délibération du collège accordant délégation, ni d’une autorisation du conseil de la zone, la seule mention « pour la zone de secours » qui précède la signature ne pouvant en tout état de cause suffire à prouver l’existence d’une délégation et d’une autorisation. Cette pièce est écartée des débats.
  8. Par un courriel du 10 juin à 17h30, la veille de l’audience, le requérant a déposé trois pièces complémentaires, à savoir une pétition, des rapports médicaux et un échange de courriels relatif à la formation des pompiers. Comme rien n’indique que les informations que ces pièces contiennent n’auraient pu être produites plus tôt de manière à permettre à la partie adverse d’en prendre mieux connaissance dans le respect du principe du contradictoire, ces pièces sont écartées des débats. V. Recevabilité En vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l’intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents et organiser ses services. Ce principe de mutabilité, inhérent au fonctionnement du service public, implique qu’un fonctionnaire ne dispose d’aucun droit acquis au maintien de sa situation statutaire ou des modalités d’exercice de sa fonction. Tout changement d’affectation qui ne porte pas atteinte aux droits statutaires ou aux prérogatives liées à la fonction constitue une mesure d’ordre intérieur qui touche à l’organisation du service et qui relève de la bonne gestion des ressources humaines, et il est de jurisprudence constante qu’une telle mesure n’est, en principe, pas susceptible d’être attaquée devant le Conseil d’État en raison de sa nature. Il n’en va autrement que si elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ou si elle est prise en raison du comportement de l’agent et qu’elle engendre en outre des modifications importantes dans l’exercice de ses fonctions ou porte atteinte à ses droits statutaires. Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que le recours est irrecevable ratione materiae dès que l’une d’elles fait défaut. Il convient par conséquent d’examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à la décision et de vérifier, soit si l’autorité a manifesté une volonté de punir l’agent en l’adoptant, soit si elle a pris une mesure qui peut être considérée VIIIr - 11.563 - 3/7 comme grave en tant qu’elle porte atteinte aux droits, à la situation juridique ou aux prérogatives attachées à la fonction et qu’elle découle, en outre, du comportement de l’agent. En l’espèce, il n’est pas contesté que la mesure est prise en raison du comportement du requérant et qu’elle entraîne une modification dans l’exercice de ses fonctions. Pour que la mesure puisse être considérée comme un acte susceptible de recours, il faut encore que cette modification soit jugée importante ou que la mesure apparaisse comme une sanction disciplinaire déguisée. Prima facie, il n’est pas à exclure que la mesure puisse être qualifiée comme telle. Il n’est en outre pas nécessaire à ce stade de la procédure, que le Conseil d’État se prononce sur la recevabilité du recours, dès lors qu’ainsi qu’il résulte de ce qui suit, les conditions pour que la suspension de la mesure soit ordonnée ne sont pas réunies. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Exposé de l’urgence VII.
  9. Thèse de la partie requérante Le requérant expose qu’il sollicite la suspension de l’exécution de la décision en raison de l’urgence de la situation et des inconvénients graves que l’acte querellé engendre. Il allègue que son changement d’affectation est justifié, selon la partie adverse, par son comportement et, plus particulièrement, par une conduite dangereuse, que le motif invoqué touche donc directement à la manière dont il exerçait ses fonctions de chauffeur. Il en résulte, selon lui, qu’il est porté atteinte à sa réputation et à son honneur et ce, d’autant plus, qu’en l’occurrence, la mesure prise l’a été avec effet immédiat. Il indique qu’il a changé de département du jour au lendemain, sans explication valable, sans organisation, sans préparation et qu’il se retrouve « parachuté » dans un département où les fonctions sont fondamentalement VIIIr - 11.563 - 4/7 différentes, où il n’a aucun repère, sans aucune pratique ni technique, alors qu’il exerçait les fonctions de chauffeur depuis de nombreuses années sans interruption. Il soutient qu’un tel changement survenu ex abrupto, et pour des motifs tenant à son comportement, porte atteinte à sa réputation et à son honneur, d’autant que l’acte attaqué est, selon lui, une sanction disciplinaire déguisée et considérée comme telle non seulement par lui-même mais également par ses collègues, qui se demandent ce qu’il a bien pu faire pour se voir bombardé de la sorte dans un service dans lequel il n’a jamais travaillé et pour lequel il n’a plus aucune pratique. Il allègue encore que l’acte attaqué l’affecte gravement en ce que les fonctions qu’il exerce désormais n’ont rien à voir avec celles qu’il exerçait en qualité de chauffeur, pour lesquelles il avait acquis une expertise et une expérience conséquentes. Il fait valoir que la fonction de chauffeur est essentielle et requiert une dextérité certaine dès lors qu’il doit notamment amener ses collègues en toute sécurité sur les lieux de l’intervention dans des conditions optimales et souvent dans des moments de stress intenses, qu’il doit donc pouvoir gérer son stress, rester calme dans les situations d’urgence, être à même de gérer la conduite prioritaire et professionnelle des différents véhicules, particulièrement difficiles à manier, qu’il doit également avoir un excellent sens de l’orientation et connaître la géographie de la zone sur le bout des doigts, qu’il doit encore connaître les différents véhicules d’incendie en fonction du type d’intervention, connaissances tant en matière de technique automobile qu’au niveau de leur conception. Selon lui, être chauffeur requiert également des connaissances pointues pour manier les véhicules, les positionner de manière adéquate sur les lieux d’intervention afin d’assurer l’efficacité des interventions mais aussi répartir et assurer de manière adéquate les charges et chargement du véhicule. Il indique que tout ceci n’a rien à voir avec les fonctions qu’il doit désormais exercer et qu’il n’a jamais exercées en tant que telles, puisqu’il a d’abord été ambulancier et, ensuite, très rapidement chauffeur, qu’il n’a suivi et ne suit aucune réelle mise à jour en termes de formation, n’a aucune expérience et expertise s’agissant des interventions, qu’en d’autres termes, il est un novice alors que, pour rappel, il est caporal et, à ce titre, censé agir en tant que responsable a minima d’un petit groupe ce qui, en l’occurrence, n’est plus le cas puisqu’il est relégué aux tâches basiques de la fonction de pompier sans réelle autonomie. Il souligne que la nature même de la fonction par ailleurs exercée dans le département pompier est fondamentalement différente de celle de chauffeur puisqu’il s’agit, en terme d’interventions notamment, de lutter contre les incendies et les explosions, sauver des personnes se trouvant dans des situations dangereuses, protéger leurs biens, assurer le soutien logistique des actions de sauvetage spécialisées, limiter la libération de substances nuisibles à l’environnement, en assurer le nettoyage, le soutien logistique des équipes spécialisées lors des interventions en cas d’incident impliquant des substances dangereuses et effectuer divers travaux techniques de sauvetage, tout VIIIr - 11.563 - 5/7 ceci, également, dans des conditions de stress, d’urgence et d’imprévisibilité. Il allègue qu’il « ne peut, raisonnablement, durant de longs mois, dans l’attente de l’issue de la procédure en annulation, continuer à exercer des fonctions fondamentalement différentes de celles qu’il exerçait, de prendre des risques, de faire prendre des risques à autrui (ses collègues, la population) alors que la nature même de la fonction de pompier est de venir en aide mais, de surcroît, de perturber nécessairement l’organisation et la gestion, comme l’attestent par ailleurs les documents déposés au dossier, tant le département chauffeur en raison du manque de personnel déjà criant que le département pompier en raison de son manque de formation et d’expertise, d’expérience et de réflexe ce qui pose de réel problème (sic) ». VII.
  10. Appréciation L’urgence requise pour qu’il soit fait droit à une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il est de jurisprudence constante que, sauf circonstances particulières qui ne sont pas présentes en l’espèce, l’atteinte à l’honneur à la réputation du requérant que constitue une mesure justifiée par son comportement est adéquatement réparée par un arrêt d’annulation. Il est également de jurisprudence constante que pour être susceptible de voir son exécution suspendue dans le cadre du référé administratif, l’acte attaqué doit engendrer des conséquences dommageables irréversibles au détriment direct et personnel du seul requérant, et que celui-ci n’est, sous peine d’admettre l’action populaire, pas recevable à invoquer l’urgence qui existerait dans le chef de la partie adverse ou des tiers. Le préjudice invoqué qui serait subi par le service ou par la population en raison de l’acte attaqué n’est pas personnel au requérant et ne peut donc justifier qu’il en obtienne la suspension. Quant à la réduction des prérogatives liées à son grade de caporal, elle n’est en aucune façon envisagée par l’acte attaqué. Enfin, quant aux difficultés de sa nouvelle affectation, le requérant ne soutient pas que cette dernière serait contraire à son statut, mais simplement qu’il VIIIr - 11.563 - 6/7 manque de l’expérience utile pour l’accomplir pleinement actuellement. Dès lors qu’il ne précise pas, dans sa requête, quelles compétences nécessaires à sa nouvelle fonction lui feraient défaut sans qu’il puisse rapidement les acquérir, il ne démontre pas que l’acte attaqué le place dans une situation où il serait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions de manière satisfaisante. L’urgence n’est pas établie. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  11. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé le 15 juin 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIIIr - 11.563 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.914 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.105 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.661 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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